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occupe, car Néron n'a exercé le consulat que lorsqu'il était déjà empereur. A partir de Domitien, nous trouvons des membres de la famille impériale qui gardent le titre de « princes de la jeunesse après avoir exercé des magistratures et même après être montés sur le trône (1).

Voilà les faits, en ce qui touche les princes de la jeunesse. On voit qu'ils ne confirment nullement l'opinion de M. Mommsen. Si l'inscription de l'arc de Pavie ne donne pas à C. Caesar le titre de princeps juventutis, ce n'est pas à cause de la règle proclamée par ce savant, car, s'il en était ainsi, on l'aurait appliquée dans tous les cas. C'est donc ailleurs qu'il faut aller chercher la raison de cette omission. Pour ma part, je ne serais pas éloigné de croire qu'elle a simplement pour cause le défaut d'espace. Cinq lignes sont consacrées à chacun des deux frères, et comme Gaïus a plus de titres que Lucius, on aura probablement supprimé le moins important. J'ajoule enfin que, au moment où a été élevé ce monument, la méthode à suivre pour établir le cursus honorum des membres de la famille impériale n'était pas encore bien arrêtée. C'est ainsi que l'inscription concernant Germanicus ne relate aucune charge, bien qu'il eût rempli celle de questeur. Il est donc clair que l'on ne saurait tirer d'un pareil document aucune règle générale applicable à tous.

Je m'étonne d'ailleurs que M. Mommsen ne se soit pas aperçu que cette prétendue règle, si elle existait réellement, ne concernerait en définitive que le princeps juventutis. Comment, en effet, s'étendrait-elle aux autres chefs de l'ordre équestre, aux sévirs? De nombreuses inscriptions nous montrent non seulement des personnages qui ont été sévirs avant d'être sénateurs, mais même après leur entrée au Sénat, ainsi qu'on le verra plus loin. Où est donc la règle dont on nous parle ? Elle ne s'applique pas aux sévirs; pourquoi s'appliquerait-elle aux princes de la jeunesse ? Cela serait d'autant plus illogique que, dans la doctrine de M. Mommsen

(1) Wilm. 918: Domitien. Voy. aussi les médailles de Commode, Geta, etc. et mes Inst. polit., 1, p. 308.

comme on sait, le prince de la jeunesse est un sévir, le premier des sévirs.

Je crois donc avoir démontré qu'il n'y a aucune incompatibilité entre le titre de prince de la jeunesse ou de sévir et celui de membre de l'ordo senatorius, et qu'aucun principe ne s'oppose à ce que l'on fasse figurer l'un ou l'autre, dans les cursus honorum, à côté des charges sénatoriales. Et la raison en est bien simple: n'avons-nous pas, en effet, démontré que le grade de sévir- et à plus forte raison celui de prince de la jeunesse était exclusivement réservé à des membres de l'ordre sénatorial? C'est donc encore notre distinction entre les simples chevaliers, ou chevaliers equo publico et les chevaliers d'origine sénatoriale qui nous a fourni la solution de ce problème. On peut juger par là de son importance. C'est encore à l'aide de cette même distinction que nous viendrons à bout, je l'espère, des autres difficultés que nous allons rencontrer sur notre route.

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Ainsi, il n'y a donc aucune incompatibilité entre le titre de chef des bataillons équestres et celui de membre de l'ordre sénatorial; on peut les avoir simultanément. Mais en est-il de même entre le titre de simple chevalier, c'est-à-dire de chevalier equo publico, et celui de membre de l'ordre sénatorial? Ici, il résulte de notre classification qu'il y a entre les deux termes une opposition absolue, en ce sens que l'on ne peut être à la fois l'un et l'autre. Mais avant d'en donner la démonstration, il est indispensable d'examiner la composition de l'ordre équestre proprement dit. Après avoir vu quels étaient les chefs de cette armée équestre, voyons quels

en sont les soldats.

3. Des simples chevaliers. - Quelle était la composition de cette armée ?

Après les observations qui précèdent, je crois qu'il nous sera facile de résoudre le problème. Cette armée comprenait la masse des citoyens qui, possédant le cens équestre de 400.000 sesterces, avaient pu obtenir le titre de chevalier

romain. On voit qu'il ne pouvait y avoir de limite quant au nombre.

Il n'y en avait pas non plus quant à l'âge. Bien que, d'après Dion Cassius, Mécène ait conseillé à Auguste de choisir les chevaliers nouveaux à partir de dix-huit ans, nous savons qu'on pouvait être gratifié, dès la plus tendre enfance, du cheval public. Nous verrons, au chapitre suivant, que l'on pouvait être chevalier de naissance. D'autre part, à moins d'être élevé à l'ordre supérieur, on conservait ce titre toute la vie ainsi que le prouvent les inscriptions où des personnes de tout âge s'intitulent equo publico.

C'est donc à tort que Suétone attribue à Auguste une réforme qui aurait eu pour effet de faire rendre le cheval aux chevaliers à l'âge de trente-cinq ans (1). L'historien a commis certainement une méprise; il aura vraisemblablement confondu cette mesure avec une autre rapportée par Dion Cassius et qui est bien différente, car il s'agit précisément de tout le contraire, de forcer les chevaliers âgés de moins de trente-cinq ans à entrer dans la carrière sénatoriale (2). En fait cependant on ne figurait qu'une fois dans les turmes, à l'occasion de la transvectio; cela arrivait pour ceux qui étaient chevaliers de naissance ou qui avaient obtenu ce titre élant encore enfants, l'année de la prise de la toge virile, c'est-à-dire entre seize et dix-huit ans. C'est ce qui me parait résulter notamment de l'inscription suivante (3):

DIIS. MANIBVS

SEX. GAVI. SEX. F

VIX. AN. XVI

EQVO PVBLICO

TRANSVECTVS. EST.

(1) Aug. 38.

(2) Dion, 54, 26. Suétone se contredit lui-même, car il nous montre Claude encore chevalier à l'âge de quarante-six ans et délégué de l'ordre équestre. Or Claude était évidemment equo publico. Cal. 15. Claud. 6.

(3) Orell. 3052. Comp. Corp. X, 7285. Suprà p. 198.

Quant à ceux qui étaient nommés chevaliers, à titre pour ainsi dire de retraite, ils étaient déjà d'un âge mur; mais leur nombre devait être bien restreint, comparé à celui des chevaliers de naissance ou de ceux qui l'étaient devenus à l'âge normal, c'est-à-dire à dix-huit ans (1), de façon à pouvoir en tirer tous les avantages. On s'explique fort bien dès lors que le corps des chevaliers soit appelé la « jeunesse des deux ordres », leur place au théâtre « le coin des jeunes gens leur chef, le « prince de la jeunesse ». Car les chevaliers qui figuraient dans les turmes, soit comme soldats, soit comme officiers, étaient en immense majorité des jeunes gens. On n'a pas besoin pour comprendre ces formules de faire encore une hypothèse et d'admettre que les jeunes gens seuls font partie des turmes (2).

Mais n'y a-t-il pas une différence plus profonde encore entre l'armée et ses cadres? J'ai montré tout à l'heure que les sévirs et les chevaliers du rang avaient une origine différente; ne faut-il pas aller plus loin et dire que la séparation entre les deux était tellement marquée que les premiers ne pouvaient être comptés parmi les simples equites? Telle est la conclusion qui découle des inscriptions: jamais on ne voit un membre de l'ordre sénatorial porter le titre de chevalier equo publico; il ne prend que celui de sévir.

(1) C'est l'âge auquel Mécène recommande à Auguste de choisir les chevaliers. Dion, 52, 20.

(2) Madvig. Verf. I, p. 175. Hirschfeld Roemische Verw. I, p. 243, note 1. Naudet, De la noblesse, p. 81, n° 2. D'après ces savants, les seniores seraient rangés dans les centuries. Mais où sont ces centuries? Elles ne sont nulle part mentionnées avec certitude ni dans les auteurs, ni dans les inscriptions. Dans les vers d'Horace (Art poétique, 341.) :

Centuriae seniorum agitant expertia frugis,

Celsi praetereunt austera poemata Rhamnes.

on ne peut voir qu'une opposition entre les jeunes, c'est-à-dire les chevaliers, et les vieux ( centuriae seniorum), ce qui est conforme à ce que nous savons de l'âge des chevaliers à cette époque. Il m'est impossible de découvrir comment on a pu voir dans ce passage que le poète ait voulu désigner par centuriae seniorum des chevaliers romains. Cela paraîtra d'autant plus singulier que jamais, à notre connaissance du moins, les centuries équestres ne se sont divisées, comme les autres, en seniores et juniores.

En voici une nouvelle preuve :

VALERI. CRESCENTIA

EQVITI. ROM. EQV. PVBL
VAL. MATERNVS. C. I. FRATER

CONTRA. VOTVM (1).

Ainsi, voilà deux frères dont l'un, Valerius Crescentianus (?) s'intitule chevalier equo publico tandis que l'autre Valerius Maternus au lieu de ce titre prend celui de c(larissimus) i(uvenis). Pourquoi cette différence ? Tout simplement parce que ce dernier par cela seul qu'il a reçu le laticlave ou été allectus in amplissimum ordinem, comme l'indique sa qualité de clarissime, cesse dès lors, et avant d'avoir exercé une charge sénatoriale, de faire partie de l'ordre équestre.

Donc, de deux choses l'une: ou un tel personnage n'a jamais été simple chevalier et l'on comprend parfaitement alors qu'il n'en prenne point le titre, ou bien d'après la règle établie par M. Mommsen cette lacune s'expliquerait tout naturellement par l'usage constant d'abandonner tout titre de l'ordre équestre lorsqu'on est parvenu aux honneurs de l'ordre. supérieur.

Laquelle de ces deux explications faut-il adopter? A mon avis, c'est la première, et je vais en donner les motifs. On a vu que l'étude des inscriptions nous a conduits à ce double résultat : 1o que jamais un personnage d'ordre équestre n'occupe le poste de sévir; 2° que jamais inversement un personnage d'origine sénatoriale ne s'intitule chevalier equo publico. Que conclure de là, sinon que le langage épigraphique confirme d'une façon éclatante l'opposition si nettement formulée par les auteurs classiques entre la jeunesse des deux ordres ou entre les membres du bataillon et les jeunes gens d'origine sénatoriale? (2) Rien n'est plus exact, puisque chaque catégorie a une place distincte dans les turmes, la première dans les rangs, la seconde dans le commandement. (1) C. I. L. V, 5729. Comp. VI, 1421, infrà.

(2) Notamment par Dion Cassius, 55, 2: (Voy. suprà).

MISP. Études.

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