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3. Les élections aux places créées par le présent décret seront faites conformément à ce qui est prescrit par les lois et arrêtés qui régissent l'Institut impérial.

4. Les membres nouveaux jouiront des mêmes droits comme aussi du même traitement que les membres actuels, et le crédit de l'Institut sera augmenté en conséquence..

5. Les réglemens de la quatrième classe, et de l'Institut en général, sont et demeurent maintenus en ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles qui précèdent.

6. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano,

(N.° 130.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de l'Élysée, le 27 Avril 1815..

AVIS du Conseil d'état, portant que les dispositions des articles 18 et 19 de l'Ordonnance du 27 Août 1814, qui admettent à la retraite du grade immédiatement supérieur, après dix ans de service effectif dans le même grade, les militaires faisant partie des corps de la gendarmerie, de l'artillerie, du génie, &c. ne doivent pas être maintenues. [Séance du 25 Avril 1815.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de la guerre, ayant pour objet de faire décider si l'ordonnance du 27 août 1814, relative à la fixation des soldes de retraite, sera maintenue dans toutes ses dispositions,

EST D'AVIS, 1.° que l'article 18 de cette ordonnance, qui accorde à tous les gendarmes, sous-officiers et officiers du corps de la gendarmerie, et l'article 19, qui accorde à

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tous les officiers des corps de l'artillerie, du génie et des ingénieurs géographes, jusqu'au grade de colonel inclusivement, la retraite du grade immédiatement supérieur, après dix ans de service effectif dans le même grade et dans le même corps, ne doivent pas être maintenus;

2. Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme: le Secrétaire général du Conseil d'état, signé LE BAROn Locré.

APPROUVÉ, au palais de l'Élysée, le 27 Avril 1815.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.o 131.) DÉCRET IMPÉRIAL qui rapporte l'Ordonnance
du 16 Juillet 1814 concernant la sortie des Pierres à feu,
et ordonne l'exécution du Décret du 5 Avril 1813.
Au palais de l'Élysée, le 27 Avril 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. L'ordonnance du 16 juillet 1814, concernant la sortie des pierres à feu, est rapportée; notre décret du S avril 1813 recevra sa pleine et entière exécution.

2. Nos ministres des finances et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

1

(N.o 132.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne que la Liqui dation des charges de guerre de 1813 et 1814 sera reprise sans délai.

Au palais de l'Élysée, le 29 Avril 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. La liquidation des charges de guerre de 1813 et 1814, suspendue par le dernier Gouvernement, sera reprise sans délai.

2. Elle continuera d'être faite, sous la direction des préfets, par les commissions départementales instituées par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 août 1814.

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3. On portera en première ligne de compte, dans les liquidations restant à faire, les sommes restant dues pour réquisitions de chevaux, soit de cavalerie, soit d'artillerie, soit d'équipages militaires, et pour approvisionnemens de siége ou fournitures de fourrages ou de vivres requis par les autorités françaises.

4. Les dispositions relatives à la compensation des bons de réquisition avec les contributions extraordinaires de 1813 et de 1814, continueront d'être exécutées.

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5. Les recettes en numéraire qui seront faites par le trésor, à partir du 1. avril 1815, sur les centimes extraordinaires de 1813 et de 1814, seront tenues en réserve, pour être appliquées aux supplémens de secours qu'il serait ultérieurement reconnu indispensable d'accorder aux départemens pour compléter le remboursement des réquisitions et charges de guerre.

6. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 133.) DÉCRET IMPERIAL portant que les Élèves de l'Administration des poudres et salpêtres seront pris exclusivement parmi les Eleves de l'Ecole polytechnique.

Au palais de l'Élysée, le 1.er Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les élèves de l'administration des poudres et salpêtres seront pris exclusivement parmi les élèves de l'école polytechnique, au concours et ainsi qu'il est réglé pour les autres services publics par la loi du 25 frimaire an VIII.

2. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 134.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme le sieur Fargues Préfet de la Haute-Marne.

Au palais de l'Élysée, le 1. Mai 1815.

NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le sieur Fargues, sous-préfet de Melun, est nommé préfet du département de la Haute-Marne, en remplacement du baron Jerphanion, auquel nous avons accordé une retraite.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano.

(N. 135.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un terrain planté d'oliviers et évalué 2000 francs, offert en donation par le S Chastel aux pauvres de la paroisse Sainte-Madeleine de la ville d'Aix, département des Bouches-du-Rhône. (Paris, 27 Avril 1815.)

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(N.° 136.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 francs, fait par le S. Morin aux pauvres de Dieu-le-fit, département de la Drôme. (Paris, 27 Avril 1815.)

(N.o 137.) DécrET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution d'héritier universel faite par le S Robert à l'hospice d'Alais, département du Gard. (Paris, 27 Avril 1815.) "

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