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gatoire des gens de l'équipage, et sera distinct de celui qu'exige le Code de commerce.

2. Dans le cas prévu au 3e § de l'art. 5 de la loi de ce jour, la preuve que la cargaison est expédiée pour compte belge sera fournie au moyen de la charte-partie ou, à son défaut, d'une déclaration apposée sur le connaissement par le consul de Belgique ou par l'agent consulaire d'une puissance amie au port de chargement.

CHAPITRE VIII.

Époques auxquelles les droits différentiels seront applicables.

Art. 26. § 1er. Les modifications au tarif de douanes résultant de la loi de ce jour, seront applicables dans les délais ci-après, à partir de sa promulgation, savoir :

Droits d'entrée.

$ 2. Pour les bois sciés ou non sciés, autres que le bois de chêne courbe, en grume, propre à la construction navale, et que les bois d'ébénisterie, le trentième jour.

Pour les sucres bruts importés des entrepôts d'Europe par mer sous pavillon belge, le deux cent soixante-dixième jour.

Pour toutes les autres marchandises importées par mer, le septième jour; importées autrement, le sixième jour.

A l'expiration de ces délais, les marchandises seront assujetties aux droits d'entrée en vigueur, savoir celles importées par mer, au moment de la déclaration en gros; celles importées par toute autre voie, au moment de la déclaration en détail, et celles en entrepôt, au moment de la mise en consommation.

Droits de sortie.

S3. Les modifications aux droits de sortie, résultant de la même loi, seront applicables le sixième jour de sa promulgation.

CHAPITRE IX.

Dispositions générales.

Art. 27. Toute marchandise pour laquelle les justifications d'origine, de provenance ou de transport direct ne seront point produites conformément aux dispositions du présent arrêté, sera exclue des avantages accordés à raison de l'accomplissement de ces conditions.

Art. 28. Sans préjudice des peines comminées par la loi générale du 26 août (1822, Journal officiel, no 38), les fausses déclarations d'origine, de provenance ou de transport direct, seront pu

nies conformément aux dispositions de l'art. fer de la loi du 6 mars 1818.

Art. 29. A partir de la mise à exécution de la loi de ce jour, il ne sera plus admis dans le même magasin de l'entrepôt public ou dans le même entrepôt particulier ou fictif, des marchandises de même espèce, mais passibles de droits d'entrée différents, à raison du lieu de production ou de provenance, ou du mode d'importation.

Art. 50. A partir de la même époque, les mar◄ chandises comprises dans le tarif des droits différentiels établi par la loi de ce jour, ne seront admises à jouir de la faveur de l'entrepôt fictif que pour autant qu'il puisse être fait usage à leur égard de la mesure de précaution désignée par la disposition D de l'art. 92 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38), ou de toute autre mesure offrant des garanties suffisantes.

CHAPITRE X.

Exemption du droit de naturalisation pour les capitaines et seconds des navires.

Art. 31. Le ministre de l'intérieur déterminera les justifications à fournir par les capitaines et seconds de navires qui voudront jouir de l'exemption de droits stipulée par le § 1er de

l'art. 8 de la loi de ce jour.

Nos ministres des finances (M. Mercier) et de l'intérieur (M. Nothomb) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

152. 23 JUILLET 1844. · Arrêté royal relatif à la restitution des droits sur certains bois, (Bull. offic., n. xxxvII.)

Les ministres des finances et de l'intérieur, Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 21 juillet, conçu comme suit :

« Le ministre des finances déterminera, de concert avec le ministre de l'intérieur, les formalités et conditions sous lesquelles sera accordée la remise des 3/4 des droits d'entrée sur les bois sciés ou non sciés qui seront employés à la construction navale, ainsi qu'au cuvelage dans les houillères; »

Arrêtent :

CHAPITRE PREMIER.

Bois de construction navale.

Art. 1er. § 1er. Tout importateur qui voudra obtenir la restitution des 3/4 du droit d'entrée pour le bois destiné à des constructions navales, devra

le déclarer par écrit au receveur des douanes avant la délivrance de l'acquit de payement.

$ 2. Cette déclaration indiquera l'espèce de bois, le nombre des pièces, leur volume total, le pays d'où elles sont importées et l'endroit où elles resteront déposées jusqu'au moment de la mise en œuvre.

3. Ces indications seront reproduites dans l'acquit de payement.

$ 4. Le bois pour lequel on se propose de réclamer la restitution des 3/4 du droit, fera l'objet d'un acquit de payement distinct.

Art. 2. Après vérification de l'espèce de bois, du nombre et du volume total, les employés de la douane marqueront chaque pièce au fer chaud aux deux extrémités. Le bois sera ensuite déposé dans un magasin particulier.

Art. 3. Celui qui voudra faire sortir le bois du magasin pour l'employer à la construction d'un navire, en fera, au receveur des douanes, une déclaration indiquant l'espèce de bois, le nombre des pièces, leur volume total et le chantier dans lequel elles seront mises en œuvre.

Art. 4. Avant la sortie du magasin, les pièces de bois déclarées devoir servir à une construction navale, seront soumises à l'examen de deux experts, à désigner par le gouvernement. Après avoir reconnu que ces pièces portent la marque mentionnée à l'art. 2, les experts déclareront, s'il y a lieu, qu'elles peuvent servir à l'usage indiqué.

Art. 5. § 1er. Le receveur des douanes délivrera ensuite un ordre de convoi et de surveillance, no 18 Douanes, approprié à ce cas spécial. Cet ordre reproduira les indications exigées par l'art. 3 et couvrira le transport du bois, sous l'escorte de deux employés de la douane, jus qu'au chantier de construction.

$ 2. Les employés constateront, au dos de l'ordre de convoi, le résultat de leur surveillance. Ils remettront l'original du document à l'intéressé et le duplicata au bureau où il aura été délivré.

3. Le convoi aura lieu sans frais.

Art. 6. La mise en œuvre des pièces de bois sera constatée par deux experts à désigner par le gouvernement.

Art. 7. § 1er. Les demandes en restitution seront adressées au ministre des finances par l'intermédiaire des chefs locaux de la douane.

Chaque demande sera accompagnée : 1o D'une copie certifiée conforme de l'acquit de payement du droit d'entrée ;

2o Des déclarations des experts mentionnées aux art. 4 et 5 du présent arrêté;

30 De l'ordre de convoi et de surveillance revêtu du certificat des employés.

$ 2. Le receveur des douanes déduira de la quantité de bois renseignée dans l'original de l'acquit de payement celle pour laquelle la restitution est sollicitée, et il indiquera sur ce document la quantité pour laquelle il reste valable.

Art. 8. Le ministre des finances statuera sur ces demandes.

Les ordonnances de payement seront soumises au visa préalable de la cour des comptes.

Art. 9. Les vérifications à faire par les experts, en conformité des art. 4 et 6 du présent arrêté, auront lieu aux frais du pétitionnaire.

CHAPITRE II.

Bois de cuvelage pour les houillères. Art. 10. Les art. 1, 2 et 3 qui précèdent, sont rendus applicables au bois de cuvelage dans les bouillères, pour lequel l'importateur voudra obtenir la restitution des 3/4 du droit.

Art. 11. Le bois ne pourra sortir du magasin dans lequel il aura été déposé qu'après une déclaration à faire au receveur des douanes.

Cette déclaration indiquera l'espèce, le nombre des pièces, leur volume total et la houillère dans laquelle elles seront employées.

Art. 12. S 1er. Le receveur délivrera ensuite un ordre de convoi et de surveillance, no 18 Douanes, approprié à ce cas spécial. Cet ordre reproduira les indications exigées par l'article précédent, et servira au transport du bois, sous l'escorte de deux employés, jusqu'à la houillère.

$ 2. Les employés constateront au dos de l'ordre de convoi le résultat de leur surveillance. Ils remettront l'original du document à l'intéressé et le duplicata au bureau où il a été délivré.

3. Le convoi aura lieu sans frais. Art. 13. § 1er. Les demandes en restitution seront adressées au ministre des finances par l'intermédiaire des chefs locaux de la douane.

Chaque demande sera accompagnée :

1o D'une copie certifiée conforme de l'acquit de payement du droit d'entrée;

2o De l'ordre de convoi revêtu du certificat des employés;

30 D'une déclaration du conducteur des mines ou de tout autre fonctionnaire de cette administration, commis à la surveillance de la houillère, attestant que le bois pour lequel la restitution est sollicitée a réellement servi au cuvelage. La signature de ce fonctionnaire sera légalisée par le bourgmestre de la commune de sou domicile.

Art. 14. Lors de la délivrance de la copie de l'acquit de payement, le receveur des douanes inscrira sur l'original l'annotation prescrite par le $ 2 de l'art. 7 ci-dessus.

Art. 15. Il sera statué sur les demandes en restitution de droits conformément à la marche indiquée à l'art. 8 pour le bois de construction navale.

CHAPITRE III.

Dispositions générales.

Art. 16. Les intéressés n'auront le droit de réclamer la restitution que pendant trois ans, à partir de la date de l'acquit de payement du droit d'entrée,

Ce délai pourra être prolongé.

joui de la déduction de 10 p. c. réservée au pavillon belge, aux termes de l'art. 10 de la loi du 26 août 1822, il est à considérer que le tarif actuel de la Belgique est très-peu élevé pour tous les produits importés des États-Unis, et généralement pour tous les articles du commerce maritime, tandis que le tarif américain frappe de droits très-élevés les produits que la Belgique exporte ou voudrait exporter aux États-Unis;

Le même ministre nous ayant exposé:

fo Que le tarif nouveau résultant de la loi de ce jour réduit encore et quelquefois à 1 centime, pour le pavillon assimilé et pour le pavillon belge,

Le présent arrêté sera inséré au Bulletin of- les droits sur les produits des États-Unis ; que ficiel.

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« Les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, arrivant directement en Belgique, sous pavillon du pays dont ils sont originaires et d'où ils sont importés, pourront être admis sur le même pied que sous pavillon belge, lorsque celui-ci ne sera pas soumis dans ce pays à d'autres ni à de plus forts droits que le pavillon national. » Le gouvernement est autorisé à prendre, par arrêté royal, les mesures nécessaires à cet effet. »

Notre ministre de l'intérieur ayant placé sous nos yeux les tableaux du commerce et de la navigation entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique, tableaux ci-annexés et d'où il résulte : 10 D'une part, que la moyenne des importations des États-Unis en Belgique, s'élève annuellement à plus de 20 millions de francs, consistant presque totalement en produits du sol et de l'industrie des États-Unis ;

Que pendant les trois dernières années, il est entré en moyenne annuellement, dans les ports belges, 76 navires des États-Unis (d'une capacité totale et moyenne de 27,486 tonneaux), auxquels il a été fait remise de toutes les surtaxes de navigation et de pilotage et restitution du péage de l'Escaut;

2o D'autre part, que la moyenne des importations de Belgique aux États-Unis ne dépasse guère 2 millions de francs, et que, pendant les trois dernières années en 'moyenne, 7 navires belges seulement, jaugeant ensemble 2,237 tonneaux ont visité le port des États-Unis ;

Vu également les tarifs des deux pays, d'où il résulte que si les navires américains n'ont pas

notamment pour les cotons en laine, les résines, les potasses et perlasses, les graisses et suifs, etc., lesquels entrent pour environ 10 millions de fr. dans les importations annuelles des États-Unis en Belgique, les droits d'entrée ont été réduits, pour le pavillon belge et le pavillon assimilé, à de simples droits de balance par ce nouveau tarif;

20 Qu'en cas d'assimilation, le navire américain ne supportera plus la surtaxe résultant actuellement de la déduction des 10 p. c. bonifiée au pavillon belge seul, depuis la loi de 1822;

30 Que, toutefois, malgré l'insuccès de deux négociations, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a fait, en faveur du commerce et de la marine belges, tout ce que lui permettait l'état actuel de sa législation, en admettant notamment, sans surtaxe ni droit différentiel de douane ou de navigation, sous pavillon belge, les produits du sol et de l'industre belges et ceux qui empruntaient habituellement le territoire belge pour aller aux États-Unis:

Désirant maintenir et étendre les relations entre la Belgique et les États-Unis, et laisser au temps le soin de faire ressortir les avantages qu'offre pour les États-Unis la loi en date de ce jour, en attendant le résultat de négociations nouvelles ;

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les navires des États-Unis d'Amérique (dûment enregistrés comme navires de ces Etats et qui justifieront de cette qualité), arrivant en droiture des ports des États-Unis en Belgique, avec des produits du sol et de l'industrie de leur pays, ne payeront, en Belgique, d'autres ni de plus forts droits de douane que les droits qui, dans le même cas, seront applicables aux navires belges et au chargement de ceux-ci.

Seront considérés, de plein droit, comme produits des États-Unis :

Les bois de cèdre et d'ébène, les cotons en

laine, les tabacs Virginie, Maryland et généralement ceux de l'Amérique septentrionale, y compris les côtes de tabac, les résines, les cendres gravelées (potasses, perlasses et védasses), les riz des Élats-Unis, les huiles de baleine, de cachalot et de chien marin, les fanons de baleine, ainsi que les graisses (suifs et dégras) et le quercitron.

Pour tous autres produits qui seraient présentés comme originaires des États-Unis, il sera justifié de leur origine dans la forme déterminée par notre arrêté de ce jour qui règle l'exécution de la lol précitée.

Art. 2. En outre, les navires des États-Unis seront dans tous les cas, et quelle que soit leur

provenance ou leur destination, assimilés aux navires belges pour les droits de tonnage, de patente, de pilotage, et généralement pour tous les droits ou charges quelconques de navigation.

Le péage de l'Escaut continuera d'être remboursé en faveur des navires de l'Union.

Art. 3. Le présent arrêté sera non avenu le jour où, de la part des États-Unis, la navigation et le commerce belges seront traités moins favorablement qu'à la date d'aujourd'hui.

Art. 4. Nos ministres de l'intérieur (M. Nothomb) et des finances (M. Mercier) sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

RELEVÉ de la navigation entre la Belgique et les États-Unis pendant les

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ÉTATS-UNIS. ANNÉE 1842. — Importations en Belgique.

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