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plus favorable à la délibération que le mode présenté par M. Salverte; il répondait ensuite à M. Lherbette, qui avait insisté pour que la Chambre établit une discussion spéciale sur chacun des objets de la dotation. Le ministre ne contestait pas que l'administration des châteaux royaux ne pût coûter beaucoup moins entre les mains d'un particulier; mais le roi avait d'autres devoirs à remplir. Un propriétaire administre toujours dans le but de percevoir un plus fort revenu; le roi heureusement est chargé d'entretenir les palais royaux sous le rapport monumental; et de plus, on lui impose certaines constructions, celle du Louvre, par exemple, que M. de Montalivet évaluait à 50 millions, s'il fallait les dépenser immédiatement. Si des constructions sont nécessaires, reprenait M. Salverte, les Chambres sont là pour les voter; il ne faut jamais se départir du principe constitutionnel que toutes les dépenses doivent être votées et passer par des mains responsables. La Chambre entendit encore M. Charles de Lameth contre l'amendement, et la discussion fut fermée d'un commun ac

cord.

M. Salverte avait proposé que le Louvre, comme palais des arts, fût placé sous la seule administration du ministre de l'intérieur. Appuyée par M. Dubois (de la Loire-Inférieure ), qui s'attacha à démontrer que le patronage des cours est plus funeste que propice aux arts, et vivement combattue par M. Delaborde, ainsi que par M. le ministre des travaux publics, cette proposition ne fut pas adoptée. Ensuite la Chambre. commença à voter sur les immeubles qui devaient entrer dans le domaine de la couronne.

Séances du 9 et du 10. La désignation des immeubles dont la dotation a été maintenue devant se trouver dans les articles de la loi, dont nous reproduirons le texte ailleurs (Voy. l'Appendice), et les débats que le vote de ces immeubles a soulevés n'offrant aucun intérêt véritable, nous nous contenterons de mentionner ici ceux qui ont été retranchés de la liste civile. Dans ce nombre il faut distinguer d'abord le domaine de Rambouillet,

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dont la distraction n'a été adoptée qu'après deux épreuves douteuses, et au scrutin secret, par 165 voix contre 157. Le maintien du domaine de Compiègne, sur lequel s'engagea une discussion qui remplit presque tout entière la séance du 9, ne fut prononcé au scrutin secret qu'à une majorité de 58 voix sur 270 votants. Les châteaux royaux de Strasbourg et de Bordeaux furent ensuite retranchés à une grande majorité. Il en fut de même, dans la séance du 10, des divers hôtels situés à Paris, dont la commission avait elle-même proposé la distraction. Un grand nombre de bâtiments, à Saint-Cloud, à Sèvres, à Versailles, à Saint-Germain, à Fontainebleau, des terres et des bois cessèrent également d'être compris parmi les immeubles de la couronne.

La commission avait substitué au titre IV du projet ministériel, concernant l'apanage d'Orléans, un article ainsi conçu:

.Sont en outre réunis à la dotation immobilière les biens de toute nature composant l'apanage d'Orléans, constitué par les édits de 1661, 1672 et 1691, ainsi que la petite forêt d'Orléans qui en faisait originairement partie, et qui, par l'avénement du roi, ont fait retour au domaine de l'Etat.

. L'indemnité qui peut être due à raison des accroissements faits à cet apanage, depuis qu'il a été rendu à la maison d'Orléans, ne sera exigible qu'à la fin du règne actuel.

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Sur cet article, M. Salverte proposait un sous-amendement qui déclarait l'apanage maintenu dans le domaine de l'État, et accordait les revenus des immeubles de cet apanage à la liste civile, jusqu'au jour de la promulgation de la présente loi, comme indemnité des frais d'entretien et des accroissements. Après avoir fait l'historique de l'apanage depuis sa constitution par Louis XIV, jusqu'au moment où la loi sur la liste civile de Charles X, en 1825, avait régularisé la possession des biens dans la propriété desquels la maison d'Orléans était rentrée, en vertu de diverses ordonnances dont il contestait la légalité, M. Mauguin s'élevait surtout contre la proposition qui ouvrait une action en indemnité aux apanagistes. Cette disposition, selon l'orateur, ne tendait à rien moins qu'à grever

un jour le trésor d'une dette immense. L'honorable membre soutenait qu'elle n'était pas fondée, et qu'au contraire, s'il existait un droit à une restitution ou à une indemnité, c'était à l'État que ce droit appartiendrait, parce que, d'après les édits constitutifs de 1661 et 1672, l'apanage ne devait pas s'élever au-delà de 200,000 livres tournois par an.

Remarquez la position des choses, disait ensuite M. Mauguin; on a demandé que la liste civile actuelle fût dotée comme l'avait été celle de Louis XVI, comme l'avait été celle de Napoléon. Eh bien! vous l'avez dotée en immeubles, à une seule exception près, à l'exception de Rambouillet, comme l'avait été celle de Louis XVI et celle de Napoléon. Pourquoi dépasseriez-vous cette limite que vous avez voulu atteindre? Vous avez donné au roi régnant la même dotation qu'avaient eue ses prédécesseurs; pourquoi y ajouter 60 mille hectares de forêts? Ne faut-il pas penser aux besoins de l'Etat ? Pensez aussi qu'une liste civile qui doit être .convenablement dotée ne doit pas être exorbitamment dotée; qu'il ne faut pas donner au roi plus qu'il ne convient à son éclat, à sa richesse; qu'il ne faut pas lui donner les moyens d'agir sur le pays, sur les fonctionnaires; qu'enfin il y a des motifs politiques à ne donner que les richesses et les trésors qui conviennent à l'entretien royal.

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Ne voyez-vous pas que la liste civile avec les biens apanagés aurait des domaines immenses? Quoi! elle aurait, avec ce que possédaient les anciens rois, tout ce qui est revenu au domaine de l'Etat, c'est-à-dire en outre 60 mille hectares? Ce serait ajouter un revenu de 3 millions d'un produit net; car ces domaines se composent de forêts qui sont exploitées, et donnent un revenu clair et net. Il faut donc que vous jugiez bien ce qu'on vous propose, et que vous sachiez qu'on vous propose d'ajouter une nouvelle dotation en immeubles de 3 millions de revenus. C'est pour l'empêcher que je présente l'amendement suivant :

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Les biens de toute nature composant l'ancien apanage d'Orléans, demeureront réunis au domaine de l'Etat, à l'exception toutefois du PalaisRoyal, qui fera partie de la dotation de la liste civile. »

M. Dupin aîné se chargea de répondre à la discussion fort étendue à laquelle s'était livré le préopinant. M. Dupin accordait que les biens apanagés étaient rentrés dans le domaine public, et sur cette question qu'il s'était posée: « que faut-il faire de ces biens ? »il était d'avis que l'apanage ne devait pas être reporté sur la tête du prince royal, comme le proposait le projet ministériel. On pouvait également laisser ces biens dans le domaine de l'État, ou les attribuer en accroissement à la dotation de la couronne. Dans le premier cas la liste civile en serait plus forte; dans le second, ce serait autant de moins à donner en argent. Les convenances voulaient que l'apanage

fût réuni à la dotation de la couronne, si l'a considérait le sentiment d'affection du roi pour des propriétés qu'il avait retrouvées dans un état complet de dégradation, qu'il s'était complu à réparer et à embellir. Quant à l'accroissement des revenus, pour lequel M. Mauguin assurait qu'une action. pourrait appartenir à l'État, M. Dupin objectait que cet acoroissement n'avait rien de contraire à la loi constitutive de l'apanage, qu'il était l'effet du temps et d'améliorations, ouvrage des princes d'Orléans. Arrivant à la question de l'indemnité, M. Dupin n'émettait aucune opinion positive.

M. Mauguin revint sur la proposition, par lui établie, que l'apanage d'Orléans ne pouvait dépasser 200,000 livres tournois de revenus. En calculant la différence de valeur du marc d'argent en 1671 et en 1831, l'orateur défiait de prouver qu'un revenu de 200,000 livres sous Louis XIV fût la même chose qu'un revenu de 3 millions de francs aujourd'hui.

Après quelques considérations de M. de Schonen en faveur de l'article de la commission, et.de nouveaux raisonnements de M. Salverte, qui avait réuni son amendement à celui de M. Mauguin, cet amendement fut rejeté à une faible majorité. Le premier paragraphe de la commission fut adopté, ainsi que le second, amendé de la manière suivante par M. Lefebvre : « Dans le cas où il y aurait lieu à indemnité, en raison des accroissements faits à cet apanage depuis le moment où il a été rendu à la maison d'Orléans, jusqu'au moment où il a fait retour au domaine de l'État, cette indemnité ne sera exigible qu'à la fin du règne actuel. »

Séance du 11. Les articles relatifs à la dotation mobilière de la couronne ne donnèrent lieu à aucune discussion digne de nous arrêter : ils furent votés tels à peu près que la commission les avait présentés à la Chambre.

Un débat plus sérieux s'engagea à propos de la caisse de vétérance. Le ministère avait proposé une disposition ainsi conçue: « La liste civile recueillera toutes les valeurs appartenant à la caisse des retraites, dite caisse de vétérance, créée

en vertu de l'article 17 de la loi du 8 novembre 1814, et elle restera chargée d'acquitter les pensions qui sont ou seront liquidées à la charge de cette caisse. » M. Laurence, par le motif que ce serait une prodigalité véritable que de mettre les pensions de la caisse de vétérance au compte de l'État, demandait le maintien de la disposition que la commission avait supprimée. On alléguait aussi, contre l'avis de la commission, qu'il jetterait plus de deux mille familles dans le désespoir la nécessité de sùrcharger le gouvernement actuel des obligations contractées par le régime déchu était un malheur qu'il était de la dignité de la France de supporter ; ce n'était pas là une question à résoudre par les principes rigoureux du droit; et, en continuant à donner aux pensionnaires ce qu'ils recevaient de l'ancienne liste civile, ce serait remplir un devoir d'humanité et de justice (MM. de Marmier, Ganneron, de Vatismesnil ).

Dans un sens opposé, M. Odilon-Barrot accumulait d'abord les objections les plus graves contre l'institution elle-même, et faisait remarquer qu'il ne s'agissait pas seulement d'imposer à la nouvelle liste civile l'obligation de payer les serviteurs de Charles X, mais l'obligation de conserver, de fonder à toujours une caisse de vétérance, en telle sorte que les serviteurs d'un roi auraient un droit acquis à être employés par son successeur. L'orateur développait tous les inconvénients d'un pareil état de choses, et parvint sans doute à faire passer sa conviction dans l'esprit de ses collègues, puisque la Chambre décida, conformément aux conclusions de la commission, que les biens de la couronne ni le trésor public ne seraient jamais grevés des dettes des rois, ni des pensions par eux accordées. Un amendement qui tendait à mettre à la charge du trésor les droits acquis sur la caisse de vétérance de l'ancienne liste civile fut écarté à une grande majorité par la question préa

lable.

Séance du 12. La Chambre était enfin arrivée au chiffre de la liste civile. Ici la discussion devait se ranimer, et prit en effet

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