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ordinis fieri (1). Il s'agit, dans les deux textes, d'une constitution impériale qui a autorisé les donations de la femme au mari, lorsque ceite donation a pour cause l'acquisition du laticlave ou du cheval public (Ulpien), l'acquisition du laticlave ou l'entrée dans l'ordre équestre (Gaïus). Évidemment ces deux expressions sont équivalentes, puisque c'est le même texte que les deux jurisconsultes interprètent. Dès lors, faire partie de l'ordre équestre ou posséder le cheval public, c'est exactement la même chose. Pour contester cette conclusion, il faudrait supposer que Gaïus, en parlant de l'ordre équestre, a voulu viser seulement le cas où le mari désire acquérir simplement la qualité de chevalier romain; mais cette supposition est inadmissible, car alors on serait amené à dire que Gaïus aurait oublié le cas le plus important, celui où le mari sollicite l'honneur du cheval public.

On le voit donc ces deux textes juridiques sont absolument inconciliables dans l'opinion qui admet l'existence de deux classes de chevaliers romains; ils s'accordent parfaitement au contraire avec notre manière de voir.

Ainsi la distinction entre les chevaliers equo publico et les simples chevaliers n'est pas plus fondée sur les témoignages épigraphiques que sur ceux des auteurs anciens. Quels sont donc les motifs pour lesquels on adopte l'opinion contraire ? J'ai longtemps cherché à les découvrir et ce n'est pas sans peine que j'y ai réussi. C'est qu'en effet, lorsqu'on se trouve en présence d'une opinion unanimement acceptée, comme celle que j'essaie de combattre en ce moment, il est rare que quelqu'un prenne la peine de la justifier. Une ou deux notes de M. Mommsen dans la Corpus inscriptionum me paraissent renfermer cette justification.

Ces notes servent à expliquer des inscriptions relatives à est mulieri in hoc donare viro suo, ut is ab imperatore latoclavo vel equo publico similive honore honoretur.

(1) Gaïus, L. 42. Dig., 24, 1: nuper ex indulgentia principis Antonini, recepta est alia causa donationis quam dicimus honoris causa. Ut ecce, si uxor viro lati clavi petenti gratia donet, velut equestris ordinis fiat, vel ludorum gratia.

MISP. Etudes

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des personnages qui se disent equites romani nati (1).

J'aurai l'occasion d'étudier ces inscriptions à propos des modes d'acquisition de la qualité de chevalier. Pour le moment je me borne à relever l'observation de M. Mommsen. L'illustre savant fait observer, à propos de l'une de ces inscriptions, que le cheval public, en droit, n'est pas héréditaire, bien qu'en fait il soit souvent accordé par l'empereur au fils de celui qui le possède (2).

Au fond, sa doctrine est bien celle-ci : la qualité de simple chevalier s'acquiert par l'hérédité; celle de chevalier equo publico, au contraire, ne peut être obtenue qu'en vertu d'un décret de l'empereur.

Ainsi, dans la pensée de M. Mommsen, il y aurait deux classes de chevaliers : les simples equites, parmi lesquels les fils de chevaliers par droit de naissance, et les chevaliers formant l'élite de l'ordre, c'est-à-dire ceux auxquels l'empereur aurait accordé par un décret spécial l'honneur du cheval public.

Il est facile, bien que l'auteur ne s'explique point à cet égard, de découvrir quelle est la base de sa théorie. Evidemment, elle repose sur les inscriptions nombreuses où des personnages s'intitulent honorati ou ornati equo publico ab imperatore; d'où il a conclu sans doute que le cheval public ne pouvait jamais être concédé qu'en vertu d'un décret impérial.

La conclusion au premier abord paraît très logique. Néanmoins, je ne crois pas que cette argumentation soit irréfutable.

On remarquera en premier lieu que la mention du décret impérial, dans l'hypothèse de la concession du cheval public,

(1) C. J. L. VI, 1616, 1632. X, 3.674 Henz., 6.409.

(2) Note de M. Mommsen (IX, 1540): confirmatur inde quod aliunde quoque demonstrari potest, equum publicum ut jure nequaquam hereditarium ita dari solitum esse filiis ejus qui haberet, ilaque explicandas esse familias loci equestris passim apud auctores commemoratas. Note des éditeurs du tome VI (n. 1615). Idem (Th. M.) adnotavit equum publicum hereditario jure nequaquam transire nec sola substantia adquiri, sed tribui ad impe

ratore.

est très naturelle, puisque le recensement des chevaliers, ainsi que le reconnait M. Mommsen lui-même, est une attribution du chef de l'État depuis Auguste. D'où il résulte que même les simples chevaliers, dont il admet l'existence, pourraient se dire, eux aussi, créés chevaliers par l'empereur.

Je reconnais cependant que cette formule n'est employée ordinairement que par les chevaliers qui s'intitulent equo publico (1). Mais je remarque en même temps que tous les chevaliers equo publico ne mentionnent pas le décret impérial; le plus grand nombre se contente de cette désignation: equo publico (2). Donc, de deux choses l'une: ou cette formule n'a point le caractère officiel et alors on ne saurait attacher aucune importance réelle à la mention du décret; ou bien elle est véritablement officielle et, en ce cas, il existe une différence entre les chevaliers equo publico, nommés en vertu d'une décision impériale, et ceux qui n'ont pas eu besoin de recourir à cette formalité.

Si l'on examine attentivement les inscriptions où il est question de l'intervention de l'empereur, on verra que c'est à cette dernière opinion qu'il convient de se ranger.

En effet, quels sont les personnages qui se disent honorés du cheval public par l'empereur? Ce sont d'abord les enfants en bas âge dont j'ai déjà parlé (3), puis des magistrats municipaux (4), des centurions ou leurs fils (5), des fils d'affranchis (6). En résumé toutes les fois que nous pouvons nous renseigner sur cette catégorie de personnes, nous voyons que la mention du décret impérial s'explique par une considération personnelle.

Tantôt ce sont des individus qui ne remplissent pas les

(1) Voy. l'inscription de Cartima citée plus haut. Corp. II, 1955.

(2) Voyez les tables des recueils épigraphiques, notamment celle de Wilmans, p. 540. Quelquefois on trouve encore la formule habens cquum publicum. Wilm. 1311, 2388, 2203, C. I. L. X, 3874; V. 2931, 2932.

(3) Voyez suprà p. 173.

(4) Wilm. 244, 1821, 1825, 1828, 2245, 2350, 2380, 2682.

(5) Wilm. 1589, 1595.

(6) Wilm. 1273. C. I. L. V, 27.

conditions d'âge ou de naissance pour être nommés chevaliers, comme les enfants ou les fils d'affranchis; tantôt ce sont des militaires qui jouissent à cet égard, comme on le verra bientôt, d'une situation privilégiée. Quant aux autres, les magistrats municipaux notamment, il est bien permis de supposer que le décret impérial avait aussi pour but de leur conférer une faveur du même genre, c'est-à-dire de les dispenser de l'une des conditions requises pour être nommé chevalier romain.

En tout cas, celte formule s'expliquerait encore par ce fait qu'elle est usitée à peu près exclusivement pour des chevaliers nouveaux, car la personne qui mentionne le décret n'est jamais, autant que nous avons pu en juger par les inscriptions étudiées par nous, un chevalier de naissance (1). Dans l'opinion de M. Mommsen, il est bien clair, au contraire, que tout fils de chevalier devrait mentionner le décret qui l'investit du cheval public.

§ 2.

Y a-t-il eu de nouvelles catégories de chevaliers sous l'empire?

De ce que l'ancienne division en chevaliers equo publico et simples chevaliers s'est effacée, dans notre période, par suite de l'absorption des premiers par les seconds, qui désormais s'appelleront indifféremment equites ou equites equo publico, il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait eu, sous l'empire, qu'une seule classe de chevaliers.

1. Création de l'ordre sénatorial. Pour expliquer qu'il ne pouvait en être ainsi, je suis obligé de rappeler une innovation importante que les historiens sont unanimes à attribuer

(1) Exemple : C. I. L. V. 7537. Dans cette inscription, le père, P. Virgilius Laurea, judex de IIII decuriis, s'intitule eques, le fils, qui remplit la même fonction, se dit equo publico, sans parler du décret impérial.

à Auguste je veux parler de la création de l'ordre sénatorial. On va voir que ce fait n'a pas été sans exercer une cerlaine influence sur la constitution de l'ordre équestre.

En vertu du règlement établi par Auguste, il y a désormais un cens sénatorial, comme il y avait un cens équestre; et les fils de sénateurs sont appelés à jouir de certains privilèges qui jusque-là ne leur appartenaient point; ils acquièrent le droit, en revêtant la toge virile, de se parer du laticlave qui les désigne d'avance pour la carrière des honneurs. Plus tard, au re siècle de notre ère, ils ont le titre de clarissimi, comme les sénateurs eux-mêmes (1).

En d'autres termes, la dignité sénatoriale tend de jour en jour à devenir héréditaire. Mais, comme les familles sénatoriales ne pouvaient suffire au recrutement du Sénat, il fallut bien de toute nécessité recourir à la classe inférieure, c'està-dire à l'ordre équestre. A défaut de fils de sénateurs, on prit donc les chevaliers possédant le cens sénatorial.

Du moment qu'il y eut un ordo senatorius, cet ordo se recruta de la même façon que se recrutait l'ordre équestre. Dans l'un et l'autre cas la liste était toujours ouverte, car le nombre des personnes qui pouvaient s'y faire inscrire était indéfini. Suffisait-il pour être porté sur cette liste de posséder le cens sénatorial, un million de sesterces? Il semble bien que la fortune était ici, comme pour l'ordre équestre, la seule condition requise, pourvu bien entendu que celui qui désirait faire partie de l'ordo fût sans reproche au point de vue de la naissance et de l'honorabilité. C'est du moins sous cet aspect que les choses nous sont présentées par les auteurs, quand l'occasion s'offre à eux de nous entretenir de la concession du laliclave, c'est-à-dire de la marque distinctive de l'ordre sénatorial. Suétone nous apprend que Vespasien hésita quelque temps à demander le laticlave que son frère avait déjà obtenu, et qu'il ne se résolut à faire cette démarche que sur les vives et pressantes instances de sa

(1) Voy. Inst. polit., §§ 104 et 105.

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