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c. Au lieu du déchargement une seconde pesée de ce sel devra se faire en présence de trois employés de l'administration, et il ne pourra être emmagasiné qu'après avoir été mélangé avec des substances qui le dénaturent complétement.

Un règlement spécial indiquera les matières et substances par l'addition desquelles auront lieu ces deux mélanges successifs, et déterminera dans quelles proportion et d'après quel mode ils s'effectueront.

d. Indépendamment des sels admis dans les fabriques pour le dépôt dèsquels il sera concédé des magasins de crédit permanent, conformément à l'art. 24 ci-après, les soudes et tous les produits intermédiaires de fabrication seront déposés dans un magasin fermé à deux chefs, dont l'une restera entre les mains du fabricant et l'autre en celles d'un employé de l'administration.

Cet employé résidera sans interruption dans l'enceinte même de la fabrique, et il sera tenu d'être présent à toutes les opérations de la fabrication jusqu'à l'entière confection des soudes. e. Il sera tenu par le fabricant et par l'employé de l'administration résidant dans la fabrique, des registres en double sur lesquels

prendre telles mesures qu'il jugerait convenables selon les circonstances, et je dirai même quelquefois selon les personnes. Mais des orateurs ayant insisté, les modifications que j'avais indiquées ayant été admises, et l'amendement n'étant d'ailleurs que la reproduction d'une disposition de la législation française, j'ai cru que je ne devais pas m'opposer davantage à ce qu'il fût inséré dans la loi. La disposition dont a parlé spécialement M. de Haussy est mise à exécution en France, sans qu'elle ait donné lieu à des inconvénients bien graves. Je pense, du reste, que nous pourrons trouver quelque mélange, quelque procédé pour éviter la détérioration des sacs qui, d'après l'honorable orateur, résulterait de l'acide muriatique ou du goudron. Il n'y a aucun danger à maintenir la disposition telle qu'elle se trouve dans le projet qui vous est soumis, d'abord parce qu'elle est en vigueur dans un pays voisin et que, du reste, on ne peut douter que nous donnions toutes les facilités possibles aux industriels pour qu'ils n'éprouvent pas de préjudice.

M. de Haussy « D'après les explications que M. le ministre des finances vient de nous donner, je n'insiste pas sur l'amendement que j'avais annoncé. Toutefois, je compte que s'il reconnaît qu'il n'y a pas d'autres mélanges possibles que les mélanges actuels et que s'il est constaté que les fabricants de sulfate de soude sont notablement lésés dans leurs intérêts par la mesure dont je viens de vous parler, je compte, dis-je, qu'alors M. le ministre proposera à la législature, dans un bref délai, telle mesure qu'il jugera convenable et pour assurer les intérêts du trésor, et pour ne pas trop

seront portées les quantités de sel mises en magasin et celles qui en sortiront pour la fabrication, les quantités de soude fabriquées et celles qui seront vendues.

f. Tout fabricant qui ne pourra justifier que le sel qui lui aura été livré en exemption de droits a été employé à la fabrication de la soude, encourra les peines comminées par l'art. 29, $ 1, ci-après.

Art. 5. § 1. Il est établi un droit d'accise sur l'eau de mer marquant, à l'aréomètre de Beaumé, un degré jusqu'au-dessous de trois degrés.

Ce droit est fixé, par hectolitre d'eau de mer: De un degré inclusivement à deux exclusivement, à 10 centimes;

De deux degrés à trois degrés exclusivement, 20 centimes.

L'eau de mer marquant trois degrés ou plus sera considérée comme saumure et imposée selon la densité reconnue, d'après les bases indiquées à l'art. 9.

§ 2. L'eau de mer ne pourra être puisée que de jour, pour l'usage des raffineurs de sel, et dans le chenal des ports d'Ostende ou de Nieuport, ou dans l'Escaut en deçà de la frontière (1). Ceux qui procéderont à cette opération seront

léser l'industrie des fabricants de sulfate de soude.

M. le ministre des finances : « Je n'hésiterai pas à répondre affirmativement. C'est sur ma proposition qu'on a écarté de cet amendement certaines dispositions qui eussent été onéreuses à l'industrie, circonstance qui prouve assez la sollicitude dont je suis animé pour ses intérêts. » (Monit. du 31 décembre 1843.

(1) Un honorable membre, disait M. le ministro des finances à la séance du 21 décembre, a demandé hier si, en effet, la fraude serait à craindre, si l'on dépassait Lillo. Les agents de l'administration, dans ce cas, la redouteraient fortement. Il serait à craindre que les navires échappant à la surveillance de l'administration, du sel même ne soit introduit dans l'eau de mer. Ce sel, descendant au fond de l'eau, il serait très-difficile d'en découvrir des traces, car on ne pourrait sans peine remuer des masses d'eau comme celles qui composeraient le chargement d'un navire; il serait souvent impossible de reconnaître le degré de densité de l'eau de mer mélangée avec le sel; d'autres fraudes pourraient d'ailleurs se perpétuer à l'occasion du transport de l'eau de mer. Il me paraît, en conséquence, qu'il y a lieu à maintenir - Toutefois si la disposition du projet de loi. l'honorable M. Vilain XIIII proposait de substituer aux mots : en deçà de Lillo, ceux-ci : en deçà de la frontière belge, je pourrais me rallier à cet amendement, parce que aussi longtemps qu'on ne dépasse pas l'extrême frontière, il n'est pas impossible d'exercer la surveillance sur les bateaux qui transportent l'eau de mer. (Monit. du 22 décembre 1843.)

porteurs d'une déclaration, préalablement visée par le receveur du bureau d'Ostende, de Nieuport ou de Lillo, laquelle énoncera :

l'huile, l'indication de leur contenance, et les mots: eau de mer.

$ 5. Les déclarations ne seront pas admises

a. Le nom du voiturier, batelier ou conduc- pour des quantités inférieures à 10 hectolitres. teur;

b. Les jours et heures auxquels on commencera et ceux auxquels on cessera de puiser l'eau de mer;

c. L'endroit où cette opération aura lieu; d. Le mode de transport, avec mention du nombre et de la capacité des barriques, ou du nom du bateau et de la contenance de sa cale de chargement;

c. Le nom et le domicile du raffineur auquel l'eau de mer est destinée.

Au moment de puiser l'eau de mer, le déclarant en indiquera la densité par mention expresse faite sur la déclaration, à moins qu'en faisant sa déclaration, il n'ait demandé à faire constater la densité par les agents de l'administration.

$ 3. L'accise devra être payée avant que le transport de l'eau de mer puisse commencer. La quittance des droits sera frappée d'un timbre de 25 centimes; elle indiquera le délai fixé pour sortir du rayon des douanes ou pour se rendre à la raffinerie, lorsqu'elle est établie à Ostende ou à Nieuport, ou dans le territoire réservé à la douane.

4. La capacité de la cale de chargement, sous déductions de 20 p. c., d'après le certificat de jaugeage qui en sera délivré, ou la capacité pleine des barriques, servira de base à l'accise. Les barriques porteront, en chiffres peints à

(1) M. Cogels: a Messieurs, d'après le projet de loi présenté à la séance du 16 juin 1842, l'importation du sel se trouvait restreinte à deux ports: Anvers et Ostende. Dans la section dont je faisais partie, j'avais moi-même combattu cette disposition: je pensais qu'il était convenable d'étendre la faculté d'importer le sel brut au port de Bruges, parce que, pour Bruges comparativement à Anvers, les importations de sel forment une branche de commerce extrêmement importante. J'avais fait le sacrifice des autres ports, parce que pour eux la chose me paraissait insignifiante; j'avais pensé que, dans l'intérêt de la surveillance, dans l'intérêt du trésor, ils auraient pu renoncer à cette industrie très-faible pour eux.

» D'après le nouveau projet du ministre, les importations se trouvent facultatives pour tous les ports de mer, je dirai même qu'il n'y a plus de ports de mer désignés. Ce n'est pas là ce que je veux combattre; je ne veux pas priver les villes de Louvain, de Nieuport, de Bruxelles de la faculté d'importer du sel brut. Mais je demande comment M. le ministre entend la disposition, car je ne sais plus ce qu'on entend par port de mer depuis que je les vois tous les jours reculer vers

Les fractions de l'hectolitre seront négligées dans la liquidation des droits.

§ 6. Toute communication souterraine ou clandestine, entre les raffineries et les lieux où l'eau de mer peut être puisée, est interdite. Celles qui existeraient seront immédiatement détruites.

$ 7. Aucun établissement pour l'évaporation de l'eau de mer ne pourra être érigé.

§ 8. Les raffineurs de sel qui font usage de l'eau de mer ne peuvent l'employer qu'à la fonte du sel brut; il leur est interdit de l'évaporer au préalable. Leurs chaudières seront accessibles aux employés.

CHAPITRE II.

Importation du sel.

Art. 6. § 1. L'importation du sel brut n'est admise que par des navires venant directement de la mer et jaugeant au moins 50 tonneaux (1).

2. Il est interdit de déposer du sel ailleurs que dans la cale du chargement.

§ 3. Sauf le cas de force majeure, dûment constaté par les employés convoyeurs, les navires né pourront s'arrêter ou stationner, décharger ou alléger, hi communiquer avec les rives ou avec des embarcations, dans le parcours des rivières et canaux (2).

l'intérieur. Je désire savoir si les importations pourront avoir lieu dans les ports de mer seulement ou dans toute l'étendue du pays. D'après le projet de loi, on exige seulement que les navives viennent directement de la mer et soient du port de 50 tonneaux. Or ces petits navires de 50 tonneaux peuvent circuler à peu près sur toutes nos eaux. C'est une explication que je voulais demander à M. le ministre.

M. le ministre des finances: «La proposition du gouvernement tend à nous laisser dans la même situation où nous nous trouvons sous la loi actuelle, c'est-à-dire, que le gouvernement a le droit d'autoriser les importations directes vers les ports de l'intérieur, mais seulement vers les ports où il y a des entrepôts qui peuvent recevoir des marchandises d'accise; en d'autres termes, nous sommes, sous ce rapport, sous le régime établi par la loi générale des douanes; nous ne faisons que revenir à ce régime, dont le premier projet s'écartait.

(2) M. Desmet : « Le dernier paragraphe de l'article concerne seulement les canaux et rivières; mais y a-t-il dans la loi générale une disposition qui concerne les côtés de mer, qui prévoit

Art. 7. § 1. Immédiatement après l'arrivée du navire au premier bureau d'entrée, il sera procédé à l'apposition des plombs ou cachets, sur chacune des écoutilles, panneaux ou cloisons mobiles donnant accès à la cale de chargement, et qui seront indiqués par le capitaine et le second.

$2. Lors d'importation en destination d'un autre bureau dans l'intérieur, il sera placé trois gardiens à bord, pour convoyer le transport. Le trajet du premier bureau d'entrée à Anvers devra s'effectuer dans un délai de dix-huit heures, sauf le cas de force majeure.

$ 3, L'entrée dans les bassins de commerce aura lieu à la première ouverture des écluses après l'arrivée du navire, à moins d'empêchement dûment constaté.

Art. 8. § 1. Le déchargement du sel ne pourra s'opérer que dans les bassins de commerce, et après que les navires auront été placés à quai aux endroits à désigner par le contrôleur, de concert avec l'autorité locale compétente. $ 2. S'il arrivait qu'un chargement dût être transbordé, les alléges devront s'éloigner du navire de mer, lorsque les travaux de chaque jour seront terminés. Elles seront ensuite amarrées aux endroits à désigner également par le contrôleur, et ne pourront accoster le navire qu'à la reprise des travaux de la journée suivante.

Art. 9. 1. En cas d'immersion du sel constatée avant ou pendant la vérification du chargement, la saumure provenant de la liquéfaction sera recueillie. Les employés évalueront la quantité de sel qu'elle conțiendra, à raison de 33 kilogrammes par hectolitre de saumure à 25 degrés de l'aréomètre de Beaumé, et pour les degrés inférieurs, en proportion de cette base, d'après la pesanteur spécifique qu'ils représentent.

$2. Il est toutefois permis de faire couler cette saumure dans le port alors la partie de sel perdue sera exemptée du droit; mais les employés en constateront la quantité, afin d'établir une comparaison entre la déclaration et le chargement du navire.

Art. 10. § 1er. Dans toutes les circonstances où la vérification est prescrite par la présente loi, elle sera effectuée par pesée intégrale, et les employés seuls en auront la police.

Ils sont tenus :

1° D'inviter, avant le commencement de leurs opérations, les parties intéressées ou leurs fondés de pouvoir à y être présents;

20 De placer les balances à quai ou à bord des navires, selon les circonstances qui seront appréciées par l'administration; mais il est formellement interdit de procéder à la pesée dans la cale de chargement (1);

le cas où, par force majeure, on devra aborder à la côte pour s'alléger ou décharger? Je fais cette observation, parce que l'expérience a prouvé que dans ce cas il peut y avoir fraude.

M. le ministre des finances: - Dans le cas dont vient de parler l'honorable membre, c'est à l'administration à apprécier s'il y a force majeure, ou s'il y a fraude. Elle en jugera d'après les circonstances. La loi n'autorise le débarquement que dans les ports de mer. Les cas de force majeure ne peuvent être prévus. S'ils se présentent, on les appréciera; mais il faudra qu'ils soient bien reconnus pour légitimer l'exemption des pénalités.

(1) Le projet primitif portait: «20...de placer les balances à quai. Le contrôleur pourra, lorsque les circonstances le rendront nécessaire, autoriser le placement de la balance sur le pont du navire; mais il est formellement interdit de procéder à la pesée dans la cale de chargement.»>

M. Delehaye proposa la rédaction suivante : De placer la balance sur le quai pour le sel qui serait transporté par voiture, et sur le pont des navires pour tout sel qui sera transbordé et en allége ou porté à dos d'homme. »

Pour justifier sa proposition relativement au transbordement dans des alléges, il disait qu'il arrive quelquefois que la pesée se fait à une certaine distance du magasin; c'est ce qui arrive à Anvers. Alors le sel se transporte de la balance dans une allége qui le conduit directement au

magasin. Avec cet amendement on ne peut aucunement craindre la fraude.

M. le ministre des finances répondit : « Messieurs, les observations de l'honorable membre m'étaient connues avant que sa proposition n'eût été faite. Il était parvenu au département des finances une réclamation sur plusieurs points, et entre autres sur celui dont il s'agit. J'ai fait droit

tout ce qui m'a paru juste et conciliable avec la régularité des opérations de l'administration, à tout ce qui ne devait pas être préjudiciable aux intérêts du trésor. Messieurs, des abus ont été constatés; il est arrivé que des tentatives de fraude se sont faites au moyen de tel ou tel mode de pesage. L'administration veut être à même de déjouer toute manœuvre de ce genre; je puis toutefois déclarer que toutes les fois que des abus ne seront pas à craindre, on obtempérera aux vœux du commerce. - Il vaut donc mieux conserver la faculté de peser soit à quai, soit sur le pont, que de forcer l'administration à procéder toujours d'après un mode déterminé, »

M. Devaux : « Messieurs, c'est une grande affaire pour le sel que la pesée. Remarquez bien que le sel arrive par grands bateaux, par vaisseaux, mais qu'il se transborde et est transporté par de petits bateaux dans l'intérieur.-D'après l'art. 10, la règle générale serait que, quand le vaisseau arriverait, il faudrait transporter le sel à quai, le peser, et puis, par un second chargement, le porter dans l'al

30 D'effectuer les pesées au poids uniforme de 100 ou de 50 kilog., au choix du déclarant;

4o De renfermer le contre-poids d'ajustage des balances dans une boîte fermée à clef;

50 D'apposer, après chacune de leurs vacations et jusqu'à la fin du déchargement, des plombs ou cachets sur les écoutilles ou autres issues qui ont dû être ouvertes pour la pesée ;

6o De ne laisser opérer aucun déchargement ni aucune vérification entre le coucher et le lever du soleil ;

sel.

lége. Cela, messieurs, entraînerait des frais considé rables. Ayez égard au grand volume de la marchandise et à son peu de valeur ; vous verrez que cela pourrait augmenter considérablement le prix du M. le ministre des finances fait cependant la règle générale du pesage à quai. Evidemment, en cas de transbordement, ce doit être l'exception. Que M. le ministre veuille que l'administration ait dans certains cas la faculté de faire peser à quai, je le conçois jusqu'à un certain point. Mais c'est que la disposition de l'article en fait une loi aux employés. Cet article dit : Les employés sont tenus de peser à quai, et ce n'est qu'en cas de nécessité qu'ils peuvent peser sur le pont du navire. » La loi ne dit donc pas ce que M. le ministre des finances veut lui faire dire. Je voudrais que l'amendement de l'honorable M. Delehaye fut adopté pour le cas de transbordement. Je ne suis pas autant éclairé pour le transport à dos d'homme. Mais pour le transbordement, il faut que la règle générale soit la pesée sur le pont du navire. Vous pouvez, si vous le voulez, faire une exception pour le cas de circonstances graves; c'est déjà beaucoup que cette exception; mais il ne faut pas aller au delà. »

M. Delehaye: « Je suis heureux qu'on ait trouvé que la première partie de mon amendement présentait certains avantages. Je ferai remarquer que, pour le transport à dos d'homme, il a de l'importance aussi. Dans les rivières très-peu larges, le transport se fait à dos d'homme. On prend le sel sur la balance et on le transporte à dos d'homme au moyen d'une planche qui communique du pont au bord de la rivière. Au contraire, quand la rivière est plus large, comme à Anvers, le transport se fait, comme je l'ai dit, au moyen d'alléges. Messieurs, je pense réellement que l'administration ne peut qu'applaudir à la mesure que je propose, parce qu'elle va se mettre à l'abri de toute contestation de la part des intéressés. »

M. le ministre des finances: « Messieurs, les choses se passeront réellement comme le veulent les deux honorables membres. L'administration croit qu'il est de l'intérêt du trésor qu'elle ne soit pas liée, parce qu'elle pourra alors empêcher les abus. Je dois avouer que l'observation de l'honorable M. Devaux a quelque fondement. L'article aurait pu être rédigé d'une manière moins impérative, et de telle sorte que l'administration eût eu la simple faculté de faire peser selon le mode qu'elle eût jugé le plus convenable. Mais je pense qu'une déclaration du gouvernement au moment

70 De dresser acte:

a. Du refus, ou de l'acceptation des parties intéressées ou de leurs fondés de pouvoirs, d'assister aux vérifications;

b. De l'apposition et de la levée des plombs ou cachets;

c. Des quantités constatées à chaque vacation;

d. Des incidents qui peuvent se présenter pendant le déchargement ou la vérification.

§ 2. Les parties intéressées apposeront leur

de la discussion de la loi peut suffire et qu'il sera bien entendu que c'est ainsi que l'article devra être exécuté. » (Mont, du 22 décembre 1845.)

M. Zoude, rapporteur: « Je proposerai de rédiger comme suit le 20 de l'art. 10:

«Les balances seront placées à quai ou à bord du navire, selon les circonstances, qui seront appréciées par l'administration; mais il est formellement interdit de procéder à la pesée dans la cale de chargement. »

M. Delehaye: « Remarquez bien, messieurs, que l'amendement de M. Zoude dit absolument la même chose que la proposition du gouvernement; le gouvernement propose de laisser à l'administration la faculté de décider où l'on placera la balance; l'amendement de M. Zoude donne à l'administration la même faculté ; eh bien, c'est ce que nous ne voulons pas, parce que cela donne lieu à des contestations incessantes entre l'administration et les intéressés. Cela est démontré par l'expérience, il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait de ces contestations. Il vaut bien mieux fixer une règle générale, comme je le propose, et cela ne peut donner lieu a aucune espèce d'inconvénient. En effet, si vous adoptez ma proposition, la balance sera placée sur le pont chaque fois que le sel sera transporté par allége ou à dos d'hommes. Eh bien, cela ne peut aucunement donner lieu à la fraude, à moins que l'on ne suppose que la fraude se commettra sous les yeux mêmes des employés.

M. le ministre des finances : « Messieurs, je préfère l'amendement proposé par l'honorable rapporteur de la section centrale, car si le projet primitif présentait l'inconvénient de poser comme règle générale le placement de la balance à quai, l'amendement de M. Desmaisières tombe dans l'inconvénient contraire, en posant comme règle générale le placement de la balance sur le pont du navire. L'amendement de M. Zoude les évite tous deux; il laisse à l'administration la latitude dont elle a besoin pour empêcher la fraude. Je conviens que l'amendement de M. Desmaisières laisse aussi quelque latitude à l'administration, mais elle est beaucoup plus restreinte. Dans tous les cas, l'amendement contre lequel je m'élève le plus fortement, c'est celui de l'honorable M. Delehaye, qui lie positivement l'administration et peut entraver son action. En résumé je désire que la chambre accueille l'amendement de l'honorable rapporteur de la section centrale. » (Monit. du 22 décembre 1843.)

signature sur les actes de vérification dressés par les employés et sur les permis de déchargement, afin de reconnaître l'exactitude des opérations.

§ 3. Dans le cas où les parties intéressées ne pourront signer ou refuseront de le faire, il en sera fait mention ainsi que de la cause qui les empêcherait de signer.

Art. 11. § 1. Les capitaines de navires, négociants et raffineurs pourront réclamer la contrevérification des quantités constatées, pour autant qu'elles soient restées sous la surveillance non interrompue des employés préposés au déchargement ou à la vérification.

$ 2. Aucune quantité de sel ne sera enlevée avant l'achèvement de la vérification, à moins d'une autorisation du contrôleur, ou, en son absence, de l'employé qui préside à l'opération.

Art. 12. § 1er. Le sel brut importé en quantité de 2,500 kilog. au moins, pourra être emmagasiné :

c. Transcrites dans le même entrepôt au compte d'un autre négociant; d. Déclarées à la réexportation.

§ 2. La réexportation du sel brut devra se .、 faire en vrac par des navires de mer jaugeant au moins 50 tonneaux et par quantités de 10,000 kilogrammes et plus. Les autres mouvements autorisés par le présent article n'auront pas lieu en quantité inférieure à 2,500 kilogrammes, à moins que ce ne soit le restant des diverses príses en charge.

§ 3. Les livraisons à des particuliers pourront s'effectuer en quantités de 50 kilog. et plus, sous payement de l'accise au comptant.

S4. Les transports sur entrepôts s'effectueront sous passavant-à-caution.

CHAPITRE IV.

Crédit permanent pour l'accise.

a. Par dépôts dans les entrepôts généraux de être accordé dans l'intérieur du royaume,

libre réexportation ;

b. Sous crédit permanent pour l'accise; c. Sous termes de crédit pour l'accise.

Art. 14. § 1er. Le crédit permanent pourra ainsi que dans les villes fermées, les forts et les communes dont la population agglomérée est de 2,000 âmes ou plus, placés dans la distance de

$ 2. Toute quantité inférieure sera soumise au 5.500 mètres de la frontière de terre et des côtes payement des droits au comptant.

CHAPITRE III.

Entrepôts.

Art. 13. § 1. Les mouvements à l'entrée et à la sortie des entrepôts généraux de libre réexportation sont réglés de la manière suivante : Les comptes seront débités des quantités de

sel brut :

a. Importées directement;

b. Transcrites dans le même entrepôt du compte d'un autre négociant.

Ils seront déchargés des quantités : a. Déclarées pour la consommation;

b. Déclarées sous crédit permanent ou sous crédit à termes.

maritimes, pourvu qu'il existe, dans les endroits où l'on se propose d'établir les magasins de sel, un receveur chargé de la perception des droits d'accises.

$2. Les négociants en gros de sel brut sont seuls admis à jouir du crédit permanent.

$ 3. On entend par négociants en gros, ceux dont le compte pour l'accise présente constamment un débet de 25,000 kilogrammes au moins.

Art. 15. 1. Les magasins de crédit permanent seront voûtés ou plafonnés, et n'auront d'autre issue que celle donnant immédiatement sur la voie publique. Toutes les autres ouvertures seront maçonnées (1).

Dans des circonstances particulières, et sauf

(1) M. Claes Decock : « Cet article porte que les magasins de crédit permanent seront voûtés ou plafonnés et n'auront d'autre issue que celle donnant immédiatement sur la voie publique et que toutes les autres ouvertures seront maçonnées. Je dois déclarer qu'un magasin, avec de pareilles conditions, ne peut point conserver son plafond; car, s'il reste fermé pendant un mois, le salpêtre proJe duit par le sel détériorera toute la voûte. désirerais savoir quelle sera la conduite que les employés doivent tenir dans une circonstance pareille ? »

M. le ministre des finances: « Je crois bien que quelques détériorations peuvent arriver aux pla

fonds, par suite des causes que vient d'énoncer l'honorable M. Claes Decock. Mais je lui ferai observer qu'il n'est pas défendu, d'après cet article, de donner de l'air aux magasins de sel, car en disant que toutes les ouvertures doivent être maçonnées, on n'entend pas qu'elles doivent l'être hermétiquement. Cette disposition a été insérée dans la loi pour qu'on ne puisse pas frauder clandestinement, pour qu'on ne puisse pénétrer dans les magasins que par l'issue indiquée dans l'article. Des grillages même pourraient se pratiquer pour aérer les magasins; on éviterait ainsi la détérioration des plafonds.»

M. Claes Decock: « Je désirerais alors qu'on

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