Immagini della pagina
PDF
ePub

toujours citer l'Allemagne, seul pays où les études sérieuses soient favorisées du public et protégées par le gouvernement), l'Allemagne est entrée la première dans cette voie, mais par des travaux isolés et non par une œuvre d'ensemble. La dissertation de M. Dirksen sur la juridiction criminelle du sénat romain (1), la restitution de la loi Servilia, par M. Klenze (2), les recherches de Birnbaum, de Wachter, de Rohsir, dans les nouvelles archives de droit criminel (3), le Traité de Sell sur la Recuperatio (4), les recherches de Haubold (5) et de Dieck sur les lois de majesté (6), de Koestlin sur le crime de Perduellio (7), de Weniger sur la Provocatio (8), les deux écrits de Platner sur le droit criminel des Romains (9), les dissertations de Zumpt et de Marquardt sur les chevaliers romains (10), de Rudorff sur la Formula Octaviana (11);

(1) Civilistiche Abhandlu gen; Berlin, 1820, t. Jer. M. Dirksen a donné également une bonne dissertation sur les Leges majestatis dans ses Scriptores historia Augustæ; Leipsig, 1842, p. 246 et seq.

(2) Fragmenta legis Servilia repetundarum; Berlin, 1825. (3) T. VI, IX et XI. Le travail de M. Wachter sur les Leges de vi publica est surtout fort remarquable.

(4) Die Recuperatio der Romer; Brunswie, 1837, in-8°. (5) Dans ses opuscules; éd. Wenck, Leipsig, 1829.

(6) Dieck, Historische Versuche ueber das Criminal recht

der Ræmer; Halle, 1822.

(7) Tubingen, 1841.

(8) Leipsig, 1843.

(9) Quæstiones historica de criminum jure antiquo romano; Marb., 1836. Quæstiones de jure criminum romano, præsertim de criminibus extraordinariis; Marb., 1842.

(10) Zumpt, Ueber die Romischen Ritter und den Ritterstand in Rom.; Berlin, 1840. Marquardt, Historia equitum romanorum libri iv; Berlin, 1840.

(11) Dans le Journal de Savigny, t. XII.

ce qu'ont écrit Abegg et Mittermaier, dans leurs traités généraux, ont rendu possible un bon livre sur le droit criminel, surtout en joignant aux recherches des érudits de l'Allemagne celles du modeste et savant Madvig (1), et quelques bonnes thèses hollandaises et suisses, telles que celles de van Walree (2), de Bosch Kemper (3) et d'Escher (4).

Le premier essai d'un traité général est l'écrit de Schmiedicke, de Historia processus criminalis Romanorum, publié à Breslau, en 1827. Cette dissertation, dont la première partie a seule paru, est un résumé assez bien fait; mais ce n'est pas un travail original. Il en est tout aulrement d'une dissertation publiée à Bâle, en 1838, par Adolphe Burckhardt, enlevé fort jeune à la science (5). Dans ce travail, de vingt-quatre pages in-quarto, il y a plus de fonds que dans de très-gros livres.

Avant M. Burckhardt, un savant italien, M. Niccola Nicolini, considéré aujourd'hui comme le premier criminaliste de l'Italie, avait consacré quelques chapitres de son grand ouvrage sur la procédure criminelle (6), à l'histoire du droit romain. Dans cette

(1) N. Madvigii Opuscula Academica; Copenhague, t. I, 1834; t. II, 1842.

(2) De antiqua juris puniendi conditione apud Romanos ; Leyde, 1820.

(3) De indole juris criminalis apud Romanos; Leyde, 1830. (4) De Testium ratione quæ Romæ Ciceronis ætate obtinuit ; Zurich, 1842.

(5) Die Kriminalgerichtsbarkeit in Rom bis auf die Kaiser

zeit.

(6) Della Procedura penale nel regno delle Due Sicilie, esposta da Niccola Nicolini, parte seconda, vol. I, § 87-129; Napoli, 1829.

espèce d'excursus, qui ne tient qu'une assez petite place dans l'ouvrage, M. Nicolini a fait preuve de sagacité, et il y a des vues générales qui ne manquent pas de profondeur; mais les recherches historiques (qui n'entraient point dans le plan de l'auteur) sont nulles, et il n'y a rien de plus dans la Procedura penale que dans les écrits des savants italiens de la fin du dernier siècle.

Je viens maintenant à deux livres publiés récemment, qui, pour l'élévation des idées et la portée philosophique, ne supporteraient pas la comparaison avec l'œuvre de M. Nicolini, mais qui lui sont supérieurs comme érudition. Le premier est de M. Walter, professeur à Bonn; c'est l'histoire du droit romain (1) dans laquelle une section entière est consacrée à l'histoire du droit criminel. Ce traité, diversement apprécié, contient d'excellentes choses, et c'est avec raison que M. Geib lui a rendu justice; mais ces bonnes choses sont presque perdues par la mauvaise distribution des matières. L'auteur examine en six chapitres les principes généraux de droit criminel chez les Romains, les délits privés, les crimes publics, les peines, les tribunaux, les procédures. Une telle division, excellente pour un traité du droit criminel, est mauvaise pour une histoire, car elle confond les temps d'une façon déplorable, et le lecteur étonné ne sait plus comment ajuster; dans cette confusion, les procédures, les juridictions et les peines.

On ne peut adresser un semblable reproche au

(1) Geschichte des Romischen Rechts bis auf Justinian. La première livraison de la seconde édition vient de paraître à Bonn, 1844. J'ai traduit l'Histoire de la Procédure civile (Paris, 1840), qui fait le quatrième livre de l'ouvrage.

livre de M. Geib. L'Histoire de la Procédure criminelle des Romains, depuis les premiers temps de Rome jusqu'à la mort de Justinien (1), est un livre bien fait; les révolutions de la procédure sont bien marquées et bien suivies, et si M. Geib avait saisi le côté historique de la question aussi bien que le côté juridique, une bonne histoire du droit criminel des Romains ne figurerait plus parmi les desiderata de la science. Mais, j'ignore par quel singulier aveuglément, M. Geib n'a voulu toucher aucun des côtés historique ou politique du sujet. Gracchus, Servilius, ont changé les juridictions, Sylla a établi un plus grand nombre de tribunaux; les empereurs ont transféré la juridiction du peuple au sénat; voilà autant de faits sur lesquels M. Geib glisse avec rapidité, sans donner au lecteur une indication suffisante des causes qui ont amené de pareils changements. On dirait que la politique l'effraye et qu'il a peur de se compromettre en approuvant Gracchus ou en blâmant Sylla. C'est sans doute par suite de la même timidité qu'il s'est interdit toute comparaison entre le jury romain et le jury anglais, ou même le jury français, pour lequel M. Geib n'a trouvé que des paroles inconvenantes, et qui accusent chez lui une ignorance des institutions françaises, fort rare en Suisse, mais trop commune dans la patrie de M. Geib.

Quand on a lu le livre de M. Geib, on ne voit point la conclusion de l'auteur (et, en effet, l'auteur n'a pas voulu conclure). On a vu passer devant ses yeux

(1) Geschichte des Romischen Criminalprocesses bis zum Tode Justinian's, von Dr Gustav Geib, ordentlichem professor der Rechte an der Universitat Zürich; Leipsig, 1842.

les procédures criminelles de la république et de l'empire restaurées avec talent, peintes avec une certaine fidélité; mais il n'y a pas une idée philosophique ou politique qui donne la vie à ce long travail; c'est une œuvre morte et sans intérêt. La pensée même du livre est fausse; écrire l'histoire de la procédure sans donner le premier rang à l'organisation judiciaire, c'est se condamner par avance à faire un livre incomplet; car les procédures en apparence les plus indifférentes ont toutes un caractère spécial par lequel elles tiennent à la forme et à l'esprit du gouvernement, forme et esprit qui se manifestent surtout dans l'organisation judiciaire.

C'est ce qu'a bien senti M. Nicolini; en exposant l'instruction criminelle, chose qui, au premier aspect, semble n'avoir aucune portée politique, puisqu'il ne s'agit que de découvrir la vérité d'un fait, il en est venu à étudier l'organisation judiciaire des Romains, parce qu'il a bien et justement remarqué que l'instruction avait varié du tout au tout suivant les formes diverses du gouvernement. C'est ce qu'a compris également M. Bethman Hollweg qui, pour nous donner une bonne histoire de la procédure civile du Bas-Empire, a cru ne pouvoir mieux faire que de consacrer la meilleure part de son livre à l'organisation judiciaire de cette triste époque. Montesquieu n'a écrit que quelques lignes sur le droit criminel des Romains; ses études en ce point étaient assez superficielles ; néanmoins, comme il avait au plus haut degré le sentiment juridique, et que, par une espèce d'instinct divinatoire, il avait trouvé le secret du génie romain, il a donné en quelques lignes un plan

« IndietroContinua »