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nécessairement accompagnée de l'évaluation totale de la dépense.

A l'avenir, aucune route départementale ne sera élevée au rang de route royale qu'en vertu d'une loi.

11. A l'ouverture de chaque session, il sera distribué aux chambres un tableau qui fera connaître,

1o Le rang d'admission des élèves boursiers à l'Ecole royale polytechnique;

2o Les noms, demeures et professions de leurs parens.

12. Il sera distribué aux chambres, à l'ouverture de chaque session, un tableau qui fera connaître,

1o Le nom, la demeure et la profession des parens des élèves admis dans l'année, à titre de boursiers, soit à Angers, soit à Châlons;

2o Les diverses natures de machines, d'appareils, de meubles et d'ustensiles exécutés par les élèves, et leurs prix moyens.

13. En temps de paix, et jusqu'à ce qu'une loi ait statué définitivement sur l'organisation au cadre de l'étatmajor-général de l'armée de terre, aucun des grades de maréchal de France, de lieutenant-général et de maréchal-de-camp, ne pourra être conféré qu'après trois extinctions successives dans chacun de ces mêmes grades.

14. A l'ouverture de chaque session, il sera distribué aux chambres, par les soins du ministre de la guerre, un tableau qui fera connaître,

1o Le rang d'admission des élèves auxquels il sera acccordé des bourses à l'École polytechnique;

2o Les noms, demeures et professions de leurs parens.

15. Le rapport dressé chaque année par la cour des comptes, en vertu de l'article 22 de la loi du 16 septembre 1807, sera imprimé et distribué aux chambres.

16. La commission instituée pour la liquidation de l'indemnité accordée par la lci du 27 avril 1825, sera dissoute le 31 décembre 1832.

Les réclamans qui ont formé leurs demandes dans les délais prescrits par cette loi, et qui n'auront pas produit avant le 1er juillet 1832, toutes les pièces justificatives et déclarations

exigées par les ordonnances des r mai 1825 et 8 mars 1829, ou par des décisions interlocutoires de la commission de liquidation, seront déchus.

17. Les avances faites par l'Etat, pour subvenir aux frais de liquidation de l'indemnité affectée aux anciens colons de Saint-Domingue, seront remboursées par privilége et préférence sur les intérêts produits par les capitaux versés à la Caisse des dépôts et consignations pour ladite indemnité. En conséquence, toute liquidation d'intérêts en faveur des ayans-droit sera suspendue jusqu'à la fin de la liquidation.

18. A partir de la promulgation de la présente loi, il ne pourra être reçu par la commission de liquidation de Saint-Domingue aucune demande nouvelle ou supplémentaire. La commission jugera toutes les affaires dans l'état où elles se trouveront à cette époque; elle ne pourra accorder aux réclamans d'autres délais que ceux qui sont déterminés par la loi du 30 avril et l'ordonnance du mai 1826.

19. Il ne sera plus fait de rôles spéciaux pour les impositions relatives au traitement des gardes champêtres.Ces impositions, votées dans les formes prescrites par les articles 39 et 40 de la loi du 15 mai 1818,seront comprises, à titre de centimes additionnels, dans le rôle de la contribution foncière, porteront, comme ces centimes, sur toutes les natures de propriété.,

et

20. Les réductions prononcées par la présente loi n'auront effet qu'à dater du 1er mai 1832. En conséquence, les crédits ouverts aux divers ministères seront augmentés d'une somme proportionnelle à ces réductions, pour le temps qui se sera écoulé depuis le 1er janvier 1832 jusqu'au 1er mai.

Les sommes qui auront été perçues jusqu'à cette époque pour retenues proportionnelles sur les traitemens et remises, demeureront acquises au Trésor.

21. Les fonds non encore employés sur le crédit de cinq millions ouvert au ministre du commerce et des travaux publics par la loi du 6 novembre dernier, pour contribuǝr à des travaux d'utilité municipale, pourront être

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D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête ou l'on est admis en payant. et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits quí n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordes auxdits établissemens sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 5 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivôse an 11 (27 décembre 1802), sur

Les chambres ont adopté nous avons ordonné et ordonnons ce qui les établissemens d'eaux minérales suit:

TITRE PREMIER. Impôts autorisés pour l'exercice 1832.

Art. 1er. Continuera d'être faite pour 1832, conformément aux lois existantes, et sauf les modifications résultant de la présente loi, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et des droits de sceau à percevoir pour le compte du Trésor, cn confor mité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de donanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

De la taxe des brevets d'invention; Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

fixé par

Du prix des poudres, tel qu'il est la loi du 16 mars 1819; Du prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtimens de commerce, tel qu'il a été fixé par le tarif du 27 juin 1803 le produit de cette vente continuera d'être versé dans la caisse des invalides de la marine;

naturelles, pour le traitement des médecins chargés rar le gouvernement de l'inspection de ces établis emens; Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université, sur les membres de l'Université, sur les éta blissemens particuliers d'instruction, sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sur les candidats qui se présentent aux examens des différentes facultés, et aux examens des jurys médicaux;

Des taxes imposées, avec l'autoriBatin du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages là ou il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction cu à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art la charge de l'Etat, des départemens et des

communes ;

De la retenue sur le prix des livraisons de tabacs autorisée par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, jusqu'à concurrence d'un centime par kilogramme, et spécialement affecté aux frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs.

2. Pour subvenir au traitement des médecins-inspecteurs des bains, des fabriques et dépôts d'eaux minérales, le gouvernement est autorisé à imposer sur lesdits établissemens, des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique, et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

3. Est également autorisée la per ception des droits de voierie dont les tarifs auront été approuvés par le gou vernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1790.

4. Les contributions foncière, personnelle, mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues, pour 1832, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état annexé,

Le contingent de chaque départe, ment dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états annexés à la pré

sente loi.

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Le gouvernement est chargé de faire tous les réglemens nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.

6. En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme d'un million cent soixante-dix-sept mille fr. (1,177,000) montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera ajoutée, pour 1832, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différens départemens du royaume.

7. Provisoirement, et jusqu'à l'émission des rôles de 1832, le recouvrement des contributions directes continuera de s'opérer sur les rôles de 1831, déduction faite des trente cen

times ajoutés temporairement au principal de la contribution foncière.

Il sera tenu compte aux contribuables, après la publication des rôles de 1832, des sommes qu'ils auraient payées en trop sur les douzièmes pro

visoires.

TITRE II.

De la Contribution personnelle et mobilière.

la

8. A partir du 1er janvier 1832, contribution personnelle sera réunie à la contribution mobilière, et ces deux contributions seront établies par voie de répartition entre les départemens, les arrondissemens, les com

munes et les contribuables.

9. Le contingent assigné à chaque département sera réparti entre les arrondissemens par le conseil-général, et entre les communes par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de la taxe personnelle et d'après les valeurs locatives d'habitation (Loi du 23 juillet 1820, art. 27 et 29.)

10. La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil-général, sur la proposition du préfet, déterminera le prix moyen de la jounée de travail dans chaque commune, sans pouvoir néanmoins le fixer au-dessous de cinquante centimes ni au-dessus d'un franc cinquante centimes. (Loi du 23 juillet 1820, art. 28.)

11. Le directeur des contributions directes formera, chaque année, un tableau présentant, par arrondisse ment et par commune, le nombre des individus passibles de la taxe personnelle, et le montant de leurs va leurs locatives d'habitation.

Ce tableau servira de renseignement au conseil-général et aux conseils d'arrondissement pour la répar tition de la contribution personnelle et mobilière.

Ann. hist. pour 1832. Appendice.

12. La contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits, et non réputé indigent.

Sont considérés comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de leur mari; les gar

2

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Lorsque par suite de changement de domicile, un contribuable se trouvera imposé dans deux communes, quoique n'ayant qu'une seule habitation, il ne devra la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence.

14. Les officiers de terre et de mer ayant des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille, les officiers sans troupe, officiers d'état major, officiers de gendarmerie et de recrutement, les employés de la guerre et de la marine dans les garnisons et dans les ports, les préposés de l'administration des douanes, sont imposables à la contribution personnelle et mobilière, d'après le même mode et dans la même proportion que les autres contribuables.

15. Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, logés gratuitement dans les bâtimens appartenant à l'Etat, aux départemens, aux arrondisse mens, aux communes ou aux hospices, sont imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtimens affectés à leur habitation personnelle..

16. Les habitans qui n'occupent que des appartemens garnis, ne seront assujettis à la contribution mobilière qu'à raison de la valeur locative de leur logement, évalué comme un logement non meublé.

17. Les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, rédigeront la matrice du rôle de la contribution personnelle et mobilière. Ils porteront sur cette matrice tous les habitans jouissant de leurs droits et non réputés indigens, et détermineront les loyers

qui doivent servir de base à la répartition individuelle.

Les parties de bâtimens consacrées à l'habitation personnelle devront seules être comprises dans l'évaluation des loyers.

II sera formé annuellement un état des mutations survenues pour cause de décès, de changement de résidence, de diminution ou d'augmentation de loyer.

Les répartiteurs pourront faire usage, pour 1832, des élémens d'après lesquels étaient fixées les cotes individuelles antérieurement à 1831.

18. Lors de la formation de la matrice, le travail des répartiteurs sera soumis au conseil municipal, qui désignera les habitans qu'il croira devoir exempter de toute cotisation, et ceux qu'il jugera convenable de n'assujettir qu'à la taxe personnelle.

19. Les centimes additionnels généraux et particuliers ajoutés au principal du contingent personnel et mobilier de la commune, ne porteront que sur les cotisations mobilières; la taxe personnelle sera imposée en principal seulement.

20. Dans les villes ayant un octroi, le contingent personnel et mobilier pourra être payé en totalité ou en partie par les caisses municipales, sur la demande qui en sera faite aux préfets par les conseils municipaux. Ces conseils détermineront la portion du contingent qui devra être prélevée sur les produits de l'octroi. La portion à percevoir au moyen d'un rôle sera répartie en cote mobilière seulement, au centime le franc des loyers d'habitation, après déduction des faibles loyers que les conseils municipaux croiront devoir exempter de la cotisation.

Les délibérations prises par les conseils municipaux ne recevront leur exécution qu'après avoir été approuvées par ordonnance royale.

21. La contribution personnelle et mobilière étant établie pour l'année entière, lorsqu'un contribuable viendra à décéder dans le courant de l'année, ses héritiers seront tenus d'acquitter le montant de sa cote.

22. En cas de déménagement hors du ressort de la perception,

comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution personnelle et mobilière sera exigible pour la totalité de l'année courante.

Les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, devront, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur contribution personnelle et mobilière. Lorsque les locataires ne représenteront point ces quittances, les propriétaires ou prin. cipaux locataires seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner dans les trois jours avis du déménagement au percepteur.

23. Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, deviendront responsables des termes échus de la contribution de leurs lo

cataires, s'ils n'ont pas fait constater dans les trois jours ce déménagement par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police.

Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires demeureront responsables de la contribution des personnes logées par eux en garni, et désignées à l'article 15.

Des portes et fenêtres

24. A partir du 1er janvier 1832, la contribution des portes et fenêtres sera établie par voie de répartition entre les départemens, les arrondissemens, les communes et les contribuables, conformément au tarif ciaprès, sauf les modifications proportionnelles qu'il sera nécessaire de lui faire subir pour remplir les contingens.

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