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A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le 1859 nouveau Gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le Gouvernement autrichien des concessions précitées en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence le droit de dévolution qui appartenait au Gonvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au nouveau Gouvernement de la Lombardie.

Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'État par les concessionnaires en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de construction et de fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'État et qui n'auraient pas encore été acquittées seront payées par le Gouvernement autrichien et, pour autant qu'ils y sont tenus, en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement autrichien. Une convention spéciale réglera dans le plus bref délai possible le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

Article XII.

Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé par le présent Traité, jouiront pendant l'espace d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens-meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les États de S. M. Impériale et Royale Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie établis dans les États de S. M. l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité se trouveront hors du territoire de la Monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la Mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une Province quelconque de la Monarchie.

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Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à S. M. l'Empereur d'Autriche par le présent Traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de S. M. Impériale et Royale Apostolique, ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.

Article XIV.

Les Pensions tant civiles que militaires, régulièrement liquidées et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, a leurs veuves et enfants, et seront acquitées, à l'avenir, par le nouveau Gouvernement de la Lombardie.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires ainsi qu'à leurs veuves et enfants sans distinction d'origine qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé et dont les traitements acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant Royaume d'Italie sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Article XV.

Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à S. M. l'Empereur d'Autriche par le présent Traité, soit aux Provinces vénitiennes, seront remises aux Commissaires de S. M. Impériale et Royale Apostolique aussi-tôt que faire se pourra.

Réciproquement les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux Commissaires du nouveau Gouvernement de la Lombardie.

Les hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois, la Lombardie et la Vénétie.

Article XVI.

Les corporations religieuses établis en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières dans le

cas où législation nouvelle, sous laquelle elles passent, n'autoriserait 1859 pas le maintien de leurs établissements.

Article XVII.

S. M. l'Empereur des Français se réserve de transférer à S. M. le Roi de Sardaigne dans la forme consacrée des transactions internationales les droits et obligations résultant des Articles VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI du présent Traité.

Article XVIII.

S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. l'Empereur des Français s'engagent à favoriser de tous leurs efforts la création d'une Confédération entre les États italiens qui serait placée sous la Présidence honoraire du Saint-Père et dont le but serait de maintenir l'indépendance et l'inviolabilité des États confédérés, d'assurer le développe ment de leurs intérêts moraux e matériels et de garantir la sûreté intérieure et extérieure de l'Italie par l'existance d'une armée fédérale.

La Vénétie qui reste placée sous la couronne de S. M. Impériale et Royale Apostolique formera un des États de cette Confédération et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral dont les clauses seront déterminées par une Assemblée composée des Représentants de tous les États italiens.

Article XIX.

Les circonscriptions territoriales des États indépendants de l'Italie, qui n'étaient pas partie dans la dernière guerre, ne pouvant être changées qu'avec le concours de Puissances qui ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits du Grand-Duc de Toscane, du Duc de Modène et du Duc de Parme sont expressément réservés entre les hautes Parties contractantes.

Article XX.

Désirant voir assurés la tranquillité des États de l'Église et le pouvoir du Saint-Père; convaincus que ce but ne saurait être plus efficacement atteint que par l'adoption d'un système approprié aux besoins des populations et conforme aux généreuses intentions déjà manifestées du Souverain Pontife, S. M. l'Empereur d'Autriche, et S. M. l'Empereur des Français uniront leurs efforts pour obtenir de Sa Sainteté que la nécessité d'introduire dans l'administration de ses États les réformes reconnues indispensables, soit prise par Son Gouvernement en sérieuse considération.

Article XXI.

Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les hautes Parties contractantes déclarent et promettent que dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés,

1859 aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements dans la Péninsule, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Article XXII.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de 15 jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich le 10ème jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) Károlyi.
(L. S.) Meysenbug.
(L. S.) Bourqueney.
(L. S.) Banneville.

Article additionnel.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer, pour le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le paiement de quarante millions de florins monnaie de convention stipulés par l'Article VII du présent Traité, dans le mode et aux échéances ciaprès déterminés.

Huit millions de florins seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris sans intérêts à l'expiration du troisième mois à dater du jour de la signature du présent Traité et qui sera remis aux Plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le paiement de trente deux millions de florins restants aura lieu à Vienne en argent comptant et en dix versements successifs à effectuer de deux en deux mois en lettres de change sur Paris à raison de trois millions deux cent mille florins monnaie de convention chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois après le paiement du mandat de huit millions de florins ci-dessus stipulé.

Pour ce terme comme pour tous les termes suivants les intérêts seront comptés à 5 pour cent à partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité.

Le présent Article additionnel aura la même force et valeur

que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour.

Il sera ratifié en un seul acte et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le pré- 1859 sent Article additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Zurich le 10ème jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) Károlyi
(L. S.) Meysenbug.
(L. S.) Bourqueney.
(L. S.) Banneville.

Nos viso et perpenso hoc tractatu atque articulo addito ea omnia, quae in illis continentur rata grataque habere declaramus ac profitemur verbo Nostro Caesareo-Regio promittentes, Nos ea omnia fideliter adimpleturos esse.

In quorum fidem majusque robur praesentes Ratihabitionis Nostrae tabularum manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro Caesareo-Regio appenso firmari jussimus.

Dabantur in urbe Nostra Principe Vienna die 17ma mensis Novembris anno Domini 1859, regnorum Nostrorum undecimo.

Franciscus Josephus m. p. (LS

Comes a Rechberg m. p.

155.

10 novembre 1859.

Traité de paix entre l'Autriche, la France et la Sardaigne. Signé à Zurich. Ratifications échangées le 21 novembre 1859.

(R. G. B. 1859, Nr. 214.)

Tractat zwischen Oesterreich, Frankreich und Sardinien vom 10. November 1859. Unterzeichnet zu Zürich den 10. November und in den Katificirungen daselbst ausgewechselt den 21. November 1859.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator; Hungariae, Bohemiae etc. etc. Rex.

Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum die decima Novembris anni 1859 Tiguri in Helvetia a Plenipotentiariis Nostris atque illis Serenissimorum Potentissimorumque Principum, Francorum Imperatoris et Sardiniae Regis tractatus infra scriptus tamquam executio praeliminarium pacis die undecima

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