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latins ne se sont pas expliqués, et que j'ai prétérités moimême, n'ayant pas eu d'ailleurs la prétention de faire ex professo un cours complet de droit criminel dans cet ouvrage, dont les éléments sont pour la plupart empruntés à des poésies.

Ceux dont je n'ai pas parlé sont notamment :

1o Le crime de vis privata, ainsi défini par la loi Julia dont je parlais dans la note précédente, et qui consistait dans le fait soit de s'opposer, en réunion de plusieurs personnes, à l'exécution d'une vocatio in jus, soit de soumettre à la question les esclaves d'autrui sans le consentement du maître, soit d'expulser violemment et par force armée un citoyen de sa propriété, soit enfin de s'emparer des biens de son débiteur sans autorisation de la justice;

2o Le péculat, qui donnait lieu à l'action repetundarum; 3o Le plagium, qui consistait dans le fait de vendre, de recéler, d'emprisonner ou d'acheter, soit une personne de condition libre, soit un affranchi, soit un esclave appartenant à autrui;

4° L'ambitus, ou les brigues employées à l'effet d'obtenir une magistrature, telle que le consulat, la prêtrise, l'édilité, par la voie de l'élection dans les comices.

Ce dernier délit mérite une attention particulière, et j'en veux dire un mot dans ces notes, parce que Horace en a fait le sujet de remarques qui m'avaient échappé et que je ne dois point passer sous silence.

Les candidats qui se présentaient à Rome dans les élections ne ménageaient aucun moyen d'intrigue pour capter les suffrages du peuple. Leur premier soin était de se procurer des esclaves dressés à la chasse des électeurs, connaissant leurs noms, et particulièrement ceux des gens du peuple, qui passaient pour avoir de l'influence et pour disposer des chaises curules.

Ces esclaves, appelés nomenclatores, ou monitores, accompagnaient leur maître dans les assemblées populaires, lui signalaient, en le touchant du coude, les hommes que celuici devait saluer par leur nom, et auxquels il devait tendre la

main et prodiguer ses hommages les plus flatteurs. Averti de la sorte, le candidat ne manquait pas de mettre en pratique les leçons que ses nomenclateurs lui glissaient discrètement dans l'oreille, d'où leur vint aussi la dénomination de fartores. Souvent il allait jusqu'à donner le titre de frère ou de père, suivant l'âge de chacun, aux électeurs dont il briguait la voix et le concours.

Ces détails sont indiqués par Horace dans les vers suivants que j'extrais de l'une de ses épîtres :

Si fortunatum species et gratia præstat,
Mercemur servum qui dictet nomina, lævum
Qui fodicet latus et cogat trans pondera dextram
Porrigere: «< Hic multum in Fabia valet, ille Velina;
Cuilibet hic fasces dabit, eripietque curule
Cui volet importunus ebur »>«< frater, pater » adde;
Ut cuique est ætas, ita quemque facetus adopta.

(Epist. I, 9.)

Ce que dit là Horace est de l'histoire; on peut s'en assurer en lisant le traité De petitione consulatus, dans lequel Q. Cicéron fait à son frère, M. Tullius, un cours fort peu édifiant de manoeuvres électorales.

Mais on ne s'arrêtait pas à de simples intrigues du genre de celles que je viens de spécifier. Nombre de candidats recouraient à des moyens plus efficaces; afin d'obtenir leur élection, ils répandaient les largesses et l'argent parmi le peuple, quelquefois jusqu'à se ruiner.

Ce furent ces scandales qui provoquèrent les lois de ambitu, dont quelques-unes portaient de sévères pénalités. On compte jusqu'à treize lois ainsi intitulées.

La première remonte à l'an 321 de Rome; la dernière, qui est la loi Julia de ambitu, date du commencement de l'empire. Encore est-il probable qu'il en intervint plusieurs autres, qui ne sont pas connues. Mais elles furent du nombre de celles que submergeait presque aussitôt après leur naissance le flot toujours montant de la corruption des mœurs. La

plupart restèrent inexécutées; rien ne le prouve mieux que l'obligation dans laquelle on était de les renouveler sans cesse.

Questions de culpabilité.

Caractères constitutifs de la culpabilité punissable.

On a lu sous cette rubrique une citation d'Horace, ainsi conçue :

Nam de mille fabæ modiis si corripis unum,

Damnum est, non facinus, mihi facto lenius isto.

Le poëte exprimait par là que la culpabilité d'un acte délictueux devait se mesurer, non sur le peu d'importance du dommage causé, mais sur la criminalité de l'intention.

Suivant Velleius Paterculus, telle était la règle des Romains de la vieille roche.

A l'occasion d'une action repetundarum, dirigée contre C. Caton, neveu de M. Caton, personnage consulaire, et de la condamnation pécuniaire qui s'en suivit, l'historien fait remarquer que les juges de ce temps-là prenaient en considération dans l'application des peines l'intention coupable plus encore que le fait matériel et que le dommage qui en était résulté: « Adeo illi viri magis voluntatem peccandi << intuebantur quam modum, et quid, non quantum admis« sum foret, æstimabant. » (Hist., II.)

Mais quoi qu'en dise Velleius Paterculus, je crois fort que cette règle n'était guère mieux observée à l'époque dont il parle qu'elle ne le fut dans la suite.

Peines.

I. Parmi les citoyens romains qui, pour être mis à mort en exécution d'une condamnation capitale, furent précipités du haut de la roche Tarpéienne, on cite notamment M. Man

lius Capitolinus, celui-là même qui sauva le Capitole de l'invasion des Gaulois. Tite-Live paraît admettre qu'il fut jugé et condamné par les comices-centuries sur la poursuite des tribuns du peuple; mais il reconnaît que certains auteurs attribuent sa condamnation à deux commissaires, duumvirí, chargés d'instruire et de juger le procès. Ce qui n'est pas douteux, c'est que les tribuns exécutèrent ce jugement en faisant précipiter le condamné du haut de la roche, qui devint ainsi le monument de son supplice, comme elle avait été celui de son triomphe sur les Gaulois : « Crimen « valuit et obstinatis animis triste judicium, invisumque << etiam judicibus, factum. . . . Tribuni de saxo Tarpeio << dejecerunt, locusque idem in uno homine et eximiæ gloriæ << monumentum et pœnæ ultimæ fuit.» (Tit.-Liv., VI, 20.)

Cette exécution eut lieu en 'l'an 371 de la fondation de Rome. D'ordinaire en ce temps-là les citoyens condamnés à la peine de mort étaient décapités après flagellation. Il est probable que le mode de supplice infligé à Manlius fut exceptionnellement déterminé par les circonstances qui avaient motivé sa condamnation. On lui reprochait d'avoir conçu le projet du rétablissement de la royauté à son profit personnel. Peut-être voulut-on montrer par son exemple que pour les ambitieux la roche Tarpéienne était bien près du Capitole.

Du reste, ce mode de supplice fut encore en usage longtemps après l'application qui en fut faite à Manlius. Indépendamment des faits historiques que j'ai mentionnés dans le chapitre des peines, et qui constatent que sous l'empire deux condamnés à mort furent exécutés de cette manière, je rappelle deux autres faits du même genre que je trouve consignés dans l'Epitome de deux des livres perdus de l'Histoire de Tite-Live:

« C. Atinius Labeo, tribunus plebis, Q. Metellum, censorem, « a quo in senatu legendo præteritus erat, de saxo dejici « jussit, quod ne fieret tribuni plebis auxilio fuerunt. >> « (Epit., lib. 49.) « M. Sex. Licinium senatorem de « saxo dejici jussit. » (Epit., lib. 80.)

Ces deux traits d'histoire, qui se rapportent, le premier à l'année 620 de l'ère romaine, le second à l'an

née 665, sont très-incomplétement relatés dans le sommaire que je cite (1); mais ce sommaire suffit à faire voir que dans le cours du septième siècle les patriciens eux-mêmes avaient encore à craindre la roche Tarpéienne. Je crois cependant qu'à cette époque les exemples de ce genre de supplice, qui très-anciennement, suivant Aulu-Gelle (Noct. attic., X, 18), n'était usité qu'à l'égard des esclaves, ne se produisaient que dans de rares circonstances et très-exceptionnellement, pour la mise à mort des condamnés de condition libre.

II. La décapitation s'opérait, comme je l'ai dit, par la hache ou par le glaive.

Il paraît que le premier de ces deux moyens de décollation était considéré comme plus ignominieux que le second. C'est par ce motif qu'Ulpien soutenait (1. 8, § I, D., De pœnis) que l'individu condamné à périr par le glaive, ad gladium damnatus, ne pouvait être légalement mis à mort par l'emploi d'une autre arme. Papinien, condamné à mort par Antonin Caracalla, pour s'être refusé à faire l'apologie du meurtre commis par ce prince sur la personne de Geta, fut, diton, décapité par la hache. En apprenant que cet éminent jurisconsulte avait été ainsi tué, Caracalla trouva qu'on aurait dû lui épargner l'ignominie de la hache. « C'est par le glaive que tu devais exécuter mes ordres, » dit-il à celui qu'il avait chargé de cette exécution; « Gladio te exsequi oportuit jussum meum. »

III. Ce que disent les poëtes, que j'ai cités, des supplices de toutes sortes que certains maîtres faisaient subir à leurs esclaves est bien loin d'être exagéré; on en trouve la pleine confirmation dans les mesures législatives ou autres qui

(1) Le dernier de ces deux faits est ainsi mentionné dans l'histoire de Velleius Paterculus : « Eodem anno, P. Lonas, tribunus plebis, S. Lucilium, qui priore anno tribunus plebis fuerat, saxo Tarpeio dejecit, et «< quum collegæ ejus, quibus diem dixerat, metu ad Sullam profugissent, « aqua ignique interdixit. »>

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