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mer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande. Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause, qui n'auraient pas produit dans l'année l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 44. Les pensions seront payées par trimestre, sur certificat de vie des parties prenantes.

Elles seront acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Les certificats de vie seront délivrés par l'au

(1) M. Savart-Martel : « Je pense, messieurs, que l'art. 49 (45) présente quelque obscurité dans la rédaction. Je pense aussi qu'on a trop restreint le droit de cession, et le désir de saisir. - On devrait être autorisé à saisir aussi pour logement et aliments, et frais funéraires. Je voudrais que l'honorable rapporteur s'expliquàt à cet égard. Il n'et pas raisonnable d'admettre au profit du fisc un privilége nouveau, au préjudice des créances les plus sacrées.

» Hy a même quelque chose d'absolument contraire aux principes du droit, en ce qui concerne la pension des veuves et orphelins, car ce sont là des pensions acquises à prix d'argent (la retenue sur traitement). Or on ne peut se constituer ainsi de pensions au préjudice de ses créanciers, avec une partie de son avoir. - Rappelons-nous que l'art. 49 s'applique à toute la pension, même à celles qui pourront monter à 4,000 fr. ou 6,000 fr. »

M. Malou, rapporteur : « Messieurs, je ne puis recommaître dans l'art. 49 (45) l'erreur de rédaction que l'honorable M. Savart signale. Qu'il y a-t-il de contradictoire à déclarer que la pension est à la fois cessible et saisissable pour dette envers le trésor public? Nous posons seulement une limite. J'ajouterai que dans le projet de 1841, ainsi que dans tous les autres projets que j'ai sous les yeux, on s'est servi de la même locution. Je ne puis donc adhérer à la première observation de l'honorable M. Savart.

» La deuxième observation consiste à savoir s'il faut étendre plus loin la faculté de saisir la pension ou de la céder. J'ai déjà fait remarquer, dans le rapport, que le principe consacré par le projet et qui a été inséré dans la loi sur les pensions militaires était déjà une extension donnée à la légis lation antérieure. On comprend facilement la réserve qui a été apportée par le législateur à cette faculté, parce que la pension dans la plupart des cas, est alimentaire, et dès lors il faut ce qu'on appelle en droit, des causes extrêmement favobles pour pouvoir en disposer, même en partie. » M. Savart-Martel: Je persiste dans mes observations, d'autant qu'on ne répond rien à ce que j'ai dit. »

"

M. d'Elhoungne : « Il est absolument nécessaire de maintenir dans l'art. 42 les deux mots saisis et cessibles, parce qu'il y a entre ces deux mots une corrélation évidente. Si vous accordez à l'État le

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Cette disposition était nécessaire pour compléter celle de l'art. 580 du Code de procédure civile, qui porte: que les traitements et pensions dus par l'État ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les arrêtés du gouvernement; mais votre commission pense qu'elle présente aussi une lacune qu'il eût été désirable de voir remplir. Le principe prohibitif de la cession et de la saisie des pensions est écrit dans toutes les dispositions législatives sur cette matière; seulement les mêmes dispositions autorisent le gouvernement à faire des retenues sur les pensions dans des cas spécifiés. Ce principe qui régit les pensions de toute nature a été modifié par l'art. 25 de la nouvelle loi sur les pensions militaires, qui a déclaré saisissables les pensions de cette espèce pour débet envers l'Etat ou dans les circonstances prévues par les art. 205, 205 et 214 du Code civil, mais tout en établissant le printipe que la pension ne soit pas saisissable, et ce même article a autorisé en outre des retenues dans les mêmes cas. L'art. 45 du projet qui vous est soumis accorde également la faculté de saisir les pensions pour dettes envers le trésor public et pour les causes exprimées dans les articles du Code civil qu'on vient de citer, mais il ne contient aucune disposition relative aux retenues.

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- Cette lacune nous paraît très-préjudiciable aux personnes qui ont droit à des aliments, aux termes des trois articles précités, puisqu'elle les mettra dans la nécessité, pour faire valoir leurs droits, d'exercer des poursuites judiciaires entraînant des frais assez considérables. Il semble donc qu'elle devrait être comblée, car s'il en était autrement, si les retenues n'étaient pas autorisées, le gouvernement lui-même ne saurait recouvrer les créances qu'il pourrait avoir à charge des pensionnés, qu'après avoir fait effectuer une saisie entre ses propres mains et avoir obtenu un jugement en validité de saisie, et en un mot, sans avoir eu recours aux poursuites judiciaires prescrites par la loi.

» Pour éviter cet inconvénient qui est assez grave, il aurait été convenable d'ajouter à cet

charge du trésor public, de deux pensions, ou d'un traitement et d'une pension. L'intéressé aura le choix du traitement ou de la pension. L'option du pensionnaire pour le traitement n'aura d'autre effet que de suspendre la jouissance de la pension aussi longtemps qu'il touchera le traitement.

Dans tous les cas, les derniers services seront ajoutés aux précédents pour faire opérer éventuellement une nouvelle liquidation de sa pension (1).

n'excèdent pas 1,200 fr.; il sera permis de les cumuler s'ils sont dus à raison de services différents;

2o Les pensions qui, réunies, n'excèdent pas 800 fr.;

30 Les pensions accordées à titre onéreux; 40 Les pensions attachées à un ordre militaire, en vertu des lois.

Art. 48. Toute personne jouissant d'une pension sera tenue, sous peine de déchéance, de résider dans le royaume, à moins d'une autori

Art. 47. Sont exceptés des dispositions qui pré- sation expresse du roi. cédent :

1o Le traitement et la pension qui, réunis,

Dans ce cas, il sera fait une retenue du tiers sur toute pension de 2,000 fr. et au-dessus (2).

article un second paragraphe qui eût autorisé le gouvernement à opérer des retenues dans les deux cas prévus par le paragraphe premier, ou même il eût été préférable de substituer à la rédaction proposée, une disposition conçue à peu près dans les mêmes termes que celle de l'art. 25 de la loi du 24 mai 1838 sur les pensions militaires, qui autorise les retenues. » (Rapport de M. de Haussy. - Monit. du 10 juillet 1844.)

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(1) M. Malou, rapporteur: « Messieurs, lorsque la section centrale a adopté le paragraphe additionnel, il a été fait une observation que je crois devoir reproduire, parce qu'elle a été omise dans le rapport. Il peut arriver qu'un fonctionnaire pensionné rentre en activité avec un traitement moins élevé, et qu'en joignant ses services nouveaux à ses services anciens, sa pension se trouve être reduite, au lieu d'être augmentée. Dans la pensée de tout le monde, lorsqu'on autorise à compter les services nouveaux, c'est dans l'intérêt du fonctionnaire, mais non pas à son détriment, telle nous a paru être la force du mot éventuellement. Ainsi le fonctionnaire réclamera cette liquidation nouvelle, lorsque des services nouveaux Jui donneront des droits nouveaux, quant à la pension. Je tenais à faire cette observation pour qu'on ne se méprît pas sur le sens du nouveau paragraphe. »

M. le ministre des finances : « Je me rallie à la rédaction de la section centrale, et je partage complétement l'opinion que vient d'émettre l'honorable rapporteur.» (Monit. du 20 mars 1844.) (2) Ce paragraphe a été proposé par la section centrale de la chambre des représentants.

M. le ministre des finances : « Il me semble qu'une pareille retenue serait extrêmement rigoureuse. Il y a des cas où une veuve a sa famille à l'étranger, où un- fonctionnaire a des affaires qui nécessitent sa présence à l'étranger, et où le gouvernement ne trouverait pas d'inconvénient à lui accorder l'autorisation nécessaire, il serait extrêmement rigoureux de restreindre cette faculté au point d'exiger une retenue de 1/3. Si la disposition avait été facultative, j'aurais pu l'admettre; mais formulée d'une manière aussi absolue, je ne puis m'y rallier,»

M. Malou, rapporteur: « L'arrêté-loi de 1814 porte que tous les pensionnés civils sont tenus

d'avoir leur domicile dans le royaume et qu'ils ne peuvent demeurer ailleurs, sans l'autorisation expresse du roi. Il s'agit donc dans la disposition proposée par le gouvernement, en ne tenant pas compte de l'amendement de la section centrale, d'introduire une disposition nouvelle dans le régime des pensions. Nous devons nous demander si cette innovation est justifiée. La rémunération qu'on accorde, on doit exiger qu'elle soit consommée dans le pays. Nous avons donc cru devoir maintenir le principe de la retenue sur les pensions qui ne doivent pas ètre considérées comme alimentaires. L'arrêté de 1814 était plus absolu ; il imposait des retenues à toutes les pensions quelque minimes qu'elles fussent. On m'objectera que l'art. 17 permettait de dispenser de toutes règles. Mais ici nous devons sortir de ce système, nous devons poser des règles fixes. Il faut donc se demander, s'il y a injustice à exiger que les pensions soient consommées dans le pays. Ceux qui vont dépenser leur pension à l'étranger sont de gros pensionnaires qui obtiennent plus facilement l'autorisation, et ont des motifs d'agrément personnels pour la solliciter. Au lieu de provoquer cette tendance, il faut la restreindre.»

M. Orts: «L'arrêté du 14 septembre 1815 porte que le pensionné devra fixer son domicile en Belgique et ne pourra demeurer ailleurs. Je voudrais qu'on définit ce qu'on entend par résider. Le domicile consiste dans le fait de l'habitation réelle joint à l'intention de fixer dans un lieu déterminé son principal établissement. Mais la question de résidence dépendra-t-elle d'une absence de quelque temps? Sera-ce six mois, un an? Il y a beaucoup de vague dans ce mot. Comme les discussions des chambres doivent répandre sur les termes de la loi, la lumière et la véritable entente, je voudrais que l'honorable ministre des finances nous expliquat quelle est la portée de ce mot résider, et si un voyage d'affaire tomberait sous l'application de la loi. Si ce cas y tombe, quelle devra être la durée de l'absence?»

M. Malou, rapporteur : « L'arrêté porte que les pensionnés civils sont tenus de fixer leur domicile dans le royaume et ne peuvent demeurer ailleurs. Je vois là qu'il fallait avoir le domicile, ce qui implique l'idée de droit et la demeure qui est la résidence de fait. Le gouvernement, d'accord avec

Art. 49. La condamnation à une peine infamante emporte la privation de la pension ou du droit à l'obtenir; la pension pourra être rétablie

la section centrale, propose d'exiger la résidence du pensionné en Belgique. Il faut que la résidence soit exigée si l'on veut que la loi atteigne son but; c'est-à-dire, pour que les pensions profitent au pays. On peut poser une variété infinie de cas sur le sens du mot résidence. Mais il ne m'est jamais arrivé d'en rencontrer la définition dans une loi. » Le fonctionnaire devra prouver qu'il remplit cette condition. Le gouvernement, nonobstant le silence de la loi, pourra exiger qu'elle soit fournie. Dire qu'en s'absentant six mois, on ne cesse pas de résider, c'est donner le droit d'aller passer six mois à l'étranger. Dire quel sera l'effet d'une absence de trois mois, c'est encore poser une règle absolue qui ne peut produire que de mauvais résultats. Telle absence accidentelle pourra se pro longer assez longtemps sans que le pensionné ait cessé d'avoir sa résidence. — Dans telle autre circonstance, on peut avoir l'habitude de passer quelque temps à l'étranger, sans que, pour cela, il y ait cessation de résidence dans le pays. En un mot, c'est une question toute de fait, et la définition par la loi des caractères de la résidence est impossible. »

M. de Muelenaere : « Je crois que l'on a dénaturé la pensée de la section centrale. Je ne pense pas qu'il soit entré dans sa pensée d'opérer une retenue d'un tiers pour une simple absence, lors même que cette absence serait plus ou moins longue. Si cette absence avait des motifs plus ou moins sérieux, évidemment elle ne serait pas dans le cas de l'article. Le cas de l'article est celui où un pensionnaire de l'État se serait établi à l'étranger.

Il y a une distinction à faire entre le domicile et la résidence, Je dis qu'il faut se servir du mot résidence; car si vous vous servez du mot domicile, on pourra être domicilié en Belgique et résider en France. C'est ainsi que la plupart des fonctionnaires pensionnés par le gouvernement français, qui appartiennent à la Belgique, ont conservé un domicile à Lille, pour se conformer à la loi française: mais ils demeurent réellement en Belgique. Dès lors, il serait imprudent, selon moi, de parler du domicile. Car le domicile a quelque chose d'abstrait. Si vous exigez le domicile réel, c'est-à-dire la résidence avec l'intention de demeurer; si vous exigez qu'on ait dans le pays son principal établissement, le siége de sa fortune, je comprends qu'on puisse se servir du mot domicile; mais, dans le cas prévu par la section centrale, il me semble que l'on pare à tous les inconvénients, en parlant seulement de la résidence, c'est-à-dire, d'une résidence habituelle dans le pays. Car il ne peut être ici question d'une simple absence qui serait motivée par des raisons de santé ou quelque autre cause. » ( Monit. du 30 mars.)

(1) Votre commission croit devoir signaler encore à l'occasion de cet article une anomalie qu'il va consacrer entre la législation sur les pensions civiles et ecclésiastiques et celle sur les pensions militaires. D'après les dispositions maintenant

ou accordée en cas de grâce, et sera rétablie en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les quartiers échus (1).

en vigueur, le droit à la jouissance ou à l'obtention des pensions civiles, civiques, etc., est aussi suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, mais seulement pendant la durée de la peine. Avant l'adoption de la loi du 24 mai 1838, no 195, sur les pensions militaires, le droit à la jouissance ou à l'obtention de ces pensions se perdait par des condamnations criminelles et infamantes, jusqu'à la réhabilitation, et ce conformément à l'arrêté-loi du 22 février 1814; mais celte disposition ayant été jugée trop sévère, la nouvelle foi sur les pensions militaires a, par son art. 27, fait disparaître cette exception et a mis les pensionnés militaires sur le même pied que les autres pensionnés. Dans cet état de choses et pour continuer l'application aux pensions civiles et ecclésiastiques du principe qui les régit maintenant, et qui a été étendu aux pensions militaires par la loi du 24 mai 1858, votre commission pense qu'il aurait été convenable de modifier l'art. 49 du projet et de limiter la suspension du droit à la jouissance ou à l'obtention des pensions, à la durée de la peine seulement. Il ne faut pas perdre de vue les motifs qui ont fait admettre le principe d'accorder des pensions aux fonctionnaires et employés de l'État; non-seulement c'est à titre de récompense pour services rendus à l'État que les pensions sont accordées, mais c'est encore à titre d'aliments et pour remplacer en partie les moyens d'existence que donnait le traitement.

» Ces considérations admises, on ne peut, sans se montrer d'une sévérité excessivement rigoureuse, exiger la réhabilitation pour le rétablissement des pensions, car ce serait mettre beaucoup de condamnés dans l'impossibilité de jamais rentrer dans la jouissance de leurs pensions. En effet, les conditions exigées et les formalités prescrites par les art 619 et suivants du Code d'instruction criminelle pour obtenir la réhabilitation, sont si nombreuses et elles entraînent avec elles tant de dépenses, que la plupart des individus qui seraient dans ce cas ne pourraient probablement pas les supporter. La condition exigée par l'art. 619 qu'on vient de citer est, à elle seule, de nature à faire désespérer le condamné libéré d'obtenir la réhabilitation. Cet article porte : « La demande en réhabilitation ne pourra être faite que cinq ans après l'expiration de la peine. » Ainsi, rien que pour être autorisé à faire la demande en réhabilitation, il faut qu'un délai de cinq ans se soit écoulé après l'expiration de la peine. Que fera le malhieureux qui se trouvera dans ce cas pendant ces cinq années, si on lui retire la jouissance de sa pension? N'est-ce pas lui enlever même les moyens de se faire réhabiliter, que de ne pas le réintégrer dans ses droits? Il semble que l'humanité et la morale publique sont contraires à des principes aussi rigoureux. Et c'est par ces considérations que votre commission croirait utile de restreindre la suspension du droit à la jouissance ou à l'obtention des pensions à la durée de la peine seulement. En adoptant cette proposition, on ne ferait

Dans les cas prévus par le paragraphe précé dent, il sera payé, sur le trésor public, à la femme ou aux enfants mineurs du condamné, une pension équivalente à celle qu'ils auraient reçue de la caisse des veuves et orphelins, s'il était décédé.

Cette pension cessera iors du décès du condamné, ou du rétablissement de sa pension.

Art. 50. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, révoqué de ses fonctions ou démissionnaire, perd ses droits à la pension; cependant le gouvernement pourra l'y admettre ou lui en accorder les 2/3, lors de la révocation, s'il est dans

l'un des cas prévus par le titre Ier de la présente loi (1).

Si le démissionné ou démissionnaire est remis en activité, les années de service antérieures lui seront comptées.

CHAPITRE II.

Pensions des veuves et orphelins.

Art. 51. Les pensions des veuves et orphelins sont à la charge de la caisse à laquelle le défunt a contribué (2).

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M. le baron de Stassart: « Je demande à faire une observation. Lorsqu'il s'agira de la réhabilitation d'un pensionnaire injustement condamné, il me semble injuste de ne point lui accorder les arrérages de sa pension. >>

M. le ministre de la justice : « Ce n'est point une réhabilitation. La réhabilitation est la faveur accordée à l'individu condamné à une peine afflictive on infamante, qui, après l'avoir subie depuis cinq ans et avoir résidé pendant deux ans dans la même commune, a mérité par sa bonne conduite l'oubli du passé. La réhabilitation a sa base dans l'amendement et le repentir du coupable, mais non dans l'innocence tardivement reconnue du condamné. »

M. le baron de Stassart: « Je conçois que, pour cette réhabilitation, il n'y ait pas de motifs pour accorder les arrérages de la pension; mais dans l'autre cas, si l'innocence d'un homme condamné pour vol, par exemple, ou pour assassinat, est reconnue ensuite, il sera réhabilité de fait dans T'opinion publique ; perdra-t-il les arrérages de sa pension? Cela ne serait pas juste. »

M. le ministre de la justice : « Il n'y aura pas de réhabilitation, comme l'entend M. le baron de Stassart; il y aura révision; et dans ce cas l'article de la loi ne sera pas applicable. »

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Le militaire condamné reprend ses droits à sa pension après avoir subi sa peine; mais pour les fonctionnaires civils, la pension n'est rétablie qu'en cas de réhabilitation. Il me semble que l'on aurait dû également, pour les pensions civiles, ne suspendre les droits à la pension que pendant la durée de la peine. La réhabilitation est toujours quelque chose de difficile à obtenir, il faut que cinq années s'écoulent après l'expiration de la peine, et pendant tout ce temps le condamné perdra ses droits à la pension. si cela est juste, pourquoi pareille disposition ne se trouve-t-elle pas dans la loi sur les pensions militaires? Je demanderai à M. le ministre quels sont les motifs qui justifient cette anomalie ? »

M. le ministre des finances : « Il faut considérer l'art. 49 dans son ensemble. Sous certains rapports, il est moins favorable que l'article qui se trouve dans la loi sur les pensions militaires; mais sous d'autres rapports, il l'est davantage. Ainsi, dans la loi sur les pensions militaires, on n'a aucun égard à la position des veuves ou des enfants de ces malheureux; ici, au contraire, on a égard à cette position. D'un autre côté, remarquez bien qu'en cas de grâce, la pension, peut être accordée ou rétablic, et il faudrait que les circonstances fussent extrêmement graves pour que le roi ne fit pas grâce de la peine. S'il y a pour le condamné quelques motifs d'indulgence, le ministre se fera un devoir de proposer sa grâce au roi, fût-ce même presqu'au terme de la peine. Dans les cas graves où on ne l'en jugera pas digne, il restera soumis à la condition de la réhabilitation avant d'obtenir sa pension, ou d'en recouvrer la jouissance. » (Monit. du 13 juillet.)

(1)« La section centrale, à l'unanimité des membres présents, admet que le gouvernement doit avoir la faculté d'accorder, selon les circonstances, la totalité ou les 2/3 de la pension, dans les cas prévus par le S premier. La révocatiou ou la démission peuvent avoir des causes exclusivement politiques; il ne faut pas que le gouvernement soit forcé, dans de telies circonstances, à enlever toujours une partie de la rénumération due à de longs et honorables services. Juste en principe, la disposition ainsi modifiée ne paraît offrir aucun inconvénient en fait.» (Rapport de la section centrale.)

(2) ́M. d'Elhoungne présenta l'amendement suivant : « Néanmoins, lorsqu'un fonctionnaire ou

Art. 52. Aucune pension ne sera accordée que par un arrêté royal, rendu sur le rapport du

employé aura péri dans l'exercice de ses fonctions, ou sera mort à la suite de blessures reçues dans l'exercice de ses fonctions, dans ce cas la veuve et, à défaut de celle-ci, ses enfants mineurs auront droit à une pension à charge du trésor public, indépendamment de celle qu'ils pourraient avoir à charge de la caisse des veuves et orphelins.

» Cette pension à charge du trésor sera calculée d'après le dernier traitement et le nombre d'années de service du défunt, conformément aux dispositions de l'art. 9 ci-dessus; elle sera, de même que les pensions à charge de la caisse des veuves et orphelins, soumise aux dispositions des art. 56 et 61 du présent chapitre

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Cet amendement fut combattu par M. Malou, et par M. le ministre de l'intérieur. Ce dernier disait entr'autres : « Si l'amendement de l'honorable M. d'Elhoungne s'applique aux cas ordinaires, il est dangereux, il fausse tout le système de la loi. Si, au contraire, il ne s'applique qu'aux cas extraordinaires, il est superflu. (Interruption.) Je dis que si l'amendement s'applique aux cas ordinaires, il fausse tout le système de la loi; en effet, il faut malheureusement admettre qu'il y a des métiers où l'on s'expose à perdre la vie. C'est précisément pour cela qu'on institue des caisses de pensions pour les veuves et orphelins; c'est pour cela qu'on a institué, entre autres, une caisse au chemin de fer. On a considéré, par exemple, la position des machinistes: les machinistes courent les plus grands dangers, c'est pour cela que l'on a institué une caisse pour les veuves et orphelins. C'est ainsi que l'on a institué des caisses pour les ouvriers mineurs. Les ouvriers mineurs courent des dangers, ce sont les chances du métier. Ne concluez cependant pas de mes paroles qu'il ne puisse pas arriver qu'un employé du chemin de fer, par exemple, vienne à périr en se plaçant dans une circonstance tout extraordinaire, en montrant un dévouement rare, parce que nonsculement il a rempli son métier de machiniste, mais parce que, en outre, il a cherché à sauver la vie à d'autres personnes. Je dis que dans ce cas il y aurait lieu à proposer une loi spéciale pour donner à la veuve et aux orphelins de ce machiniste une pension à la charge de l'Etat, indépendamment de la pension qui leur est assurée par la caisse. Ce sont là des cas extraordinaires qu'il ne faut pas prévoir dans la loi. Je ne puis assez répéter, qu'en appliquant l'amendement de l'honorable M. d'Elhongne aux cas ordinaires, on fausserait tout le système de la loi. Quant aux cas extraordinaires, il ne faut pas les prévoir dans la loi. Néanmoins, je sais gré à l'honorable M. d'Elhoungne d'avoir appelé l'attention de la chambre sur ce point. Il restera entendu que si un agent public, dans un emploi quelconque, venait à périr par suite d'un dévouement extraordinaire, il y aurait à examiner si, outre la pension due à sa veuve et à ses orphelins par la caisse spéciale, il n'y aurait pas lieu de leur allouer par une loi particulière une pension extraordinaire et supplémentaire. »

ministre au département duquel ressortit la caisse.

M. Malou avait déjà dit : « Si d'ailleurs, il se présentait, dans une circonstance donnée, quelque grand acte de dévouement, quelque grand danger couru par un fonctionnaire et qui puissent constituer, soit pour lui-même soit pour sa veuve ou ses orphelins des titres à une rémunération nationale, la voie est toujours ouverte et les précédents sont là pour prouver que les chambres apprécient de pareilles considérations. » (Séance du 20 mars. — Monit. du 21.)

L'amendement fut rejeté.

M. Jonet: « Messieurs, j'ai une observation à faire. On parle dans l'art. de pensions de veuves et d'orphelins. La loi ne dit pas ce qu'elle entend par des orphelins. Elle pourra faire naître la question si l'enfant majeur peut être considéré comme orphelin. Je sais que le Dictionnaire de l'Académie définit ce que l'on entend par orphelin, ce sont les enfants en bas âge. Mais les mots en bas âge sont vagues. Est-ce 10 ans, est-ce 15 ans, est-ce 18 aus? Le Dictionnaire ne le dit pas, ni la loi non plus. Je voudrais qu'on définît ce qu'on entend par orphelins. Je proposerai l'amendement suivant, il consiste à ajouter les mots : âgé de moins de 21 ans. Quand un enfant mineur a perdu son père, il est orphelin à mes yeux. »

M. Malou, rapporteur : " L'honorable membre avait bien voulu me communiquer son doute; el j'avais cherché à le lever au moyen de l'imposante autorité de l'Académie française, d'après laquelle le mot orphelin ne s'applique qu'aux enfants en bas âge. Dès lors l'état d'orphelin ne peut pas se prolonger au delà de la majorité. Je ne verrais pas de difficulté à insérer une fixation d'àge, si cettę fixation ne devait pas avoir pour résultat d'obliger toutes les caisses à aller jusqu'au même point. — Dans les statuts des caisses que j'ai eu occasion de consulter, on définit la condition de l'orphelin. Dans la plupart, on dit que les enfants àgés de moins de 18 ans sont réputés orphelins. Si l'honorable membre voulait considérer la définition donnée par l'Académie comme suffisante, et laisser aux statuts le soin de définir s'il faut aller jusqu'à la majorité, il pourrait retirer son amendement comme inutile. »

M. d'Huart: « Il me semble que l'amendement proposé ne peut être admis. Car si on disait les orphelins àges de moins de 21 ans, ce serait supposer qu'il peut y en avoir de plus de 21 ans. L'expression ne me paraît ni conforme à la définition de l'Académie, ni à ce qu'on doit entendre par la qualification d'orphelin. Je pense qu'il convient de laisser cet objet comme on en a laissé beaucoup d'autres plus importants aux règlements à faire par le gouvernement. Du reste, comme on l'a déjà dit, de nombreux statuts existent, et c'est dans ces statuts, qui sont le résultat de propositions faites par les interessés, que s'établira l'âge des orphelins. En décidant cette question dans la loi, vous pourriez nuire à la bonne composition du règlement des caisses de prévoyance; car le même àge ne peut pas être adopté pour toutes les catégories de fonctionnaires, et il est probable qu'on

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