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aux règlements fixant les conditions du transport et de l'emmagasinage de ces produits, sera passible des mêmes peines. >>

Enfin l'article 9 réserve au gouvernement, pour des motifs de sécurité publique, le droit de suspendre ou supprimer les établissements autorisés par cette loi après avis du Conseil d'Etat et sans indennité.

Cette loi a été, sous quelques modifications de détail, rendue applicable à l'Algérie par décret des 17 mai-22 juin 1876 13.

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Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de juré et celles d'administrateur le circonscription cantonale en Algerie, ces dernières étant purement administratives et municipales.

ARRÊT (El Hadj).

-

LA COUR; Sur le moyen, tiré de la violation de l'art. 4 du décret du 7 août 1848, en ce que M. D'Olivier, commissaire civil à Aïnel-Abid, qui a fait partie du jury de jugement, remplirait des fonctions incompatibles avec celles de juré et serait d'ailleurs un fonctionnaire ou préposé d'un service actif; - attendu que, d'après les documents produits, M. D'Olivier a été nommé, par arrêté du gouverneur général de l'Algérie, du 15 juil. 1873, administrateur de la circon-cription cantonale de l'Oued-Zénati, dans laquelle est compris le village de Aïn-el-Abid où il réside; qu'aux termes de l'art. 13 du décret des 20-23 mai 1868, les administrateurs des circonscriptions cantonales, créées par le gouverneur général, en exécution du décret des 27 déc. 866-15 janv. 1867, remplissent des fonctions purement administratives et municipales devant être assimilées à celles de maires cantonaux; attendu que les incompatibilités sont de droit étroit, et ne peuvent s'étendre hors des cas pour lesquels elles ont été formellement établies; d'où il suit que M. D'Olivier, qui n'a ni le titre, ni les attributions de sous-préfet, de juge ou de commissaire civil, a pu valablement figurer sur la liste de session et faire partie du jury de jugement, sans qu'il y ait eu violation de l'art. 4 susvisé, qui n'a pas compris, dans ses désignations, les maires ou administrateurs de circonscriptions cantonales; attendu, d'ailleurs, M. D'Olivier n'est pas un fonctionnaire ou préposé d'un service actif indiqué dans le tableau dressé pour l'exécution de la loi du 9 juin 1852 sur les pensions civiles; rejette, etc.

que

13. V. sur les effets de cette même loi, C. de Nîmes, 13 janv. 1876 (J. cr., art. 9860).

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Ch. crim. M. de Carnières, prés.

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Luc-Courborieu, rapp.-M. Robinet de Cléry, av. gén. mann et Aguillon, av.

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ART. 9969.

LIBERTÉ PROVISOIRE.

CHAMBRE D'ACCUSATION.
COMPÉTENCE.

CONDAMNÉ.

La chambre d'accusation est compétente, dans l'intervalle des sessions d'une Cour d'assises, pour statuer sur la demande de liberté provisoire sous caution formée par le condamné qui s'est pourvu en cassation1.

ARRÊT (Larbaud).

LA COUR; Attendu, en fait, que Larbaud, condamné par la Cour d'assises de l'Allier à une peine d'emprisonnement pour outrage par écrit envers un fonctionnaire public, s'est pourvu en cassation, lorsque la session de la Cour d'assises était close; que, voulant obtenir sa mise en liberté provisoire et ne pouvant la demander à la Cour d'assises, il s'est adressé à la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Riom, laquelle s'est déclarée incompétente; attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 116 précité, « la mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause, » et que la volonté du législateur, manifestée dans les travaux préliminaires de la loi du 17 juil. 1865, qui a modifié les art. 114 et suivants, C. inst. crim., est que l'exercice d'un droit si favorable ne puisse être paralysé par l'impossibilité de trouver des juges; attendu que les art. 2 et suivants de la loi du 20 avril 1810 confèrent aux Cours d'appel la plénitude de la juridiction criminelle; que l'exécution des arrêts de Cours d'assises leur appartient, et que, dès lors, les chambres d'accusation, investies des pouvoirs déférés aux Cours d'appel en ces matières, sont, en l'absence de la Cour d'assises, essentiellement compétentes, pour statuer sur les demandes de liberté provisoire; d'où il suit que la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Riom, en refusant de statuer sur la requête de Larbaud, a violé les règles de sa compétence, ainsi que les dispositions de la loi ci-dessus visées; casse, etc.

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Du 4 déc. 1875. Ch. crim.. M. de Carnières, prés.
Lasale, rapp.
M. Thiriot, av. gén. Me Bozérian, av.

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M. Dupré

1. Cette solution est conforme à la jurisprudence consacrée par l'arrêt de la C. de cass. du 3 août 1850 (V. J. cr., art. 4787 et la note); V. aussi sur la compétence de la Chambre d'accusation en cas de demande de liberté provisoire non plus par un condamné mais par un accusé (J. cr., art. 8668); C. de cass., 16 juill. 1868, 19 juin 1868 (J. cr., art. 8883); G. d'assises de Saône-et-Loire, 25 juin 1867 (J. cr., art. 8681); C. d'Aix, 19 mai 1869 (J. cr., art. 8886).

ART. 9970.

ÉLECTION. AFFICHAGE DES PROFESSIONS DE FOI.

ARRÊTÉ DU MAIRE.

PÉRIODE ÉLECTORALE.

Le droit d'afficher ou faire afficher les circulaires et professions de foi électorales pendant la période qui précède les écc ̧ion est absolu, et peut s'exercer sans aucune mutorisation municipale.

Larrêté du maire qui impose I obligation de ne fuire procéder à cet affichage que par le tambour de la commune, constitue une entrave à ce droit et par suite est illégal.

ARRET (Campion et Duval).

LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la violation de l'art. 10 de la loi du 16 juill 1830 et de l'art 3 de la loi du 30 nov. 1875 : attendu que si la loi du 10 déc. 1830 avait interdit d'une manière absolue l'affichage de tout écrit politique, même après autorisation donnée par l'autorité municipale, I art. 3 de la loi du 21 avril 1849 a édicté que pendant les 45 jours qui précèdent les élections générales, tout citoyen aurait la liberté absolue d afficher, soit par luimême, soit par un de ses préposés, tous écrits ou imprimés relatifs aux élections, après dépôt préalable desdits écrits ou imprimés au parquet du procureur de la République; qu'il est vrai que la loi du 16 juill. 1850 a déclaré abrogée ladite loi du 21 avril 1849, en diminuant l'étendue de la période dite priode électorale, étendue qu'elle a réduite à 20 jours, mais que ladite loi de juillet 1850 a maintenu au profit de tous la liberté, pendant ladite période. d'afficher ou faire afficher toutes circulaires et professions de foi signées des candidats, sans imposer à celui qui affiche l'observation d'aucune des garanties que la législation antérieure à 1849 avait déterminées; attendu que ces dispositions législatives sont reproduites et confirmées par les dispositions de l'art. 3 de la loi du 30 nov. 1875; qu'il y a lieu de conclure que pendant les 20 jours de la période élecforale, ce qui se rencontre dans l'espèce, tout individu a toute liberté de faire tout affichage de circulaires et professions de foi des candidats, nature d'imprimés dont il s'agit dans la cause actuelle, sans qu'il puisse être admis que l'autorité municipale ait le droit d'apporter par un arrêté, une entrave à l'exercice de la liberté consacrée par les lois ci-dessus visées; que, dans l'espèce, si le juge a reconnu le droit d'afficher, en temps d'élections, sans autorisation municipale, tous écrits ou imprimés ci-dessus qualifiés, il a cependant admis que le maire de Buzançais, par son arrêté du 10 déc. 1874, avait légalement le pouvoir d'imposer à toutes personnes qui veulent, dans les circonstances données, afficher les circulaires dont s'agit, l'obligation de ne faire procéder à cet affichage que par le tambour de la commune, agent de l'autorité municipale; que le juge a ainsi admis à tort une entrave apportée au libre exercice du suffrage universel, et formellement violé les dispositions précitées des lois du 16 juill. 1850 et 30 nov. 1875; casse, etc.

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Du 11 nov. 1876. M. Berthelin, rapp. bel, av.

OBSERVATIONS.

C. de cass. M. de Carnières, prés.
M. Robinet de Cléry, av. gén.

Me Coulom

La jurisprudence reconnaît à l'autorité municipale le droit de subordonner à son visa préalable l'affichage de tout placard ou annonce non politique comme d'interdire cet affichage à tous autres qu'aux afficheurs commissionnés pr elle (V. C. de cass., 19 juill. 1862, J. cr., art. 7570 et la note), ou de désigner les lieux exclusivement consacrés aux affiches (C. de cass., 28 déc. 1855; J. cr., art. 6084).

Dans l'espèce soumise à la Cour suprême il ne s'agissait pas de placards non politiques, mais bien d'affiches électorales contenant la profession de foi d'un candidat, c'est-à-dire ayant un caractère essentiellement politique.

L'affichage de semblables écrits, prohibé d'une façon absolue en temps ordinaire par la loi du 10 déc. 1830, a été formellement autorisé par les lois successives du 21 avril 1849, du 16 juill. 1850, du 11 mai 1868 (art. 3, § 3), et enfin du 30 nov. 1875 (art 3), mais seulement pendant la période précédant les élections, période fixée à 45 jours par la loi de 1849 et à 20 seulement par celle de 1850.

L'esprit de cette dernière loi et de celles qui l'ont suivie en donnant aux candidats une liberté complète d'affichage et de distribution de leurs professions de foi sous la seule obligation du dépôt préalable au parquet du procureur de la République s'opposait, d'une façon absolue, à ce que l'autorité municipale vînt apporter une restriction quelconque à cette liberté.

La Cour d'Amiens avait déjà jugé que la loi de 1850, en abrogeant celle de 1849 et l'art. 2 de la loi de 1830, avait dispensé de déclaration préalable à la municipalité l'affichage des circulaires électorales (2 juill. 1863; J. cr. art. 7677 et nos observations; V. aussi Herold, Droit électoral, no 285; - P. Rousset, Code général de la presse). La décision que nous enregistrons aujourd'hui ne fait qu'affirmer une fois de plus ces principes.

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L'art. 5 de la loi du 25 mars 1822 est inapplicable en cas de diffamation envers l'armée ou l'armée territoriale qui ne sont pas des corps constitués dans le sens de cet article (1r et 2o esp.).

Mais la diffamation envers une catégorie d'officiers de l'armée en activité de service constitue le délit de diffamation envers des autorités publiques prévu et réprimé par ledit art. 5 (1re esp.).

Il en est de même de la diffamation envers les officiers de l'armée territoriale pris collectivement, surtout lorsqu'elle se produit au moment de la convocation d'un régiment de cette armée (2o esp.).

En pareil cas, la juridiction correctionnelle est régulièrement saisie

par la plainte adressée au garde des sceaux par le ministre de la guerre (1oo esp.) 1.

1re espèce. ARRÊT (Roiffé).

LA COUR; Attendu qu'Eugène Roiffé, gérant du journal la Sentinelle, imprimé à Nancy, a publié dans le numéro du 28 sept. 1876, ledit numéro vendu et distribué, un article signé de lui et dont il se reconnaît l'auteur, intitulé: Suite du scandale militaire, commençant par ces mots : « Dans son numéro du 26 septembre, » et finissant par ceux-ci « Nous attendons de Paris des renseignements complets sur le passé de cet homme; >> attendu qu'à l'occasion d'attaques précédemment dirigées par le gérant de la Sentinelle contre un des officiers du 2 régiment de hussards, et d'une lettre insérée dans le Journal de la Meurthe et des Vosges, en réponse à ces attaques, Roiffé, après avoir, dans l'article incriminé, signalé ces officiers comme étant sans doute payés par ce qu'il appelle « le parti militaire bonapartiste de Nancy,» ajoute: «La vie militaire et la vie de famille «du directeur de l Sentinelle sont pures de toutes souillures, et ce << ne sont pas les lâches et les gredins qui ont vendu Metz à l'Alle«magne qui pourront salir sa réputation; » attendu que ces expressions blessantes s'adressent à une catégorie d'officiers en activité de service et qui ont exercé un commandement dans l'armée de Metz, auxquels, à raison de l'usage qu'ils ont fait de ce commandement, Roiffé impute le fait le plus odieux qui puisse être imputé à un officier français; qu'une telle imputation porte une atteinte des plus graves à l'honneur de ceux qui en sont l'objet et présente tous les Caractères d'une diffamation, non envers l'armée, qui d'ailleurs n'est pas dans le sens légal un corps constitué, mais envers des autorités publiques, fait prévu et réprimé par l'art. 5 de la loi du 25 mars 1822; qu'en vain l'inculpé, pour expliquer les écarts de sa plume, a prétendu que les expressions dont il s'est servi s'adressaient spécialement à l'ancien commandant de l'armée du Rhin et à Régnier, son émissaire; que les termes par lui employés excluent cette interprétation; que, de plus, la pensée de l'écrivain se révèle trèsnettement quand on rapproche l'article incriminé des attaques habilement dirigées dans le même journal contre un certain nombre de généraux qui ont servi pendant la dernière guerre; tent de les accuser d'incapacité, l'inculpé, à qui son passé devrait imposer plus de réserve, n'a pas craint de flétrir ces généraux dans leur honneur, et, oubliant qu'ils avaient été ses chefs, de déverser sur eux les outrages les plus sanglants; attendu, enfin, que les premiers juges, régulièrement saisis de la connaissance du délit par la plainte adressée à M. le garde des sceaux par le ministre de la guerre, conformément à l'art. 6 de la loi du 29 déc. 1875, n'ont pas fait une application trop sévère de la loi pour réprimer dans une juste mesure des attaques d'autant plus dangereuses qu'elles pourraient avoir pour effet de faire naître dans l'armée l'esprit d'insubordination, par suite du mépris répandu par ceux qui la commandent et dont l'autorité doit être respectée; par ces motifs, la Cour,

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1. V. la loi du 29 déc. 1875 sur la presse (J. cr. art. 9770, p. 36).

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