Immagini della pagina
PDF
ePub

ronne de fer, etc. etc., Son Conseiller intime actuel et Son Am- 1857 bassadeur près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des Français, Mr. Alexandre Comte. Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry Richard Charles Comte Cowley, Vicomte Dangan, Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Membre du Conseil privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier Grand'Croix du très-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté le Roi de Prusse, M. Maximilien Frédéric Charles François Comte de Hatzfeldt-Wildenburg-Schönstein, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge, de première classe, avec feuilles de chêne, Chevalier de la Croix d'honneur de Hohenzollern, première classe, etc. etc., Son Conseiller privé actuel et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Mr. le Comte Paul Kisseleff, Chevalier des Ordres de Russie, décoré du double portrait des Empereurs Nicolas et Alexandre II., etc. etc., Son Aide de camp général, Général d'infanterie, Membre du Conseil de l'Empire, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, M. le Docteur Jean Conrad Kern, Membre du Conseil des États Suisses, Ministre plénipotentiaire et Envoyé extraordinaire, Chargé d'une mission. spéciale;

lesquels, après s'être communiqué Leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

Article I.

Sa Majesté le Roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité pour lui, ses héritiers et successeurs aux droits souverains que l'Article 23 du Traité, conclu à Vienne, le 9 juin 1815, lui attribue sur la Principauté de Neuchâtel et le Comté de Valengin.

Article II.

L'État de Neuchâtel, relevant désormais de lui-même, conti nuera à faire partie de la Confédération Suisse au même titre que les autres Cantons, et conformément à l'Article 75 du Traité précité.

[blocks in formation]

La Confédération Suisse garde à sa charge tous les frais résultant des événements de septembre 1856. Le Canton de Neuchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges que comme tout autre Canton, et au prorata de son contingent d'argent.

Article IV.

Les dépenses qui demeurent à la charge du Canton de Neuchâtel seront réparties entre tous les habitants, d'après le principe d'une exacte proportionalité, sans que, par la voie d'un impôt exceptionnel, ou de toute autre manière, elles puissent être mises exclusivement ou principalement à la charge d'une classe ou catégorie de familles ou d'individus.

Article V.

Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers événements et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou étrangers, et notamment en faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

Aucune action, soit criminelle, soit correctionnelle, en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée, ni par le Canton de Neuchâtel, ni par aucune autre Corporation ou personne quelconque, contre ceux qui ont pris part directement ou indirectement aux événements de septembre.

L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux événements de septembre.

Article VI.

Les revenus des biens de l'Église qui ont été réunis, en 1848, au domaine de l'État, ne pourront pas être détournés de leur destination primitive.

Article VII.

Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées, d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le Baron de Pury à la bourgeoisie de Neuchâtel, seront religieusement respectés. Ils seront maintenus, conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations, et ne pourront jamais être détournés de leur but.

Article VIII.

Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées dans le délai de vingt et un jours ou plus tôt si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y 1857 ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 26 mai 1857.

(L. S.) Hübner.

(L. S.) A. Walewski.

(L. S.) Cowley.

(L. S.) CH. de Hatzfeldt.
(L. S.) C. Kisseleff.

(L. S.) Kern.

Nos visis et perpensis omnibus et singulis tractatus hujus articulis illos omnes ratos gratosque habere hisce profitemur, Verbo Nostro Caesareo pro Nobis Nostrisque successoribus promittentes. Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse.

In quorum fidem praesentes ratihabitionis tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro Caesareo firmari jussimus.

Dabantur in Imperiali urbe Nostra Vienna, die decima Junii anno millesimo octingentesimo quinquagesimo septimo, Regnorum Nostrorum nono.

Franciscus Josephus m. p. (LS

Comes a Buol-Schauenstein m. p.

58.

19 juin 1857.

Traité entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Porte Ottomane, concernant la frontière entre la Russie et la Turquie dans la Bessarabie, l'île des Serpents et le Delta du Danube, conclu à Paris. Ratifications échangées le 31 décembre 1857.

(R. G. B. 1858, Nr. 6.) Staatsvertrag zwischen Oesterreich, Frankreich, Grossbritan nien, Preussen, Russland, Sardinien und der ottomanischen l'forte vom 19. Juni 1857, betreffend die Grenze zwischen Russland und der Türkei in Bessarabien, das Donau-Delta und die Schlangen-Insel. Geschlossen zu Paris den 19. Juni 1857. Von Seiner Majestät ratificirt unterm 14. Juli 1857. In den bezügli chen Ratificationen ausgewechselt zu Paris den 31. December 1857.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator; Hungariae, Bohemiae etc. etc. Rex.

1857

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum a Plenipotentiario Nostro atque Serenissimorum Poten. tissimorumque Principum, Francorum Imperatoris, Magnae Britanniae Hiberniaeque Reginae, Borussiae Regis, omnium Russiarum Imperatoris, Sardiniae Regis atque Magni Osmanorum Sultani Plenipotentiariis eo fine, ut quae protocollo de dato 6. Januarii anni currentis quoad fines Russiam inter atque Turciam in Bessarabia nec non quoad insulam serpentium atque Delta Danubii constituta fuerant, executioni mandarentur, tractatus die 19. Junii anni currentis Lutetiae Parisiorum initus et signatus fuit tenoris ad verbum sequentis :

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que la Commission de délimitation, chargée de l'exécution de l'Article 20 du Traité de Paris du 30 mars 1856, a terminé ses travaux, et voulant se conformer aux dispositions du protocole du 6 janvier dernier, en consacrant dans un traité les modifications apportées, d'un commun accord, à cet Article, ainsi que les résolutions prises au sujet de l'île des Serpents et du Delta du Danube, et consignées dans le même protocole, ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche,

Mr. Joseph Alexandre Baron de Hübner, Grand' Croix des Ordres Impériaux de Léopold et de la Couronne de fer, etc. etc., Son Conseiller intime actuel et Son Ambassadeur près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des Français,

Mr. Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand' Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très-honorable Henry Richard Charles Comte Cowley, Pair du Royaume-Uni, Membre du Conseil privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier Grand' Croix du très-honorable Ordre du Bain, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté le Roi de Prusse,

Mr. Maximilien Frédéric Charles François Comte de HatzfeldtWildenburg-Schönstein, Chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge, de première classe, avec feuilles de chêne, etc. etc., Son

.

Conseiller privé actuel et Son Envoyé extraordinaire et Ministre 1857 plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des toutes les Russies,

Le Comte Paul Kisseleff, Chevalier des Ordres de Russie, décoré du double portrait en brillants des Empereurs Nicolas et Alexandre II., etc. etc., Son Aide de camp général, Général d'Infanterie, Membre du Conseil de l'Empire, Son Amb ssadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne,

Mr. Salvator Marquis de Villamarina, Grand' Croix de Son Ordre Royal de St. Maurice et Lazare, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ;

et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Mehemmed Djémil Bey, décoré de l'Ordre Impérial de Medjidié, de première classe, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

lesquelles après s'être communiqué Leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

Article I.

Le tracé de la frontière de la Russie et de la Turquie en Bessarabie, est et demeure déterminé conformément à la carte topographique dressée par les Commissaires délimitateurs à Kichineff le 30 mars 1857, laquelle carte est annexée au présent traité après avoir été paraphée.

Article II.

Les Puissances contractantes conviennent que les îles comprises entre les différents bras du Danube à son embouchure et formant le Delta de ce fleuve, ainsi que l'indique le plan joint au protocole du 6 janvier 1857 au lieu d'être annexées à la Principauté de Moldavie, comme le stipulait implicitemment l'Article 21 du Traité de Paris, seront replacées sous la Souveraineté immédiate de la Sublime · Porte dont elles ont relevé anciennement.

Article III.

Le traité du 30 mars 1856 ayant comme les traités conclus antérieurement entre la Russie et la Turquie gardé le silence sur l'île de Serpents, et les hautes Parties contractantes ayant reconnu qu'il convenait de considérer cette île comme une dépendance du Delta du Danube, sa destination reste fixée suivant les dispositions de l'Article précédent.

« IndietroContinua »