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22. Durant l'intervalle des sessions de la Chambre des Représentans, ou en cas de dissolution de cette Chambre, la Chambre des Pairs ne peut s'assembler.

23. Le Gouvernement alla proposition de la loi; les Chambres peuvent proposer des amendemens: și ces amendemens ne sont pas adoptés par le Gouvernement, les Chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée.

24. Les Chambres ont la faculté d'inviter le Gouverne ment à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux Chambres.

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25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux Chambres, elle est porte à l'autre; et si elle y est approuvée, elle est portée à l'Empereur.

26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des Chambres.

TITRE II.

Des Colléges électoraux et du Mode d'élection.

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27. Les colléges électoraux de département et d'arron dissement sont maintenus, conformément au sénatusconsulte du 16 thermidor an X, sauf les modifications qui suivent.

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28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges électoraux.

29. A dater de l'an 1816, un membre de la Chambre des Pairs, désigné par l'Empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collége électoral de département.

1. VII Série.

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30. A dater de la même époque, le collége électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collége d'arrondissement, le président et deux -vice-présidens. A cet effet, l'assemblée du collège de dé-partement précédera de quinze jours celle du collège d'arrondissement.

31. Les collégés de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte, et le tableau ci-annexés, n.o I......

32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.

Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondissement.

33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale."

L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexés, n." II.

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TITRE III,

De la Loi de l'Impôt.

34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années.

Dans le cas de la dissolution de la Chambre des Représentans, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la Chambre.'"

35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand-livre de la

dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être échangée, qu'en vertu d'une loi.

36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la Chambre des Repré

sentans.

37. C'est aussi à la Chambre des Représentans qu'est porté d'abord, 1.° le budget général de l'État, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2. le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes. TITRE IV.

Des Ministres, et de la Responsabilité.

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38. Tous les actes du Gouvernement doivent être contre-signés par un ministre ayant département.

39. Les ministres sont responsables des actes du Gou vernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois. 40. Ils peuvent être accusés par la Chambre des Représentans, et sont jugés par celle des Pairs.

41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la Chambre des Représentans et jugé par la Chambre des Pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

42. La Chambre des Pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la Chambre des Représentans doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation,

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44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort, T4

Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plutôt après sa nomination.

45. Quand la Chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission,

46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les Chambres.

47. Lorsque la Chambre des Représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante 'membres tirés au sort, comme la première, et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur, la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.

48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.

49. L'accusation étant prononcée, la Chambre des Représentans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la Chambre des Pairs. :: -50. L'article 75 du titre VIII de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, portant que les agens du Gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du Conseil d'état, sera modifié par une loi.

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TITRE V.

Du Pouvoir judiciaire.

51. L'Empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'Empereur, aux termes du sénatus-consulte du 12 octobre 807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1. janvier prochain. try

52. L'institution des jurés est maintenue.

53. Les débats en matière criminelle sont publics.

54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

55. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute-cour impériale et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la Chambre des Pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

57. L'Empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

58. Les interprétations des lois, demandées par la cour de cassation, seront données dans la forme d'une loi.

TITRE VI.

Droits des Citoyens:

59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.

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61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé, que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites. :

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625 La liberté des cultes est garantie à tous.

63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'État, sont inviolables. 64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

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