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que la famille grand-ducale a toujours considéré comme étant de sa 1871 propriété privée, et auquel elle attache un prix d'affection tout particulier.

Les Plénipotentiaires italiens ont soutenu, de leur côté, que le droit de propriété sur ce tableau appartient à l'Italie. Les Plénipotentiaires austro-hongrois ont annoncé que Son Altesse Impériale et Royale les autorise à déclarer qu'elle est disposée à ne pas priver Florence, sa ville natale, d'un de ses plus beaux ornements. Sur cette déclaration, les Plénipotentiaires italiens promettent de leur côté que le tableau en question gardera toujours dans la galerie Pitti, avec le nom de Madonna del Granduca, la place distinguée qu'il occupe.

3. Quant à la réclamation de Leurs Altesses Impériales et Royales Mesdames les Archiduchesses Marie Annonciade et Marie Immaculée, pour la part qui leur revient sur la dot et sur la contredot de leur mère feue la reine Marie-Thérèse de Naples, le Gouvernement royal italien a reconnu cette demande comme étant fondée en droit. Le Gouvernement italien toutefois, s'appuyant sur des docu ment d'après lesquels la dot et la contredot de Sa Majesté la reine Marie-Thérèse auraient été en 1860 transférées au Grand Livre de la dette napolitaine sur un autre nom, s'envisage comme libéré de toute obligation dérivant de la créance originaire. Le Gouvernement impérial et royal reconaît la justesse de cet argument, mais se réserve à ce sujet des vérifications ultérieures.

4. Il est convenu que toutes les opérations relatives à la remise des titres dont il est question dans les deux Conventions signées aujourd'hui à Florence, seront réciproquement exemptes de tout droit, déduction ou frais de toute espèce.

5. Les Plénipotentiaires italiens réservent expressément à ces stipulations l'approbation du Parlement.

Le présent protocole sera ratifié en même temps que les deux Conventions.

Fait à Florence, en double original, le sixième jour de janvier mil huit cent soixante-onze.

(L. S.) Visconti-Venosta.
(L. S.) Quintino Sella.
(L. S.) Lonyay.
(L. S.) Kübeck.

1871

661.

9 février/28 janvier 1871.

Règlement de navigation et de police applicable au Pruth. Arrêté par la Commission mixte permanente instituée conformément à la Convention signée à Bucarest, le 3/15 décembre 1866.

(Procès-verbaux de la Commission mixte du Pruth Nr. 2, annexe.)

La Commission mixte du Pruth:

En exécution de l'article 26 de la Convention signée à Bucarest le 3/15 décembre 1866, par les Délégués de l'Autriche-Hongrie, de la Russie, et de la Roumanie portant que la navigation du Pruth sera régie par un règlement de navigation et de police élaboré par la dite Commission mixte et approuvé par les trois Gouvernements signataires;

Arrête le règlement dont la teneur suit:

Titre I.

Dispositions générales.

Article 1.

La navigation du Pruth est entièrement libre et ne peut sous le rapport du commerce être interdite à aucun pavillon. Les bâtiments et leurs équipages sont tenus toutefois de se conformer strictement eux dispositions du présent règlement et aux injonctions qui leur sont adressées, en exécution de ces dispositions, par les agents chargés de les appliquer. Ils sont tenus notamment de hisser leurs couleurs nationales à la première réquisition des dits agents.

Article 2.

Les capitaines au long cours ou au cabotage, les pilotes immatriculés à l'Inspection générale de la navigation du Danube ou au capitanat du port de Soulina, et en général tous les patrons ou conducteurs de barques pratiquant la navigation fluviale ou maritime, sont admis à diriger les bâtiments dans le Pruth, en qualité de capitaines, patrons ou conducteurs, sans avoir à produire d'autres justi fications de leur capacité que les diplômes ou brevets qui leur ont été régulièrement délivrés par l'autorité de laquelle ils relèvent.

Les marins non munis d'un pareil document sont tenus de se faire délivrer une patente spéciale pour être admis à diriger les bâtiments dans le Pruth. Cette patente leur est délivrée par leur autorité nationale, s'ils sont sujets de l'un des États riverains, et dans le cas contraire par l'Inspecteur de la navigation du Pruth; elle ne

peut l'être qu'à des marins expérimentés, de bonne conduite, et 1871 possédant les connaissances nécessaires pour l'exercice de la navigation.

Les dispositions du présent article sont applicables même aux conducteurs des bâtiments construits pour un seul voyage à effectuer dans le Pruth.

Article 3.

Les patentes délivrées en exécution du deuxième alinéa de l'article précédent peuvent être retirées par l'Autorité de laquelle elles émanent, soit d'office, soit sur la réquisition de l'inspecteur de la navigation du Pruth, aux capitaines, patrons ou conducteurs reconnus coupables de trois contraventions aux dispositions du présent règle

ment.

L'exercice de la navigation dans le Pruth peut également être interdit par l'Inspecteur à tout capitaine, pilote, ou marin, quelle que soit l'autorité de laquelle il tient son diplôme ou brevet, après la troisième condamnation prononcée contre lui pour contravention aux dispositions du présent règlement.

Article 4.

Les conducteurs de radeaux et trains de bois sont dispensés de l'obligation de se faire délivrer la patente prescrite par l'article 2; ils sont simplement tenus de se munir des documents nécessaires pour constater leur identité.

Article 5.

Tout bâtiment naviguant dans le Pruth est tenu d'avoir un rôle d'équipage en ordre, et les radeaux et trains de bois, de se munir des pièces nécessaires pour constater l'identité des hommes se trouvant à bord; ces documents doivent être conservés à bord aussi longtemps que le bâtiment, radeau ou train de bois est en cours de voyage ou sous charge.

Article 6.

Tout bâtiment naviguant dans le Pruth doit en outre être muni d'une patente ou de tout autre document délivré par son autorité nationale, constatant qu'il se trouve en bon état de navigabilité et indiquant sa portée.

Indépendamment de ces documents, les bateaux à vapeur naviguant dans le Pruth sont tenus d'avoir un certificat constatant le résultat des épreuves auxquelles leur chaudière a été soumise.

A défaut des documents dont il est parlé dans le présent article, les bâtiments à voiles, chalands de remorque ou bateaux à vapeur sont tenus, pour être admis à naviguer dans le Pruth, de se

1871 soumettre aux constatations nécessaires devant les autorités compétentes de l'un de Pays riverains ou devant l'Inspecteur de la navigation, lesquelles autorités leur délivrent alors, s'il y a lieu, les patentes et certificats nécessaires.

Article 7.

Les machinistes des bateaux à vapeur naviguant dans le Pruth doivent, en tout état de cause, être munis des certificats nécessaires pour établir qu'ils possèdent les connaissances requises pour remplir leur service d'une manière conforme aux exigences de la sécurité publique.

Article 8.

Les embarcations d'une faible portée employées aux besoins locaux sont exemptes, ainsi que leurs conducteurs, de l'obligation de porter les patentes prescrites par les articles 2 et 6 du présent règlement.

Sont également exempts de l'obligation de porter la patente prescrite par l'article 6 les bâtiments construits pour un seul voyage à effectuer dans le Pruth, soit en amont, soit en aval.

Article 9.

Tout patron ou conducteur est tenu, avant de prendre charge, ou tout au moins avant de partir du lieu de son chargement, de se faire délivrer une lettre de voiture ou connaissement constatant:

Le lieu du chargement;

Les noms de l'expéditeur;

La nature et la quantité des marchandises, et, s'il y a lieu, le nombre, le poids, les numéros d'ordre et les marques des colis;

Le lieu de destination et les noms du destinataire.

La lettre de voiture est datée et doit être signée tant par l'expéditeur que par le patron ou conducteur.

Elle est rédigée en deux originaux au moins, dont l'un doit se trouver à bord aussi longtemps que le bâtiment est en cours de voyage ou sous charge.

Article 10.

Si le même bâtiment charge des marchandises pour lesquelles il a été dressé plusieurs lettres de voiture ou connaissements, il est rédigé un manifeste sur lequel les différents connaissements sont portés avec leurs numéros d'ordre.

Les chargements ou déchargements partiels effectués en cours de voyage sont mentionnés sur le manifeste, lequel est signé par le conducteur ou patron et doit se trouver à bord jusqu'au déchargement complet de la cargaison.

Artikel 11.

Lorsque des radeaux ou trains de bois sont employés à transporter des marchandises sur le Pruth, leurs patrons ou conducteurs sont tenus de remplir toutes les formalités prescrites par les articles 9 et 10 qui précèdent.

Les dits patrons ou conducteurs sont tenus, en tout cas, d'être munis d'un connaissement constatant le nombre et la dimension des arbres composant les radeaux ou trains de bois.

Artikel 12.

Les patrons ou conducteurs de bâtiments, radeaux ou trains de bois naviguant ou stationnant dans le Pruth, sont tenus de produire les documents dont il est parlé sous les articles 1 à 6 inclusivement et sous les articles 9, 10 et 11 du présent règlement, à toute réquisition des agents préposés à la police de la navigation sur tout le cours de la rivière, et ces agents sont autorisés à apposer leur visa sur les rôles d'équipage et sur les manifestes.

Les machinistes des bateaux à vapeur sont également tenus de produire à ces mêmes agents les certificats dont il est parlé à l'article 7 ci-dessus.

Article 13.

Les patrons ou conducteurs des bâtiments, radeaux ou trains de bois sont tenus, même sans en être requis, de produire à l'agent chargé de la perception des taxes établies au confluent du Pruth, et avant de traverser ce confluent, soit à l'entrée, soit à la sortie de la rivière, la patente des bâtiments ainsi que le rôle d'équipage ou le document destiné à en tenir lieu, et tous les lettres de voitures, connaissements ou manifestes dont les dits patrons ou conducteurs doivent être munis conformément aux articles précédents. Ils sont tenus, en outre, lorsqu'ils sortent du Pruth pour entrer dans le Danube, de produire au percepteur des taxes l'acquit des droits de douane ou autres, auxquels les marchandises embarquées ou les bâtiments. auraient été assujettis dans le lieu d'embarquement.

L'agent chargé de la perception appose son visa, avec indication de la date de l'accomplissement de cette formalité, sur le rôle d'équipage ou sur le document destiné à en tenir lieu, de tout bâtiment, train de bois ou radeau traversant le confluent du Pruth avec le Danube.

Le passage du confluent, soit à l'entrée soit à la sortie du Pruth, ne peut être accordé par l'agent préposé sur ce point à la police de la navigation, à aucun bâtiment, transport, radeau ou train de bois, qui ne serait pas muni d'un laissez-passer délivré par le percepteur des taxes.

1872

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