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règne de Claude, à titre purement honoraire, à des gens qui n'avaient jamais servi. Tel paraît bien avoir été le cas de Martial lui-même :

Vidit me Roma tribunum

Et sedeo qua te suscitat Oceanus (1)

On voit, par ce dernier exemple, qu'il importait peu que l'emploi fût effectif ou honoraire : dans l'un et l'autre cas, celui qui en était investi devenait chevalier romain.

Ces officiers devaient-ils, comme les autres chevaliers, satisfaire à la condition de fortune? Je ne le pense pas et l'exemple de Martial semble bien prouver que l'on pouvait être un chevalier de cette catégorie sans avoir, pour cela, la bourse bien garnie (2). L'empereur était bien libre de donner à qui il voulait cette dignité et, du moment qu'il l'attachait à un grade militaire déterminé, il semble bien qu'il a dû faire abstraction de la fortune, à moins que l'on ne veuile admettre, ce qui est difficile, qu'il ait fourni lui-même le cens équestre aux nouveaux chevaliers qui ne le possédaient pas.

En ce sens, je pourrais citer des faits analogues qui se sont produits dans la période impériale. C'est ainsi que l'on accordait fictivement à certaines personnes des privilèges auxquels elles n'avaient aucun droit. Nous savons notamment que Martial, Suétone et Pline le Jeune ont obtenu le jus liberorum quoique n'ayant pas d'enfants, et, en quelque sorte, pour les dédommager d'être privés des douceurs de la paternité. Pourquoi en aurait-il été autrement du titre de chevalier? A l'appui de cette opinion, je puis encore citer le témoignage d'Hérodien rapportant que Septime Sévère accorda à ses soldats le droit de porter l'anneau d'or, c'est-à-dire la qualité de chevalier; cet historien n'ajoute pas que ces soldats aient reçu de l'empereur le cens équestre (3).

(1) 3, 95.

(2) Ovid. loc. cit. ; parto per vulnera censu.

(3) 3, 8, 5: τοῖς τε στρατιώταις..... καὶ δακτυλίοις χρυσοῖς χρήσασθαι.

Cet usage d'accorder le titre de chevalier romain à des militaires remonte à la période républicaine.

Un chef d'armée avait alors ce droit comme le prouve l'exemple de Verrès cité par Cicéron (1).

Un autre exemple de ce genre, c'est celui de César rapporté par Suétone (2).

C'est aux chevaliers ayant une pareille origine que fait allusion Ovide dans les vers cités plus haut.

Ce n'était alors que des cas isolés et probablement assez rares; sous l'Empire c'est une règle établie, mais avec cette différence que je viens d'indiquer, à savoir que la condition de la possession du cens équestre n'est probablement pas exigée dans cette hypothèse. On s'explique alors qu'ici le décret impérial soit mentionné.

Dans tous les exemples que nous venons de citer des chevaliers par la naissance, par la fortune ou par le service militaire, il n'est jamais question d'une différence quelconque de rang ou de dignité. Ovide, qui est chevalier de naissance, a le cheval public comme il nous l'apprend lui-même (3). Sénèque nous déclare formellement que le titre de judex est une conséquence de celui de chevalier acquis par droit héréditaire. Martial attribue à la fortune seule l'acquisition du cheval public. Enfin les chevaliers qui ont acquis leur rang par le service militaire s'intitulent equo publico. Que conclure de là, sinon que tous les chevaliers romains sont sur le même rang, c'est-à-dire equo publico? Ces exemples confirment donc encore une fois notre solution.

(1) Verr. 1, 61; 2, 11; 3, 76, 80.

(2) Caes. 33. Existimatur etiam equestres census pollicitus singulis..... promissumque jus anulorum cum millibus quadringenis fama distulit. (3) Trist. 2, 89: At vitamque meam moresque probabas,

Illo, quem dederas, praetereuntis, equo.

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Que l'opinion publique, que la société fasse une différence entre le chevalier de naissance et le chevalier parvenu, c'est ce que nous prouve l'exemple d'Ovide opposant son titre héréditaire à celui du centurion acquis dans la mêlée par ses blessures.

Ainsi dans les inscriptions certains personnages prennentils le soin de nous dire qu'ils sont nés chevaliers :

L. SONTIVS. PINEIVS. IVSTIANVS
EQ. R. AD. NE. VIR. PRINCIPALIS etc. (1).
IVL. NICETAE. EQ. R. nAto

Q. VIX. ANN. IIII. M. III. D. III
IVL. NICETA. PATER. FIL (2).
M. VALERIO. M. F. PAL.

AMERIMNIANO

VIXIT. ANNIS. XVII. MENSIB

VIII. DIEBVS. DVOBVS. IIOR. X.
M. VALERIVS. M. F

AMERIMNVS

PATER INFELICISSIMVS

FILIO. SANCTISSIMO ET PIENTISSIMO FECIT

NATVS. EQ. ROMANVS. IN. VICO. IVGARIO (3).
L. AEMILIO. PERTINACI. AC

CEIANO. L. FIL. EQ. R. NATO

EQ. R. ET. DEC. COL. MIS
Q. VIXIT. ANN. XL. M. III
AEMIL. AGAPE. ET

SOFIA. FRATRI. KARISSIM (4).

(1) Corp. IX, 1540: equitis romani adnepos.

(2) Corp. VI, 1616.

(3) Eod. 1632.

(4) Corp, X, 3674: equiti romano nato equite romano. Dans notre opinion

Mais par cela même nous pouvons être assurés que cette différence purement sociale était la seule; car s'il en avait existé une entre equites romani et equites equo publico, il est bien évident que cette distinction de droit aurait été encore plus souvent relevée dans les monuments que l'autre qui n'était que de pure vanité (1).

§ 1. Par qui et comment était dressée la liste des chevaliers

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C'est l'empereur qui nomme les chevaliers ainsi qu'on le voit par les inscriptions que j'ai citées plus haut et dans lesquelles le décret impérial est mentionné. Le texte de Dosithée, que j'ai rapporté aussi, prouve que c'était bien à lui que devait adresser sa requête celui qui voulait obtenir le cheval public.

Des sévirs et des princes de la jeunesse, nous savons fort peu de chose sur la façon dont ils étaient nommés. Auguste dans son testament nous apprend que ses petits-fils furent nommés princes de la jeunesse par l'unanimité des chevaliers. Mais il faudrait se garder d'en conclure à un droit formel pour l'ordre équestre de nommer ses chefs. En effet il serait peu logique de reconnaître à l'Empereur le droit de nommer les simples chevaliers et de lui refuser celui de choisir les sévirs. Ce choix si on l'accorde à l'ordo est inconciliable avec les pouvoirs censoriaux reconnus à l'Empereur. D'ailleurs il y a des textes qui attribuent formellement au chef de l'État la nomination du commandant des turmes équestres (2).

On comprend d'ailleurs fort bien pourquoi Auguste, dans

il faut compter encore dans cette catégorie des chevaliers de naissance tous ceux qui, dans les inscriptions, s'intitulent equites romani ou equites equo publico sans mentionner le décret impérial et tout particulièrement les pueri. (1) Voy. encore Juvenal 8, 238: municipalis eques, 7, 14: equitesque asiani, etc., distinctions qui découlent simplement de l'opinion publique. (2) Vita Marci. 6. Zonaras, 10, 35.

son autobiographie, veut que ce soit l'ordre équestre qui ait nommé ses petits-fils. Il cherche par là à rehausser le prix de cette distinction en montrant qu'elle est le résultat d'un vœu spontané et unanime de l'ordre équestre.

Pour remplir ces formalités relatives au recensement des chevaliers, c'est-à-dire pour le contrôle de la fortune, de la naissance, etc., les empereurs avaient créé un fonctionnaire spécial dont il est déjà question dans le discours de Mécène (1), et que les inscriptions désignent sous le nom de a census equitum romanorum. Tous les personnages qui ont rempli cet emploi avaient déjà un rang élevé dans la carrière équestre. C'est pour cela qu'il est difficile de supposer que ce soit un subordonné du chef du service a libellis et censibus. Peut être est-ce le même emploi (2).

Autrefois la liste des chevaliers était dressée à chaque lustre par les censeurs. Cet acte s'appelait census, recensus, probatio recognitio equitum. Les textes, notamment ceux qui nous donnent la description détaillée de cette opération, entendent par ces mots le recensement des equites equo publico (3). Dans cette cérémonie, les chevaliers comparaissaient devant le censeur rangés par tribus et tenant leur cheval par la bride; ils devaient répondre aux interrogations du magistrat qui après examen leur conservait ou leur retirait le cheval public (4).

Sous l'Empire, la censure étant abolie le recensement des chevaliers n'a pu se faire sous cette forme, sauf peut-être sous l'empereur Claude qui, on le sait, prit le titre de censeur et en cette qualité exerça selon l'antique solennité les fonctions de sa charge. Telle est la conclusion que l'on pourrait tirer de ses médailles où cette cérémonie est représentée selon l'ancien usage (5).

(1) Dion, 52, 21, 24.

(2) Voyez Staatsrecht II, p. 886, note 4.

(3) Liv. 39, 44; 43, 16. Même langage sous l'Empire: Suet. Aug. 38 Claud. 16. Cal. 16. Vesp. 9.

(4) Voyez notamment Plut. Pomp. 22.

(5) Spanheim, De praest. et usu num. p. 736.

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