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révocation, en cas d'abus, l'administration pourra autoriser l'existence d'une issue ne donnant pas immédiatement sur la voie publique, pourvu que cette issue soit fermée au moyen d'un cadenas apposé par elle.

$ 2. Il sera tenu un compte particulier pour chacun des magasins de sel brut appartenant au même négociant.

Art. 16. $1. Quiconque voudra jouir du crédit permanent pour l'accise sur le sel brut devra : a. Faire à cet effet la demande au directeur dans la province :

b. Décrire exactement chaque magasin;

c. Fournir, à la satisfaction du receveur, un cautionnement suffisant.

S2. Le crédit sera accordé après que l'état et l'étendue des locaux auront été constatés.

Art. 17. S 1er. Le sel brut déposé dans les magasins de crédit permanent devra être représenté en tout temps à la réquisition des employés.

§ 2. La vérification par recensement aura lieu sur l'autorisation par écrit de l'inspecteur dans l'arrondissement.

Il y sera procédé par mesurage métrique. La contre-vérification, si elle est réclamée, s'effectuera par pesée.

§ 3. La pesée est obligatoire lorsque le résultat du mesurage métrique présente une différence au delà de 2 p. c. de la balance du compte.

S 4. Toute quantité excédant celle qui devrait exister en magasin, sera prise en charge au compte nouveau à ouvrir aux négociants. Quant aux manquants, les droits seront acquittés immédiatement.

Art. 18. § 1. Les comptes seront débités des quantités de sel brut:

a. Importées directement;

b. Expédiées des entrepôts généraux de libre réexportation ;

c. Transférées d'autres magasins de crédit permanent.

Ils seront déchargés des quantités :

a. Déclarées sous payement de l'accise au comptant ou à termes de crédit ;

b. Transférées sur d'autres magasins de crédit permanent.

$ 2. Les mouvements autorisés par le présent article n'auront pas lieu en quantité inférieure à 2,500 kilogr., à moins que ce ne soit le restant des diverses prises en charge ou sous payement de l'accise au comptant.

Art. 19. § 1. Les transports sur les magasins de crédit permanent s'effectueront sous passavant-à-caution

$2. En cas de transfert du sel sur un autre magasin de crédit permanent, le passavant-àcaution pourra être délivré sur le vu d'un certificat de garantie et de prise en charge provisoire, conformément à l'art, 146 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal official, no 38).

CHAPITRE V.

Termes de crédit pour l'accise.

Art. 20. S 1er. Les raffineurs obtiendront crédit pour les droits, sous caution suffisante.

$ 2. La redevabilité résultant de chaque prise en charge sera divisée en trois termes égaux, échéant de trois en trois mois.

3. Les termes de crédit commenceront à courir de la date à laquelle l'emmagasinage dans la raffinerie aura été reconnu.

Art. 21. § 1er. Les comptes seront débités de quantités de sel brut :

a. Importées directement;

remplaçât le mot maçonnées par celui-ci : grillées, car si le mot reste, il est certain que toutes les ouvertures doivent être maçonnées. Or, messieurs, s'il ne peut y avoir qu'une ouverture, je le déclare de nouveau, la parfaite conservation des voûtes des magasins est impossible. Il y a des magasins qui ont jusqu'à 150 pieds de longueur; comment voulez-vous, lorsqu'il n'y aura qu'une seule ouverture, qu'on y travaille? Cela est impossible. Et à quoi sert cette rigoureuse précaution? à empêcher, dit-on, la fraude. Mais est-ce à un négociant qui a un crédit permanent qu'on peut soupçonner de pareilles intentions? Et encore croyez-vous qu'un fabricant se livrera à la fraude lorsqu'il considérera l'énorme amende à laquelle il s'expose, lorsqu'il considérera la grande, difficulté qu'il y aura à frauder? Non, messieurs, il peut y avoir des exemples, mais à coup sûr ils

seront rares. Ainsi je ne vois réellement pas l'utilité de cette précaution. »

M. le ministre des finances: « Je pense qu'il n'y a pas lieu d'apporter aucun changement aux dispositions de cet article; la déclaration que j'ai faite est de nature à rassurer l'honorable préopinant.

Il peut se faire que des magasins ayant des ouvertures trop grandes pour ne pas faire appréhender la fraude, des négociants désirent les faire maçonner en partie pour donner une garantie suffisante; s'ils préfèrent un grillage serré qui permette d'atteindre le même but, l'administration acceptera ce moyen tout aussi bien que le premier ; j'en fais la déclaration. »

M. Claes Decock: « Les dernières observations de M. le ministre me suffisent et je me déclare satisfait.» (Séance du sénat du 30 décembre. Monit, du 31.)

b. Sorties des entrepôts généraux de libre réexportation;

c. Sorties des magasins de crédit permanent. $ 2. La prise en charge aura lieu au moyen d'un passavant-à-caution, qui sera déchargé par le receveur du lieu de destination.

Art. 22. § 1er. L'apurement des comptes ouverts aura lieu :

a. Par payement des termes échus;

b. Par exportation du sel raffiné avec décharge de l'accise;

c. Par transfert du sel raffiné sur les magasins de crédit permanent des armateurs à la pêche nationale.

$ 2. L'exportation et les transferts autorisés par le paragraphe précédent n'auront pas lieu en quantité inférieure à 2,500 kilogrammes.

Exportation du sel raffiné.

Art. 23. § 1er. L'exportation du sel raffiné avec décharge de l'accise aura lieu par les bureaux à désigner par le gouvernement. Les colis devront avoir un poids brut de 30 kilogr. ou plus. L'exportation du sel en vrac n'est permise que par

mer.

$ 2. La décharge de l'accise résultant du sel raffiné exporté, sera calculée à raison de 18 fr. 75 c. (1), et imputée sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine. Elle sera réduite à 18 fr. si la Hollande venait à supprimer la déduction qu'elle accorde pour perte au raffinage.

$ 3. La décharge de l'accise ne sera pas accordée pour l'exportation du sel raffiné mélangé de sel brut ou de matières hétérogènes.

CHAPITRE VI.

Exemption de l'accise.

Art. 24. Il sera concédé aux armateurs à la pêche nationale et aux fabricants de sulfate de soude des magasins de crédit permanent pour le

dépôt de sel brut employé par eux en exemption de l'accise. Les dispositions du chapitre IV cidessus leur sont applicables.

Art. 25. Les quantités de sel raffiné livrées aux armateurs en vertu de l'art. 22, § c de la présente loi, seront déposées dans leurs magasins de crédit permanent pour sel brut, et prises en charges aux mêmes comptes. La décharge accordée aux raffineurs sera calculée à raison de 18 fr. et imputée sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.

CHAPITRE VII.

Circulation.

Art. 26. § 1er. Les dépôts de sel brut devront, dans toute l'étendue du royaume, être justifiés par des documents valables.

§ 2. Les transports du sel brut devront également, dans toute l'étendue du royaume, être

couverts:

a. Par un passavant-à-caution si le sel est dirigé sur un entrepòt, sur un magasin de crédit permanent ou sur une raffinerie;

b. Par un passavant pour toute quantité supérieure à 5 kil. jusqu'à 2,000 kilogrammes;

c. Par un acquit-à-caution pour toute quantité plus forte, le tout après justification de l'existence légale, conformément à la loi générale du 26 août 1822. (Journal officiel, no 38.)

$ 3. Ces documents seront soumis à la vérification des employés, tant au lieu du départ qu'à celui de la destination, et devront, le tout sous peine de nullité, être représentés aux lieux de passage, sur la route à parcourir et à désigner sur les documents.

$ 4. Le $2, litt. b et c et le § 3 du présent article sont applicables aux transports du sel raffiné dans le rayon réservé à la douane.

$5. Quand le sel raffiné arrivera de l'intérieur, le permis de circulation sera levé sans justification, soit au bureau du lieu du départ, soit au dernier bureau de passage en deçà de la ligne de douane.

(1) M. le baron de Macar : « Je demanderai à M. le ministre des finances si le chiffre de 18 fr. 75 centimes est suffisant pour que l'exportation des sels raffinés vers l'Allemagne puisse continuer d'exister. L'importance de cette fabrication, dans la province de Liége, demande des encouragements dans son intérêt comme dans celle des autres provinces. »

M. le ministre des finances : « Des calculs qui ont été faits par l'administration, il resulte que cette décharge sera suffisante pour compenser la déduction de 5 p. c. accordée au sel de roche. Je

5me SER. TOME XIV. — TOME XXIX, BULL. OFF.

prierai l'honorable membre de faire attention à la disposition qui termine le § 2: il reconnaîtra que la décharge a été fixée à 18 fr. 75, en vue de la concurrence que rencontre notre commerce d'exportation, et que si la législature d'un État voisin venait à être modifiée, le drawbach serait réduit à 18. fr. »

M. le baron de Macar: « Comme cette industrie a une certaine importance, j'avais cru de mon devoir d'appeler l'attention du gouvernement sur cet objet. (Séance du sénat du 30 décembre. Monit. du 31.)

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§ 6. La circulation de la saumure, quelle que soit sa densité, est interdite dans le territoire réservé. Celle de l'eau de mer destinée aux raffineries de sel est toutefois permise, sous les conditions prescrites à l'art 5.

Art. 27. Les acquits-à-caution sont soumis au droit de timbre de 50 centimes. Les passavants en sont exempts.

Art. 28. § 1er. Les possesseurs ou régisseurs de sauneries établies sur le territoire réservé obtiendront un duplicata des documents servant à la prise en charge à leur compte de crédit à termes. Ils seront soumis aux recensements à l'effet de reconnaître en tout temps si les quantités en magasin sont dûment justifiées.

§ 2. La quantité de sel que contiendra la saumure trouvée lors de ces recensements sera éva luée, selon la densité reconnue, d'après les bases indiquées à l'art. 9.

CHAPITRE VIII.

Pénalités.

l'érection d'un établissement formé à cette fin, un amende de 800 francs; en outre, dans ce dernier cas, la confiscation des ustentiles, de la saumure et du sel fabriqué ou en cours de fabrication;

70 Pour infraction à la défense portée au § 2 de l'art. 6, une amende, à charge du capitaine, du quintuple de l'accise, outre le payement immédiat des droits sur la quantité de sel déposée dans le navire ailleurs que dans la cale de chargement;

80 Pour infraction aux dispositions du § 3 de l'art. 6; pour avoir dépassé le délai mentionné au § 2 de l'art. 7, et pour avoir retardé, sans nécessité absolue, l'entrée du navire dans les bassins de commerce, une amende de 800 francs à charge du capitaine;

90 Pour défaut de plombage d'une issue quelconque à la cale de chargement, une amende de 800 francs, solidairement à la charge du capitaine et du second ;

10° Pour infraction aux dispositions du § 2 de l'art. 8, une amende de 200 francs, à charge du

Art. 29. Les auteurs des faits ci-après détaillés patron de l'allége; encourront, savoir :

10 Pour infraction aux conditions imposées aux fabricants ou armateurs jouissant de l'exemption de l'accise, le retrait de la concession en franchise de l'impôt et le payement immédiat des droits sur la quantité de sel en magasin;

20 Pour défaut de déclaration dans le cas prévu au § 2 de l'art. 5; pour inexactitude dans la déclaration faite, et pour omission des indica tions requises sur les barriques d'eau de mer, une amende de 200 francs;

30 Pour circulation d'un à dix hectolitres d'eau de mer dans le territoire réservé, et dans les villes d'Ostende et de Nieuport; et pour circulation de plus de dix hectolitres d'eau de mer, sans le document requis, une amende de 100 fr., outre la confiscation des moyens de transport; L'amende sera doublée si le transport a lieu après le coucher ou avant le lever du soleil.

4o Pour l'introduction illégale de l'eau de mer, qu'elle qu'en soit la quantité, dans les raffineries établies à Ostende ou à Nieuport, ou dans le territoire réservé de la douane, une amende de 400 francs, outre la confiscation des moyens de transport. L'amende sera doublée si l'introduction a eu lieu par des conduits souterrains, ou au moyen d'une communication avec les maisons et bâtiments attenants à la raffinerie;

50 Pour l'existence d'un conduit souterrain ou d'une communication clandestine avec les lieux où l'eau de mer peut être puisée, une amende de 800 francs;

11. Pour manquant constaté à l'emmagasinage lors du transfert d'un magasin de crédit permanent sur un autre, le recouvrement immédiat de l'accise due sur le manquant, et en outre une amende du quintuple des droits, s'il dépasse 2 p. c. des quantités reprises aux documents;

12o Pour manquant reconnu aux vérifications par recensement dans les magasins de crédit permanent, supérieur à 2 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier règlement de compte, une amende égale au quintuple de l'accise sur le manquant;

130 Pour le mélange de sel brut avec du sel raffiné, ou de substances hétérogènes avec le sel brut ou raffiné, le payement immédiat de l'accise sur les quantités reprises aux documents ou débitées au compte de crédit permanent. Toutefois, en ce qui concerne le sel brut, il est admis, quant au mélange de substances hétérogènes, une tolérance de 8 p. c. pour le sel brut de France et de 2 p. c. pour toute autre espèce de sel. Cetle proportion sera vérifiée, au besoin, en faisant dissoudre un kilogramme de sel dans cinq litres d'eau;

140 Pour défaut de décharge ou pour la nonreproduction dans les lieux et dans les délais fixés dans les acquits-à-caution, une amende de 20 centimes pour chaque kilogramme de sel indiqué dans ces documents;

150 Pour refus d'exercice, une amende de 800 francs;

16o Pour l'existence illégale d'un dépôt de sel 6o Pour évaporation de l'eau de mer et pour brut, une amende du quintuple de l'accise sur

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Art. 32. Les raffineurs, négociants et capitaines de navires, sont tenus de faciliter aux employés de l'administration, l'exercice de leurs fonctions. Ils devront fournir, chacun en ce qui le concerne, les moyens d'opérer les visites, les vérifications, les pesées et le mesurage; à défaut de quoi, il sera rédigé procès-verbal de refus d'exercice.

Art. 33. Les frais d'apposition de plombs et cachets, dans les cas prévus par la présente loi, seront remboursés par les raffineurs, négociants ou capitaines de navires, à raison de 25 centimes par plomb ou cachet.

Art. 34. § 1er. Sont prohibés:

a. L'importation de la saumure, quelle que soit sa densité;

b. Le transit, le cabotage et le transport, avec emprunt du territoire étranger, du sel brut ou raffiné, de la saumure et de l'eau de mer.

$ 2. Le gouvernement pourra tontefois autoriser le transport du sel brut par la Meuse à travers Maestricht.

Art. 55. Les lois des 2 août 1822 (Journal officiel, no 35) et 23 décembre 1829 (Journal officiel, no 74) sont abrogées, ainsi que les paragraphes fet g de l'art. 4 de la loi du 24 décembre 1829 (Journal officiel, no 76).

CHAPITRE X.

Dispositions transitoires.

Art. 36. § 1er. La présente loi sera exécutoire 20 jours après la date de sa promulgation.

Pendant les trois jours qui précéderont sa mise en vigueur, il sera procédé au recensement des magasins de crédit permanent des raffineurs et des débitants de sel raffiné.

$ 2. Aucun document à l'entrée ou à la sortie de ces magasins ne sera délivré pendant les trois

jours indiqués ci-dessus. Le sel brut ou raffiné, en cours de transport à cette époque, à destination d'un raffineur ou d'un débitant, sera pris en charge à termes de crédit ou déposé dans les magasins de crédit permanent d'un négociant en gros. Ce dernier mode de prise en charge n'est applicable qu'au sel brut.

$ 3. Les droits sur les manquants reconnus au recensement seront acquittés immédiatement, d'après le montant de l'accise établie par la loi du 2 août 1822 (Journal officiel, no 35).

§ 4. Le règlement des comptes de crédit permanent ouvert aux raffineurs sera opéré, après ce recensement, suivant les dispositions de ladite loi du 2 août 1822 (Journal officiel, no 35), modifiée par celle du 24 décembre 1829 (Journal officiel, no 76) et celle du 24 septembre 1842 (Bulletin officiel, no LXXXII).

Art. 37. § 1. Les quantités de sel raffiné ou en cours de fabrication, constatées au recensement prescrit par l'article précédent, seront soumises au payement de l'accise ou prise en charge sous crédit à termes, au compte d'un raffineur.

$ 2. Les quantités de sel brut seront portées dans un compte spécial qui restera soumis, pendant un mois, au régime du crédit permanent. A l'expiration de ce délai, le compte devra être apuré par transfert du sel sur le magasin de crédit permanent d'un négociant en gros, par prise en charge sous crédit à termes ou par paye

ment des droits au comptant.

§ 3. Les droits seront liquidés d'après le montant de l'accise fixé à l'art. 1er.

Art. 38. Dans le délai de deux mois, à partir

de la mise à exécution de la présente loi, les négociants en gros, les fabricants de sulfate de soude et les armateurs à la pêche nationale devront avoir rempli les obligations imposées par les chap. IV et VI.

Art. 39. Les autorisations d'emmagasinage du sel en exemption de l'accise sont rapportées à dater de la promulgation de la présente loi, sauf celles accordées aux armateurs à la pêche nationale. Elles seront renouvelées, s'il y a lieu, en faveur des fabricants de sulfate de soude.

Art. 40. Les capitaines, tant des navires étrangers entrant pour la première fois dans le royaume, que des navires belges sortis avant la promulgation de la loi, et rentrés après cette époque, n'encourront pas l'amende comminée par infraction au § 2 de l'art. 6, pourvu cependant qu'ils aient déclaré les endroits, autres que la cale de chargement, où ils auront placé du sel.

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre de finances (M. Mercier).

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