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çons et les filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisans d'existen ce, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur.

13. La taxe personnelle n'est due que dans la commune du domicile réel, la contribution mobilière est due pour toute habitation meublée, située soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre

commune.

Lorsque, par suite de changement de domicile, un contribuable se trouvera imposé dans deux communes, quoique n'ayant qu'une seule habitation, il ne devra la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence.

14. Les officiers de terre et de mer ayant des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille, les officiers sans troupe, officiers d'état major, officiers de gendarmerie et de recrutement, les employés de la guerre et de la marine dans les garnisons et dans les ports, les préposés de l'administration des douanes, sont imposables à la contribution personnelle et mobilière, d'après le même mode et dans la même proportion que les autres contribuables.

15. Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, logés gratuitement dans les bâtimens appartenant à l'Etat, aux départemens, aux arrondissemens, aux communes ou aux hospices, sont imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtimens affectés à leur habitation per sonnelle.

16. Les habitans qui n'occupent que des appartemens garnis, ne seront assujettis à la contribution mobilière qu'à raison de la valeur locative de leur logement, évalué comme un logement non meublé.

17. Les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, rédigeront la matrice du rôle de la contribution personnelle et mobilière. Ils porteront sur cette matrice tous les habitans jouissant de leurs droits et non réputés indigens, et détermineront les loyers

qui doivent servir de base à la répartition individuelle.

Les parties de bâtimens consacrées à l'habitation personnelle devront seules être comprises dans l'évalua tion des loyers.

Il sera formé annuellement un état des mutations survenues pour cause de décès, de changement de résidence, de diminution ou d'aug mentation de loyer.

Les répartiteurs pourront faire usage, pour 1832, des élémens d'après lesquels étaient fixées les cotes individuelles antérieurement à 181

18. Lors de la formation de la m trice, le travail des répartiteurs sera soumis au conseil municipal, qui designera les habitans qu'il croira de voir exempter de toute cotisation, et ceux qu'il jugera convenable de n'assujettir qu'à la taxe personnelle

19. Les centimes additionnels néraux et particuliers ajoutés principal du contingent persorad et mobilier de la commune, ne p teront que sur les cotisations mo lières; la taxe personnelle sera in posée en principal seulement.

20. Dans les villes ayant un oct le contingent personnel et mobir pourra être payé en totalité ca partie par les caisses municipa sur la demande qui en sera fait préfets par les conseils munici Ces conseils détermineront la p tion du contingent qui devra prélevée sur les produits de l'oct La portion à percevoir au m d'un rôle sera répartie en cote lière seulement, au centime le fras des loyers d'habitation, apres d duction des faibles loyers que le seils municipaux croiront de exempter de la cotisation.

Les délibérations prises pa conseils municipaux ne recer leur exécution qu'après avoir éte prouvées par ordonnance royale.

21. La contribution perso et mobilière étant établie pour née entière, lorsqu'un contrib viendra à décéder dans le coca de l'année, ses héritiers serot nus d'acquitter le montant de sac

22. En cas de déménage hors du ressort de la percept

comme en cas de vente volontaire ou orcée, la contribution personnelle t mobilière sera exigible pour la otalité de l'année courante. Les propriétaires, et, à leur place, es principaux locataires, devront, n mois avant l'époque du déménaement de leurs locataires, se faire eprésenter par ces derniers les quitinces de leur contribution personelle et mobilière. Lorsque les locaaires ne représenteront point ces uittances, les propriétaires ou prinipaux locataires seront tenus, sous ur responsabilité personnelle, de onner dans les trois jours avis du éménagement au percepteur.

23. Dans le cas de déménagement rtif, les propriétaires, et, à leur lace, les principaux locataires, delendront responsables des termes chus de la contribution de leurs lo

cataires, s'ils n'ont pas fait constater dans les trois jours ce déménagement par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police.

Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires demeureront responsables de la contribution des personnes logées par eux en garni, et désignées à l'article 15.

Des portes et fenêtres

24. A partir du 1er janvier 1832, la contribution des portes et fenêtres sera établie par voie de répartition entre les départemens, les arrondissemens, les communes et les contribuables, conformément au tarif ciaprès, sauf les modifications proportionnelles qu'il sera nécessaire de lui faire subir pour remplir les contingens.

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et entre les communes par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des ouvertures imposables. 26. Le directeur des contributions directes formera, chaque année, un tableau présentant, 1o le nombre des ouvertures imposables des différentes classes, 2o le produit des taxes d'a près le tarif, 3o le projet de la répar tition.

Ce tableau servira de renseignement au conseil général et aux conseils d'ar rondissement pour fixer le contingent des arrondissemens et des communes.

27. Les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, rédigeront la matrice de la contribution des portes et fenê tres d'après les bases fixées par les lois des 4 frimaire an 7 et 4 germinal an 11, sauf les modifications ciprès :

Il sera compté qu'une seule porte charretière pour chaque ferme, métairie, ou toute autre exploitation rurale.

Les portes charretières existant dans les maisons à une, deux, trois, quatre et cinq ouvertures, ne seront comptées et taxées que comme portes ordinaires.

Sont imposables les fenêtres dites mansardes et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsqu'elles éclairent des appartemens

habitables.

Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires, logés gratuitement dans les bâtimens appartenant à l'Etat, aux départemens, aux arrondissemens, aux communes ou aux hospices, seront imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtimens servant à leur habitation personnelle.

Des réclamations.

28. Tout contribuable qui se croira surtaxé adressera au préfet ou au souspréfet, dans les trois premiers mois de l'émission des rôles, sa demande en décharge ou réduction. Il y joindra la quittance des termes échus de sa cotisation, sans pouvoir, sous prétexte de réclamation, différer le paiement des termes qui viendront à

échoir pendant les trois mois qui su vront la réclamation, dans lesque elle devra être jugée définitivemen

Le même délai est accordé au co tribuable qui réclamera contes omission au rôle. Le montant des tisations extraordinaires qui sero établies par suite de ces dernières clamations, soit en contribution p sonnelle et mobilière, soit en port et fenêtres, viendra en déduction contingent de la commune pour l'a née suivante.

Ne sont point assujéties au droit timbre les réclamations ayant po objet une cote moindre de tren francs.

29. La pétition sera renvoyée a contrôleur des contributions directe qui vérifiera les faits, et donnera s avis après avoir pris celui des repa titeurs.

Si le directeur des contribution directes est d'avis qu'il y a lieu d'ad mettre la demande, il fera son rapport et le conseil de préfecture statuera Dans le cas contraire, le directea exprimera les motifs de son opinie transmettra le dossier à la sous-pre fecture, et invitera le réclamant ae prendre communication, et à fine connaître dans les dix jours s'il vent fournir de nouvelles observations, recourir à la vérification par ne d'experts. Si l'expertise est deman dée, les deux experts seront non me l'un par le sous-préfet, l'autre parke réclamant, et il sera procédé à la vâ rification dans les formes prescrites par l'arrêté du Gouvernement, das Horéal an 8.

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30. Le recours contre les arrêtés d conseil de préfecture ne sera som qu'au droit du timbre. Il pourra transmis au Gouvernement termédiaire du préfet, sans frais.

Dispositions générales.

par

31. Il sera soumis aux chambres dans la session de 1834, et ensuite d cinq en cinq années, un nouvea projet de répartition entre les dépat temens, tant de la contribution e sonnelle et mobilière que de la co tribution des portes et fenêtres. A cet effet, les agens des contribu tions directes compléteront et tien

front au courant les renseignemens festinés à faire connaître le nombre les individus passibles de la contriution personnelle et mobilière, le montant des loyers d'habitation et le ombre des portes et fenêtres impoables.

32. Toutes dispositions contraires la présente loi sont et demeurent brogées.

TITRE III.

Enregistrement.

33. Les droits d'enregistrement des onations entre vifs, et des mutations ar décès, soit par succession, soit ar testament ou autres actes de libéalité à cause de mort, qui auront eu à compter de la promulgation de présente loi, de biens meubles ou nmeubles, en ligne collatérale et atre personnes non parentes, seront erçus selon les quotités établies cirès :

Entre frères et sœurs, oncles et ntes, neveux et nièces,

Pour les donations entre vifs par ntrat de mariage,

Sur les meubles, deux francs pour nt francs,

Sur les immeubles, quatre francs nquante centimes pour cent francs; Pour les donations entre vifs hors ntrat de mariage et les mutations ir décès,

Sur les meubles, trois franes pour nt francs,

Sur les immeubles, six francs cin. ante centimes pour cent francs; Entre grands-oncles et grand'tan3, petits-neveux et petites-nièces, usins-germains,

Pour les donations entre vifs par ntrat de mariage,

Sur les meubles, deux francs cinante centimes pour cent francs, Sur les immeubles, cinq francs nr cent francs;

Pour les donations entre vifs hors ntrat de mariage et les mutations -r décès,

Sur les meubles, quatre francs 1r cent francs,

Sur les immeubles, sept francs Our cent francs;

Entre parens, au-delà du quatrième degré et jusqu'au douzième, Pour les donations entre vifs par contrat de mariage,

Sur les meubles, trois francs pour cent francs,

Sur les immeubles, cinq franos cinquante centimes pour cent francs; Pour les donations entre vifs hors contrat de mariage et les mutations par décès,

Sur les meubles, cinq francs pour cent francs,

Sur les immeubles, huit francs pour cent francs;

Entre personnes non parentes, Pour les donations entre vifs par contrat de mariage,

Sur les meubles, quatre francs pour cent francs,

Sur les immeubles, six francs pour cent francs;

Pour les donations entre vifs hors contrat de mariage et les mutations par décès,

Sur les meubles, six francs pour cent francs,

Sur les immeubles, neuf francs pour cent francs.

34. Les ordonnances portant nomination des avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agens de change, courtiers et commissaires-priseurs, seront assujetties, à compter du jour de la promulgation de la présente loi, à un droit d'enregistrement de dix pour cent sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi,

Ce droit sera perçu sur la première expédition de l'ordonnance, dans le mois de sa délivrance, sous peine d'un double droit. Les nouveaux titulaires ne pourront être admis au serment qu'en produisant ladite expédition revêtue de la formalité de l'enregistrement. En cas de délivrance d'une seconde ou de subséquentes expéditions, la relation de l'enregistrement y sera mentionnée sans frais par le receveur du bureau où la formalité aura été donnée et les droits acquittés.

Les expéditions des ordonnances de nomination, destinées aux parties, seront assujetties au timbre.

TITRE IV.

Boissons.

35. Dans les villes ayant une population agglomérée de quatre mille ames et au-dessus, et sur le vœu émis par le conseil municipal, les exercices seront supprimés, moyennant que les droits de circulation, d'entrée et de détail sur les vins, cidres, poirés et hydromels, ainsi que celui de licence des débitans, soient convertis en une taxe unique aux entrées.

La circulation des boissons sera libre dans l'intérieur des villes où ce mode de remplacement aura été adopté, et le droit de circulation ne sera plus perçu sur les boissons adressées aux consommateurs qui y seront domiciliés.

Le conseil municipal pourra ne voter que le remplacement des droits de licence, d'entrée et de détail : dans ce cas, la perception du droit de circulation continuera à être effectuée avec les formalités ordinaires.

36. Cette taxe unique sera fixée pour chaque ville et par hectolitre, en divisant la somme des produits annuels de tous les droits à remplacer, par la somme des quantités annuellement introduites. Ce calcul sera établi sur la moyenne des consomma. tions des trois dernières années.

37. Les conseils municipaux seront convoqués au moins un mois avant la mise à exécution de la présente loi, à l'effet de déclarer s'ils veulent jouir du bénéfice de l'article 1er.

Pour délibérer sur cette question, le conseil municipal devra s'adjoindre un nombre de marchands en gros et de débitans de boissons les plus imposés à la patente, égal à là moitié des membres du conseil. Les femmes se feront représenter par des fondés de pouvoir.

38. Dans les villes assujetties à la taxe unique ou au droit d'entrée, la faculté d'entrepôt sera accordée aux distillateurs et aux marchands en gros, aux conditions prescrites par les articles 32, 35, 36 et 37 de la loi du 28 avril 1816; ils devront, en outre, présenter une caution solvable qui s'engagera solidairement avec cux au paie

ment des droits sur les boissons q ne justifieront pas avoir fait sorti lieu.

L'entrepositaire sera tenn de clarer le magasin dans lequel il tendra placer les boissons pour quelles il réclamera l'entrepôt. 1 pourra jouir de la même faculté d'autres magasins, s'il n'y est a risé par la régie.

39. Les récoltans de vins, de ci ou de poirés, domiciliés dans villes pourront obtenir l'entrepot] les produits de leur récolte, qu qu'en soit la quantité. La limite p par l'article 31 de la loi du 28 avril est abrogée en ce qui les concer

Les propriétaires récoltans ç voudront pas jouir de l'entrepôt | les vins, cidres ou poirés fabric dans l'intérieur du lieu sujet, se admis à se libérer par douzième mois en mois, du montant des d sur les vendanges qu'ils auront in duites, ou sur les quantités de via auront été inventoriées chez eux ap la récolte.

40. Dans les communes vign où les conseils municipaux voudr remplacer, soit l'inventaire des nouveaux, soit le paiement immed ou par douzième du droit sur les v danges, il devra, sur leur demand être consenti un abonnement ges pour l'équivalent des sommes qu raieut dues pour l'année entière la consommation des vins fabri dans l'intérieur, moyennant que commune s'engage à verser dans caisses de la régie par vingt-quatrien de quinzaine en quinzaine, la som convenue pour l'abonnement, saut elle à s'imposer pour le recouvreme de cette somme comme elle est aut risée à le faire pour les dépenses com munales.

Ces abonnemens seront discut dans le mois qui précédera la récolt entre le conseil municipal et le dire teur des contributions indirectes, son délégué. Ils auront pour base quantité sur laquelle les récoltans a ront payé le droit d'entrée dans ut année de récolte complète, avec duction, s'il y a lieu, dans la propo tion des produits apparens de la r

colte de l'année.

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