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gine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont 1859 les traitements acquittées jusqu'en 1814 par le ci-devant Royaume. d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Article XV.

Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie, dont la possession est réservée à S. M. l'Empereur d'Autriche, soit aux Provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de S. M. Impériale et Royale Apostolique aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile, concernant le territoire cédé. qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux commissaires de S. M. le Roi de Sardaigne.

Les Gouvernements d'Autriche et de Sardaigne s'engagent à se communiquer réciproquement sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

Article XVI.

Les corporations religieuses établies en Lombardie, et dont la législation sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières.

Article XVII.

Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur avant le 1 avril 1859, sont confirmés, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Traité. Toutefois les deux hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre, dans le terme d'une année, ces Traités et Conventions à une révision générale, afin d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

En attendant ces Traités et Conventions sont étendus au territoire nouvellement acquis par Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Article XVIII.

La navigation du lac de Garde est libre, sauf les règlements particuliers des ports et de police riveraine. La liberté de la navigation du Pô et de ses affluens est maintenue conformément aux Traités.

Une convention destinée à régler les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la contrebande sur ces eaux sera conclue entre l'Autriche et la Sardaigne dans le terme d'un an à dater de l'échange des ratifications du présent Traité. En attendant on appliquera

1859 à la navigation les dispositions stipulées dans la Convention du 22 novembre 1851 pour la répression de la contrebande sur le lac Majeur, le Pô et le Tessin, et pendant le même intervalle, il ne sera rien innové aux règlements et aux droits de navigation en vigueur à l'égard du Pô et de ses affluens.

Article XIX.

Le Gouvernement autrichien et le Gouvernement sarde s'engagent à régler, par un acte spécial, tout ce qui tient à la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront, et à la perception des péages.

Article XX.

Là où le Thalweg du Mincio marquera désormais la frontière entre l'Autriche et la Sardaigne, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endignement de cette rivière, ou qui seraient de nature à altérer son courant, se feront d'un commun accord entre les deux États limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera

cette matière.

Article XXI.

Les habitants des districts limitrophes jouiront réciproquement des facilités qui étaient antérieurement assurées aux riverains du Tessin.

Article XXII.

Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements dans la Péninsule, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Article XXIII.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de 15 jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich le 10ème jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) Károlyi.
(L. S.) Bourqueney.
(L. S.) Des Ambrois.

(L. S.) Meysenbug.
(L. S.) Banneville.
(L. S.) Jocteau.

Nos visis et perpensis hujus tractatus articulis, illos omnes et 1859 singulos ratos hisce confirmatosque habere profitemur ac declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio promittentes, Nos omnia quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes Ratihabitionis Nostrae tabulas Manu Nostra signavimus sigilloque Nostro Caesareo-Regio appenso firmari jussimus. Dabantur in urbe Nostra Principe Vienna die 17ma mensis Novembris anno Domini millesimo octingentesimo quinquagesimo nono. regnorum Nostrorum undecimo.

Franciscus Josephus m. p. (LS

Comes a Rechberg m. p.

156.

10 novembre 1859.

Protocole réservé dressé à Zurich, le 10 novembre 1859, entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche à l'égard du droit de garnison dans les forteresses de Plaisance, de Ferrare et de Comacchio.

(De Clercq VII, pag. 649.)

Présents: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche.

Les dispositions du Traité de paix signé, en date de ce jour, entre la France et l'Autriche, ayant constitué sur des bases nouvelles, les relations des divers États de l'Italie, les Plénipotentiaires d'Autriche ont déclaré que l'intention de leur Souverain était de renoncer au droit de garnison dans les forteresses de Plaisance, de Ferrare et de Comacchio, tel qu'il avait été stipulé par l'Acte final du Congrès de Vienne et par le Traité de Paris du 10 juin 1817. Les Plénipotentiaires français ont pris acte de cette déclaration. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 novembre 1859.

Bourqueney. Banneville.

Károlyi. Meysenbug.

1859

157.

10 novembre 1859.

Protocole dressé à Zurich, le 10 novembre 1859, entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche à l'égard de la remise en vigueur des conventions entre la France et l'Autriche.

(De Clercq VII, pag. 650.)

Présents: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche.

Les Soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, déclarent remises en vigueur, à partir de l'échange des ratifications du Traité conclu en date de ce jour, les conventions existantes entre la France et l'Autriche avant l'ouverture des hostilités et auxquelles il n'a pas été dérogé par ledit Traité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 novembre 1859.

Bourqueney. Banneville.

158.

Károlyi. Meysenbug.

10 novembre 1859.

Protocole dressé à Zurich, le 10 novembre 1859, entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche à l'égard de l'étendue territoriale de la Confédération Italienne.

(De Clercq VII, pag. 650.)

Présents: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche.

Dans le but de ne laisser subsister aucun doute sur la portée de l'engagement pris par S. M. I. et R. A. de favoriser, d'un commun accord avec S. M. l'Empereur des Français, la création d'une Confédération Italienne, les Plénipotentiaires d'Autriche déclarent qu'il est bien entendu que les Provinces Italiennes de S. M. I. et R. A. qui auront à faire partie de la Confédération Italienne, se composent du Royaume Vénitien, dans ses limites actuelles, et de la partie de la Lombardie réservée à la Couronne Impériale par le Traité de paix du 10 novembre 1859, et qu'aucune propriété, ni aucun territoire, possédés par S. M. I. en dehors desdits pays, ne pourront être revendiqués pour la Confédération en question.

Les Plénipotentiaires français ont pris acte de cette déclaration. 1859
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent

Protocole.

Fait à Zurich, le 10 novembre 1859.

Bourqueney. Banneville.

Károlyi. Meysenbug.

159.

10 novembre 1859.

Protocole de la Conférence tenue à Zurich, le 10 novembre 1859, au sujet des circonscriptions diocésaines en Lombardie.

(De Clercq VII, pag. 663.)

Présents: Les Plénipotentiaires de la France, de l'Autriche et de la Sardaigne.

Par suite de la nouvelle délimitation entre l'Autriche et la Sardaigne, quelques diocèses se trouvant partagés entre les deux États, il a été convenu que la France, l'Autriche et la Sardaigne feraient en commun les démarches nécessaires auprès du Saint-Siége pour obtenir qu'il soit statué sur une nouvelle circonscription diocésaine, en accord avec la délimitation territoriale des deux pays.

Les Plénipotentiaires d'Autriche ont proposé de stipuler également qu'en attendant aucune entrave ne serait apportée, de part ni d'autre, au maintien du status quo de l'administration ecclésiastique de ces diocèses.

Les Plénipotentiaires de Sardaigne ne sont pas d'avis d'ajouter cette dernière stipulation, parce qu'on ne peut supposer que l'autorité ecclésiastique soit entravée par le Gouvernement civil dans l'exercice légitime de sa juridiction. Ils considèrent comme hors de donte que les Évêques résidant hors de la Lombardie seront respectés dans l'exercice de leurs droits dans les Provinces sardes, comme l'ont toujours été les Évêques étrangers qui ont eu sous leur autorité des portions de territoire enclavées dans les États de la Maison de Savoie, en se conformant au droit ecclésiastique de la Monarchie sarde.

Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche ont pris acte des
motifs développés par MM. les Plénipotentiaires de Sardaigne.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent
Protocole.

Bourqueney.
Banneville.

Károlyi
Meysenbug.

Des Ambrois.
Jocteau.

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