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CHAPITRE IV

COMMENT ON DEVIENT CHEVALIER ROMAIN

1. Des trois moyens d'acquérir la dignité équestre.

La qualité de chevalier s'acquiert :

1o Par la naissance. Le fils d'un chevalier romain acquiert par hérédité le rang équestre. De là les expressions consacrées natus ex equestri loco (1).

Ovide parlant de lui-même dit:

...

usque a proavis vetus ordinis heres,

Non modo militiae turbine factus eques (2).
Ecce recens dives parto per vulnera Censu
Praefertur nobis sanguine factus eques (3).
Seu genus excutias, equites, ab origine prima,
Usque per innumeros inveniemus avos (4).

Enfin Sénèque s'exprime sur l'equestris hereditas en des termes qui ne laissent aucun doute à cet égard, car il nous dit formellement que non seulement la dignité équestre était

(1) Tac. Ann. 14, 54 (discours de Senèque à Néron): egone equestri et provinciali loco ortus A. Gelle: Noct. Att. 19, 9: adulescens e terra Asia de equestri loco.

(2) Amor. 3, 15, 56.

(3) Ib. 3, 8, 9.

(4) Pont. 4, 8, 17.

héréditaire, mais encore, par voie de conséquence, celle de judex (1).

Les passages précités d'Ovide ne concernent pas les chevaliers equo publico; mais il en est autrement de celui de Sénèque qui est d'ailleurs confirmé par les inscriptions citées plus loin relativement aux equites nati.

2o Par la fortune. Celui qui n'était point né chevalier pouvait le devenir par la suite, s'il réunissait les conditions voulues, notamment la plus essentielle qui était la possession du cens équestre.

Je dis que c'était la plus essentielle, car il y en avait d'autres. Il fallait en effet être né libre et certains empereurs comme Tibère sont allés jusqu'à exiger que l'on eût pour père et pour grand'père des ingenus (2).

Mais cette rigueur a été de moins en moins observée et l'on s'est contenté de plus en plus de la première de ces conditions. Nous verrons bientôt que les affranchis eux-mêmes ont pu légalement, par une voie spéciale, arriver au rang de chevaliers.

Il va sans dire que l'acquisition d'une fortune de 400.000 sesterces par un citoyen romain, remplissant d'ailleurs les conditions que je viens d'indiquer, ne lui donnait pas immédiatement et ipso facto la qualité de chevalier romain. Il fallait encore un décret de l'empereur. Mais c'était là une pure affaire de chancellerie qui regardait un fonctionnaire chargé spécialement de ce soin, l'a census equitum romanorum. Ce qui le prouve bien, ce sont les nombreux passages d'auteurs où la qualité de chevalier est regardée comme une conséquence directe de la fortune et de la fortune seule. Ainsi Pline dans une de ses lettres s'exprime ainsi :

Autem tibi centum millium censum satis indicat, quod

(1) De benef. 3, 7: ubi vero inter disputantes ratio jus dicit, ibi animi conjectura capienda est; ubi id, de quo sola sapientia decernit, in controversiam incidit, non potest ad haec sumi judex ex turba selectorum, quem census in album et equestris hereditas misit.

(2) Plin. h. n. 33, 1.

apud nos decurio es. Igitur ut non decurione solum, verum etiam equite romano perfruamur, offero tibi ad implendas equestres facultates trecenta millia nummum (1).

Voici trois épigrammes de Martial qui disent la même chose :

Praetorem pauper centum sestertia Gaurus
Orabat, cara notus amicitia,

Dicebatque suis haec tantum deesse trecentis
Ut posset domino plaudere justus eques (2).

Quadringentorum nullae sunt, Bassae, lacernae
Aut meus ante omnes Codrus haberet equum (3).

Qui tonsor fueras tota notissimus urbe

Et post haec dominae munere factus eques (4).

On voit donc que le décret de l'empereur était de pure forme; la chancellerie se bornait évidemment à constater si les conditions de fortune, d'honorabilité et d'ingénuité du demandeur étaient certaines.

C'est encore ce qui résulte clairement d'une sentence de l'empereur Hadrien rapportée par Dosithée: Per libellum petente quodam esse sibi facultatem equestris dignitatis, sed cum equum publicum peteret, praeteritum fuisse, ante biennium decreto prafecti anno uno municipio excedere coactus, quoniam crimen intervenerat, quod servi concitaverant, Hadriamus dixit: qui equum petit publicum, emendatus esse debet. Cetera autem vita tua probabis (5). Cet exemple ne montre-t-il pas clairement que toute personne qui possédait les 400,000 sesterces était en droit de demander le cheval public, sauf à prouver bien entendu son honorabilité et j'ajoute sa qualité d'ingénu ?

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Il est à remarquer que, par voie de conséquence, la perte de la fortune entraînait celle du titre de chevalier. C'est ce que nous apprennent Martial (1):

Dum donas, Macer, anulos puellis

et Juvénal (2):

Desisti, Macer, anulos habere.

Talibus a dominis post cuncta novissimus exit
Annulus, et digito mendicat Pollio nudo.

Auguste ne se montra pas si sévère; il laissa les fils de ceux qui avaient perdu leur fortune dans les troubles des guerres civiles en possession de leur dignité (3).

J'ai déjà dit que, sous l'Empire, des affranchis arrivaient à être nommés chevaliers. Mais pour cela une mesure préliminaire était indispensable; ils devaient, en effet être l'objet d'un décret qui leur accordait fictivement l'ingénuité (restitutio natalium, jus annulorum aureorum) (4). Nous avons des exemples d'affranchis devenus ainsi chevaliers (5).

3o Enfin le titre de chevalier était la conséquence et la récompense de certains emplois militaires. Les soldats de fortune qui étaient parvenus à l'un de ces grades, préfet d'une cohorte, tribun militaire, préfet d'une aile de cavalerie ou même premier centurion primipilus, devenaient par ce seul fait chevaliers romains.

Les inscriptions nous montrent que les centurions euxmêmes recevaient cette récompense.

(1) 8, 5.

(2) Sat. XI, 43.

(3) Suét. Aug. 40. Il exempte de la poena theatralis quibus ipsis parentibusve equester census unquam fuisset.

(4) Voy. Inst. polit. II, p. 165. Dion Cassius, 49, 45.

(5) Tac. H. 4. 39 : Hormo equestris dignitas data. Dion Cass. loc. cit. etc.

En voici quelques exemples:

L. ACONIO. L. F. CLV

STATVRAE

LEG. XI. C. P. F. LEG. IIII. F. F. LEG.

V. MACED. LEG. VII. C. P. F. DONIS
DONATO. A B. IMP. TRAIANO

EX. MILITIA. IN. EQVESTREM
DIGNITATEM. t RANSL ato (1)
D. M.

T. FL. SALVIANI

EX. PRAEF. EXPLORA
TORVM. DIVITIENSIVM
MILITIAE QVARTAE
EQVITI ROMANO

BAEBIVS. ISIDORVS
F. C. (2)

C. IVLI. C. I (?) FL. MARTIALIS

QVI. VIXIT. ANN. XXIIII. D. VII
ORD. EQVESTR. MILIT.

COMPARATO

Lecture:

C. Julius, C. (fi lius)? Martialis, qui vixit annis XXIIII, diebus VII, ordine equestri militia comparato etc.

Ma lecture diffère de celle du Corpus qui est la suivante : ordine equestris militiae comparato. Il me semble que le mot ordo s'applique mieux à l'ordre équestre qu'aux grades des milices équestres lesquelles ne forment pas un ordo (3). Martial fait allusion à cet usage quand il dit :

Et referes pili praemia clarus eques (4).

Des brevets d'officier étaient accordés, au moins depuis le (1) Wilm. 1589.

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