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nances de la Seine, des trésoriers payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances, sont prononcées par décret sur la proposition du ministre des finances, Les nominations, promotions on mutations des regevens-percepteurs et percep tems, sunt prononcées par arrêté du mnistre des finances sur la proposition da directeur de la comptabilité publique.

Toutes autres nominations, promotions on mutations sont prononcées par anête du directeur de la comptabilité publique.

Art. 12. Le haitement fixe du reezveur central des finances de la Seine et des trésoriers payeurs genéraux et de terminé ainsi qu'il suit:

Tesorier poyeur général gétant une Ir'sorerie de categorie...... 40.00) [r. Trésorier payeur général gérant

une trésorerie de 2o catégone. 35.000 Trésorier payeur général gérant

une trésorerie de 3 catégorie. 36.000

Trésorier payeur général gérant

une trésorerie de 4 catégorie. 34.0*0 Trésorier payeur général gérant

une trésorerie de 5 catégorie. 32.000

Art. 13. Il est garanti aux receves particuliers des finances des émoluments nets annuels qui, suivant la classe à laquelle ils appartiennent, varient entre les minima et maxima ci-après.

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Chefs de service de trésorerie générale, recette des finances, recelte perception et perception:

fre classe.....

2o classe..

3* classe.

19.000 fr. 16.000

23 14.000

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Art. 16. En dehors des rus locations telles qu'elles resultent de textes réglementaires, anteneurs au present di cret, aucune mademnité ni vill qor access sone, de quelque nature que ce soit 1st peut ele attribue aux agents des services du Trésor, que dans les limites et conditions fixees fat mu dertet puble au Jomnal ofpriel.

Art. 17. Le total des el mes attribues au receveur central et aux tresuriers-payeurs généraux ne peut ni depasser pour chaque catégorie le dourie du produit het moyen obtenu au cours de l'année 1913 des chacune de ces 6, legories, ni etre inférieur à 37.000 [r.

Les solutties excedant le masti all fixé pour chaque catégorie sout, saal dis positions spéciales, reversces all reser et porties en recette aux prħdiots diver du budget.

Art. 18. Les émoluments pets alltibués aux receveurs particuiters titulares d'une recette, sont calcules bitist qui suit:

H est fait masse des retributions de toute nature prévues par les lois et redements en vigueur, à l'exception de celles dont le bénéfice est assure au titulaire du poste en vertu de dispositions speciales. De ce total sont déduits les frais de gestion.

Lorsque le poaduit net ainsi obtenu est inférieur au produit net minimum de la classe du poste intéressé, augmenté, Si! y a lieu, d'une allocation variant suv int l'importance du poste, la différence ext imputée sur les crédits budgétaires. Si au contraire le produit net est supérieur au minimum augmenté s'il y a lieu de ladite allocation, il reste acquis au couptable jusqu'à concurrence du maximum de la classe du poste intéressé, la partie excédant ce maximum étant reversée Trésor.

Art. 19. L'allocation variable viace à Farticle précédent est soumise aux tetenues pour pensions civiles; elle est fixée dans les conditions prévues pour chaque classe à l'article 13 ci-dessus lors du reclas. sement des postes par le ministre des finances sur la proposition du directem de la comptabilité publique,

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agents supercats de l'ad sana " boE CLIK trale des aimees Je geda de chef de korsan.

Le quart plant peut etre att thuje choix du 66 IN@YTietgenol.

Art. 23 Akui Tere Veht palp iper des franques od Ir evel-percopteni peul elie pustou tres fil-payein general sil n'est mischt sur une Pste d'aplandą aniclée anno l'aient d'apres la situ»tion ainsi compo-ce : existant au 15 janvier par une commission

président. Le duccleur de la cong (bi','- polòique,

Le directeur du moueinent général des fonds ou son représent

Le chef du service de l'inspection géné- | jusqu'à l'âge de soixante ans ne reprérale des finances ou son délégué.

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Deax trésoriers-payeurs généraux dési sentent pas trente années de services vala-gués par le ministre des finances, bles pour la retraite.

Art. 30.

Le chef du bureau central et du personnel à la direction de la comptabilité publiLa nomination des percep-que, remplissant les fonctions de secréleurs aux emplois de receveur particulier taire, avec voix consultative, des finances s'effectue à la suite d'an con

cours.

Ne peuvent prendre part à ce concours que les percepteurs inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre des finances, statuant au vu des appréciations de l'inspection générale des finances, sur la proposition des commissions de classement prévues par les articles 56 et 57 du présent décret.

Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitute que les percepteurs hors classe, de ire classe et ceux appartenant au 2e éche lon de la 2o classe depuis deux ans au moins, justifiant au 1er janvier de l'année

du concours d'un minimum de dix ans de

fonctions en qualité de percepteur ou d'agent du personnel titulaire des services du Trésor on de l'administration centrale des finances.

Un arrêté ministériel fixe le programme et les règles du concours.

Le nombre des points d'examen obtenus Far les candidats qui produisent un diplôme de licencié ou de docteur est majoré dans une proportion déterminée par le même arrêté ministériel.

La liete des candidats admis est arrêtée par le ministre dans l'ordre de mérite sar Lorsque la liste d'aptitude est épuisée en 'cours d'année ou lorsqu'un poste vacant la proposition du jury, le nombre des insn'est sollicité par aucun des candidats res-criptions ne devant pas dépasser le double tant inscrits, il peut être fait une ou plu'sieurs inscriptions nouvelles dans les formes prescrites ci-dessus.

L'inscription sur la liste d'aptitude d'une année ne confère aucun droit pour l'inscription sur la liste d'aptitude de l'année suivante.

Art. 27. Les nominations des candiHats inscrits sur la liste d'aptitude ne peuvent avoir lieu que dans les trésoreries générales des deux dernières catégories.

Les mutations des trésoriers-payeurs géméraux ont lieu au choix, sous réserve que les intéressés justifient d'une année au moins de fonctions dans leur poste et sans que ces mutations puissent avoir pour effet de leur faire franchir plus d'une catégorie.

Art. 28. Lorsqu'une trésorerie générale est classée dans une catégorie supérieure à celle à laquelle elle appartenait précédemment, le titulaire n'obtient le béDéfice des émoluments afférents à la LouNelle catégorie de son poste que dans la mesure où les crédits budgétaires le permettent et sous condition d'être confirmé Elans ce poste par une nouvelle décision.

Lorsqu'une trésorerie générale est claseée dans une catégorie inférieure à celle à aquelle elle appartenait précédemment, le titulaire ne reçoit plus, à l'expiration d'un délai maximum de trois ans, que les émoJuments afférents à la nouvelle catégorie de son poste.

de celui des vacances prévues pour une année et réservées aux percepteurs.

Un nouveau concours ne peut être ouvert avant que les trois quarts des candi

dats admis aient été nommés.

Tout candidat ayant subi trois échces au concours est définitivement éliminé.

Tout percepteur inserit sur la liste d'aptitude ou sur la liste d'admission, qui encourt une peine disciplinaire, peut être radié desdites listes par decision ministé rielle.

Les percepteurs admis sont pourvus, dans l'ordre de leur classement au concours et în fur et à mesure des vacances, d'un emploi de receveur particulier des finances de 2e classe.

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Un sous-chef du bureau central et du personnel à la direction de la comptabilité publique, remplissant les fonctions de secrétaire adjoint.

la comptabilité publique, la présidence apEn cas d'empêchement du directeur de partient au directeur adjoint.

Art. 33. Ne peuvent figurer au tableau d'avancement les receveurs particuliers des finances qui, au 1er janvier de l'année à laquelle s'applique ce tableau, ont atteint l'âge de soixante ans, ou qui ne remplis sent pas les conditions prévues par l'arti cle 4 de la loi du 25 juillet 1879.

Les promotions ont lieu dans l'ordre d'inscription au tableau, en tenant compte des desiderata exprimés par les complables, et suivant une proportion qui ne peut être inférieure à celle qui règle l'accession aux emplois de receveur particulier des finances.

Le tableau d'avancement est valable jusqu'à l'approbation du tableau de l'année

suivante.

L'inscription au tableau d'une année ne confère aucun droit pour l'inscription à celui de l'année suivante.

w

Dans le cas où l'état du tableau ne permettrait pas de pourvoir aux vacances ouvertes, il peut être dressé, en cours d'année, un tableau complémentaire dans les mêmes formes que le tableau primitif. Art. 31. Un receveur particulier des finances de 2o classe ne peut être élevé à' la fr classe sur place qu'autant que le poste occupé par lui appartient ou est élevé à la re classe et qu'un collègue inscrit après lui au tableau peut concurremment obtenir son avancement par changement de poste.

Art. 35. Les receveurs particuliers des finances peuvent être appelés, sur leur demande, à une recette de même classe, sous condition qu'ils aient au moins un an de fonctions dans le poste qu'ils occupent et qu'ils figurent sur une liste établie et arrêtée dans les mêmes conditions que le tableau d'avancement.

Une liste spéciale est arrêtée dans les memes formes pour les emplois de receveurs affectés auprès du receveur central de la Seine et des trésoriers-payeurs géné

raux.

Les receveurs justifiant des conditions fixées à l'alinéa ter du présent article bénéficient, pour l'obtention d'un poste déterminé, d'un droit de préférence par rapla classe inférieure. port aux receveurs appartenant encore à

Art. 36. Un receveur particulier des finances ne peut en principe occuper qu'un poste de métae classe que sa classe personnelle.

Lorsque le reclassement prévu à l'article Le directeur de la comptabilité publique, 8 ci-dessus entraîne un abaissement de la

Le chef du service de l'inspection générale des finances, ou son délégué,

Art. 29. Nul ne peut être nommé re-président, ceveur particulier des finances s'il est âgé de plus de cinquante ans ou de moins de trente ans et si les services déjà accomplis ajoutés à ceux restant à accomplir

Le directeur adjoint et les sous-directeurs de la comptabilité publique.

classe du poste ou que l'allocation variable est diminuče, le titulaire de ce poste ne reçoit plus à l'expiration d'un délai maximum de trois ans que les émoluments alférents à ce poste.

Lorsque l'allocation variable est augmenlée, le titulaire du poste bénéficie de cette augmentation lorsque les disponibilités de crédits le permettent. Tout surclassement de poste ne peut avoir pour effet d'attribuer au titulaire des émoluments nets supérieurs au maximum de sa classe personnelle.

Art. 37.

Art. 1. En dehors des emplois réser vés aux militaires et aliens militair ́s classés conformément à la legislation en vigueur, un huitiène an plus des nominations à l'emploi de percepteur de classe peut être attribué pour moltié aux agents de l'administration centrale des finances, de la caisse des dépôts et consignations et de la trésorerie d'Alzés Nul ne peut être nommé re-rie, et pour l'autre modie aux cotibials ceveur-percepteur s'il est âgé de moins de classés par la copiassion prévue a l'atquarante ans ou de plus de cinquante-cinq cle 46 du présent decret comptent on handans, et si les services déjà accomplis, ajoutés à ceux restant à accomplir jusqu'à mum dix ans de services pabir's valabões pour l'établissement du diet à tine j-nl'âge de soixante ans, ne représentent passion de l'Etat et qui à l'âge de soÑatile at s trente années de services valables pour la retraite. La limite d'âge est portée à cin-lables pour la retrate. justifleront de trente années de ༥ སྨྱ]*** quante-sept ans pour les candidats appartenant déjà au cadre de l'administration Art. 12. Ne peuvent paarp tay centrale des finances ou à celui des comp-encours prévu par l'article 39 då dessus tables et agents du Trésor; elle est portée exceptionnellement à soixante ans pour les agents de ces deux derniers cadres lorsqu'ils ont la possibilité à cet age d'être maintenus encore trois ans en fonctions.

Art. 38.

Les receveurs-percepteurs sont recrutés au grand choix parmi les percepteurs hors classe figurant sur une liste d'aptitude arrêtée annuellement d'a près la situation existante au 1er janvier par le ministre des finances statuant sur la proposition de la commission de classement prévue à l'article 57 ci-après.

La liste arrêtée par ordre de mérite et publiée dans l'ordre alphabétique. Elle est applicable jusqu'à l'approbation de la liste suivante.

Toutefois, un quart des vacances peut être attribué soit aux agents supérieurs de l'administration centrale des finances ayant au moins le grade de sous-chef de bureau hors classe, soit aux comptables supérieurs du Trésor ayant au moins le grade de receveur particulier des finances de tre classe et justifiant d'un minimum de trois ans d'exercice dans cette classe. En outre, une vacance sur dix peut être attribuée à chacune des catégories le candidats visés aux articles 44 et 45 ci-après, et dans les conditions fixées par lesdits arti

cles.

Art. 39.

Exception faite pour les candidats militaires ou anciens militaires classés en exécution de la législation en vigueur sur les emplois réservés, nul ne peut entrer dans le cadre des percepteurs s'il n'a subi avec succès les épreuves du concours pour l'emploi de percepteur stagiaire, s'il n'y a été admis dans les conditions fixées aux articles 41, 43, 44, 45 et 131 du présent décret, ou s'il n'appartient au cadre des comptables supérieurs du Trésor,

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que les agents com tant on mmmm Chri
ans de fonctions effectives dans le e, die
des commis du Trésor et âgés de 3, 4 ap
ans au moins et de trente ans au pasau
1er janvier de l'année du concours,
Un arrêté ministeriel fixe le program me
et les règles du concours,

Le nombre des points d'examen obiecte
par les candidats qui produisent un di-
plôme de docteur ou de hetnie ou le cer
tificat de capacité en droit est majoré dans
une proportion déterminée par le même
arrêté.

publiée an Journal officiel détermine, sm-
maximum des places de percepteur ste-
vant les besoins du service, le nombre
giaire mises au concours.

Une décision du ministri des finati es

La liste des candidats reçus est amtee par le ministre dans l'ordre de mérite sur la proposition du jury. Les nominations à l'emploi de percepteur stagiaire ont eu dans l'ordre de classement.

Nul ne peut (tre admis à subir plus de trois fois les épreuves du concours,

Après une année de service accomplie
par les percepteurs stagiaires, il est statue
par le ministre sur leur admission defini-
tive au vu d'un rapport du trésorier-payour
général sur leur aptitude, leur conduite et
leur manière de servir. Les agents admis
sont nommés percepteurs de 4 classe dans
l'ordre de leur classement. Les agents non
maintenus cessent immédiatement leurs
fonctions et sont replacés dans leur cadre
d'origine, et au rang qu'ils occuperaient
s'ils ne l'avaient quitté sans prejudice de
l'application, s'il y a lieu, de l'une des
peines disciplinaires prévues à l'article 103
ci-après.

le calcul de l'ancienneté requise en 4
L'année de stage entre en compte das
classe pour la promotion à la 3° classe de
percepteur.

Art. 43. est attribué aux agents de
l'administration centrale des finances, de
la caisse des dépôts et consignations et de
la trésorerie d'Algérie, en plus des postes
de 4 classe visés à l'article 41 ci-dessus,
et à la condition qu'ils justifient de dix
ans de services publics valables pour l'ob-
tention d'une pension de l'Etat:

Une vacance sur 10 en hors classe.
Une vacance sur 20 en 1re classe (la moi-
tié au plus du 2o échelon).

Une vacance sur 15 en 2e classe (la moi-
tié au plus du 2 échelon).

Une vacance sur 10 en 3 classe. .

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10 epp'te de pi En outre, les chef de bar av de treses rerie generale preane's fondos de depuis cinq ans aut mens dans une tré-o•, voirs de 1" classe, exereant leurs for tions retie générale de 1o ou de 2o peuvent etre pourvus d'ua en pla de reveveur-percepteur dans les lirates fixers à l'article 38 ci-dessus,

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classe peuvent être attribues, Choque ans De plus, 40 cplois de pr. pour_de_3* née, à des communs praticipaux du Trésor.

plois sont fixées pat arrête my stench.

Les conditions de non'...ation à ces CIB*

Si, au cours d'une autre, tout ou partie de ces emplois, dins chaque dise ou vient s'ajouter au contingent des emplois dispositions qui précedent. le reliqua échelon, n'a pas été attribué, on vertu des qui doivent être attribus normalement dans les mêmes classes et é helas, au țitre des années suivantes,

receveur-percepteur et de peroptear, qui n'appartiennent pas aux catégories visées par les articles 43 et 41 précedeats ou au cadre des comptables superieurs du Trésor, ne peuvent avoir accès à ces fonctions s'ils ne figurent sur une liste dressée par une commission spéciale charge e, après examen des demandes formulées, de relesusceptibles d'être accueillies par le miver celles d'entre elles qui lui paraissent nistre, et s'ils ne justifient pas de services publies admissibles pour l'établissement

Art. 45.-Les candidats aux for,, tions do

du droit à une pension de l'Etat, dont la durée minimum est ainsi fixée:

20 ans pour la recette-perception et la hors-classe;

18 ans pour la 1r classe;

15 ans pour la 2o classe; 12 ans pour la 3o classe; 10 ans pour la 4o classe. Toutefois, les fonctionnaires de Fadministration préfectorale en activité de service ne sont pas soumis à l'obligation de l'inscription sur la liste visée ci-dessus.

Art. 46. - La commission prévue à l'article précédent est nommée annuellement par le ministre des finances; elle comprend les membres suivants:

Un conseiller d'Etat en service ordinaire, président.

Un conseiller maître à la cour des comples.

Le directeur du personnel au ministère des finances.

Le directeur de la comptabilité publigue ou son représentant.

Un inspecteur des finances. Deux auditeurs au conseil d'Etat. Peux auditeurs à la cour des comples. Les auditeurs au conseil d'Etat et à la cour des comptes remplissent les fonetions de rapporteur; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

Le chef du bureau du personnel au ministère des finances remplit les fonctions de secrétaire de la commission, un souschef de bureau ou un rédacteur principal du bureau du personnel, celles de secrétaire adjoint.

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Art. 48.

mesure

En aucun cas, un candidat ne peut être présenté pour une classe ou un échelon plus élevé que ceux dont le traitement est immédiatement supérieur au traitement qu'il perçoit dans l'administration à laquelle il appartient, augmenté, s'il y a lieu, des indemnités soumises à retenue pour le service des pensions.

Les services rendus par les employés de préfecture ou de sous-préfecture ne peuvent donner accès qu'à des perceptions de 4o, 3o et 20 classes.

Les candidats inscrits ne peuvent être nommés dans le département où ils exercent ou exerçaient leurs fonctions, à moins dans ce dernier cas qu'ils ne les aient quittées depuis plus de deux ans.

Art. 49. Il ne peut être attribué aux candidats visés par l'article 45 ci-dessus, en dehors des perceptions de 4o classe susceptibles d'être accordées à cette catégorie en vertu de l'article 41 ci-dessus:

Plus d'une vacance sur 20 dans la horsclasse.

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Ces candidats ne peuvent être nommés
à un poste en résidence dans une ville
qui comporte des établissements d'ensei-
gnement supérieur, secondaire ou primaire
supérieur, qu'autant qu'un percepteur en
fonctions, susceptible d'être compris dans
le même mouvement, soit au titre de
l'avancement, soit au titre de l'équiva-fixée.
lence, et ayant au moins aulant d'enfants
en âge de scolarité à sa charge, ne solli-
cite pas ce poste.

Art. 50. Les proportions indiquées par les articles 38, 43, 44 et 49 ci-dessus sont calculées sur le nombre des vacances survenues dans chacune des classes par suite de décès, retraites, démissions, appels à d'autres fonctions, mises en disponibilité, emplacements, révocations.

Le nombre des nominations directes au 20 échelon des 1ro et 20 classes ne peut dépasser la moitié des nominations effettuées à des postes de chacune de ces classes.

Elle ne court que du jour de l'installation si cette dernière a été différée pour convenances personnelles.

Art. 56. Les propositions pour l'avancement au grand choix et au choix sont établies dans chaque département par une commission composée du trésorier-payeur général, président, et des receveurs par ticuliers des finances.

Le chef des bureaux de la trésorerie gé les fonctions de secrétaire. nérale-premier fondé de pouvoirs remplit

Art. 57. — Le tableau d'avancement est arrêté annuellement, d'après la situation existant au 1er janvier, par le ministre sur la proposition du directeur de la comp tabilité publique après avis d'une cominission ainsi composée:

Art. 51. Sous réserve des dispositions
prévues aux articles 52, 64 et 129 ci-après,
un percepteur ne peut occuper en prin-
cipe qu'un poste de même classe que sa
classe personnelle et ne peut recevoir un
traitement supérieur à celui qui correspond
à sa classe et à son échelon personnels.
Le comptable occupant un poste qui, à
la suite de reclassement ou de réorganisateurs de la comptabilité publique,
tion, appartient à une classe supérieure à
sa classe personnelle est appelé à l'expira-

Le directeur de la comptabilité publique, président.

tion d'un délai maximum de trois ans à
compter de la décision de classement à
un poste de sa classe, à moins qu'il ne
figure au tableau d'avancement de l'année
au cours de laquelle expire ce délai pour
une classe correspondant à la nouvelle
classe de son poste.

Le comptable occupant un poste qui,
à la suite de reclassement ou de réorgani-
sation, appartient à une classe inférieure
à sa classe personnelle ne reçoit plus à
l'expiration d'un délai maximum de trois
ans à compter de la décision de classement
que le traitement maximum afférent à ia
classe de son poste, tout en conservant sa
classe et son échelon personnels.

Art. 52. Les percepteurs de 4o classe peuvent être affectés, même par équivalence, à des perceptions de 3 classe. Dans cette position, ils perçoivent le traitement afférent à leur classe personnelle.

Les percepteurs de 4 classe peuvent obtenir leur promotion à la 3o classe et percevoir le traitement afférent à cette classe, même s'ils occupent en fait des perception de 4° classe. Le nombre des percepteurs de 3 classe occupant des perceptions de 4 classe ne peut être supérieur à celui des percepteurs de 4° classe occupant des perceptions de 3o classe.

Art. 53. Aucun percepteur ne peut être élevé à la classe ou à l'échelon supérieur s'il ne figure au tableau d'avancement.

Art. 54. Le directeur de la comptabiPlus d'une vacance sur 30 dans la lité publique détermine chaque année, sui1r classe. vant les besoins du service, le nombre

Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son délégué.

Le directeur adjoint et les sous-direc

nel à la direction de la comptabilité puLe chef du bureau central et du personblique.

Un trésorier-payeur général et un receveur particulier des finances désignés par le directeur de la comptabilité publique.

Un sous-chef du bureau central et du personnel à la direction de la comptabilité Fublique remplit les fonctions de secré

taire avec voix consultative.

En cas d'empêchement du directeur de la comptabilité publique, la présidence appartient au directeur adjoint.

Art. 58. Ne peuvent être inserits au tableau en ce qui concerne l'avancement de classe:

1° Les percepteurs qui déclarent ne solliciter aucun avancement;

2o Ceux qui, au 1er janvier de l'année à laquelle s'applique ledit tableau, ont atteint l'âge de scixante ans; cette limite d'âge est reportée à soixante-trois ans pour les percepteurs bénéficiaires des disposi tions de l'article 111 de la loi du 30 juin 1923.

--

Art. 59. Le grand choix et le choix font gagner pour les inscriptions auxdifférentes classes ou échelons un nombre de rangs déterminé, qui est fixé par la commission prévue à l'article 57 ci-dessus, au moment de l'établissement du tableau d'avancement.

Le nombre des inscriptions au grand choix ne peut dépasser le quart du nom bre total des inscriptions pour chaque classe ou échelon.

Le nombre des inscriptions au grand choix et au choix ne peut dépasser les deux

Art. 60. Le tableau ainsi arrêté peut être rectifié dans la même forme pour cause d'erreur matérielle ou pour applica

tiers pour les deux échelons de la 1r, des bureaux de trésorerie générale-premier d'ongine reçoivent une indemnité de com classe, et la moitié pour les classes infé- fondé de pouvoirs s'il n'a subi avec suc-pensation soumise aux reternes pour pene rieures. cès les épreuves d'un examen profession- sions civiles et égale à la difference entra nel. leurs anciens et nouveaux egolaments, Ne peuvent prendre part à cet examen Cette indemnatë, paval le mensuelletiert, que les chefs de service de trésorerie ginest rolute progressivement au fur et à rale, recette des finances, recette-percep mesure des avancements obtenus dans le tion et perception appartenant au moins a la 3 classe et les percepteurs de classe correspondante âgés de moins de 50 ans, inserits sur une liste de présentation arretée par le directeur de la comptabilité publique statuant au vu des notes obte nues par les candidats au cours de leur

tion de décision contentieuse.

En cas d'épuisement du tableau, un tableau supplémentaire peut être établi dans les mêmes formes que le tableau primitif. Le tableau est valable jusqu'à l'approba

bation du tableau de l'année suivante. L'inscription au tableau ne confère aucun droit pour l'inscription à celui de

l'année suivante.

Art. 61. Les avancements ont lieu dans l'ordre d'inscription au tableau. Les agents ne peuvent être privés de leur tour de nomination que dans la limite des reetrictions qu'ils ont formulées au point de vue des résidences dans leurs feuilles de desiderata.

nouveau cadre et cesse d'etre servie aux

intéressés le jour ou leurs émoluments sont devens (2x ou supérieurs à ceux dont ils beneficiarent dans leur aticien cas dre.

Art. 70, — Les candidats inserts sur la

carrière et des propositions des commis-liste d'aptitude ne peuvent être nommérs
sions de classement prévues par les arti- que dans une tresorere generale de 4a
cles 56 et 84 du présent décret.
ou de 5o catégorie.

Toutefois, les percepteurs ayant exercé précédemment les fonctions de chef des bureaux de trésorerie générale-prenner fondé de pouvoirs peuvent être adinis a nouveau dans ce cadre dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.

Art. 67. - Un arrêté ministériel fixe le

Peuvent seu's être appelés sur proposi tion des tresoners paycurs généraux à exercer leurs fonetionis:

Dans les trésoreries, gotériles de 1 catégorie, les chefs des bareray de tresos rene générale-prommers fodido de pouvoirs de 1 classe.

Dans les trésoreries giler les de 2o catéc gore, les chefs des breda de tre oreha di-grale de 1o et de 2 casse,

Toutefois, en ce qui concerne les avancements par changement de poste, le tour 'de nomination d'un comptable qui n'a pas programme et les règles de l'examen. d'enfant d'âge scolaire à sa charge et qui Le nombre des points d'examen obtenus sollicite une perception en résidence dans par les candidats qui produisent un une ville comportant un établissement d'en-plôme de docteur ou de licencié est maseignement supérieur, secondaire ou pri- joré dans une proportion déterminice par maire supérieur, peut être passé en faveur d'un collègue inscrit après lui et suscep tible d'être compris dans le même mou

vement mais ayant à sa charge au moins un enfant en âge de scolarité.

Art. 62. Les avancements d'échelon en tre et 20 classe ont lieu sur place.

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Art. 65. Les percepteurs peuvent être appelés, sur leur demande, à un poste de même classe à condition d'avoir occupé au moins un an leur poste depuis leur dernière promotion de classe ou mutation et de figurer sur une liste spéciale, arrêtée annuellement d'après la situation existant au 1er janvier, par le ministre, sur la proposition du directeur de la comptabilité publique, après avis de la commission prévue à l'article 57 ci-dessus statuant sur propositions des commissions départementales visées à l'article 56 ci-dessus.

Cette liste est valable jusqu'à l'approbation de la liste suivante.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux mutations entre deux postes situés dans une même ville.

le même arrêté.

de mérite sur la proposition du jury et
La liste d'aptitude est dressée par ordre
arrêtée par le directeur de la comptabilite

Dans les trésoreries générales de 3o° catégorie, les chefs des bureaux de tresor na

générale de 1, 2 et 3 classe.

sant les conditions mdiquées ci dessu, un Toutefois, à de fout de cand.d to remplis tresner-payear genital peut proposer à publique. Pagrement du diretour de la comoj tabi até Le nombre d'inscriptions ne peut dépas-publique un chef des bureaux de trésorerie ser le triple des vacances envisagées pour générale-premier fonde de p_uv«?» r«f« une année. Il peut étre procédé à l'établis passant les conditions values pour acre sement d'une nouvelle liste lorsque la der à une tresorerie générale de la caté moitié des candidats de la liste précédente gone immediatement infereure et am 1 đẹ

est nommée.

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Art. 68. Les candidats inscrits sur la Art. 71. Aucun hef des bureaux da liste d'aptitude visée à l'article précédent trésorerie générale premer flé de più sont nommés chefs des bureaux de tréso- voirs ne peut être Cleve de case sal nă rerie générale-premiers fondos de pont-compte au minimum deux ans de fonc• voirs stagiaires par arrêté du directeur de tions dans sa classe et s'il n'est merit sur la comptabilité publique sur la proposition un tableau d'avance nest etab's exe'll-i du receveur central ou des trésoriers- vement au choix et arrete arome il ment, payeurs généraux intéressés. Ceux-ci ne d'après la estuation existent an 1or jativa fe peuvent exercer leur choix que sur des au vu des propositions da receveur cens agents déjà titulaires du grade ou sur les tral ou des tresorers-picats genét MIN, trois premiers candidats qui sollicitent leur par le directeur de la comp'ab,'ide publique nomination au poste vacant. statnant en commission con paste, solls să présidence:

Après deux ans de services accomplis rale-premier fondé de pouvoirs stagiaire, par le chef des bureaux de trésorerie géné son trésorier-payeur général présente un rapport sur son aptitude et sa manière de servir.

Sur le vu de ce rapport et après avis de la commission chargée d'établir le tableau d'avancement prévu à l'article 71 ci-après, le directeur de la comptabilité publique statue sur leur admission définitive.

Les stagiaires admis sont nommés chefs des bureaux de trésorerie générale-premiers fondés de pouvoirs de 4o classe, ceux non maintenus sont replacés dans leur cadre d'origine et au rang qu'ils occuperaient s'ils ne l'avaient quitté.

teurs de la comptabilité pubque.
Du directeur adjoint et des sors direcs

D'un inspecteur des finates designé par le chef de service de l'inspection générale.

Du chef du bureau central et du pers sonnel à la direction de la comptabilité publique.

De deux trésoriers-payeurs généraux dé signés par le directeur de la comptabilité publique.

Un sous-chef du bureau central et du personnel à la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secré taire avec voix consultative.

En cas d'empêchement du directeur de la comptabilité publique la présidence ap partient au directeur adjoint.

Art. 69. Les chefs des bureaux de trésorerie générale-premiers fondés de pou- Art. 72. — Les chefs des bureaux de trêvoirs, dont les émoluments assujettis aux sorerie générale-premiers fondés de pou retenues pour le service des pensions civi-voirs, qui se trouvent sans emploi pour les sont inférieurs à ceux qu'ils perce- une cause indépendante de leur volonte Art. 66. - Nul ne peut être nommé chef vaient antérieurement dans leur cadre sont versés, dans les conditions fixées

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