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Si l'on admet avec moi que ces deux mesures sont corrélatives, la nouvelle classification étant destinée à remplacer l'ancienne, il suffira de trouver la date de l'une pour connaître la date de l'autre. Or il ne saurait exister de doute pour la dernière; elle ne peut émaner que d'Auguste, car elle suppose l'existence de l'ordre sénatorial créé par ce prince. On remarquera aussi que Tite-Live, son contemporain, emploie déjà, par anticipation sans doute, mais peu nous importe, l'expression d'equites illustres attribuée à la nouvelle classe des chevaliers, ce qui prouve bien que cette classe était déjà créée de son temps (1). Suétone signale d'ailleurs cette réforme quand il énumère les avantages accordés par Auguste aux chevaliers d'origine sénatoriale. Mais il n'est pas bien certain que la première mesure, la fusion des equites equo publico, ait été, comme celle-ci, l'objet d'une loi. Du moins nous n'en découvrons pas la moindre trace dans les auteurs. Aussi serais-je assez porté à croire qu'elle s'est accomplie pour ainsi dire d'elle-même, par voie de conséquence, lorsque la nouvelle classification a été officiellement établie. En tout cas, elle est déjà réalisée en grande partie sous Auguste, puisque Denys d'Halicarnasse compte de son temps cinq mille chevaliers equo publico.

Ce qui est certain, c'est que cette double transformation était déjà faite dans les mœurs avant Auguste. On la trouve, en effet, indiquée très nettement dans les écrits de Jules César où l'on ne voit jamais les simples equites opposés aux chevaliers equo publico, tandis que cette opposition

(1) 30, 16. De même Tacite suppose sous Auguste l'existence de cette catégorie de chevaliers. Ann. 2, 59: nam Augustus... vetitis nisi permissu ingredi senatoribus, aut equitibus romanis inlustribus, seposuit Aegyptum.

existe toujours entre les chevaliers et les fils de sénateurs (2). On voit donc qu'ici, comme sur bien d'autres points d'ailleurs, Auguste ne fut pas aussi novateur qu'on serait tenté de le croire car il s'est borné à faire passer dans la loi une transformation déjà consacrée par l'usage.

(2) B. C. 1, 23: Caesar ubi illuxit omnes senatores senatorumque liberos tribunos militum equitesque romanos ad se produci jubet. Erant senatorii ordinis L. Domitius, P. Lentulus Spinther, L. Vibullius Rufus, Sex. Quinctilius Varus quaestor, L. Rubrius; praeterea filius Domitii, aliique complures adolescentes et magnus numerus equitum romanorum. 51: erant complures honesti adolescentes, senatorum filii et equestris ordinis. 3, 71: equites romanos Tuticanum Gallum senatoris filium.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE L'ORDRE ÉQUESTRE

§ 1.

Turmes, décuries et centuries.

La question de l'organisation de l'ordre équestre n'est pas moins obscure que celle de la classification des chevaliers. M. Hirschfeld, qui s'y connait, déclare qu'elle reste encore, malgré les travaux récents, une véritable énigme (1). Après la déclaration d'un tel maître, le plus sage serait peut être de s'abstenir. Si je ne l'ai point fait, c'est parce que j'ai pensé que les résultats, auxquels je suis déjà arrivé dans le chapitre précédent, sont peut être de nature à nous faire découvrir le mot de cet énigine.

Tous les renseignements que nous possédons sur ce point se réduisent à ceci : les chevaliers romains, sous l'empire, sont divisés en turmes ou escadrons au nombre de six vraisemblablement; ces turmes sont commandées par des chefs appelés seviri, ayant à leur tête le princeps juventutis; ces escadrons se réunissent en grande pompe, tous les ans, le 15 juillet et dans d'autres circonstances solennelles.

Le document le plus complet qui nous soit parvenu est une description bien connue de cette cérémonie de la transvectio émanée de Denys d'Halicarnasse qui en a été témoin occulaire (2). Cet historien nous dit que les chevaliers étaient (1) Roem. Verwalt. I, p 243, note 1.

(2) 6, 13.

ranges κατὰ φυλάς τε καὶ λόχους. Que faut-il entendre par là ? On a beaucoup discuté sur ces deux mots. On semble être d'accord aujourd'hui pour reconnaître qu'ils ne peuvent être pris dans le sens que leur donne ordinairement l'auteur grec, celui de tribus et centuries. Le premier (vii) désigne évidemment les turmes, car autrement il faudrait admettre que Denys a oublié cette division mentionnée par tous les autres auteurs ainsi que par les inscriptions (1). Quant au second, s'il indique, comme cela me paraît naturel, une subdivision de la turme, il ne peut avoir d'autre sens que celui de décuries, expression employée par Tacite (2) et Suétone (3).

Ceci établi, on aperçoit tout de suite qu'il y a une certaine ressemblance entre la constitution de nos chevaliers et celle d'un corps de cavalerie de l'armée romaine formé, on le sait, de dix turmes de trente hommes chacune (4). Mais ces deux corps diffèrent à certains égards; d'abord celui des chevaliers est une simple troupe de parade qui n'est pas appelée à servir effectivement à cheval, dans l'armée, comme l'autre. De plus, au lieu de dix turmes, les chevaliers n'en ont que six; c'est le chiffre donné par les inscriptions qui ne nous font connaître que des sévirs turmae I, II, III, IV, V et VI, jamais au delà (5).

M. Mommsen est le seul qui n'adopte point ce nombre de six turmes. D'après lui, les chevaliers auraient été organisés en turmes de trente hommes comme la cavalerie, ce qui ferait au moins soixante pour les chevaliers des dix-huit centuries. Si les inscriptions ne citent que les six premières, c'est, dit-il. parce qu'elles étaient les privilégiées.

Nous verrons bientôt à propos des sévirs que cette théorie

(1) En ce sens upyos tãs pukās sevir turmæ. Zonar. 10, 35.

(2) Ann, 3, 30: ipse (L. Volusius) censoria etiam potestate legendis equitum decuriis functus.

(3) Tib. 41: ut postea non decurias equitum unquam supplerit. Comp. Claud. 15.

(4) Varr. 1. 1. 5, 91. Polyb. 6, 25.

(5) Borghesi, Annali, 1853, p. 190; Œuvres V, p. 384. C. I. L. V. 7447: [Sevir. eq. r.] turm. VI.

MISP. Études.

13

conduirait à des conséquences inadmissibles. Aussi M. Mommsen n'a-t-il pas été suivi dans cette voie.

Pourquoi ce chiffre de six au lieu de dix, comme pour les cavaliers, ou de dix-huit comme pour les anciennes centuries équestres? Les auteurs anciens sont très brefs sur cette question de la réorganisation de l'ordre équestre par Auguste. Ils se bornent à nous apprendre que ce prince rétablit la transvectio des Ides de juillet, et c'est tout. Le champ reste donc ouvert à l'hypothèse. M. Belot (1) ainsi que M. Hirschfeld (2) ont été frappés, à bon droit selon moi, du rapport existant entre ce chiffre des turmes et celui des anciennes centuries équestres patriciennes ou sex suffragia.

S'il m'était permis d'aller plus loin dans cette voie conjecturale, voici ce que je dirais ou bien Auguste n'a fait que rétablir la fête religieuse du 15 juillet en maintenant la forme primitive et alors il faut supposer que seules les six centuries des Rhamnes, des Tities et des Luceres y figuraient; ou bien ce prince a bien réellement créé cette fête (ou, ce qui revient au même il a restauré une cérémonie dont le souvenir s'était complètement effacé) et en ce cas, il est tout naturel qu'au lieu de faire revivre les dix-huit centuries qui ne rappelaient rien, il ait, lui Auguste, le restaurateur du patriciat, emprunté aux antiques institutions patriciennes leurs six centuries équestres pour en faire les sex turmae. Ce rapprochement entre l'ancienne et la nouvelle institution, Horace le fait incontestablement dans le passage de l'art poétique où il appelle les jeunes chevaliers de son temps Celsi Ramnes (3).

Voilà mon hypothèse ; je la donne pour ce qu'elle vaut, en faisant remarquer que les solutions qui vont suivre en sont complètement indépendantes.

(1) Hist. des chev. Rom. II, p. 400.

(2) Rom. Verw. I. p. 243, note 1. Voyez aussi Becker II, 1, p. 261, note 538.

(3) V. 342; Celsi praetereunt austera poemata Ramnes. Comp. Stace; Silv. 4, 2): romulos proceres trabeataque agmina.

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