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SECTION 11.-Membres du clergé.

Art. 20. Les membres du clergé du culte catholique romain, qui jouissent d'un traitement sur le trésor public, et qui auront obtenu leur démission de l'autorité ecclésiastique compétente, auront droit à une pension de retraite d'après les règles ci-après établies.

Art. 21. Le montant de la pension entière est égal au taux moyen du traitement dont le démissionnaire a joui pendant les 5 dernières années sur le trésor.

tra avoir été nécessaires aux besoins du culte. Art. 23. Les ecclésiastiques qui, n'ayant pas atteint leur 650 année, seront obligés de se démettre de leurs fonctions pour cause d'infirmités, seront admis à la pension, pourvu qu'ils aient au moins 10 années de service.

Art. 24. Cette pension sera fixée ainsi qu'il suit: Pour 40 ans de service, la pension entière; Pour 30 ans, les 2/3 de la pension entière, plus 1/30 de cette dernière, pour chaque année de service depuis 30 ans jusqu'à 40;

Pour 10 ans, la moitié de la pension entière,

Néanmoins, la pension ne peut excéder 6,000 plus 1/120 de celle-ci pour chaque année de service depuis 10 ans jusqu'à 30.

francs.

Art. 22: Pour avoir droit à la pension fixée par l'article précédent, il faut avoir atteint l'âge de 65 ans et compter 40 années de service (1).

Seront comptées comme années de service celles pendant lesquelles le titulaire aura été aumônier d'un hôpital, ou aura rempli d'autres fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le trésor public, et que le gouvernement reconnal

Art. 25. Lorsque les infirmités dont le ministre du culte est atteint seront reconnues provenir de l'exercice de ses fonctions, et l'auront mis dans l'impossibilité de les continuer, il pourra, s'il a 5 ans de service, réclamer la moitié de la pension entière.

Art. 26. L'article 5 de la présente loi est applicable aux ministres des cultes.

sion sera liquidée conformément au chapitre 1er de la présente loi. »

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Après une assez longue discussion, il retira sa proposition en ajoutant; Je laisse la question entière. D'après les observations qui ont été faites par plusieurs orateurs qui ont combattu ces dispositions, il y des établissements dont les professeurs se trouvent dans les termes de la loi.» (Monit du 17 mars 1844.)

M. Malou, rapporteur: « La section centrale avait été partagée sur ce point. J'étais un des deux membres qui ont reconnu que l'assimilation des professeurs de l'école militaire à ceux des universités de l'État était pleinement justifiée. Les professeurs de l'école militaire ont des fonctions analogues, je dirai presque identiques à celles des professeurs des universités de l'Etat. Cela est évident, à tel point qu'on était d'accord que les cours auraient été communs aux deux établissements, si l'école militaire avait été instituée dans une ville où il aurait été établi une université de J'État.

» Cette assimilation ne rendra pas encore entièrement égale la position des professeurs de l'école militaire et celle des professeurs des universités; car les traitements des professeurs de cette institution sont en général inférieurs à ceux des professeurs des universités. D'un autre côté, ceux-ci ont des minervalia, tandis que les professeurs de l'école militaire n'en ont pas. » (Monit. du 17 mars.)

« Le droit à la pension pourra-t-il exister en faveur de l'étranger non naturalisé, et lorsqu'il l'aura été, pourra-t-on lui compter ses services avant l'acceptation de l'acte qui lui aura conféré la naturalisation?

» Votre commission, messieurs, a fixé son attention sur cette question qui lui a été soumise par

l'un des honorables membres de cette assemblée, mais elle pense que la loi relative aux pensions ne peut, en termes généraux, refuser de compter comme titres à cette rémunération les services rendus par les étrangers. Aux termes de l'art. 6 de la constitution, les Belges sont seuls admissibles aux emplois civils et militaires, mais ce principe de notre droit public peut recevoir des exceptions par des lois particulières; telle est, par exemple, celle qui a été introduite par l'art. 31 de la loi du 27 septembre 1835, pour les professeurs nommés ou à nommer dans les universités de l'État; or ce serait annuler le bénéfice des exceptions établies dans l'intérêt du pays, que de confondre dans la même défaveur les nominations légalement faites et celles qui ont été faites au mépris de la constitution. On pourrait sans doute faire une disposition spéciale qui n'enlèverait les droits à la pension qu'aux étrangers qui ne pourraient invoquer en leur faveur le bénéfice d'aucune exception légale, mais votre commission pense que la législature a d'autres moyens de ramener le gouvernement à l'exécution rigoureuse de l'art. 6 de la constitution et qu'il ne serait ni digne ni convenable, après avoir admis et toléré des étrangers dans des emplois publics, de les punir de l'inconstitutionnalité commise, en les privant, dans leurs vieux jours, d'une pension de retraite qui n'est, après tout, que le prix des services qu'ils ont rendus.» (Rapport de M. de Haussy.)

(1) « On pourrait s'étonner de ce que cet article exige pour les ecclésiastiques dix années de plus que pour tous les autres fonctionnaires; mais il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici de la pension entière, tandis que pour les autres fonctionnaires, la pension, après trente années de services, ne peut jamais excéder les 3/4 du traitement. (Rapport de M. de Haussy.)

Dans les cas prévus par cet article, ils auront droit à la moitié de la pension entière, s'ils ont moins de 5 années de service. S'ils ont au moins cinq années de service, leur pension sera réglée conformément à l'art. 24.

Art. 27. Si le titulaire a joui simultanément de plus d'un traitement à raison de fonctions différentes, un seul de ces traitements, le plus élevé, servira de base à la liquidation de la pension (1).

Art. 28. Les pensions des ministres des autres cultes, jouissant d'un traitement sur le trésor public, seront réglées conformément au chapitre Ier du présent titre.

TITRE II.

Des pensions de veuves et orphelins.

CHAPITRE PREMIER.

Établissement de caisses de pensions.

Art. 29. Il sera institué, par le gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, des fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis (2).

Art. 30. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement.

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(1) M. le vicomte Desmanet de Biesme : « Je ne comprends pas très-bien cet article. Si l'on considère les ecclésiastiques comme fonctionnaires retribués par le trésor, ils de peuvent point cumuler. Je ne sais, en vertu de quel droit ils pourraient exercer deux fonctions différentes, je demanderai donc quelques explications à cet égard. » M. le baron Dellafaille : Il y a, messieurs, une disposition prise par le roi Guillaume qui autorise le cumul de ces fonctions jusqu'à la concurrence d'une certaine somme. Ainsi, par exemple, un vicaire pourrait être nommé coadjuteur dans une paroisse voisine; si le traitement qu'il doit toucher du chef de ses deux fonctions n'excède pas une proportion déterminée, le cumul est autorisé.» (Monit, du 13 juillet.)

(2) M. le baron de Macar, l'un des membres de la commission du sénat : « De cet article il résulte deux choses: la première, c'est que la loi empêche que, dans aucun cas, l'État vienne au secours des caisses de retraite; la seconde, c'est que la loi déterminera l'emploi des fonds que produiront les retenues. C'est précisément pour éviter les ininconvénients graves dont a parlé l'honorable vicomte Desmanct de Biesme, que l'on a introduit la disposition de l'art. 32 qui ordonne que la totalité des fonds provenant des retenues scront placés en obligations sur l'État. C'est précisé ment pour remédier à l'inconvénient grave qu'il a signalé que l'on a introduit cette disposition de l'art. 32. Il en résulte pour le gouvernement l'obligation la plus sérieuse d'apporter une attention sévère à l'organisation des caisses de retraite. La loi n'établit qu'une chose des caisses de retraite; elle laisse au gouvernement le soin d'organiser les différentes caisses selon les diverses natures d'employés dont elles devront assurer le sort quant à leurs veuves et à leurs orphelins. La loi stipule deux choses: la première, que le trésor sera toujours désintéressé; la seconde, que les fonds des retenues seront garantis par un placement sur les fonds de l'Etat. On laisse au gouvernement le soin de prendre des dispositions d'exécution. (Ibid.)

:

» La loi se borne poser quelques principes généraux. Le gouvernement, en vertu des pouvoirs

dont il est investi par d'autres dispositions, réglera dans toutes ses parties l'organisation de chaque caisse. Il lui appartiendra de déterminer les fonctionnaires ressortissant à une même caisse ; la nature et l'étendue des sacrifices à imposer, dans les limites tracées par la loi : les conditions d'admissibilité aux pensions; le montant de celles-ci; les causes de déchéance, etc.

» Cette délégation de pouvoirs, quelque large qu'elle paraisse, est indispensable en effet, il serait à la fois injuste et imprudent de soumettre à une règle unique, inflexible, les moindres détails d'organisation des caisses : il faudra consulter avec soin tous les faits spécialement relatifs à chaque catégorie de fonctionnaires, afin de juger, d'après l'expérience, quelles seront les dépenses des caisses, lorsque ces dépenses auront atteint leur taux normal, et afin d'assurer d'une manière permanente le service des pensions, en évitant, soit de trop grever le présent au profit de l'avenir, soit de tomber dans un excès contraire. Le projet laisse donc une grande latitude. Sera-t-il nécessaire, dès le principe, de puiser à toutes les sources de revenus pour toutes les caisses indistinctement? Quelle sera, pour chacune d'elles, le produit de chaque espèce de recettes? Quelle sera la base du taux des pensions des veuves et des orphelins? D'après les faits constatés pour un certain nombre d'années, quel est dans chaque administration le rapport du nombre de fonctionnaires célibataires avec le nombre de fonctionnaires mariés, en distinguant s'ils ont ou s'ils n'ont point d'enfants? Quelles sont, d'après les lois de la mortalité, les chances de survie d'une veuve et quelle est la durée moyenne de cette survie? Quelles sont les probabilités, quant au nombre et à l'age des enfants mineurs, dans les cas où ils peuvent acquérir des droits à la pension? Quelle sera la valeur du fonds à l'époque ou les charges de la tontine seront parvenues à leur taux normal?

» Ces questions et plusieurs autres devront être étudiées pour régler l'organisation des caisses, et pour les mettre en mesure de satisfaire d'une manière permanente à leurs dépenses. (Rapport de la section centrale.)

En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public (1).

Art. 31. Tous les magistrats, fonctionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'art. 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée (2).

Art. 32. L'avoir des caisses de pensions, sauf les sommes nécessaires pour le service courant, sera placé en rentes sur l'État ou en obligations du trésor (3).

Art. 33. Les statuts organiques des caisses,

(1) Voy. la note qui précède.

(2) A cet article se rapporte la question soulevée par la quatrième section, et consistant à savoir si la contribution aux caisses doit être facultative. Deux membres de la section centrale se sont prononcés en ce sens, trois autres ont adopté l'article du projet.

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La majorité a pensé que le but de la loi serait complétement manqué, que même l'institution des caisses deviendrait en quelque sorte impossible, s'il était libre à tous les fonctionnaires de contribuer aux caisses ou de n'y point contribuer. Dans l'état actuel des choses, les fonctionnaires peuvent, comme toutes autres personnes, entrer dans les associations tontinières ou d'assurance qui existent: ils usent peu de cette sage prévoyance pour assurer l'avenir de leur famille. Si l'on veut que la loi soit réellement utile, il faut rendre obligatoire la contribution aux caisses des veuves et orphelins. (Rapport de la section centrale.)

(3) M. Malou, rapporteur: « Je n'ai qu'une seule observation à présenter sur cet article. Je désire que le gouvernement prenne en considération le vœu exprimé dans le rapport de la section centrale, c'est-à-dire qu'il fasse inscrire et immobiliser les capitaux anciens des caisses. D'après l'état qui nous a été remis pour la caisse du pilotage, cette caisse possède une inscription nominative de 240,000 florins à 2 1/2 et 347,000 fr. en fonds au porteur. Les caisses qui vont être fondées seront très-nombreuses. Dans les premières années, leur actif s'accroîtra, il est à désirer que les fonds soient inscrits et immobilisés au nom de ces caisses.

» Je recommande ce point à l'attention du gou

vernement. >>

M. le vicomte Desmanet de Biesme: « Je ne proposerai pas d'amendement, mais si on avait voulu faire droit aux observations que j'ai faites relativement aux caisses de retraite, on pourrait ajouter 11 sera rendu compte tous les ans à la législature de l'état des caisses. »> Je ne propose pas un amendement, mais je désirerais que cela fût fait. On a beau dire que le trésor n'interviendra pas; s'il y a déficit, on demandera des fonds à la législature, et il nous sera bien difficile de les refuser parce qu'il y a des droits acquis, les droits les plus respectables, ceux des veuves dont les maris ont contribué à alimenter cette caisse. Je suis donc fondé à faire cette demande (cela n'a pas besoin d'être dans la loi, mais M. le ministre

arrêtés par le roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront:

10 Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse ;

20 Les taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées au chapitre suivant (4);

30 Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions (5);

4o Les cas de déchéance;

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peut nous donner cette assurance), toujours par ce qui s'est passé pour la caisse des veuves des militaires. M. le baron de Macar est rassuré, parce que les fonds provenant des retenues doivent être placés en obligations de l'État; mais pour la caisse militaire le même règlement existe. Eh bien, il y eu un déficit considérable, parce qu'on avait donné aux fonds de la caisse une autre destination que celle qu'ils devaient avoir. On remédierait à cet inconvénient si tous les ans, lors de la présentation des budgets, on rendait compte de la situation des caisses des veuves. »>

M. le ministre des finances: «J'appuie les observations de l'honorable membre; il est du devoir du gouvernement, et c'est ce qu'il fera, en effet, de rendre compte, lors de la présentation des budgets de la situation des différentes caisses qui seront établies, et de présenter un rapport développé. »

M. le baron de Macar : « On pourra mettre dans les statuts d'organisation, que chaque année, il sera rendu compte à la législature de la situation de ces caisses. » (Séance du sénat du 11 juillet.Monit. du 13.)

(4) M. le baron Dellafaille : « D'après les règles de comptabilité du trésor, le mois pendant lequel les nominations ont lieu n'est pas payé aux fonctionnaires, et le mois suivant leur est retenu en vertu de la disposition de la loi. Cependant, pour les petits fonctionnaires, cette condition est extrêmement dure, car ils sont exposés à servir au delà de deux mois sans rien toucher. Je demanderai si M. le ministre se croit autorisé à répartir l'équivalent de cette retenue sur plusieurs mois. »

:

M. le ministre des finances all est évident que ces retenues, sur les petits traitements, pourront être opérées sur plusieurs mois, » (Monit, du 13 juillet.)

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(5) Un membre a demandé Lorsque les titulaires en fonction auront versé dans la caisse des retraites pour les veuves et orphelins, est-il sûr que les veuves et orphelins auront toujours leur pension? Je ferai remarquer que l'article porte que les statuts organiques des caisses arrê tés par le roi détermineront les conditions d'admissibilité à la pension des veuves et orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leur pension, d'où je tire la conséquence qu'il pourra exister des dispositions aux termes desquelles, dans un cas donné, les veuves et orphelins n'auront pas de pension. Je demanderai si, dans

50 Le mode d'administration des caisses.

CHAPITRE II.

Revenus des caisses de pensions.

Art. 54. Les revenus de caisses de pensions se composeront des ressources indiquées ci-après, telles qu'elles seront déterminées cumulativement ou séparément, pour chaque caisse, par arrêté royal:

10 Retenue de 5 p. c. au plus sur les traitements et suppléments de traitement, sur les remises et sur les émoluments, sans pouvoir excéder une somme annuelle de 500 francs, par traitement;

20 Re:enue du premier mois, au plus, de tout traitement ou supplément de traitement, des remises ou émoluments accordés à l'avenir;

l'opinion du ministère, les veuves et orphelins ne doivent avoir leur pension que s'ils sont dans le besoin. Je ferai remarquer que puisqu'il a été décidé que la question de fortune ou de besoin ne serait pas prise en considération pour les fonctionnaires mêmes, à plus forte raison doit-il en être de même pour les veuves et orphelins, car les fonctionnaires verseront à la caisse des retraites pour que leurs veuves et orphelins obtiennent une pension. Il y a là une espèce de contrat. il me semble donc que les veuves et orphelins doivent toujours avoir droit à une pension. »

M. le ministre de l'intérieur: « Assurément. »> (Monit, du 19 mars.)

a

M. Orts faut nécessairement que je revienne sur le § 3 de l'art. 57, car je n'ai pas du tout mes apaisements sur le sens de ce paragraphe Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins.» Ces mots se traduisent naturellement de cette manière-ci: La question de savoir si une veuve ou un orphelin est admissible, c'est-à-dire, a droit à la pension; mais je prétends, moi, que pourvu que le fonctionnaire ait versé à la caisse pendant sa vie, sa veuve droit à la pension, qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre, qu'elle appartienne à telle classe de la société ou qu'elle appartienne à telle autre. Je ne me fais donc pas une idée de ce que peuvent être les conditions d'admissibilité; je conçois qu'il y ait à régler le taux de la pension, mais quant à l'admissibilité, il me paraît qu'il suffit que l'époux ou le père ait versé pour que la veuve ou les orphelins soient nécessairement admis. D'après cela, messieurs, j'aurais pensé qu'une partie de ce § 3 était inutile; qu'il suffisait de dire : « Les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensious. »

M. le ministre des finances: « Il peut se présenter plusieurs cas où, malgré les versements effectués par le fonctionnaire, la veuve n'ait pas droit à la pension; je vais citer un de ces cas qui est prévu par tous les règlements qui attribuent des pensions aux veuves.

Il est arrivé que des fonctionnaires très-âgés,

30 Retenue, pendant un mois au moins et trois mois au plus, de toute augmentation de traitement ou supplément de traitement, d'émoluments ou de remises;

40 Retenues sur les traitements, opérées en vertu des lois ou règlements pour congé, absence ou punition disciplinaire (1).

5o Parts assignées par les lois ou règlements dans les amendes, saisies, confiscations, ou tout autre produit;

60 Retenues sur les pensions de retraite des magistrats, fonctionnaires ou employés, mariés ou ayant des enfants mineurs ;

7o Retenues sur les traitements et suppléments de traitement équivalentes au montant d'une année de la pension éventuelle des veuves.

Cette dernière contribution pourra être payée en un ou plusieurs termes, selon ce qui sera

complétement infirmes, épousassent une jeune femme pour lui donner une pension; au décès du pensionnaire, après un an, six mois ou six semai nes, une pension était ainsi frauduleusement acquise à sa veuve. Il est même arrivé que le mariage se faisait au lit de la mort. C'est, messieurs, ce qu'ont voulu prévenir les règlements. D'après le règlement-loi de 1822, il faut au moins 3 années de mariage pour que la veuve et les orphelins aient droit à la pension. Une condition analogue peut être introduite dans les règlements qui seront faits par les intéressés eux-mêmes comme on l'a fait observer tout à l'heure. Ces intéressés soumettront leurs propositions au gouvernement qui statuera sur ces propositions. »>

M. Malou, rapporteur: « Je ferai remarquer à l'honorable membre que les dispositions du titre II ne sont pas les seules qui s'occupent des pensions des veuves et orphelins; le chapitre II du titre III s'occupe également de ces pensions. Il y a diverses règles à cet égard, il peut y avoir diverses causes de déchéance : quelques-unes de ces causes sont indiquées dans la loi, il en est d'autres que les statuts établiront, avec le concours des intéressés.» (Monit, du 19 mars.)

(1) M. Malou, rapporteur : « Dans la discussion générale, l'honorable M. Savart a fait remarquer que les mots ju qu'à concurrence de 5 p. c. dans le no 1o de l'article en discussion pouvaient préter à une équivoque. Je pense que toute espèce de doute sera levé si l'on disait retenue de 5 p. c. au plus.

» Une observation m'a été faite au sujet du no 4o. On a paru craindre que le gouvernement se crût, en vertu de cette disposition, investi d'un droit nouveau d'exercer des retenues sur les traitements pour congé, absence ou punition disciplinaire. Je tiens à déclarer que telle ne peut être la portée du n° 4o, qu'il ne s'agit ici que des règlements, des lois existantes, des règlements en exécution de la loi, que le no 40 n'a pas pour objet d'étendre le droit de réglementer en cette matière. » (Séance du 19 mars.-Monit, du 20.)

déterminé dans les statuts arrêtés par le roi. Art. 35. Les magistrals, fonctionnaires ou employés démissionnés ou démissionnaires, pourront conserver à leurs femmes et à leurs enfants mineurs des droits éventuels à la pension, en souscrivant l'engagement, dans le délai qui sera assigné, de continuer les versements à la caisse, et en opérant ces versements (1).

TITRE III.

Dispositions générales.

CHAPITRE PREMIER.

Pensions de retraite.

SECTION PREMIÈRE. - Inscription des pensions

et payement des quartiers.

Art. 38. Les crédits nécessaires au service des pensions seront portés au budget du départe ment auquel les intéressés ressortissent. Chaque année, le ministre, lors de la présentation du budget de son département, y joindra une liste nominative et détaillée des personnes admises à la pension dans le courant de l'année (2).

Art. 39. Aucune pension ne sera accordée qu'en vertu d'un arrêté royal rendu sur le rapport du ministre, au département auquel ressortit l'intéressé,

Chaque arrêté énoncera les motifs et les bases légales de la liquidation de la pension; il mentionnera les certificats et les noms de ceux qui les ont délivrés; il sera inséré au Bulletin officiel et par extrait au Moniteur.

Art. 40. La pension court à dater du jour où

Art. 36. Les pensions de retraite sont à la l'intéressé aura cessé de toucher son traitement charge du trésor public.

Art. 57. Des arrêtés royaux, insérés au Bulletin officiel, détermineront :

1o Les formes dans lesquelles seront justifiées les causes, la nature, la gravité et les suites des infirmités ou blessures, pouvant donner des droits à la pension, selon les cas prévus par la présente loi;

20 Les pièces et documents qui devront être produits pour justifier des droits à la pension;

30 Le taux moyen pour lequel le casuel et les autres émoluments entreront dans la liquidation des pensions.

d'activité.

Art. 41. Nulle demande de pension ne sera admise și elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans le délai de trois ans, à partir du jour indiqué à l'article précédent.

Art. 42. Tout prétendant droit à la pension, qui aura laissé s'écouler plus d'une année, à partir de la même date, sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, n'en jouira qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande sera parvenue au ministère.

Art. 43. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans récla

(1) » Les caisses devant constituer des fonds particuliers, une espèce de tontine entre ceux qui y ont contribué, il est juste de laisser aux fonctionnaires démissionnés ou démissionnaires, la faculté que leur accorde l'article 40, faculté qui ne peut exercer une influence préjudiciable sur l'avenir financier de la caisse.» (Rapport de la section centrale.)

M. Jonet : « Je demanderai au gouvernement et à la section centrale s'ils entendent forcer les magistrats à verser à la caisse des retraites, avant que leurs traitements aient été augmentés, conformément au projet de loi. S'il en était ainsi, je déclare que je voterais contre l'article et contre la loi. »

M. Malou, rapporteur Plus que personne je regretterais le retard apporté à l'amélioration du sort de la magistrature. J'espère que ce retard, parce qu'il a été très-long, ne le sera plus guère; mais il est impossible, ce me semble, de subordonner ces améliorations d'avenir à un retard dans l'amélioration du sort de la magistrature. Dans l'intention de la section centrale, les magistrats, comme tous les autres fonctionnaires, seraient immédiatement compris dans l'art. 35. »

A la suite d'observations faites par M. le ministre de l'intérieur dans le sens de la réponse donnée par M. le rapporteur, M. Verhaegen pré

senta l'amendement suivant : « Sont exempts de la retenue les magistrats de l'ordre judiciaire jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'amélioration du sort de la magistrature. » Il fut rejeté. (Monit. du 19 mars.)

(2) La première section a demandé si les cérdits dont il s'agit sont destinés à des pensions à liquider, ou bien à des pensions liquidées.

» Le sens de l'article proposé paraît facile à saisir. Dans l'état actuel des choses, le crédit présumé nécessaire au payement de toutes les pensions civiles est porté, sous un seul article, au budget des dotations: d'autres crédits pour les payements des pensions jusqu'à leur inscription, sont accordés aux budgets des divers départements.-Désormais, au contraire, le crédit présumé nécessaire au service des pensions déjà inscrites ou à liquider, sera porté au budget de chaque département; le montant en sera fixé d'après les inscriptions déjà existantes, en tenant compte et des extinctions probables et des admissions éventuelles. Le payement continuera, du reste, à se faire par l'intermédiaire du département des finances; mais la responsabilité de la collation des pensions sera plus sérieuse, parce que los chambres pourront mieux ou prévenir, ou réprimer tout abus, » (Rapport de la section centrale.)

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