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Art. 3(2). Pendant la première année qui suivra la promulgation de la présente loi, et, si le gouvernement le juge utile, pendant la deuxième année, en tout ou en partie :

1o Pour les sept articles suivants : Bois de buis, de cèdre et de gaïac,

Cendres gravelées,

milées aux lieux de production, tant pour le pavillon belge que pour le pavillon du lieu d'où la marchandise est importée.

20 Pour les trois articles suivants : Chanvre en masse,

Graines,

Et graisses,

les provenances d'au delà des détroits de Gibraltar et du Sund; et pour les cuirs verts et secs, les provenances d'au delà du détroit de Gibraltar seront assimilées aux provenances des pays hors d'Europe, tant pour le pavillon belge que pour le pavillon du pays d'où la marchandise est importée.

3o Indépendamment des importations qui se feront en réalité directement du lieu de production, il sera admis à concurrence d'une quantité annuelle de sept millions de kilog., par navires de Belgique ou des Pays-Bas, par les bureaux à désigner par le gouvernement belge, des cafés originaires des colonies hollandaises des Indes orientales, au droit applicable aux provenances directes sous pavillon belge du lieu de production, avec addition de 11 p. c.

On pourra en outre importer, tant par le canal de Bois-le-Duc à Maestricht que par la Meuse, 180,000 kilogrammes de tabacs, autres que ceux d'Europe, au droit des provenances directes sous pavillon belge.

Les dispositions qui précèdent cesseront leur effet à l'égard des pays au bénéfice desquels elles sont établies, si, dans ces pays, il intervient des changements de tarif ou d'autres dispositions préjudiciables au commerce ou à l'industrie belge.

Art. 4 (3). La déduction de 10 p. c. consacrée par l'art. 10 de la loi du 26 août 1822 (Journal officiel, no 39), ne sera plus accordée à l'importation des objets manufacturés, sauf les exceptions à désigner par arrêté royal.

Ces objets importés par mer, sous pavillon

Cotons en laine des Indes orientales, ou du étranger, et par rivières et canaux, sous pavillon Levant.

Huile d'olive de fabrique,

Riz en paille des Indes orientales, ou du Levant,

Soufre brut,

Et sumac,

les provenances d'au delà du détroit de Gibraltar; et, pour les cendres gravelées, les provenances au delà du détroit du Sund, seront assi

quelconque, payeront 10 p. c. en sus du tarif en vigueur.

Continueront de jouir de cette déduction les autres importations par mer, sous pavillon national, qui ne seront pas favorisées par une disposition spéciale du tarif. Cette déduction sera portée à 20 p. c. pour celles de ces importations qui se feront des lieux situés au delà des caps Horn et de Bonne-Espérance.

(1) Discussion à la chambre des représentants les 22 mai et 8 juin. - Monit. des 23 mai et 9 juin.

(2) Discussion à la chambre des représentants le 8 juin 1844.-Monit. du 9.

(3) Discussion les 3 et 4 juin.—Monit, des 4 et 5.

Art. 5 (1). Les navires belges venant des pays transatlantiques ou des lieux situés au delà du détroit de Gibraltar (2), pourront, sans perdre le bénéfice de l'importation directe, et en se conformant aux conditions prescrites par le gouvernement, toucher dans un port intermédiaire pour y prendre des ordres, pourvu qu'ils n'y fassent aucune opération de commerce, de chargement ou de déchargement.

Les navires étrangers venant des mêmes endroits et qui seront munis de connaissements et papiers de bord, dûment visés par les consuls belges, au nom de maisons belges, en destination des ports belges, pourront être admis au même bénéfice.

Le connaissement pourra être à ordre, pourvu qu'il soit constaté que la cargaison est expédiée des lieux transatlantiques pour compte belge, soit comme propriété, soit comme consignation, faite directement de ces lieux à une maison en Belgique.

En ce qui concerne les navires belges, le gouvernement pourra modifier l'interdiction de vendre, de charger et de décharger.

Art. 6 (3). Les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, arrivant directement en Belgique sous pavillon du pays dont ils sont originaires et d'où ils sont importés, pourront être admis sur le même pied que sous pavillon belge, lorsque celui-ci ne sera pas soumis dans ce pays à d'autres ni à de plus forts droits que le pavillon national.

Le gouvernement est autorisé à prendre, par arrêté royal, les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 7 (4). Les arrivages par canaux et rivières, sous pavillon d'un État où le pavillon belge serait grevé par les mêmes voies de droits différentiels, seront soumis en Belgique à des surtaxes de navigation ou des douanes équivalentes. Le gouvernement est autorisé à prendre, par arrêté royal, les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 8 (5). Pendant les dix-huit mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le gouvernement pourra, moyennant le payement de 30 fr. par tonneau, accorder la nationalisation à des navires étrangers reconnus, par des experts à désigner par lui, être de bonne qualité et en

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parfait état de navigabilité. La jauge s'établira comme pour la perception du droit de tonnage. Le gouvernement est autorisé à accorder la remise du droit, à la condition que, pour chaque navire nationalisé, il sera construit en Belgique, dans un délai à fixer, un navire d'une capacité au moins égale.

Pourront être dispensés du droit de 30 fr. par tonneau les navires d'origine belge, naviguant maintenant sous pavillon étranger, pour lesquels, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, on demandera le pavillon national, et qui rempliront les conditions prescrites.

Les capitaines et les seconds qui obtiendront la naturalisation dans les trois années de la promulgation de la présente loi, seront exempts du droit exigé par le § 1er de l'article 1er de la loi du 15 février 1844. (Bulletin officiel, no 23.)

Art. 9 (6). Le gouvernement pourra exiger la justification de la provenance ou de l'origine des marchandises et déterminer la forme et la nature de cette justification.

Il déterminera, par arrêté royal, les délais dans lesquels la présente loi sera exécutoire selon les provenances.

Les marchandises désignées dans la présente loi, lesquelles, à la date de la promulgation, se trouveront en entrepôt, seront soumises au régime nouveau établi à leur égard.

Art. 10 (7). Si, à la suite ou à l'occasion de la présente loi, il était pris à l'étranger des mesures pour aggraver la position de l'industrie ou du commerce belge, le gouvernement pourrait, dans l'intervalle des sessions, augmenter les encouragements de provenance et de pavillon.

Les dispositions prises par le gouvernement, en vertu du paragraphe précédent, seront soumises à l'approbation des chambres dans leur plus prochaine réunion.

Disposition additionnelle.

Art. 11 (8). Il sera établi, par les soins du gouvernement, des caisses de secours et de prévoyance, au profit des marins naviguant sous pavillon belge.

Le fonds de ces caisses se composera :
1o D'une retenue sur le salaire des marins;

(5) Discussion à la chambre des représentants les 4, 8 et 10 juin.-Monit. des 5, 9 et 11. (6) Discussion les 4 et 8 juin. - Monit. des 5 et 9.

(7) Discussion en comité secret le 6 juin. (8) Proposition de M. Rogier à la séance du 4 juin.- Monit, du 5.

20 D'un versement à faire par les armateurs; 30 Des dons et des legs;

40 D'un subside de l'État qui ne pourra s'élever, pour les diverses caisses, à plus de 10,000 fr. par an.

Art. 12 (1). A dater d'une époque à fixer par le gouvernement, les marins belges et étrangers ne pourront être admis en qualité de capitaines, de premiers ou de deuxièmes lieutenants, dans la marine marchande belge, qu'après avoir subi un examen de capacité.

Le gouvernement fera les règlements nécessaires à cet effet.

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par les ministres de l'intérieur (M. Nothomb) et des finances (M. Mercier).

150.-21 JUILLET 1844. Arrêté royal fixant le tarif sur les tabacs. (Bull. offic., n. xxxvii.)

Léopold, etc. Vu l'article Tabacs de la loi en date de ce jour;

Revu la loi du 27 juin dernier, qui indique les sommes à ajouter au tarif des droits différentiels;

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article unique. A partir de la mise à exécution de la loi de ce jour, les droits sur les tabacs seront perçus comme il suit :

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DISPOSITIONS Particulières SE RAPPORTANT AU TARIF.

Le gouvernement pourra interdire l'entrée des tabacs d'Europe, par certains bureaux des frontières de terre.

(1) Discussion le 10 juin.-Monit, du 11.

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