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de l'assemblée générale des citoyens de cette ville ou

communauté.

Pour connaître ce résultat général de tous les scrutins, chaque assemblée particulière formera dans son sein le dépouillement et le recensement de son scrutin, contenant la mention du nombre des suffrages que chaque citoyen aura obtenus en cette assemblée; et elle fera parvenir ce recensement à la maison commune ou maison de ville. Là, le recensement général de tous les scrutins des assemblées particulières sera fait par les officiers municipaux en exercice, en présence d'un commissaire de chaque assemblée particulière, si elle juge à propos d'y en envoyer un, comme elle en a le droit; et c'est le résultat général de ce recensement de tous les scrutins particuliers qui déterminera l'élection.

Il y a une différence à remarquer entre la forme d'élire le mafre et celle de nommer les autres officiers municipaux.

Le maire, chef de toute municipalité, soit de ville, soit de campagne, est nommé au scrutin individuel, et ne peut jamais être élu que par la pluralité absolue des voix, c'est-à-dire, par la moitié, plus une. Si, lorsqu'on aura été obligé de passer au second tour de scrutin, ce second tour n'a pas encore produit la pluralité absolue en faver d'un sujet, en ce cas il faut faire un troisième tour de scrutin pour voter seulement entre les deux citoyens qui seront nommés et déclarés à l'assemblée avoir réuni le plus de suffrages par le dernier scrutin; et si, à ce troisième scrutin, les suffrages se trouvaient partagés entre les deux citoyens sur lesquels on a voté, alors le plus ancien d'âge serait préféré.

Il n'en est pas de même pour la nomination des autres officiers municipaux, qui sont élus par scrutin de liste double.

Ceux qui ont obtenu la pluralité absolue au premier tour de scrutin, sont définitivement élus.

S'il reste des places à remplir pour lesquelles aucun

sujet n'a eu la pluralité absolue, on fait un second tour de scrutin par liste double du nombre seulement des places qui restent à remplir, et l'élection n'a encore lieu cette seconde fois qu'en faveur de ceux qui obtiennent la pluralité absolue.

Enfin, s'il est nécessaire de passer à un troisième scrutin pour compléter le nombre des membres à élire, ce dernier scrutin se fait de même par une liste double du nombre des places qui restent à remplir; mais la simple pluralité relative des suffrages suffit cette troisième fois pour déterminer l'élection.

Aussitôt que le résultat du scrutin aura été constaté, les citoyens élus seront proclamés par les officiers municipaux en exercice. Le rang de proclamation sera réglé entre tous les membres élus, à raison du plus ou moins grand nombre de suffrages que chacun d'eux aura obtenus; et, en cas d'égalité de suffrages, par l'ancienneté d'âge.

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On s'abonne pour lc Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, I'Imprimeric impériale, ou chez les Dirceteurs des postes des départemens.

à la caisse de

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
1. Mai 1815.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 25.*

¿N.o 128.) DécreT IMPÉRIAL qui rapporte les Ordonnances des 31 Mai, 14 Août et 23 Décembre 1814, relatives à l'Établissement et l'Organisation d'une Garde de police de Paris, et qui ordonne que la Garde actuelle de cette ville reprendra la dénomination de Gendarmerie impériale.

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ОПЛОЧАЙ

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; 12 |

Vu notre décret du 10 avril 1813, portant établissement et organisation d'un corps de gendarmerie sous la dénomination de Gendarmerie impériale de Paris;

Sur le rapport de notre ministre de la police générale de L'Empire,

1-5

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:15

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ART. 1. Les ordonnances rendues les 31 mai, 14 août et 23 décembre 1814, sur Pétablissement et l'organisation d'une garde de police de Paris, sont rapportées.

1

2. La garde actuelle de Paris reprendra la dénomination de Gendarmerie impériale de Paris; elle fera son service sous l'autorité du préfet de police, conformément aux dispositions de notre décret du 10 avril 1813, qui continuera de recevoir sa pleine et entière exécution.

*

Voyez un Errata à la fin de ce numéro.

1. VI Série.

ВЬ

3. Notre ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret, et de nous présenter, sur le rapport du préfet de police, les modifications qu'il conviendra d'apporter pour le bien du service dans l'organisation et l'administration de ce corps.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

à

(N. 129.) DECRET IMPERIAL qui porte quarante le nombre des Membres de la Classe des Beaux-Arts de l'Institut, et règle leur répartition.

Au palais de l'Élysée, le 27 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. La classe des beaux-arts de l'Institut impérial de France, composée aujourd'hui de vingt-huit membres et un secrétaire perpétuel, sera portée à quarante membrés et 1Crétaire perpétuel.

2.

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A

Le nombre des membres de la classe et leur répartition en sections sont réglés de la manière suivante :

no Section de peinture, douze membres;

Section de sculpture, six membres;
Section d'architecture, huit membres;

Section de gravure, trois membres;

Section de composition musicale, six membres;69
Section d'histoire et de théorie des arts, cinq membres;
Le secrétaire perpétuel.

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