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3. Nous enjoignons à nos procureurs généraux et impériaux de poursuivre, sans délai, les auteurs et complices de toutes relations et correspondances qui auraient lieu de l'intérieur de l'Empire avec le comte de Lille, les princes de sa maison ou leurs agens, forsque lesdites relations ou correspondances auraient pour objet les complots ou manœuvres spécifiés dans l'article 77 du Code pénal.

4. Toute personne convaincue d'avoir enlevé le drapeau tricolor placé sur le clocher d'une église ou tout autre monument public, sera punie conformément à l'article 257 du Code pénal.

5. Les communes qui ne se seront point opposées à l'enlèvement du drapeau tricolor, fait par attroupement public, seront poursuivies en exécution de la loi du 10 vendémiaire an IV, relative à la responsabilité des communes.

6. Toute personne convaincue d'avoir porté un signe de ralliement autre que la cocarde nationale, sera punie d'une année d'emprisonnement, conformément à l'article 9 de la loi du 27 germinal an IV, sans préjudice des peines portées par l'article 91 du Code pénal, dans les cas prévus par cet article.

7. Les préfets feront réimprimer et afficher le chapitre I." du titre I.", livre III du Code pénal.

Il en sera de même des §§. 2 et 3 de la section III du chapitre III des mêmes titre et livre.

8. Notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, chargé du portefeuille du ministère de la justice, et notre ministre de la police générale, sont chargés, chacun en cé qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:,

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

【 N.° 150.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme le Baron d'Alphonse Préfet de l'Hérault.

Au palais de l'Élysée, le 4 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le baron d'Alphonse est nommé préfet du cépartement de l'Hérault..

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE Bassano.

(N.° 151.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme le Baron Bourdon de Vatry Préfet de l'Isère.

An palais de l'Élysée, le 4 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;
Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS le baron Bourdon de Vatry préfet du département de l'Isère.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N. 152.) DÉCRET IMPERIAL qui prescrit l'exécution de l'Ordonnance du 6 Novembre 1814, relative au supplément de traitement accordé aux Desservans chargés du service de

deux succursales.

Au palais de l'Élysée, le 4 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu notre décret du 15 mars 1814 et l'ordonnance du 6 novembre suivant ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. L'ordonnance du 6 novembre 1814, qui élève à deux cents francs le supplément de traitement accordé aux desservans chargés, en raison du défaut de prêtres, du service de deux succursales, sera exécutée.

3

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

1

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an à la caisse de TImprimeric impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

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BULLETIN DES LOIS.

N. 29.

(N.° 153.) DécRET IMPERIAL qui accorde un Traitement extraordinaire aux Lieutenans généraux et Maréchaux-decamp attachés aux Corps d'armée sur le pied de guerre, et des Frais de bureau aux Chefs des États-majors de chaque

arme.

Au palais de l'Élysée, le 11 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre de la

guerre ;

Vu notre décret du 14 janvier 1814 qui a suspendu les traitemens extraordinaires de douze mille francs et de quatre mille francs que recevaient précédemment les officiers généraux employés aux arinées;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. A partir du jour où notre ministre de la guerre aura donné l'ordre qu'un corps, d'armée soit traité sur le pied de guerre, les lieutenans généraux employés recevront un traitement extraordinaire de quatre mille francs par an, et les maréchaux-de-camp en recevront un de deux mille francs.

Il ne sera alloué de traitement extraordinaire aux généraux en chef que par des décisions spéciales.

2. VI Série.

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2. Les frais de bureau du chef de l'état-major général d'un corps d'armée (quel que soit son grade) sont fixés à cinq cents francs par mois;

Čeux du chef de l'état-major de l'artillerie ou du génie d'un corps d'armée sont fixés à deux cents francs par mois; Et ceux du chef de l'état-major d'une division sont fixés à cent cinquante francs par mois.

3. On continuera à fournir un fourgon à quatre roues, attelé de quatre chevaux, pour le transport des papiers de l'état-major général d'un corps d'armée.

On fournira une voiture à deux roues, attelée de deux chevaux, pour le transport des papiers de l'état-major de chaque division.

4. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 154.) DÉCRET IMPERIAL portant suppression des Inspecteurs de la Librairie, et création de neuf Commissaires spéciaux de la Librairie.

Au palais de l'Élysée, le 11 Mai 1815.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre de la police générale; Considérant que la liberté de la presse et l'abolition de la censure ont diminué le travail et l'utilité des trente-trois inspecteurs de la librairie, et changeront la destination de ceux qui seront conservés ;

Que l'exécution des lois et réglemens sur l'imprimerie, la librairie, les planches gravées et la fonté des caractères, et

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