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e procès d'Horace; le roi, pour ne pas prendre i l'odieux d'une condamnation capitale, proe contre le vainqueur des Curiaces, délègue aux iri le jugement de l'affaire, et quand ces comres, esclaves de la formule, ont condamné le ble, il autorise l'appel au peuple, c'est-à-dire omices-curies (2). C'est le premier et le seul le certain (s'il y a quelque certitude dans ces es origines) d'un jugement rendu dans cette lée (3); c'est également le seul exemple d'un ait au temps des rois.

e procès on a fait communément la règle des ures criminelles au temps des rois; car, d'un 'était la seule manière d'expliquer comment au peuple avait pu exister sous la monarchie, e Cicéron nous l'assure (4), étant impossible de

τεποιεῖτο· καὶ οἱ μὲν καταψηφισθέντες ἀπέθανον. Tite-Live, Denys, iv, 5, ne disent rien d'aussi positif.

mble que ces Duumviri aient aussi porté le nom de Quæstode Ling. Lat. IV, 14. - Festus v° Parici. Quæstores. — Ul. de off. Quæst. D. 1, 13. — Origo quæstoribus creandis anest, et pene ante omnes magistratus. Gracchanus denique ro vii de potestatibus, etiam ipsum Romulum et Numam a binos quæstores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed ragio crearunt, refert. Sed sicuti dubium est, an Romulo egnantibus, quæstor fuerit; ita Tullo Hostilio rege quæse certum est. Sane crebrior apud veteres opinio est, Tulium primum in rempublicam induxisse quæstores. s lignes, Ulpien songeait évidemment à ce que Tite-Live nd du procès d'Horace.

, 26, vir, 33. - Val. Max. vIII, 1. Festus,

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En

Sororium

pro Milone, cap. III.-Denys, Antiq. III, 22. Tevóμevos dè - κρίσεως τότε πρῶτον ὁ Ρομαίων δῆμος κυριὸς τῇ γνώμη προσέθετο, καὶ ἀπολύει τοῦ φόνου τὸν ἄνδρα.

De Rep. 11, 31. Provocationem autem etiam a regibus rant pontificii libri, significant nostri etiam augurales.

supposer l'appel au peuple d'un jugement rendu par le roi en personne; et, d'un autre côté, il paraîtrait que, dans les premiers temps de la république, le crimen perduellionis (ce qui comprenait tous les crimes commis contre la majesté du peuple ou la sûreté de l'État (1)), fut le plus souvent instruit et jugé par des duumviri. Mais, néanmoins, cette opinion, quoiqu'elle ait pour elle les noms de Sigonius et de Niebuhr (2), ne nous semble pas justifiée par les documents qui nous restent.

Et d'abord il est remarquable que le procès des meurtriers de Tarquin, non plus que celui des fils de Brutus, ne fut pas instruit par des duumviri, quoique, dans les deux cas, il y eût certainement crime de lèse-majesté, ou perduellio; ensuite, si l'on veut prendre les expressions de Cicéron dans une acception plus large que celle qu'il a certainement voulu leur donner (3), il est impossible de concilier le passage de la République avec ce que nous savons de la loi Valeria, qui la première introduisit l'appel au peuple, et soumit à la nation la juridiction royale des consuls (4), loi si mal observée qu'il fallut la

Senec. Epist. 108. Provocationem ad populum etiam a regibus fuisse id ita in pontificalibus libris aliqui putant, et Fenestella. Geib. Criminal process., p. 152 et suiv.

(1) Ancienne glose citée par Woeniger, p. 254. Perduelliones οἱ κατὰ τοῦ δήμου τῶν Ρωμαίων βουλευόμενοι, ἡ κατὰ βασιλέων. Perduellio ne comprenait donc pas tous les crimes punis de peine capitale comme l'a cru Sigonius, et par conséquent ne se confond pas avec le parricidium. V. Rubino, p. 466 et ss.

(2) Sigon. De Judic. 11, 4.-Niebuhr, Rom. Gesch. 2o édit., t. 1, p. 331 et 557.

(3) Cic. De Rep. 1, 40. Tum annui consules, tum demissi populo fasces, tum provocationes omnium rerum. Rubino, Rom. Gesch., p. 431, n° 2. - L. 2, § 16 de O. G. D. 12.

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Pomponius de O. J.

d'appel du dictateur, dont le pouvoir, au dire ciens, n'était autre chose que la royauté té temporaire, il est vrai), sous un nom diffé2), et pourquoi, également, il n'y eut point -l des décemvirs, créés avec le pouvoir absolu s (3).

e donc à dire que les duumviri et l'appel au temps des rois, des procédures d'excepui plus tard, et quand le gouvernement fut devinrent une forme ordinaire, sans que ant le jugement par duumviri, ou commisait été aussi général qu'on le suppose coment (4).

CHAPITRE II.

Juridiction des Consuls. - Des Lois Valeriæ.

onsuls héritèrent, avec les autres attributions yauté, de la suprême puissance judiciaire, puissance fut absolue, comme l'avait été

X, 9.

De Rep. 11,

39; De Lege agrar. u, 13.— Liv. 11, 29; - Denys, v, 75; x, 1. Zonaras, vil, 13. Ην μὲν οὖν, ὡς δικτατωρία κατά γε τὴν ἐξουσίαν τῇ βασιλείᾳ ισόρροπος.... · καὶ ἀποκτείνειν καὶ οἴκοι καὶ ἐν ταῖς στρατείαις ήδύνατο, ἐκ τοῦ δήμου μόνους, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἱππέων καὶ ἐκ τῆς ὶ οὔτ ̓ ἐγκαλέσαι τις αὐτῷ, οὔτ ̓ ἐναντίον τι διαπράξεσθαι Cassiod. Variar. vi, 1. Rubino, p. 432.

-

iger, p. 253. - Cic. De Leg. agrar. 11, 13.

oeniger a publié un travail spécial sur ce sujet : Das Proverfahren der Romer; Leipsig, 1843. Ses conclusions se t sensiblement des nôtres.

celle des rois (1). C'est du moins ce que prouverait l'exemple de Brutus. On ne voit point le sénat figurer dans le jugement des conspirateurs, quoiqu'il soit vrai de dire que le rôle éminent que joua Brutus dans cette triste affaire ait suffi pour jeter dans l'ombre et faire oublier l'assistance du sénat (2).

Cette suprême juridiction aurait nécessairement compris la responsabilité des magistrats; mais sa durée ne fut que d'un éclair. On sentit bien vite que là où la nation n'est point maîtresse des jugements criminels il n'y a point de liberté possible, et la loi Valeria, dont nous allons parler, assura aux comices le suprême ressort, ce que je considère comme la part la plus éminente de la souveraineté. Car, puissances administrative, militaire, financière, avec la responsabilité qui les menace, finissent toujours par céder sous l'action énergique d'un pouvoir qui les juge toutes sans que personne le juge à son tour. Dans une démocratie toutes les garanties données aux citoyens n'ont de valeur que par la responsabilité qui pèse sur les magistrats, c'est-à-dire qu'elles mènent toujours à des jugements. Qui tient le levier judiciaire soulèvera le reste. L'histoire romaine est une constante démonstration de cette vérité que là où est la puissance judiciaire, là aussi va de soi le reste du pouvoir. Les Romains, du reste, ne s'y trompaient pas; ils savaient si bien que la justice est le plus noble démembrement de la souveraineté, qu'une fois la loi Valeria rendue, le consul, conséquent avec lui-même, fit retirer des faisceaux les haches, signes de l'imperium (3).

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La loi Valeria fut la charte de la nouvelle république. On se hâta de consacrer par des lois la liberté conquise par l'expulsion du tyran; la souveraineté du peuple fut proclamée; et une mesure énergique distingua à tout jamais le consulat de la royauté, en établissant l'appel aux comices de tous les jugements criminels rendus par ces magistrats (1).

Cette loi que les citoyens romains regardaient, et avec raison, comme leur plus précieux privilége, comme ce qui les distinguait du reste du monde (2), ne s'étendait qu'à un mille autour de Rome (3); passé cette frontière sacrée, le consul reprenait l'antique imperium, et avait droit de vie et de mort sur tous les citoyens (4).

Si le consul ne respectait pas l'appel, la loi dé

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(1) Cic. De Rep. 11, 53. Idemque (P. Valerius), in quo fuit Publicola maxime, legem ad populum tulit eam, quæ centuriatis comitiis prima lata est, ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret, neve verberaret. — Liv. x, 9. — Denys, ν, 19. Νόμους τε φιλανθρωποτάτους ἔθετο, βοηθείας ἔχοντας τοῖς δημοσ τικοῖς. Ενα μέν, ἐν ᾧ διαρρήδην ἄπειπεν, ἄρχοντα μηδένα εἶναι Ρωμαίων, ὃς ἂν μὴ παρὰ τοῦ δήμου λάβῃ τὴν ἀρχὴν, θανάτου ἐπιθεὶς ζημίαν ἐάν τις παρὰ ταῦτα ποιῇ, καὶ τὸν ἀποκτείναντα τούτων τινὰ ποιῶν ἀθῶον. Ετερον δὲ, ἐν ᾧ γέγραπται, ἐάν τις ἄρχων Ρωμαίων τινὰ ἀποκτείνειν, ἢ μαστιγοῦν, ἢ ζημιοῦν εἰς χρήματα θέλῃ, ἐξεῖναι τῷ ἰδιώτῃ προκατ λεῖσθαι τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τὴν τοῦ δήμου κρίσιν, πάσχειν δ' ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ μηδὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς, ἕως ἂν ὁ δῆμος ὑπὲρ αὐτοῦ ψηφίσηται. Plut. Publicola, c. π. Ὧν (νόμων) μάλιστα μὲν ἰσχυροὺς ἐποίησε τοὺς πολλούς, ὁ τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν ὑπάτων τῷ φεύγοντι δίκην ἐπικαλεῖσθαι διδούς.

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(2) Val. Max. iv, 5, § 1. Tite-Live, 11, 35, nomme l'appel, unicum præsidium libertatis, et Cicéron, De Orat. 11, 48, provocationem, patronam illam civitatis ac vindicem libertatis.

(3) Liv. 11, 20.

(4) Liv. 11, 8, 11, 55, x, 9 —Denys, v. 19 -Cic. De Rep. 1, 40. Noster populus in pace et domi imperat, et ipsis magistratibus minatur, recusat, appellat, provocat, in bello sic paret ut régi, valet enim salus plus quam libido. — Appien, Guerre civ. w, 92.

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