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Art. 2. Il suffira de 55 ans d'âge, et de 25 années de service, pour les fonctionnaires et employés qui auront passé au moins 20 années, en service actif, dans les emplois et les grades compris dans le tableau annexé à la présente loi (1).

Art. 3. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge, s'il compte au moins 10 années de service (2).

Art. 4. Le magistrat, fonctionnaire ou employé, atteint d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, et qui le mettent dans l'im

possibilité de les continuer, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge, s'il compte au moins 5 années de service.

Art. 5. Aura droit à une pension, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout magistrat, fonctionnaire ou employé qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement (3). Art. 5. Sont susceptibles de conférer des droits à la pension:

4. Les services civils ou judiciaires, rendus depuis l'âge de 21 ans (4), par suite de nomina

observations qu'il avait présentées dans son rapport, sans qu'aucun amendement ait été soumis à la chambre.

« L'article dont nous nous occupons n'admet à la pension que les magistrats, fonctionnaires et employés faisant partie de l'administration générale et rétribués par le trésor public Cette double condition qui exclut du bénéfice de la loi un grand nombre d'employés nommés et rétribués par les autorités provinciales et communales, a donné lieu à plusieurs réclamations, mais la chambre des représentants a pensé avec raison que l'on ne pouvait s'écarter de cette règle sans donner lieu à de graves abus et sans étendre le principe de la remunération nationale au delà des justes bornes que l'intérêt du trésor ne permet pas de dépasser.

» Une exception particulière avait été provoquée en faveur des employés des commissariats de district comme faisant aussi partie de l'administration générale, et étant rétribués par le trésor, sinon directement, au moins par l'entremise des commissaires d'arrondissement auxquels des fonds spéciaux sont alloués à cet effet. Ces considérations n'ont pas prévalu, mais votre commission pense qu'il y aurait lieu de régulariser par une loi la position de ces employés, dont les fonctions se rattachent évidemment à l'administration générale et qui pourraient être payés directenient par le trésor qui les rétribue déjà aujourd'hui d'une manière indirecte. Ces employés entreraient par l'effet de cette loi, dans la catégorie des fonctionnaires publics admissibles à la pension. » (Rapport de M. de Haussy.)

(1) « Cette disposition se justifie d'elle-même, il est évident que les mêmes conditions d'âge et de services ne peuvent être exigées de ceux qui ont altéré leur santé ou épuisé leurs forces dans les emplois du service actif; d'ailleurs, le gouvernement sera toujours juge de l'admissibilité à la pension et la refusera, même aux fonctionnaires de cette catégorie, qu'il pourrait continuer à employer utilement, sinon dans le service actif, au moins dans le service sédentaire.- Un tableau annexé au projet de loi désigne les fonctionnaires et employés auxquels l'exception de l'art. 2 sera applicable, et votre commission approuve ce tableau avec cette observation qui lui paraît essentielle et

qui a été faite aussi par la section centrale de la chambre des représentants : c'est qu'il résulte de la combinaison de l'article et du tableau, qu'il ne peut pas suffire d'avoir été revêtu de l'un des emplois ou grades mentionnés audit tableau, mais qu'il faut encore avoir été en service actif dans l'un de ces emplois ou grades. » (Rapport de M. de Haussy.)

(2) Voir l'art. 37.

(3) C'est une obligation morale pour l'État de ne point abandonner celui qui a reçu des blessures ou qui a été victime d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions il faut d'ailleurs, pour que cette obligation morale existe, que le fonctionnaire soit hors d'état de continuer et de reprendre ultérieurement ses fonctions,» (Rapport de la section centrale.)

(4) M. Orts proposait de placer après le litt. A un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Néanmoins les fonctionnaires ou employés en exercice au moment de la promulgation de la loi, pourront compter leurs services pour la pension à partir de leur entrée en fonctions. >>

Voici comment il l'appuyait.«Il se présente ici une question de rétroactivité, de droits acquis à enlever, et cette question est très-délicate. Enlève-t-on un droit acquis à celui qui est entré en fonctions avant l'àge de 21 ans et sous le régime de l'arrêté-loi de 1814? D'après cet arrêté-loi, les services rendus avant la majorité étaient comptés pour le règlement de la pension; les fonctionnaires qui ont rendu des services avant l'âge de 21 ans sous l'empire de l'arrêté-loi de 1814 ont donc une espèce de droit à voir compter ces services lorsqu'il s'agira de liquider leur pension.

» Je ferai observer, messieurs, que ces premières années sont souvent les plus dures pour les fonctionnaires; alors, d'une part, les administrations exigent d'eux, et avec raison, plus d'assiduité, plus de zèle d'un autre côté, les employés stimulés par un sentiment d'émulation, par l'espoir de parvenir, se donnent plus de peine. Il me semble donc, messieurs, que ces premières années devraient entrer en ligne de compte. Je n'invoquerai pas le droit acquis, car on le conteste formellement. M. le rapporteur nous dit que le taux des pensions, les conditions d'âge, que tout peut être changé par la loi; on a même discuté ici, pendant deux

tions faites en exécution des lois (1) ou émanées du gouvernement (2), et rétribuées par le trésor public. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette dernière condi

tion. Il en est de même des seconds secrétaires de légation pour le temps pendant lequel ils seront employés, soit à l'étranger, soit à l'intérieur près du département des affaires étrangères (3).

jours, la question de savoir si l'on ne supprimerait pas toutes les pensions.

» Si donc, dans la rigueur des principes, il n'est pas exact de dire qu'on enlèverait un droit acquis aux fonctionnaires dont il s'agit, pas plus qu'on n'enlève un droit acquis à ceux qui devaient être pensionnés à 60 ans d'âge et qui ne le seront plus qu'à 65 ans, je dis qu'il y a au moins des motifs d'équité pour admettre une exception en faveur des fonctionnaires dont il s'agit. D'un autre côté, les résultats financiers de cette exception seraient très-peu importants.

» La loi nouvelle, répondit M. Malou, déclare que, pour les pensions qui seront liquidées à l'avenir, on ne comptera pas les services rendus avant l'âge de 21 ans. Comme l'a fait observer l'honorable M. Dumortier, on rétablira ainsi, jusqu'à un certain point, l'égalité dans les conditions d'admission maintenant si différentes dans la diverses administrations.

» Les services rendus avant la majorité sont, en général, plutôt fictifs que réels. Il n'y a enlèvement ni d'un droit acquis, ni d'une espèce de droit acquis, lorsqu'on se refuse à reconnaître, pour le règlement des pensions, les services rendus avant l'âge de 21 ans. J'insiste sur ce point, que la loi nouvelle peut supprimer les pensions. Dès lors, elle peut subordonner à des conditions nouvelles l'obtention de la pension. Une des conditions, c'est l'admissibilité des services, qui fait l'objet de l'art. 6.

» Si nous ne nous plaçons pas à ce point de vue, nous ne pouvons faire une loi, car il n'y a pas un article qui n'enlève ce qu'on appelle un droit acquis. Monit, du 16 mars.)

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(1) Une des sections de la chambre des représentants avait demandé : « Qu'entend-on par nominations faites en exécution des lois en opposition avec celles émanées du gouvernement? Quelle est la catégorie des nominations faites en exécution des lois? N'admet-on comme émanées du gouvernement que les nominations faites par le roi ou par les ministres? La section centrale répondit dans son rapport : « La réponse aux questions posées sous le no 6 par la 1re section, ne paraît pas offrir de difficultés d'après le texte de la loi. L'article 6 se lie à l'art. 1er et reproduit sous une autre forme les deux conditions qu'il pose: pour être admissible à la pension, il faut faire partie de l'administration générale, et de plus être rétribué par le trésor public. Le litt. A indique à quel signe on reconnaît l'existence de la première condition; la nomination doit étre faite en exécution des lois ou émanée du gouvernement. Comme exemples de nominations faites en exécution des lois, l'on peut citer les présidents des cours judiciaires qui sont nommés par ces corps eux-mêmes; les membres de la cour des comptes qui sont nommés par la chambre des représentants; les employés des chambres législatives nommés par elles

ou en vertu de leur délégation; les membres des députations permanentes des conseils provinciaux, etc. »

(2) L'explication des termes de cet article est facile, disait M. le ministre des finances à la séance du sénat du 10 juillet. Parmi les nomina. tions dont le gouvernement est chargé, il en est qui se font en exécution des lois. Telles sont, par exemple, celles dans l'ordre judiciaire. Il en est d'autres qui se font, non en exécution, mais en vertu des lois. Ce sont celles des agents dont les attributions, le traitement ou le mode de nomination n'ont pas été déterminés par la loi. Les premières sont faites en exécution des lois, et les autres émanent du gouvernement agissant en vertu des lois.

» Voilà la seule distinction qu'on a eue en vue à l'art. 6. »

M. de Haussy : « L'honorable ministre des finances a fait une observation très-juste sur la suppression des mots ou émanées du gouvernement, proposée par M. le vicomte Desmanet. C'est qu'il y a certaines nominations auxquelles le gouvernement reste étranger telles que les nominations des membres de la chambre des comptes, faites par la chambre des représentants; celles des présidents de cour, par les membres de ce corps judiciaire, et d'autres encore. Il serait donc très-dangereux de supprimer les mots que je viens de citer, parce que ceux qui ne seraient pas nommés directement par le gouvernement et qui n'auraient pas reçu de lui leur délégation spéciale, ne seraient plus compris dans les ayants droit à la pension.

» Quant à ce qu'a dit M. le vicomte Desmanet de Biesme des nominations faites contrairement à la constitution, M. le ministre des finances a répondu que cet abus ne se reproduirait plus. Mais je pense qu'il est juste que les étrangers qui sont investis de fonctions publiques, et qui ont été naturalisés depuis, jouissent de tous leurs droits à la pension. On ne peut pas méconnaître les services qu'ils ont rendus avant d'être naturalisés, et ces services ils doivent pouvoir les comprendre dans l'état de ceux exigés pour la pension. La naturalisation est en quelque sorte un bill d'indemnité qui légalise leur position. La loi des pensions est une loi de rémunération et il importe peu en quelle qualité les services ont été rendus, lorsqu'il s'agit de la liquidation de la pension; au surplus, mon intention n'est nullement de justifier les abus qui ont eu lieu; car, comme l'honorable M. Desmanet, je les blâme sévèrement et j'espère qu'ils ne se renouvelleront plus. » (Monit, du 12 juillet.)

(3) Dans la séance du 14 mars, M. le ministre des finances proposa de terminer le § A de la manière suivante: «Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette dernière condition. Il en est de même des seconds secrétaires et des attachés de légation, pour le temps pendant lequel ils seront employés soit à l'étranger,

B. Les services militaires effectifs, à partir de l'âge de 16 ans révolus (1).

Art. 7. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, qui aura bien mérité dans l'exercice de ses fonctions, pourra, à sa retraite, être autorisé

par le gouvernement à conserver le titre honorifique de son emploi (2).

SECTION II.-Liquidation des pensions. Art. 8. Les pensions de retraite seront liqui

soit à l'intérieur près du département des affaires étrangères. » Voici comment M. le ministre des affaires étrangères appuyait cet amendement : « Je suis très-étonné que l'on n'ait pas reconnu la justice et la convenauce de l'amendement présenté par mon collègue M. le ministre des finances en faveur des seconds secrétaires et des attachés de légation. Non-seulement ces fonctionnaires ne sont pas rétribués, mais encore ils sont forcés, dans la position qu'ils occupent, à des dépenses extraordinaires.

» Pour ces fonctionnaires, les années de désintéressement sont fort nombreuses; on est ordinairement plusieurs années attaché de légation avant d'obtenir le rang de secrétaire de 2o classe, et quand on y est parvenu, on n'obtient pas encore d'appointements. Pour être rétribué, faut être secrétaire de 1re classe, et on ne le peut devenir qu'après avoir occupé la 2e classe pendant trois années. Il est évident d'après cela, messieurs, que tout homme qui entrera dans la diplomatie comme attaché atteindra désormais sa trentième année avant d'obtenir aucun traitement.

>> En présence de tels désavantages, il serait de toute injustice qu'arrivé à l'âge de 65 ans, après avoir traversé les vicissitudes d'une carrière de 50 années de service actif, il ne lear fût pas teuu compte des années où ils ont montré le plus de désintéressement, le plus d'abnégation personnelle. Je ne puis donc croire que si la question est bien envisagée, on puisse repousser la proposition qui vous est faite par le gouvernement, »

Après une assez longue discussion, l'exception en ce qui concerne les seconds secrétaires de légation fut admise par 52 voix contre 31. (Monit. du 16 mars.)

M. de Garcia: «Messieurs, hier nous avons décidé que les seconds secrétaires de légation pour raient compter pour la pension le temps pendant lequel ils sont employés en pays étrangers, quoique n'étant pas rétribués. L'adoption de cette disposition nécessite, ce me semble, une demande à faire au gouvernement relativement à la manière de computer le temps de service pour ces fonctionnaires. Je demanderai au gouvernement s'il entend que la loi en projet aura un effet rétroactif, c'està-dire si elle sera applicable à ces fonctionnaires pour les années de services antérieurs à la publication de la présente loi. Le gouvernement ne s'est pas expliqué à cet égard. Jusqu'ici on n'a pas compté dans les années de service le temps dont il s'agit; la loi aura-t-elle un effet rétroactif, ou bien ce temps ne sera-t-il compté qu'à partir de la promulgation de la loi actuelle?

Voilà la question que j'adresse au gouvernement, et sur laquelle je désire connaître ses intentions et sa manière de voir. »

M. Malou, rapporteur: « Cette question ne me paraît pas difficile à résoudre la loi nouvelle dé

:

termine quels services sont admissibles pour la liquidation de la pension, mais il n'est pas nécessaire que ces services aient été rendus depuis l'émanation de la loi. S'il en était autrement, qu'il me soit permis d'insister encore sur ce point, la loi que nous faisons ne recevrait guère son exécution qu'après 30 années. Le vice de la rétroactivité n'existe nullement lorsque la loi déclare qu'à l'avenir on adoptera telle et telle base pour rémunérer les services qui seront invoqués désormais comme titres à la pension, sans distinguer si les services ont été rendus avant la loi nouvelle ou s'ils sont rendus postérieurement à sa promulgation. C'est là une objection qui a déjà été faite en sens inverse par l'honorable M. Orts, mais qui doit être résolue par le même principe.

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(1)« L'attention de la section centrale s'est portée aussi sur le litt. B, portant que les services militaires effectifs, à partir de l'âge de 16 ans, sont susceptibles de conférer les droits à la pension.

» Et d'abord, quant à l'âge, l'art. 3 de la loi du 24 mai 1858 ne compte les services qu'à partir de l'âge de 16 ans révolus : pour mettre la loi proposée en harmonie avec celle de 1838, il faut donc ajouter le mot révolues.

» En second lieu, quel est le sens des mots services effectifs? Dans les développements de l'article, le gouvernement déclare avoir voulu exclure par cette expression les années d'étude à l'école militaire, mais d'après la législation qui régit les pensions militaires, le litt. B a une plus grande portée; le mot effectifs exclut les années fictivement comptées comme campagnes. Plusieurs dispositions de la loi de 1838 le prouvent, et les explications données alors par le ministre de la guerre ne laissent aucun doute. Il s'exprimait ainsi : « L'interprétation du mot effectijs est une chose généralement admise; quand on dit services effectifs, on dit services réels quant au temps. Lorsqu'on dit simplement services sans joindre le mot effectifs, cela veut dire services, comme on les compte, en doublant les années de campagne.

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L'adoption du litt. B aurait donc pour effet de compter que les services militaires réels quant au temps, en excluant d'une part les années de campagne, et d'autre part les années d'étude bonifiées, en quelque sorte, aux élèves de l'école militaire et, dans certains cas, aux personnes admises dans le service de santé (art. 3 de la loi du 24 mai 1838). » (Rapport de la section centrale.)

(2)« Votre commission adopte cette disposition, elle fait observer toutefois qu'il ne faudrait pas prodiguer ces titres honorifiques qui peuvent avoir quelque valeur lorsqu'il s'agit de fonctions éminentes, mais qui deviendraient ridicules si l'on accordait cette faveur pour des emplois subalternes. » (Rapport de M. de Haussy.)

dées, sauf les exceptions indiquées au chapitre Il du présent titre, à raison, pour chaque année de service, de 1/60 de la moyenne du traitement dont l'intéressé aura joui pendant les 5 dernières années.

Chaque année passée en service actif, dans l'un des emplois désignés au tarif annexé à la présente loi, comptera dans la liquidation, pour 1/30 de la moyenne de ce traitement.

Art. 9. Dans le cas prévu par l'art. 5, la pension sera réglée à raison du quart du dernier traitement, augmenté de 1/60 pour chaque année de service au delà de cinq.

Si l'intéressé a donné, lors de l'accident, des preuves de courage ou d'un dévouement extraordinaire, la pension pourra être portée au tiers en maximum du traitement, indépendamment des années de service au delà de cinq.

Art. 10. Sont compris dans l'évaluation de la moyenne du traitement, le casuel et les autres émoluments tenant lieu de supplément de traite

ment.

Toutefois, pour les fonctionnaires et employés de l'administration des finances, auxquels des remises tiennent lieu de traitement, la moyenne ne s'établira que sur les 3/4 de ces remises, sans qu'elles puissent être réduites au-dessous de 2,000 francs.

Art. 11. La moyenne pour la pension des membres du corps diplomatique ne pourra être établie sur un traitement supérieur :

1o A celui de chef de département ministériel, pour les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires (1);

2o A celui de gouverneur, pour les ministres résidents;

3° Aux deux tiers de ce dernier traitement, pour les chargés d'affaires et les consuls généraux rétribués;

40 A la moitié de ce traitement, pour les autres consuls rétribués.

Art. 12. Les pensions seront liquidées d'après la durée réelle des services; les jours qui, dans le total, ne formeront pas un mois, seront négligés; il en sera de même des fractions de franc.

Art. 13. Aucune pension ne pourra excéder les 3/4 du traitement qui aura servi de base à la liquidation, ni une somme de 6,000 francs. Ce maximum est fixé à 4,000 francs pour les fonctionnaires ou employés comptables (2).

Art. 14. Dans tous les cas où une pension ne s'élèverait pas à 175 francs, elle sera portée à la moitié du traitement, sans toutefois pouvoir excéder la somme indiquée ci-dessus.

CHAPITRE II.

De certaines pensions particulières. SECTION PREMIÈRE. Membres du corps

enseignant.

Art. 15. Les professeurs des niversités de l'État pourront obtenir l'éméritat à l'âge de 70 ans, pourvu qu'ils comptent 25 années de service dans l'enseignement académique, ou après 30 années de service dans cette carrière, quel que soit leur âge (3).

La pension de l'éméritat sera égale au taux

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(1) La section centrale n'a pas pensé qu'il y eût lieu de modifier l'article du projet ; si les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires ont des traitements beaucoup plus élevés que ceux des ministres chefs d'un département d'administration, c'est à raison des dépenses auxquelles les premiers sont tenus: il est juste et logique de placer les uns et les autres sur le même rang. »> (Rapport.)

(2) « La deuxième section demande quelle différence existe entre les fonctionnaires et les employés comptables. Cette question peut être faite au sujet d'un grand nombre d'articles du projet; la définition des mots fonctionnaires et employés n'est pas consacrée par la loi, mais plutôt par l'usage: l'on peut dire que le fonctionnaire est un agent légalement revêtu d'attributions ou investi d'une juridiction à lui propre, et que l'employé est, en général, l'agent du fonctionnaire.» (Rapport de la section centrale.) (3) Voici comment M. le ministre de l'intérieur a motivé cet article :

Dans le règlement de 1816 il y avait trois cas d'éméritat; je vais donner lecture des deux arti

cles relatifs à cet objet. L'art. 83 porte : « Il sera libre à chaque professeur d'une des universités de demander à être déclaré émérite : 1o A cause d'une incommodité de nature à l'empêcher de remplir plus longtemps les fonctions de son poste; 20 A cause de son âge, lorsqu'il aura atteint celui de 60 ans, dont 35 auront été consacrés à l'enseignement académique dans le pays.»-Cette disposition trouve son complément dans l'art. 85 qui énonce le troisième cas d'éméritat; cet article est ainsi conçu : Lorsqu'un professeur aura atteint l'âge de 70 ans, il sera de fait émérite de la manière prescrite par l'article précédent, mais en conservant son traitement tout entier, de même que les émoluments affectés à son poste, avec la faculté toutefois de continuer à enseigner, auquel cas, pour alléger ses fonctions, il sera toujours nommé un second professeur ordinaire ou extraordinaire dans la faculté à laquelle il appartient. »>

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D'après le règlement de 1816 il y a donc trois espèces d'éméritat: 1o Eméritat pour infirmités ; 20 Eméritat à raison du nombre d'années de services académiques, nombre d'années qui est fixé à 35 ans; 3 Éméritat, à raison de l'âge, 70 ans,

moyen du traitement fixe dont le professeur aura joui pendant les 5 dernières années,

Art. 16. Les professeurs reconnnus hors d'état de continuer leurs fonctions, par suite d'infirmités, pourront être admis à la pension, quel que soit leur âge, après 5 années au moins de service dans l'enseignement académique.

Leur pension sera liquidée à raison de 1/6 du taux moyen de leur traitement fixe pendant les 5 dernières années, Chaque année au delà de cinq leur sera comptée pour 1/35 de ce traitement en sus.

Art. 17. Dans le cas prévu par l'article précédent, les années de services admissibles en vertu de la présente loi, mais étrangers à l'enseignement académique, seront comptées pour 1/60 dans la liquidation de la pension.

Art. 18, En aucun cas, les pensions accordées en vertu des dispositions qui précèdent, ne pourront excéder le montant du dernier traitement, ni la somme de 6,000 francs.

Art. 19. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux professeurs civils attachés à l'école militaire (1).

sans que l'on indique le nombre d'années de services académiques strictement requis. Je crois que je suis d'accord avec l'honorable rapporteur sur le sens du règlement de 1816. Examinons maintenant séparément chacun des cas d'éméritat que je viens d'énumérer, — Premier cas d'éméritat, l'éméritat à raison d'infirmités; nous n'admet tons plus ce cas d'éméritat, nous le retranchons ; nous en faisons un cas de pension. Deuxieme cas d'éméritat, l'éméritat à raison du nombre d'années de services académiques. Je pense, messieurs, qu'il faut maintenir l'éméritat à raison du nombre d'années de services académiques, et je porte ce nombre d'années à 30 et non à 35, comme le règlement de 1816. Je trouve que c'est aller trop loin que de porter le nombre d'années requises pour l'éméritat à 35. Je signalerai tout à l'heure l'anomalie dans laquelle on tomberait en adoptant ce chiffre. Le règlement de 1816 exige, il est vrai, pour le deuxième cas d'éméritat, indépendamment des 35 années de services, 60 ans d'åge. C'est la chose la plus exorbitante que 35 aus de services universitaires. L'âge de 60 ans, c'est une condition tout à fait accessoire. Ce qu'on a eu en vue a été d'accorder l'éméritat à ceux qui se trouvent dans cette position extraordinaire, d'avoir enseigné pendant 35 ans ; il est inutile de parler de l'àge, exiger 35 ans d'enseignement, c'est, en règle générale, supposer plus de 60 ans ; c'est surabondamment qu'on parle ici de l'âge. Troisième cas d'émeritat, 70 ans, sans exiger comme minimum un certain nombre d'années de services académiques. Oui, messieurs, pour le troisième cas, le règlement de 1816 n'exige aucune condition de service; il en résulte qu'ici on pourrait commettre de graves abus, on pourrait nommer un professeur déjà arrivé à l'âge de 60 ans et plus, et dès qu'il aurait atteint 70 ans, trouverait dans le cas de l'éméritat, d'après l'article 85 du règlement de 1816.-Voici le système que je propose de substituer au système du règlement de 1816; ne plus admettre l'éméritat pour cause d'infirmités. Ici je suis d'accord avec la section centrale, admettre deux genres d'éméritat: 10 L'éméritat à raison de l'age comme condition principale; 20 L'éméritat à raison des années d'enseignement académique, comme condition principale également.

il se

» Examinons chacun de ces deux cas d'éméritat. Premier cas: Eméritat à raison de l'àge.

Je conserve l'àge de 70 ans, comme dans le règlement de 1816; mais voulant prévenir les abus possibles avec le règlement de 1816, j'exige que le professeur ayant 70 ans ne puisse obtenir l'éméritat que s'il a au moins 25 ans de services académiques. (Une voix : C'est ce que vous n'aviez pas clairement exprimé) Si l'on m'avait appelé hier à la section centrale j'aurais levé le doute immédiatement. Deuxième cas d'éméritat: 30 années de services académiques au lieu de 35 qu'exige le règlement de 1816. Je crois que l'on peut, pour le second cas d'éméritat, s'arrêter à 30 années de services académiques. 30 ans de services supposent l'âge de 60 ans en général; or on n'est guère professeur avant 30 ans. Du reste, il y aura ici à examiner s'il n'y a pas lieu de sousamender ma proposition et de substituer 35 ans à 50, car c'est plutôt du système que je m'occupe. Ainsi le deuxième cas d'éméritat: Durée des fonc

tions sans avoir égard à l'àge. Pour ce cas, je propose de fixer les années de services à 30 années, sauf à examiner s'il ne faut pas les porter à 35, ce que je ne crois pas nécessaire. Je pense qu'on peut faire cette faveur au corps enseiguant.

>> Maintenant voyons ce que propose la section centrale. Elle ne vous propose plus qu'un seul genre d'éméritat. Elle propose l'éméritat à l'âge de 60 ans, en exigeant 35 années de services. Je dis que c'est là le système le plus rigoureux, c'est s'éloigner considérablement du règlement de 1816.

J'ai dit tout à l'heure que je croyais que, pour le second cas, on devait se borner à 30 années, sinon on tomberait dans une anomalie. En effet, la pension pour infirmités pourrait être, dans certains cas, supérieure à celle du professeur qui aurait droit à l'éméritat. Quoi qu'il en soit, adopter ou 30 ou 35 ans, c'est la une deuxième question à examiner. La proposition principale est celle-ci : Maintiendra-t-on deux cas d'éméritat?» (Monit. du 17 mars.)

(1) M. le ministre de l'intérieur avait proposé d'ajouter une disposition ainsi conçue : « Les professeurs nommés par le gouvernement et dont le traitement est payé par le trésor public; les directeurs et professeurs des conservatoires royaux de musique de Bruxelles et de Liége, ceux de l'école royale de gravure de Bruxelles, ainsi que les directeurs et professeurs des écoles primaires supérieures, seront admis à la pension et leur pen

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