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BULLETIN DES LOIS.

N.° 19.

(N.° 112.) ACTE ADDITIONNEL aux Constitutions

de l'Empire.

Au palais de l'Élysée, le 22 Avril 1815.

NAPOLÉON,

par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir,

SALUT.

Depuis que nous avons été appelés, il y a quinze années, par le vœu de la France, au gouvernement de l'État, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les desirs de la nation, et en profitant des leçons de l'expérience. Les constitutions de l'Empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de l'acceptation du peuple. Nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif européen, que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle, et favorable aux progrès de fa çivilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique.. 1. VI: Série,

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De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet Empire. A CES CAUSES, Voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et, de l'autre, rendre les constitutions de notre Empire conformes en tout aux voeux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous desirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir desirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne. En conséquence, les articles suivans, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l'Empire, seront soumis à l'acceptation fibre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue de la France.

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TITRE I.cr

Dispositions générales.

ART. 1. Les constitutions de l'Empire, nommément l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatusconsultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront modifiéspar les dispositions qui suivent.Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.

2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux Chambres.

3. La première Chambre, nommée Chambre des Pairs, est héréditaire.

4. L'Empereur en nomme les membres, qui sont irré

vocables, eux et leurs descendans mâles, d'aîné en aîné en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.

Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.

5. La Chambre des Pairs est présidée par l'archichancelier de l'Empire, ou, dans le cas prévu par l'art. 5 i du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un des membres de cette Chambre désigné spécialement par l'Empereur.

6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siégent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-un.

7. La seconde Chambre, nommée Chambre des Représentans, est élue par le peuple.

8. Les membres de cette Chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.

9. Le président de la Chambre des Représentans est nommé par la Chambre, à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la Chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.

10. La Chambre des Représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections

contestées.

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II. Les membres de la Chambre des Représentans reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'Assemblée constituante.

12. Ils sont indéfiniment rééligibles."

13. La Chambre des Représentans est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.

14. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi

en matière criminelle et correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la Chambre dont il fait partie.

15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session. 16. Les pairs sont jugés par leur Chambre, en matière criminelle et correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.

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17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique, hors celles de comptables.

Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent.

18. L'Empereur envoie dans les Chambres des ministres d'état et des conseillers d'état, qui y siégent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la Chambre, comme pairs ou élus du peuple.

19. Les ministres qui sont membres de la Chambre des Pairs ou de celle des Représentans, ou qui siégent par mission du Gouvernement, donnent aux Chambres les éclaircissemens qui sont, jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'Etat.

20. Les séances des deux Chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la Chambre des Pairs sur la demande de dix membres, celle des Représentans sur la demande de vingt-cinq. Le Gouver nement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

21. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des Représentans. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des Représentams plans six mois au plus tard.

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