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ART. 6.-Les bâtiments mexicains qui arriveront sur lest ou chargés dans les ports de la Belgique, de quelque lieu qu'ils viennent, seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie sur le même pied que ceux de la nation la plus favorisée venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage (1), de fanal, de pilotage et de port ainsi qu'aux vacations des officiers publics et à tout autre droit, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçu au nom et au profit du gouvernement, des administrations locales ou d'établissements particuliers quelconques; et réciproquement, les bâtiments belges qui arriveront sur lest ou chargés dans les ports du Mexique, de quelque lieu qu'ils pourraient venir, seront traités, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que ceux de la nation la plus favorisée venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanal, de pilotage et de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics et à tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçu au nom ou au profit du gouvernement, des administrations locales ou d'établissements particuliers quelconques.

ART. 7.- Seront considérés comme navires belges ou mexicains ceux qui navigueront et seront possédés conformément aux règlements en vigueur dans les pays respectifs.

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ART. 8. Dans le cas où un service régulier de navigation à vapeur viendrait à être créé entre la Belgique et l'un des ports mexicains, les navires appartenant à ce service jouiront des exemptions ou réductions de droits de port accordées dans les deux pays aux entreprises de cette

nature.

ART. 9. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à ne pas établir sur la navigation entre leurs territoires respectifs par les bâtiments de l'une ou de l'autre, des droits de tonnage ou de quelque espèce ou dénomination que ce soit, plus élevés que ceux qui seront établis sur toute autre navigation, à l'exception du commerce du sel et de la pêche nationale qui jouiront dans les deux Etats de priviléges et d'avantages spéciaux et exclusifs.

ART. 10. Les marchandises de toute nature, importées au Mexique par navires belges, jouiront du traitement accordé, dans les mêmes cas,

(1) Le droit de tonnage, prélevé au Mexique sur les navires nationaux ou les navires qui leur sont assimilés est de 12 réaux (*) par tonneau de jauge. En Belgique, le droit de tonnage à payer par les navires belges et ceux qui leur sont assimilés est seulement de fr. 1 90 c. par tonneau pour l'entrée et la sortie, et encore ce droit ne se paye qu'une fois par an, n'importe le nombre des voyages.

(*) 8 réaux font 1 peso ou 100 cents; 1 peso vaut fr. 5 30 e.

par les traités les plus favorables existant entre la république mexicaine et d'autres puissances.

Réciproquement, les marchandises de toute nature, importées en Belgique par navires mexicains, jouiront du traitement accordé, dans les mêmes cas, par les traités les plus favorables existant entre la Belgique et d'autres puissances (1).

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ART. 11. Les produits bruts et manufacturés des Etats de chacune des hautes parties contractantes dont l'importation est également permise dans les Etats de l'autre, ne seront pas assujettis à des droits plus élevés ou autres, quelle que soit leur dénomination, que ceux auxquels sont ou seront soumis les produits du même genre provenant d'un autre pays. Pareillement, il n'y aura aucune prohibition d'importation ou d'ex

(1) L'art. 10 assure aux marchandises de toute nature, importées au Mexique par navire belge, le traitement dont jouit le pavillon le plus favorablement traité par des conventions mexicaines.

Au sujet de cet article, la section centrale a demandé au gouvernement s'il était bien entendu que le traitement le plus favorable serait accordé dans tous les cas, sans avoir égard à la nature de la marchandise, à son origine et au lieu d'embarquement. M. le ministre des affaires étrangères a fait à cette question la réponse suivante :

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<< Avant l'acte de navigation du 30 janvier 1854, la législation mexicaine n'éta« blissait aucune distinction entre les arrivages directs et les arrivages indirects et << ne frappait de surtaxes ni les uns, ni les autres. D'après l'acte de navigation, les pavillons non favorisés sont grevés de surtaxes, soit qu'ils importent les produits << de leur propre pays, soit qu'ils couvrent des marchandises prises à bord dans un « pays tiers; mais ces surtaxes de double espèce n'atteignent point les navires des << nations qui ont, avec le Mexique, des conventions stipulant le traitement de la « nation la plus favorisée. C'est ainsi que les choses se pratiquent aujourd'hui, << et le fait est, d'ailleurs, conforme aux explications fournies par les agents du gou« vernement mexicain. >>

Il résulte des explications du gouvernement, que toutes les marchandises, n'importe de quelle nature ou origine, importées directement ou indirectement au Mexique par navires belges, sont admises sans les moindres surtaxes, comme provenant de la nation la plus favorisée; la section centrale interprète cet article de la même manière.

En retour de cette assimilation, la Belgique accorde aux navires mexicains le traitement le plus privilégié; les bâtiments portant ce pavillon auront, pour l'importation des marchandises, les mêmes avantages que ceux accordés par nous aux navires anglais par le traité du 27 octobre 1851. Ainsi, par suite de l'assimilation des entrepôts transatlantiques aux pays de production, les bâtiments mexicains pourront même, sans la moindre surtaxe, et absolument commé les navires belges, importer de leurs entrepôts le sucre, le café et le tabac non provenant de leur sol. Un autre avantage pour le commerce et la navigation étrangers a été décrété par la loi du 12 avril dernier : la libre importation du coton et du bois de teinture, et un droit d'entrée unique sur les bois d'ébenisterie.

portation de quelque article dans le commerce réciproque des deux hautes parties contractantes, qui ne s'étende également à toutes les autres nations.

Les deux parties contractantes conviennent également que, si l'une d'elles venait à accorder par la suite à une autre nation quelque faveur particulière, en fait de commerce et de navigation, cette faveur serait aussitôt également acquise à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou moyennant la même ou équivalente concession, si elle était conditionnelle. La stipulation du présent article n'empêche pas que le gouvernement de la république mexicaine puisse concéder des avantages ou exemptions spéciales de commerce et de navigation aux nouveaux Etats du continent américain, antérieurement colonies espagnoles, motivés par les sentiments de particulière bienveillance, de réciproque sympathie ou de convenance politique, qui naturellement doivent exister entre ces pays : néanmoins, ces concessions ne pourront se faire avant qu'elles soient pareillement l'objet d'un accord définitif avec toutes les puissances qui ont avec la république mexicaine des traités auxquels cette réserve pourrait être contraire.

ART. 12. Les marchandises quelconques dont l'importation ou l'exportation sera légalement autorisée dans les deux dominations, ne subiront aucune défaveur ni dépréciation dans les marchés que pourront faire les gouvernements de l'une ou de l'autre partie contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs agents, avec des citoyens ou compagnies de l'un des deux pays en raison de la circonstance qu'elles auraient été importées ou exportées par tel ou tel autre navire admis dans leurs ports.

ART. 13. Les objets de toute nature venant du Mexique ou expédiés vers ce pays, jouiront, à leur passage par le territoire de la Belgique, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

Réciproquement, les objets de toute nature venant de Belgique ou expédiés vers ce pays, jouiront, à leur passage par le territoire du Mexique, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

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ART. 14. Toute faculté d'entrepôt et toutes primes et remboursements de droits qui seraient accordés dans les territoires de l'une des hautes parties contractantes à une tierce nation quelconque, soit à l'importation ou à l'exportation de quelque objet que ce puisse être, seront également accordés aux objets de même nature, produits du sol ou de l'industrie de l'autre partie contractante, et aux importations et aux exportations faites dans ses bâtiments.

ART. 15. S'il arrivait que l'une des deux hautes parties contractantes fût en guerre avec quelque autre puissance, nation ou État, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seront bloqués d'une manière effective ou assiégés par terre ou par mer.

Vu cependant l'éloignement des pays des deux hautes parties contractantes et l'incertitude qui en résulte sur les divers événements qui peuvent avoir lieu, il est convenu qu'un bâtiment marchand appartenant à l'une d'elles, qui se trouverait destiné pour un port supposé bloqué au moment du départ de ce bâtiment, ne sera cependant pas capturé ou condamné pour avoir essayé une première fois d'entrer dans ledit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé que ledit bâtiment avait pu et dû apprendre en route que l'état de blocus de la place en question durait encore. Mais les bâtiments qui, après avoir été informés ou renvoyés par le commandant des forces du blocus, tenteraient pour la seconde fois d'entrer dans le même port, durant la continuation de ce blocus, se trouveront alors exposés à être détenus et condamnés; bien entendu que, dans aucun cas, ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre, tels qu'ils sont qualifiés et désignés dans les traités analogues; ces articles seront toujours soumis à la confiscation.

Pour la plus grande sûreté du commerce entre les citoyens des deux parties contractantes, il est convenu de plus que si, tôt ou tard, les relations d'amitié qui existent actuellement entre elles, venaient à être rompues, un terme de six mois sera accordé aux commerçants qui se trouveront alors sur la côte, et d'une année entière à ceux qui se trouveraient dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires, et pour disposer de leurs propriétés, et qu'en outre, un sauf-conduit leur sera accordé pour s'embarquer dans tel port qu'ils choisiront de leur propre gré.

Tous les autres sujets ou citoyens qui auraient un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs des deux parties contractantes pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière, jouiront de l'avantage de pouvoir rester dans le pays et continuer à exercer leur profession, sans pouvoir être inquiétés d'aucune manière dans la pleine jouissance de leur liberté et de leurs biens, aussi longtemps qu'ils se conduiront paisiblement et ne commettront aucune offense contre les lois du pays; leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, ne seront sujets, à raison du différend entre les deux pays, à aucune saisie ni séquestre, ni à d'autres charges ou impositions quelconques que celles que supporteront les indigènes.

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Si, par un concours de circonstances malheureuses, des

différends entre les hautes parties contractantes pouvaient devenir le motif d'une interruption des relations d'amitié entre elles, et qu'après avoir épuisé les moyens d'une discussion franche, amicale et conciliante, le but de leur mutuel désir n'eût pas été atteint, à leur entière satisfaction, l'arbitrage d'une troisième puissance, également amie des deux parties, sera sollicité d'un commun accord, pour éviter, par ce moyen, une rupture qui les contraindrait à se faire la guerre.

ART. 17. Chacune des hautes parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans ses ports et places de commerce des consuls, vice-consuls ou agents commerciaux, qui jouiront des mêmes avantages et prérogatives que ceux du même rang de la nation la plus favorisée et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions, mais à la condition expresse d'être obligés, pour pouvoir entrer en fonctions, d'avoir au préalable obtenu l'approbation, et avoir été admis dans la forme usitée par le gouvernement sur le territoire duquel lesdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux doivent résider; cependant chacune des deux parties contractantes se réserve le droit d'excepter de la résidence de ces agents tels points particuliers où elle ne juge pas convenable d'en admettre. Il est aussi convenu que les archives et documents relatifs à la correspondance officielle ou aux affaires du consulat seront, dans tous les cas possibles, à l'abri de toute recherche; les autorités locales fourniront à cet égard tous les moyens et prêteront toute assistance à la réquisition de ces agents pour les cas où ces archives pourraient se trouver en danger, comme aussi alors que la conduite des capitaines ou équipages de navires de leur nation les contraindra à y avoir

recours.

ART. 18. Lesdits consuls, vice-consuls et agents commerciaux, seront autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays; ils s'adresseront, à cet effet, aux autorités compétentes et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant par la communication des registres des navires ou rôles de l'équipage, ou par d'autres documents officiels, que ces individus ont fait partie desdits équipages, et cette réclamation ainsi fondée, l'extradition ne sera point refusée, pourvu qu'ils ne soient pas sujets du pays où ils ont déserté.

Les déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des consuls, viceconsuls ou agents commerciaux et pourront être enfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être renvoyés aux navires auxquels ils appartiennent ou à d'autres de la même nation; mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de trois

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