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ont visité les ports belges au nombre de 70 en 1841, de 80 en 1842 et de 129 en 1843, y jouissent des faveurs de tonnage et de pilotage accordées aux navires nationaux, ainsi que du remboursement du péage de l'Escaut ;

2o D'autre part, que les navires belges, dont le nombre, dans les ports prussiens, n'a jamais excédé celui de trois, y sont soumis à des surtaxes et à des droits extraordinaires de pavillon;

Qu'il en est résulté que, pendant les années 1841, 1842 et 1843, aucun navire belge ne s'est plus présenté dans ces ports;

Vu la loi du 5 juin 1839 sur le remboursement du péage de l'Escaut, portant entre autres que, s'il se présente à l'égard de l'un des pavillons étrangers des motifs graves et spéciaux, le gouvernement est autorisé à suspendre à son égard le remboursement, et qu'il sera examiné

» Il n'est pas alloué d'indemnité de séjour à si le bénéfice du remboursement doit être main» ceux qui résident dans la capitale. »> Mandons et ordonnons, etc.

tenu en faveur des pays avec lesquels il ne sera pas intervenu des arrangements commerciaux,

Contre-signé par le ministre de l'intérieur de douane ou de navigation; M. Nothomb.

155.

28 JUILLET 1844. — Arrêté royal relatif au retrait provisoire des avantages accordés aux navires prussiens en l'absence de toute réciprocité. (Bull. offic., n. xxxviii.)

Léopold, etc. Vu les articles 294 et 295 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, n. 38), d'après lesquels les navires étrangers appartenant à des États où les navires belges ne sont pas soumis à d'autres ni à de plus forts droits que les navires de ces États, peuvent seuls être assimilés en Belgique aux navires belges pour les droits de tonnage;

Vu l'article 9 du règlement du pilotage d'Ostende, approuvé par arrêté royal du 21 novembre 1818, no 47, portant: « que les bâtiments étrangers dont les commandants ne pourront constater que, dans leur pays, les navires belges payent les mêmes droits de pilotage que les nationaux, seront tenus de payer un quart en sus des droits établis pour les navires nationaux. » Notre ministre de l'intérieur nous ayant exposé :

1o D'une part, que les navires prussiens qui

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er, Les navires prussiens seront soumis dans les ports belges aux droits de tonnage et de pilotage dont sont passibles, aux termes des lois et règlements en vigueur, les navires étrangers non favorisés.

Le remboursement du péage de l'Escaut est suspendu à l'égard des navires prussiens.

Art. 2. Les dispositions qui précèdent cesseront leur effet le jour où il interviendra un arrangement entre la Belgique et la Prusse.

Nos ministres de l'intérieur (M. Nothomb) et des finances (M. Mercier) sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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(1) Présentation à la chambre des représentants le 28 mai 1844. Monit, du 29. Discussion et adoption le 11 juin à l'unanimité des 68 membres présents (une abstention). — Monit, du 12.

Discussion au sénat le 8 juillet 1844. Monit. du 9. Adoption le 9 à l'unanimité des 31 membres présents. Monit. du 10.

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(1) Déjà en 1838 un projet de loi sur les pensions avait été présenté par le gouvernement; ce ne fut que dans la session de 1840-1841 que la discussion en eut lieu à la chambre des représentants, qui le rejetta dans sa séance du 16 février 1841 par 39 voix contre 34. Monit, du 17 février 1841.

Le nouveau projet, devenu aujourd'hui la loi des pensions, reproduisit le système éclos, pour ainsi dire, des discussions de la chambre, il fut présenté le 16 janvier 1844. Monit, du 8 mars. Le rapport de M. Malou fut fait dans la séance du 1er mars. Monit, du 8 mars. La chambre le discuta dans ses séances des 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 mars. Monit. des 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 23. Adoption le 22 par 58 voix contre 14. Monit, du 25.

Au sénat le rapport fut fait par M. de Haussy dans la séance du 28 juin. Monit. du 10 juill. La discussion eut lieu les 9, 10, 11 et 12 juillet. Monit. des 10, 12 et 14. Adopté le 12 par 26 voix contre 7. Monit. du 14.

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est encore valide: l'article 1er me paraît devoir être entendu dans le sens des dispositions antérieures, d'après lesquelles on n'accorde la pension que lorsque le fonctionnaire, même âgé de 60 ou de 65 ans, ne peut plus convenablement remplir ses fonctions. On paraît étre généralement d'accord sur ce point. » (Même séance.)

« J'ai demandé la parole, disait M. le vicomte Desmanet de Biesme à la séance du sénat du 10 juillet, pour connaître de M. le ministre le sens précis de l'art. 1er et des articles qui s'y rapportent. - L'article 1er se sert des expressions pourront être admis à la pension. Ces mots impliquent-ils l'obligation pour le gouvernement de mettre les fonctionnaires à la pension après 65 ans d'âge, et après 30 années de services, ou laissentils cette faculté à l'arbitraire du gouvernement? Je remarque qu'il y a une différence entre quelques-uns des articles qui sont corrélatifs. - L'article 5 dit : « Aura droit à une pension, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout magistrat, fonctionnaire ou employé qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice de ses fonctions, aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement. » — Je vois ici na sens impératif, et dans l'art. 1er je ne vois qu'un sens facultatif. Je suis d'autant plus fondé à demander des explications à cet égard, que la loi sur les pensions militaires se sert de termes beaucoup plus explicites. Voici comment s'exprime l'art. 1er de la loi du 24 mai 1828 : « Les militaires de tout grade et de toute arme, qui ont 40 années de service et qui sont âgés de 55 ans accomplis, ont droit à une pension de retraite. » — Nonobstant, cette disposition si précise est interprétée différemment; j'ai appelé dans le temps l'attention du gouvernement sur la position d'un général de l'armée qui n'avait pas été mis à la pension, quoiqu'il se

être admis à la pension (1), à soixante-cinq ans d'âge (2) et après trente années de service(3).

trouvat dans le cas de cette disposition. M. le ministre de la guerre par intérim, M. Desmaisières, a soutenu que les mots ayant droit ne constituait pas un droit absolu, que le gouvernement était libre de le mettre ou de ne pas le mettre dans cette condition, et de se réserver de l'employer

encore.

>> M. le comte Duval et moi avons soutenu alors (et cette question n'a pas été résolue puisqu'il n'y a pas eu de décision prise), que si le gouvernement pouvait maintenir un militaire en activité de service, lorsqu'il ne voulait plus l'employer, qu'il ne pouvait pas lui refuser sa pension de retraite en présence de termes aussi formels de la loi. Dans le projet des pensions civiles qui vous est soumis, je vois des termes moins précis, et je crois devoir demander au gouvernement comment il entend cet article.

a

M. le ministre des finances : « L'honorable vicomte Desmanet a prévenu l'intention que j'avais de don ner des explications au sénat sur l'art. 1er. Ainsi que l'honorable membre l'a fait observer, la disposition de cet article n'est ni absolue, ni impérative. Les magistrats, les fonctionnaires ou employés qui remplissent les conditions de cet article, n'ont pas un droit absolu à la pension. Le gouvernement, comme l'a fait remarquer l'honorable rapporteur de votre commission, doit apprécier les circon. stances, et notamment rester juge de la question de savoir si le magistrat, fonctionnaire ou employé, se trouve réellement dans l'impossibilité morale ou physique de remplir ses fonctions. Ainsi, dans le cas où, après 65 ans d'âge et 30 ans de service, un fonctionnaire se trouverait encore apte à remplir ses fonctions, le gouvernement ne sera pas obligé de le pensionner, alors même qu'il le demanderait; mais il va sans dire aussi que lors que ce fonctionnaire sera considéré comme ne pouvant plus remplir convenablement ses fonctions, le gouvernement ne le démissionnera pas sans lui accorder sa pension de retraite. C'est là un devoir pour le gouvernement, et il ne pourra y avoir exception à ce principe que dans les cas prévus par les art. 49 et 50 de la loi. Il n'en est pas ainsi pour l'art. 5, et cela se conçoit : ici il est question des fonctionnaires mis, par suite de blessures ou d'accidents, hors d'état de continuer et de reprendre leurs fonctions. La loi a dû leur accorder le droit à la pension de retraite, par la raison que, dans l'hypothèse donnée, ils se trouvent dans l'impossibilité de continuer leur service. Ces explications indiquent comment la rédaction des art. 1 et 5 a dû être formulée dans des termes différents. »>

Sur de nouvelles observations, faites par M. Desmanet de Biesme et d'autres sénateurs, M. le ministre des finances ajouta : « L'article dont il s'agit ici a été longuement discuté dans les débats qui ont cu lieu en 1840, à la chambre des représentants. Alors la chambre a décidé, par diverses considérations, que la pension ne serait pas un droit absolu même à 65 ans, et après 30 années de service.

» Différentes raisons ont déterminé cette déci

-

sion de la chambre. C'est d'abord une raison d'économie, car il ne faut pas oublier qu'on s'est plaint très-souvent de l'élévation des charges que les pensions imposent au trésor public. On doit ensuite remarquer qu'il arrive fort souvent que ces fonctionnaires, âgés de 65 ans, peuvent encore rendre de très-bons services, et par conséquent l'intérêt de l'État est de les conserver dans leurs fonctions. Il y a eu après cela une raison administrative, gouvernementale, car on ne peut nier qu'il serait fâcheux pour l'administration d'avoir des employés qui, d'un moment à l'autre, pourraient refuser de continuer leur service et exiger leur pension sans qu'on eût aucun moyen de les retenir. Vous concevrez aisément, messieurs, que dans cette situation, les chefs de l'administration seraient sans action efficace, sans influence sur ces employés.

» Cette réflexion me conduit tout naturellement à répondre à l'honorable vicomte Desmanet de Biesme. Il s'est demandé : Un fonctionnaire ayant 65 ans d'àge, et 30 années de service, pourra-t-il être démissionné sans obtenir une pension? Je n'hésiste pas à répondre négativement pour tous les cas ordinaires. Mais si la révocation a lieu pour cause d'infidélité, de mauvaise gestion, ou d'autres cas semblables, alors la pension lui sera refusée, conformément aux art. 49 et 50 de la loi. (Marques d'assentiment. Mais je repète que dans tous les cas ordinaires, lorsque l'employé ne sera pas démissionné pour des actes portant atteinte à l'honneur, il est évident que, d'après l'esprit de la loi, une pension devra lui être accordée. » (Séance du sénat du 10 juillet. Monit, du 11.)

(1) La section centrale avait cru utile, pour prévenir tous les doutes sur le sens des mots admis à la pension, d'ajouter à l'article une disposition ainsi conçue. « Les magistrats inamovibles ne pourront être mis à la pension que sur leur demande et en vertu de la loi. La minorité des membres de celte section avait pensé que la faculté d'admettre à la pension ne pouvait être exercée par le gouvernement que conformément à la constitution, el que dès lors le paragraphe était sans objet.

La chambre n'a pas adopté l'amendement. M. de Garcia craignait que par cette disposition on ne préjugeât une question constitutionnelle importante, et qu'on ne décidat en quelque sorte ainsi qu'en vertu des dispositions d'une loi, l'on pourra mettre à la pension des magistrats inamovibles. Il est résulté des explications données par M. le ministre de la justice et d'autres membres que la question d'inamovibilité ne serait pas préjugée.

La section centrale de la chambre des représentants avait jugé convenable d'ajouter à l'art. 1er une disposition spéciale pour exprimer que les magistrats inamovibles ne pourraient être mis à la pension que sur leur demande et en vertu de la loi; mais la chambre a écarté cette disposition qu'elle a considérée comme inutile; en effet, le principe de l'inamovibilité des juges est un principe constitutionnel auquel la législature ne pour rait porter atteinte; cependant il reste quelque

chose à faire à l'égard des magistrats qui s'obstineraient à refuser leur retraite, alors que leur âge ou des infirmités incurables les rendraient tout à fait impropres à l'exercice de leurs fonctions. I s'agit d'examiner si le principe de l'inamovibilité de la magistrature est tellement absolu qu'il ne puisse comporter des exceptions nécessaires pour la bonne administration de la justice et pour la dignité même de la magistrature; il s'agit de décider si l'application d'un principe constitutionnel peut être étendue jusqu'au point où il cesserait d'être une garantie et deviendrait un fléau pour la société; il s'agit enfin de fixer les règles, suivant lesquelles les magistrats pourraient être obligés à accepter la pension de retraite lorsque leur incapacité physique ou morale serait notoire et dûment constatée; mais il est évident que tout cela doit faire l'objet d'une loi particulière, et comme déjà la chambre des représentants est saisie d'un projet de loi spéciale sur cette matière, votre commission engage M. le ministre de la justice à faire tous ses efforts pour que cette loi dont la nécessité et l'urgence ne peuvent être contestées soit discuté dans le cours de la prochaine session, » (Rapport de M. de Haussy.)

(2) « Suivant le projet du gouvernement, les fonctionnaires pouvaient être admis à la pension de retraite à l'âge de 60 ans, et après trente années de service; mais la section centrale de la chambre des représentants a pensé que la condition d'age pouvait être portée jusqu'à 65 ans, que l'expérience prouvait que jusqu'à cet âge un fonction naire pouvait rendre d'utiles services et que si des infirmités précoces l'obligeaient à se retirer plus tôt, il pourrait être admis à la pension en vertu des dispositions exceptionnelles des articles

suivants.

Ces motifs ont été admis par la chambre des représentants, et votre commission les trouve aussi déterminants pour fixer à 65 ans, l'àge auqnel pourra être admis à la pension le fonctionnaire qui ne pourra réclamer le bénéfice de l'une ou de l'autre des exceptions établies par la loi ; et même lorsqu'il réunira la double condition de l'àge et la durée des services, le fonctionnaire ne devra être admis à la pension que dans le cas où il sera reconnu qu'il se trouve dans l'impossibilité physique ou morale de les continuer. Ces termes de l'article, pourront être admis à la pension, sont précis à cet égard; ils indiquent clairement que la loi ne crée pas un droit absolu en faveur du fonctionnaire, et que le gouvernement reste toujours libre d'accorder, ou de refuser la pension suivant les circonstances. Votre commission insiste sur ce principe que la pension ne peut jamais être accordée à un fonctionnaire valide, quels que soient son âge et ses services; c'est pour s'être écarté de cette règle, qui était cependant textuellement écrite dans l'art. 3 de l'arrêté-loi du 14 septembre 1814, que le règlement du 29 mai 1822 D'avait pas abrogé et n'aurait pu d'ailleurs abroger, que la caisse de retraite du département des finances a été mise dans cette situation déplorable, qui depuis plusieurs années ne lui permettait plus de couvrir ses charges qu'à l'aide des énormes

3me SÉR. TOME XIV. — T. XXIX, BULL. OFF.

subsides qu'elle obtenait de la munificence de la législature.» (Rapport de M. de Haussy.)

(3) Une longue discussion s'est élevée sur cet article au sein de la section centrale. On s'est demandé d'abord si les employés des dépôts de mendicité peuvent être pensionnés aux frais du trésor, d'après la disposition proposée.-Les dépôts de mendicité sont des établissements mixtes; les communes sont tenues au payement des frais d'entretien de leurs indigents; les provinces et l'Etat interviennent au moyen de subsides; les autorités provinciales et le gouvernement ont aussi une part d'action, soit dans la nomination du personnel des dépôts, soit dans leur administration. Sans doute, on peut considérer les employés altachés à ces établissements comme faisant partie de l'administration générale; mais ils ne sont point rétribués par le trésor public. L'art. 1er du projet ne peut donc être invoqué en leur faveur : il convient que leur pension soit portée au budget de l'établissement lui-même.

» Les employés des chambres législatives et ceux des gouvernements provinciaux, dont la section centrale s'est occupée en second lieu, réunissent les deux conditions voulues par la loi; ils font partie de l'administration générale; ils sont rétribués sur les fonds du trésor public: une dis position expresse a paru inutile.-Les commissaires d'arrondissement reçoivent une somme déterminée pour frais de bureau; la plupart ont des employés qu'ils nomment et rétribuent. L'art. 1er du projet n'est pas applicable à ces employés.--On a proposé d'admettre une exception en leur faveur, de soumettre à l'agréation du gouvernement la nomination des employés des commissariats d'arrondissement, et de déterminer par la loi le traitement qui servirait de base à la liquidation de leurs pensions.

» Cette proposition a été rejetée par cinq voix contre deux.-Sans doute, ainsi que l'ont fait observer les membres de la minorité, ces employés rendent des services et coopèrent aux travaux de l'administration générale; mais dans l'état actuel des choses, ils sont les commis particuliers de certains fonctionnaires; si l'on se départissait à leur égard de la règle posée par l'art. 1er, il faudrait, par les mêmes motifs, rémunérer tous les services qui ne sont pas rendus directement à l'Etat et rétribués par lui, mais qui sont rendus à des fonctionnaires, tels que des receveurs de l'enregistrement, des conservateurs des hypothèques, etc. Ce n'est point dans la loi relative aux pensions que l'on peut fictivement attribuer des traitements à ces commis particuliers et définir le mode de leur nomination d'autres lois pourront, s'il y a lieu, régulariser ou modifier la position de certains d'entre eux, de manière qu'ils tombent sous l'application de la règle générale; mais l'intérêt du trésor exige que cette règle reste intacte.» (Rapport de la section centrale. Monit, du 8 mars 1844.)

A la séances du 14 mars, M. Simons fit de nouveau valoir quelques considérations en faveur des employés des commissaires de district. M. Malou, rapporteur, lui répondit en renouvelant les

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