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La règle qu'on observait dans ces établissements scholaires était celle-ci.

L'enseignement s'y répartissait en cinq années.

Pendant la première les étudiants apprenaient le texte des lois et les rudiments de la législation. On les appelait alors dupondii, pour signifier qu'ils n'étaient encore que des apprentis fort légers de science.

Dans la seconde on leur expliquait les édits prétoriens, et pour cette cause ils prenaient le nom d'edictales.

Durant la troisième les leçons portaient sur les huit premiers livres des réponses de Papinien; par suite de quoi les étudiants de cette troisième année s'appelaient papinianistæ, qualification dont ils se faisaient tant d'honneur qu'ils célébraient comme un jour de fête celui où ils étaient autorisés à la prendre en s'initiant à la doctrine du maître.

La quatrième année était consacrée à l'étude des réponses du jurisconsulte Paul. Les étudiants étaient alors réputés capables de délier les nœuds du droit et de résoudre les énigmes de la législation, ce qui leur valait le nom de λúrat.

Enfin, dans la cinquième ils s'occupaient des constitutions impériales et acquéraient le titre de poλúτat, lequel correspond vraisemblablement à celui de docteur en droit.

Quelques modifications furent apportées à cette méthode d'enseignement par Justinien, qui voulut la mettre en har-monie avec les Institutes, les Pandectes, le Code et les Novelles. Mais la division des études en cinq années fut maintenue par cet empereur, ainsi que les dénominations par lesquelles on désignait les étudiants de chacune de ces années.

Ce système de cours publics professés par des jurisconsultes qu'une aptitude reconnue désignait au choix de l'autorité était probablement plus favorable aux études que ce qui se pratiquait antérieurement. Toutefois, il me paraît que l'enseignement libre et privé, sous le régime duquel furent formés au droit tant de juristes éminents du siècle de Cicéron et la plupart des poëtes, dont je crois avoir prouvé la bonne éducation juridique, devait avoir aussi ses avantages, ne fût-ce

que parce qu'il exigeait de la part des étudiants plus de travail personnel, plus de recherches et de lectures. Au temps de Juvénal il n'y avait pas encore de professeurs de jurisprudence en titre d'office; mais nous savons par ce poëte (Sat. 14) que les pères de famille enjoignaient à leurs fils de se lever de grand matin pour étudier à fond les antiques lois du pays. Et à cette époque-là ce n'était plus seulement la loi des Douze Tables et les commentaires de ses interprètes qu'ils étaient tenus d'apprendre; c'étaient aussi et surtout, comme le fait remarquer Cicéron, les édits perpétuels des préteurs et mille autres documents législatifs qui constituaient le droit nouveau, et qui n'étaient rien moins que codifiés comme ils le furent depuis sous Justinien; en telle sorte que les étudiants avaient sans doute beaucoup à travailler par eux-mêmes. Leurs études n'en étaient peut-être que plus fortes.

Le fait que je viens de rappeler, d'après Juvénal, me donne occasion de rectifier une erreur que j'ai commise dans l'Introduction.

Par inadvertance, j'ai prêté au poëte le conseil adressé aux jeunes Romains dans ce fragment de sa 14° satire:

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Ce conseil, ce n'est pas Juvénal qui le donnait ; il le mettait dans la bouche des pères de famille, qui, disait-il, obligeaient leurs fils à prendre plusieurs heures sur leur sommeil pour se livrer à l'étude des lois. De même que Pétrone, il constatait, mais sans l'approuver et presque en le désapprouvant, cet engouement général pour le droit.

APPENDICE DE LA PREMIÈRE PARTIE.

TOME PREMIER.

I. Les poëtes ne m'ont fourni que fort peu les divers pouvoirs législatifs de Rome.

d'indications sur

Quelques aperçus touchant ce sujet ne seront peut-être pas déplacés dans cet appendice de la première partie.

Pendant longtemps les Romains ne donnèrent le nom de leges qu'aux lois émanées de leurs rois, regia, et depuis à celles qui étaient votées par le peuple sur la proposition des magistrats supérieurs, à savoir les interrois, interreges, les dictateurs, les consuls, les tribuns militaires investis de l'autorité consulaire, les préteurs et les censeurs.

Lorsque l'un de ces magistrats jugeait utile de proposer une loi, il en rédigeait le projet ou le faisait rédiger par des jurisconsultes, et le soumettait au sénat, qui décidait s'il y avait lieu d'en saisir le peuple. Mais il paraît que dans la suite on se passa de cet intermédiaire.

Avant d'être proposé aux suffrages des comices, ce projet était promulgué, c'est-à-dire écrit sur une planche ou tablette, et affiché pendant trois jours de marché, per trinum nundinum, de manière à ce que le peuple pût en prendre connaissance et se former un avis sur son opportunité. Ce n'était qu'après ce délai de vingt-sept jours que les comices étaient convoqués pour le vote. Au jour de cette convocation le magistrat apportait la tablette sur laquelle était écrite sa proposition législative, ferebat legem; le præco en donnait lecture, puis la discussion s'engageait à la tribune aux harangues. Après quoi, si les augures le permettaient, le peuple donnait ses suffrages de la manière que j'ai indi

quée pour les accusations.capitales dont il était appelé à connaître. Si la loi était acceptée par la majorité des comices, on la gravait d'ordinaire sur une table d'airain, et l'original en était déposé dans le temple de Saturne, ad Ærarium.

On nommait plebiscita les lois votées sur la proposition de magistrats plébéiens, les tribuns du peuple. Il y avait entre les lois proprement dites et les plébiscites cette différence notable, que les premières étaient l'œuvre des comitia centuriata et tributa, c'est-à-dire du peuple tout entier, lequel, y compris les patriciens, se réunissait dans le champ de Mars; et que les plébiscites se votaient dans une partie du Forum, appelée comitium, par les comitia tributa composés des plébéiens seulement. Dans le principe les patriciens élevèrent la prétention que ces plébiscites, auxquels ils ne prenaient point part, leur étaient étrangers et ne les obligeaient pas; mais ils durent bientôt s'y soumettre, et les plébiscites prirent place au nombre des lois obligatoires pour tous les citoyens. Seulement au lieu de les déposer à l'Erarium, les tribuns, après les avoir fait graver sur une table, les donnaient en garde aux édiles du peuple.

Le peuple était donc au temps de la république, et en dehors des circonstances de dictature tyrannique, le suprême législateur. Il l'était à l'exclusion du sénat, dont les pouvoirs n'avaient rien de législatif, bien qu'il eût la plus large part à l'action gouvernementale et qu'il lui arrivât même assez fréquemment de modifier la loi par ses décrets.

Mais il y avait d'autres législateurs, qui, sans convocation de comices et sans tribune, défaisaient, refaisaient les lois à leur fantaisie, en édictaient de nouvelles, et créaient véritablement ainsi le droit civil: c'étaient les préteurs, les édiles et les censeurs.

Parlons d'abord des préteurs.

Indépendamment de leur droit de proposer des lois, comme magistrats supérieurs, ils avaient celui de faire des édits sur les matières de leur compétence judiciaire, lesquelles embrassaient le droit civil tout entier.

Ces édits étaient généraux ou spéciaux : généraux, quand ils traçaient les règles d'après lesquelles le préteur déclarait qu'il rendrait la justice durant l'année de sa magistrature; spéciaux, quand ils n'étaient portés que pour un cas particulier, et sous la réserve que l'application n'en pourrait être invoquée dans d'autres espèces analogues.

Cette dernière classe d'édits amenait, comme on le peut aisément supposer, les plus criantes inégalités dans l'administration de la justice; ce qui dans la suite dut faire admettre en principe la disposition suivante : « quod quisque juris in <«<_alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur. »

D'autre part, les édits généraux des préteurs n'avaient euxmêmes rien de fixe. Souvent ces magistrats les changeaient du tout au tout ou les modifiaient dans le cours de l'année, d'où résultait une sorte d'anarchie ou tout au moins une grande confusion dans le droit. La loi Cornelia, qui intervint en l'an de Rome 687, remédia tant bien que mal à cet état de choses, en disposant que ces édits seraient perpétuels, en ce sens qu'il n'y pourrait être rien innové durant l'année de la préture. Mais à l'expiration de cette année, et lorsqu'un nouveau préteur était élu, celui-ci pouvait accepter, rejeter ou modifier, suivant qu'il le trouvait bon, l'édit général de son prédécesseur. On appelait tralatitium celui qu'il s'appropriait en le maintenant, et novum celui par lequel il édictait de nouvelles dispositions.

Ce ne fut qu'au temps de l'empereur Adrien que les édits généraux des préteurs furent rendus véritablement perpétuels et constituèrent un corps de droit, qui reçut le nom de jus honorarium.

Les édiles curules légiféraient aussi par des édits sur les choses qui rentraient dans leurs attributions judiciaires et administratives, et quelquefois même sur celles qui étaient de la compétence des préteurs. Comme leur juridiction avait quelque chose de commun avec celle de ces derniers magistrats, on les confondait souvent avec eux, et leurs édits furent classés, comme ceux des préteurs, parmi les éléments du jus honorarium.

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