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DEUXIÈME PARTIE

LOIS ET ARRÊTÉS

du Gouvernement Général allemand en Belgique
pour le territoire belge occupé.

Extraits de Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé.

Bulletin

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Art. 1er. Les marchandises suivantes ne peuvent être exportées qu'avec l'autorisation du Commissaire du Ministère de la guerre près le Gouvernement général de Belgique (Bruxelles, 65, rue de la Loi) (l'autorisation doit être accordée pour chaque exportation) :

Bestiaux, porcs, moutons, chevaux, pigeons; Vivres et comestibles de tout genre, fourrages y compris les succédanés des fourrages;

Machines servant à travailler les métaux et moteurs ;

Pièces d'équipement de guerre (les automobiles et pièces de rechange, motocyclettes, vélos et pièces de rechange, ballons, aéroplanes et pièces de rechange, matériel de télégraphie et de téléphonie, matériaux de construction et d'exploitation de chemins de fer, récipients d'acier pour gaz liquéfiés, matériaux servant à construire les obstacles, harnais, selles, instruments d'optique, projecteurs, fers à chevaux); Armes, munitions ;

Gomme brute, caoutchouc brut, articles en caoutchouc et en gomme, gommes usagées, guttapercha, balata et autres produits analogues en caoutchouc ; Métaux (principalement fer, ferraille, acier, aciers spéciaux, argent, platine, aluminium, étain, cuivre, laiton, plomb, zinc, antimoine, nickel, ferromangaPASINOMIE 1915.

nate, ferrosilicium, mercure, fer-blanc, articles finis et demi-ouvrés en métal, coquilles et débris de coquilles);

Minerais (principalement minerais de fer, hématite, minerais de manganèse, de nickel, pyrite sulfureuse, blende de zinc, calamine, pyrite de cuivre, bauxite, minerais d'antimoine et d'étain), graphite, creusets en graphite, asbeste;

Houille, coke, briquettes et sous-produits des fours à coke;

Colorants (principalement couleurs à l'aniline) et couleurs à base minérale ;

Toiles pour pansements et médicaments;

Produits chimiques (principalement nitrates, acide nitrique, acide sulfurique, soufre, acide chlorhydrique, sels de potasse, lessive de potasse, potasse solide à la chaux, glycérine, explosifs, camphre, sulfate d'ammonium, eau ammoniacale, benzol, toluol, goudron);

Allumettes;

Engrais (principalement phosphates bruts et superphosphates, scories Thomas pulvérisées, os pulvérisés, guano, chaux azotée);

Peaux, cuirs, fourrures, pelleteries, matières à tanner de tout genre ;

Lin, chanvre, laine, coton, kapok, jute, soie, fils, tissus et déchets de soie, chiffons, sacs;

Huiles et graisses minérales, animales et végétales (principalement benzine, paraffine, stéarine, pétrole, naphte et huile de graissage), résines ; Sucre ;

Bois (excepté bois de charbonnages);
Osier, jonc pelé, jonc à canneler;

Cellulose et papiers (surtout les papiers photographiques), imprimés de tout genre, manuscrits et films.

Art. 2. L'exportation vers l'Allemagne, le

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Luxembourg et le territoire français occupé de toutes les marchandises non désignées à l'article 1er est permise, quelle que soit la quantité à exporter.

L'exportation de toutes les marchandises non désignées à l'article 1er vers d'autres pays que ceux mentionnés à l'alinéa précédent doit être autorisée par le Commissaire du Ministère de la guerre s'il s'agit du chargement d'un wagon de chemin de fer, d'un bateau ou de deux voitures ou camions au moins contenant un seul genre de marchandises (donc pas de colis séparés). L'exportation par colis séparés des marchandises non désignées à l'article 1er est donc permise, quel que soit le lieu de destination.

Art. 3. Le transport des marchandises de tout genre à l'intérieur de la Belgique n'est soumis à l'autorisation du Commissaire du Ministère de la guerre que s'il s'agit de machines à travailler les métaux, de marchandises confisquées, soumises à certaines restrictions par l'autorité ou devant être déclarées.

Voir les arrêtés suivants concernant l'obligation de déclarer:

Benzine, benzol, etc.: arrêté du 11 décembre 1914 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 23);

:

Métaux et minerais arrêté du 25 janvier 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 36);

Sucre et betteraves à sucre arrêté du 2 mars 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 46).

Art. 4. Les demandes concernant la faculté de disposer des marchandises retenues à Anvers ou de les exporter doivent être adressées au gouvernement d'Anvers.

Art. 5. Toute autorisation accordée par le Commissaire du Ministère de la guerre, conformément aux articles 1er et 2, devient nulle si les marchandises qu'elle concerne n'ont pas passé la frontière dans un délai de trois semaines à partir du jour où l'autorisation a été délivrée, à moins qu'un nouveau délai n'ait été donné expressément.

Art. 6. Les contrevenants au présent arrêté seront passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à cinquante fois la valeur de la marchandise; en cas d'insolvabilité, l'amende sera remplacée par une peine d'emprisonnement d'un an au plus. En outre, la marchandise sera confisquée.

Art. 7. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Bruxelles, le 1" juin 1915.

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du 30 avril 1836, selon laquelle les conseils provinciaux se réunissent de plein droit en session ordinaire le 1er juillet à 10 heures du matin, est mise hors de vigueur cette année.

3 juin 1915.-Arrêté concernant la création et les fonctions du « Bureau central des huiles de graissage» à Anvers. (Bull., n° 82, 10 juin 1915.)

Art. 1er. Les fournitures d'huiles de graissage se font en Belgique par l'entremise du « Bureau central des huiles de graissage » à Anvers, qui dépend du Chef de l'Administration près le Gouverneur général. La répartition de ces huiles se fait avec l'aide de la Direction des mines à Liége, Mons et Charleroi.

Art. 2. Le « Bureau central des huiles de graissage» désigne un certain nombre de maisons du pays qui, seules, ont le droit et l'obligation de livrer des huiles de graissage aux consommateurs. Les noms de ces maisons seront publiés dans le « Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé par les soins du « Bureau central des huiles de graissage ».

Ces maisons doivent observer les prescriptions du << Bureau central », spécialement celles concernant le traitement et la répartition des huiles et l'obligation de vendre aux prix fixés.

Art. 3. Les détenteurs d'huiles de graissage qui ne sont pas au nombre des maisons mentionnées à l'article 2 ne peuvent vendre leurs huiles qu'à ces maisons.

Art. 4. Les frais nécessités par le fonctionnement du « Bureau central » seront couverts par les maisons désignées conformément à l'article 2, selon les instructions spéciales du « Bureau central ».

Art. 5. Les contraventions au présent arrêté seront punies d'une amende de 5,000 francs au plus et l'huile, objet de la contravention, pourra être confisquée. La peine sera déterminée par le Gouverneur général qui décidera également s'il y a lieu de confisquer l'huile.

Si la confiscation n'est pas possible, elle sera remplacée par le versement de la contre-valeur de l'huile ou, si cette valeur ne peut être établie, par le versement de la somme qui semblera équivalente.

Art. 6. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

5 juin 1915. Arrêté relatif à la moisson de 1915. (Bull., no 81, 8 juin 1915.)

Afin d'empêcher les spéculations et la hausse arbitraire des prix, toutes les dispositions juridiques relatives à la moisson de cette année sont déclarées nulles.

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5 juin 1915. Arrêté prorogeant les mandats des assesseurs des commissions arbitrales relatives aux accidents du travail. (Bull., no 83, 11 juin 1915.)

Les mandats des assesseurs (chefs d'entreprise et ouvriers) des commissions arbitrales constituées en vertu de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail (art. 26, 2e alinéa) et de l'arrêté royal du 29 août 1904 concernant le règlement général de l'assurance contre les accidents du travail (art. 28 et suiv.), expirant le 30 juin prochain sont prolongés jusqu'à nouvel avis.

10 juin 1915. Arrêté étendant l'application de l'arrêté du 20 mai 1915 relatif à la vente des pommes de terre. (Bull., n° 85, 16 juin 1915.)

L'application de l'arrêté du 20 mai dernier (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 77, du 29 mai 1915), concernant la réglementation du commerce des pommes de terre de printemps, est étendue aux localités de Lierre, Duffel, Hemixem, Ranst et Boom, dans la province d'Anvers.

L'autorisation prévue par l'arrêté précité sera accordée par le président de l'administration civile d'Anvers.

12 juin 1915. Arrêté concernant les pouvoirs des autorités (mesures de justice et de police) envers les étrangers. (Bull., n° 86, 19 juin 1915.)

Mon arrêté du 5 février 1915 concernant les pouvoirs des gouverneurs, chefs d'arrondissement et commandants est annulé et remplacé par l'arrêté suivant qui entrera en vigueur le jour où il paraîtra au Bulletin officiel des lois et arrêtés.

Art. 1er. Pour les actes criminels ou délictueux et les contraventions commis par des étrangers, les tribunaux militaires sont compétents, conformément au Code pénal militaire et à l'arrêté impérial du 28 décembre 1899 concernant la procédure militaire extraordinaire contre les étrangers et l'exercice de la juridiction criminelle envers les prisonniers de guerre, savoir :

a. En cas de trahison en temps de guerre (§§ 57,

58, 59 et 160 du Code pénal militaire; 87, 88, 89, 90, 91 et 92 du Code pénal de l'empire);

b. Lorsque des soldats de l'armée allemande ou d'une armée alliée, laissés sur le lieu du combat, ont été dévalisés ou lorsqu'on a dérobé ou enlevé par contrainte des objets appartenant à des soldats malades, blessés ou prisonniers (§§ 134 et 160 du Code pénal militaire);

c. Pour tous les actes punis par les lois de l'Empire allemand et dirigés contre des troupes alle. mandes, des soldats appartenant à ces troupes ou des autorités instituées par ordre de l'Empereur (§ 161 du Code pénal militaire);

d. Pour toute contravention passible d'une peine et enfreignant soit les arrêtés des autorités militaires compétentes, soit les ordres émanant du commandant d'une localité ou d'un district et destinés à assurer la sécurité des troupes allemandes (§ 3 de l'arrêté impérial, no 2, du 28 décembre 1899);

e. Pour toute action criminelle sans exception, commise par des personnes qui, sans avoir la qualité de militaire, sont au service de l'armée allemande, ont des obligations contractuelles envers elle, séjournent parmi elle ou la suivent (§ 155 du Code pénal militaire).

Art. 2. Les arrêtés mentionnés à l'article 1er, lettre d, et édictant des peines peuvent émaner du gouverneur général, des gouverneurs de province, des gouverneurs de place forte, du gouverneur de Bruxelles, des commandants de Maubeuge et du camp de Beverloo.

Art. 3. Les ordres mentionnés à l'article 1er, lettre d, et édictant des peines en vue d'assurer la sécurité des troupes peuvent émaner des autorités indiquées à l'article 2 et, en outre, des chefs d'arrondissement, des commandants et des chefs de troupe auxquels les gouverneurs de province ont donné des pouvoirs spéciaux à cette fin.

Art. 4. Les contraventions rentrant dans la catégorie mentionnée à l'article 1er, lettre d, peuvent, lorsqu'il s'agit de cas peu graves, être jugées conformément au § 3, chiffre 2, de l'arrêté impérial du 28 décembre 1899 remplaçant la procédure judiciaire par la procédure de police. Les autorités indiquées à l'article 3 sont compétentes dans ce cas. La procédure de police ne peut, outre la peine éventuelle d'une confiscation, aboutir à une pénalité supérieure à :

a. 3 mois d'emprisonnement ou 1,000 marcs d'amende, lorsque la peine est appliquée par une des autorités indiquées à l'article 2;

b. 3 semaines d'emprisonnement ou 300 marcs d'amende, lorsque la peine est appliquée par les chefs d'arrondissement;

c. 2 semaines d'emprisonnement ou 200 marcs d'amende, lorsque la peine est appliquée par les commandants;

d. 5 jours d'emprisonnement ou 50 marcs d'amende, lorsque la peine est appliquée par des

chefs de troupe agissant en vertu de pouvoirs spéciaux.

Art. 5. Les autorités mentionnées à l'article 2 ont en outre le droit, dans l'intérêt de la sécurité des troupes et conformément au § 18, chiffre 2, de l'arrêté impérial, d'imposer, par des mesures de police, les dispositions spéciales et les mesures administratives qu'elles jugent nécessaires.

Dans ce cas, ces autorités sont entièrement libres dans le choix des peines à appliquer.

Art. 6. Il est permis de réclamer sans délai contre toute ordonnance de police en s'adressant à l'autorité immédiatement supérieure, c'est-à-dire, si l'ordonnance émane d'un chef de troupe, au chef d'arrondissement, d'un chef d'arrondissement ou d'un commandant, au gouverneur compétent, d'un gouverneur, au gouverneur général. Les réclamations n'ont cependant aucun effet suspensif, à moins que l'autorité dont émane l'ordonnance n'ait expressément décidé dans ce sens.

16 juin 1915. Arrêté interdisant de vendre ou de servir des boissons alcooliques aux militaires. (Bull., no 86, 19 juin 1915.)

Il est défendu aux hôtels, restaurants, cafés et autres établissements publics de vendre ou de servir aux militaires d'autres boissons alcooliques que du vin ou de la bière.

Les contrevenants seront passibles soit d'une peine d'emprisonnement d'un jour à deux mois et d'une amende de 500 marcs au plus, soit de l'amende à l'exclusion de la peine d'emprisonnement. Les contraventions seront jugées par les tribunaux ou les autorités militaires.

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25 juin 1915. Arrêté fixant les peines à appliquer en cas de contravention à l'arrêté du 13 octobre 1914 et à l'avis du 4 novembre 1914 relatifs à la censure des imprimés, récitations, etc., et à l'avis du 15 décembre 1914 relatif au transport de lettres, écrits, etc. (Bull., no 89, 27 juin 1915.)

Les actions et les omissions défendues par l'arrêté du 13 octobre 1914 et l'avis du 4 novembre 1914 concernant la censure des imprimés, récitations, etc. et par l'avis du 15 décembre 1914 concernant le transport de lettres, écrits, etc. sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un jour à 3 ans et d'une amende de 3,000 marcs au plus ou d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre, à moins que d'autres lois ou arrêtés ne prescrivent une peine plus élevée.

Les tentatives de commettre les actions et omissions précitées sont punissables; les objets soustraits au contrôle seront confisqués.

Les infractions seront jugées par les tribunaux militaires ou, s'il s'agit de contraventions peu graves, par les autorités militaires.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.

26 juin 1915. — Arrêté concernant le port,

l'exhibition, etc., d'insignes belges et d'insignes d'autres pays en guerre avec l'Allemagne ou ses alliés. (Bull., n° 89, 27 juin 1915.)

Quiconque porte, expose ou montre en public d'une façon provocatrice des insignes belges ou quiconque porte, expose ou montre en public, même d'une manière non provocatrice, des insignes d'autres pays en guerre avec l'Allemagne ou ses Alliés est passible d'une amende de 600 marcs au plus ou d'une peine d'emprisonnement de 6 semaines au plus. Ces deux peines peuvent aussi être réunies.

Les contraventions seront jugées par les autorités ou les tribunaux militaires allemands.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1915.

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26 juin 1915. Arrêté concernant la répression des menées et manifestations germanophobes dans les écoles. (Bull., no 90, 2 juillet 1915.)

Art. 1er. Les membres du personnel enseignant, directeurs et inspecteurs d'école qui, pendant la durée de l'occupation, tolèrent, favorisent, provoquent ou organisent des menées ou manifestations germanophobes seront punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus.

Art. 2. Les autorités allemandes ont le droit de pénétrer dans toutes les classes et chambres de toutes les écoles existant en Belgique et de surveiller l'enseignement et toutes les manifestations de la vie scolaire en vue d'empêcher les menées et intrigues dirigées contre l'Allemagne.

Art. 3. Quiconque cherche à contrecarrer ou empêcher les constatations et recherches se rapportant aux infractions mentionnées à l'article 1" ou les mesures de surveillance ordonnées par l'article 2 est passible d'une amende de 10 à 1,500 francs ou d'une peine d'emprisonnement de 6 mois au plus.

Art. 4. Les infractions prévues par les articles 1" et 3 seront jugées par les tribunaux militaires.

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27 juin 1915. Arrêté concernant l'enfouissement des cadavres d'animaux atteints ou suspects d'une maladie épizootique. (Bull., no 90, 2 juillet 1915.)

En modification de l'article 37, 1" alinéa, de l'arrêté royal du 31 décembre 1900 concernant la modification des articles 34 à 42 du règlement du 20 septembre 1883, j'arrête ce qui suit:

Pour les enfouissements, on doit, autant que possible et selon les instructions du vétérinaire compétent, choisir des lieux surélevés, secs et situés à une distance suffisante des habitations humaines, des

étables, puits, eaux, pâturages et chemins publics. Autant que les circonstances locales le permettent, il faut éviter d'enfouir dans les terrains d'humus, de terre glaise ou argileuse, les terrains riches en sources, ceux qui sont destinés ou propres à l'exploitation de carrières de gravier ou de sable et dans les endroits où la nappe d'eau souterraine n'est pas au moins à 2 mètres du sol. Les lieux d'enfouissement doivent être clos de façon que les chevaux, ruminants, porcs et chiens ne puissent y pénétrer. Il est défendu de faire paître sur ces lieux, d'employer comme fourrage ou litière des plantes en provenant et d'y déposer des plantes destinées à servir de fourrage ou de litière.

30 juin 1915. Arrêté concernant la saisie des céréales servant à la panification ainsi que de l'orge et de la farine provenant de la récolte de 1915. (Bull., n° 91, 5 juillet 1915.)

J'ai décidé que les céréales servant à la panification et les autres produits de l'agriculture mentionnés à l'article 1er et provenant de la récolte de cette année seront réservés exclusivement à l'alimentation de la population dans toute l'étendue du gouvernement général. A cette fin, j'ordonne d'abord que tous les stocks désignés ci-après soient saisis conformément aux dispositions du présent arrêté. Le but de cette saisie est d'empêcher la spéculation de renchérir le prix du pain; en outre, cette mesure permettra de répartir équitablement les céréales et la farine en tenant compte des besoins des différentes régions du pays. Je compte bien que la population belge et surtout les propriétaires d'exploitations agricoles prouveront leur bonne volonté en facilitant l'application de ces mesures, dont le pays profitera exclusivement.

Art. 1". Les céréales de tous genres (par exemple le seigle, le froment, l'épeautre) pouvant servir à la panification et l'orge (orge destinée à l'alimentation du bétail et orge pour les malteries) qui sont cultivées dans le territoire du gouvernement général seront saisies au profit de la population civile dès l'instant où elles seront fauchées, peu importe qu'elles soient ou non mélangées à d'autres céréales. La saisie s'étend à la paille et à la farine (y compris le rebulet) provenant de céréales saisies. Après le battage, la saisie de la paille est levée.

Art. 2. Excepté lorsque les dispositions du présent arrêté en décident autrement, il est défendu de changer les stocks saisis ou d'en disposer par convention ou contrat.

Art. 3. Les propriétaires des stocks saisis ont le droit et l'obligation d'exécuter tous les ouvrages nécessaires à la conservation de leurs produits; ils ont le droit et l'obligation de procéder au battage.

Art. 4. Si le propriétaire n'exécute pas, dans le délai fixé à cette fin par le chef d'arrondissement, tel ouvrage nécessaire à la conservation de son

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