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AN son état de services, accompagnée des pièces justificatives;

S'il y a lieu;

La requête, les pièces à l'appui et celles de l'instruction seront soumises au conseil.

Il sera joint au dossier un avis motivé du fonc

50 Le brevet de la pension dont le mari jouis- tionnaire ou de l'employé chargé de la comptasait au moment du décès;

6o Les quittances ou autres pièces, constatant que des contributions facultatives ont été versées à la caisse,

Art. 62. La veuve ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, joindra à sa requête, outre les pièces spécifiées à l'art. 61, l'extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie de ces enfants.

Art. 63. Le tuteur d'orphelins transmettra : 10 Un extrait de l'acte de tutelle;

20 Un extrait de l'acte de décès du père et de la mère;

30 Les actes de nomination du défunt à ses diverses fonctions, ou une copie certifiée de son état de services, accompagnée des pièces justificatives;

40 Les extraits des actes de naissance de chaque enfant, âgé de moins de 18 ans, et un certificat de vie constatant leur existence.

bilité de la caisse, et, le cas échéant, un projet de liquidation de la pension.

Le conseil adressera au ministre ses observations par écrit.

Art. 68. Aucune demande de pension ne sera rejetée, aucune pension ne sera accordée que par arrêté royal rendu sur le rapport du ministre, et sur le vu de l'avis du conseil de la caisse.

Art. 69. L'arrêté qui liquidera une pension, énoncera les bases sur lesquelles elle est établie. Art. 70. Toute veuve admise à la pension reçoit un brevet.

Le brevet de la pension des orphelins ou enfants mineurs est adressé au tuteur.

Art. 71. Les pièces produites à l'appui d'une demande de pension seront rendues aux intéressés, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de les conserver.

Art. 72. Aucune demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à Art. 64. Le tuteur d'enfants mineurs trans- l'appui, dans les trois ans à dater de l'ouverture

mettra :

10 Un extrait de l'acte de tutelle;

2. Selon les cas prévus par les statuts, les pièces qui établissent le droit des enfants;

80 Un extrait de l'acte de naissance de chacun d'eux, et un certificat de vie constatant leur exis

tence.

Art. 65. La veuve ou le tuteur qui prétendra droit aux exceptions faites par les art. 44 et 51, joindra aux documents ci-dessus indiqués des pièces constatant :

1o Si le fonctionnaire ou employé a péri, le jour, le lieu, la nature de l'événement qui a causé la mort;

2o Si le fonctionnaire ou employé a reçu des blessures ou éprouvé des accidents;

a) Le jour, le lieu, la nature de l'événement; b) Que les blessures ou accidents ont occasionné la mort.

Il sera produit, à cet effet, des certificats de deux docteurs en médecine ou en chirurgie. Le ministre pourra en outre, le conseil entendu, exiger d'autres moyens de preuve.

Art. 66. Si les pièces ne peuvent être toutes produites par la veuve ou par le tuteur, la requête indiquera les motifs.

Le ministre, après avoir pris l'avis du conseil, déterminera comment il sera suppléé aux pièces manquantes.

Art. 67. Toute demande de pension sera instruite par les soins du ministre des affaires étrangères.

du droit.

Art. 75. Tout prétendant droit qui aura laissé s'écouler, à compter de la même date, plus d'une année sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, ne jouira de la pension qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande, avec les pièces à l'appui, sera parvenue au ministère,

$5.- Parement des pensions.

Art. 74. Les pensions seront payées par l'intermédiaire de l'administration du trésor public et de ses comptables en province.

Le payement se fera sur les états collectifs formés au ministère des affaires étrangères.

Ces états seront adressés aux directeurs du trésor par l'administration du trésor public, qui leur ouvrira les crédits nécessaires à cet effet.

Art. 75. Sauf l'exception établie par l'art. 75, les pensions prennent cours à dater du premier du mois qui suit le décès ou l'événement qui donne ouverture au droit.

Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Art. 76. Les pensions sont payées par trimestre.

Pour obtenir le payement:

La veuve devra produire 10 un certificat de vie; ce certificat constatera, en outre, qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage; 2o si elle a

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des enfants âgés de moins de 18 ans, un certificat constatant l'existence de chacun d'eux.

Le tuteur devra produire un certificat de vie des orphelins ou enfants mineurs ayant droit à la pension.

Art. 77. « Les certificats de vie seront délivrés » par l'autorité communale du lieu de la rési» dence du pensionnaire. Ils le seront sans frais » pour les pensions n'excédant pas 600 francs. >> (S 3 de l'art. 44 de la loi.)

Art. 78. La veuve pensionnée ou le tuteur sera tenu de faire connaître au ministre le chef-lieu d'arrondissement dans le royaume, où l'intéressé désire toucher sa pension, et de donner avis de tout changement de résidence.

Les payements n'auront lieu qu'en Belgique. Art. 79. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront pres crits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause, qui n'auraient pas produits, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 80. Les pensions ou leurs quartiers ne » peuvent être saisis et ne sont cessibles que » jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette » envers le trésor public, et d'un tiers pour les » causes exprimées aux art. 203, 205, et 214 du » Code civil.» (Art. 45 de la loi.)

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Art. 81. Lorsque la veuve, dont le mari jouissait en dernier lieu d'un traitement de 2,000 fr. ou au-dessous, n'aura pas droit à la pension, dans les cas prévus par l'art. 37, s'il n'existe pas d'enfant qui y ait des droits, il sera payé à la veuve, sur sa demande et en vertu d'un arrêté royal, le conseil de la caisse entendu, une somme égale aux retenues qui ont été opérées, à raison de son mariage, en exécution des art. 16 et 17.

Art. 82. Dans aucun autre cas, il ne pourra être disposé des fonds de la caisse à titre de

secours.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES. SECTION PREMIÈRE.-Dispositions générales.

Art. 83. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra acquérir simultanément des droits éventuels, pour sa femme et pour ses enfants, à la charge de plus d'une des caisses de pensions instituées par le gouvernement.

Le fonctionnaire ou employé désigné à l'art. 2, qui ressortirait à plusieurs caisses, à raison d'emplois différents, contribuera à celle de ces caisses pour laquelle il aura déclaré vouloir opter,

Il donnera avis de son option, par écrit, au ministre des affaires étrangères, dans les six mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou pour l'avenir, dans les six mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l'option, par arrêté ministériel, le conseil de la caisse entendu.

Les retenues seront faites, au profit de la caisse et d'après ses statuts, sur le montant total des traitements, suppléments, casuel ou émoluments touchés à des titres différents, sans préjudice des restrictious indiquées à l'article 14.

Art. 84. Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre la caisse et une autre caisse instituée en vertu de la loi générale, le conseil sera consulté sur les bases et les conditions à régler par arrêté royal (art. 57 de la loi).

Art. 85. Les différentes caisses tiendront compte éventuellement aux fonctionnaires ou employés mariés, et changeant d'administration, des versements qu'ils auraient faits dans une autre caisse, en exécution du no 7 de l'art. 34 de la loi générale.

Art. 86. Les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs, admissibles aux termes de la loi du 24 mai 1838, pourront les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en subissant, indépendamment des retenues ordinaires, et même lorsque celles-ci attendraient le maximum établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, calculés ainsi qu'il est dit à l'art. 14, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Ceux qui voudront 'user de cette faculté en feront la déclaration par écrit au ministre des affaires étrangères, dans les six mois de l'institution de la caisse, et pour l'avenir, dans les six mois de la nomination. Il leur sera permis, dans le même délai, de verser en une fois la somme représentant la totalité de leurs années de service.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de services, pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 87. Les agents diplomatiques ou consulaires, appelés à remplir des fonctions rétribuées

dans le royaume, pourront conserver à leurs femmes et à leurs enfants des droits éventuels à la pension, correspondant à leur position dans le service extérieur, en souscrivant, dans les six mois de leur retour en Belgique, l'engagement de continuer à verser les retenues d'après leur dernier traitement.

Art. 88. Pour régler la pension de la veuve ou des orphelins, la caisse tiendra également compte d'après ses statuts, des années durant lesquelles le fonctionnaire ou l'employé décédé aura contribué à l'une, ou successivement à plusieurs des caisses établies en vertu de la loi générale.

Art. 89. A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou toute personne mariée qui viendra y participer, adressera au ministre, dans les trois mois à dater du mariage ou l'entrée en fonctions:

1° Un extrait de son acte de naissance et de celui de son conjoint;

20 Un extrait de l'acte de mariage.

Art. 90. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le fonctionnaire ou employé subira sur ses traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, daus l'espace d'une année à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle, égale à l'arriéré dû à la caisse, aux termes des art. 16 et 17, et ce indépendamment des retenues ordinaires.

Art. 91. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il será reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

nues déterminées ci-dessus, ou cesser d'opérer quelques-unes de ces retenues.

Art. 95. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, il sera statué par arrêté royal, et sur le vu d'un avis motivé du conseil de la caisse.

Art. 96. Aucun changement ne pourra être fait aux statuts que par arrêté royal, le conseil de la caisse entendu.

SECTION DEUXIÈME.-Dispositions transitoires. Art. 97. Le fonctionnaire ou employé qui voudra user de la faculté accordée par l'art. 62 de la loi générale sur les pensions, déclarera par écrit son intention au ministre des affaires étrangères, dans les six mois, s'il réside en Europe, et sinon dans les dix-huit mois de l'institution de la caisse.

joindra à la déclaration un extrait de son acte de naissance.

Après l'expiration du délai, les retenues seront opérées de plein droit à l'égard des fonctionnaires ou employés qui, pouvant invoquer l'exception faite par la loi, n'auront pas déclaré leur intention, et à l'égard de ceux qui, ayant invoqué l'exception, seront reconnus par le ministre, le conseil de la caisse entendu, n'y avoir point de droits.

Dans les deux cas prévus par le paragraphe précédent, les sommes qui pourraient être dues à la caisse, à raison des trimestres échus, seront prélevées au moyen d'une retenue spéciale.

Art. 98. Les veuves des fonctionnaires et employés, actuellement en exercice, seront dispensées de justifier, pour être admises à la pension,

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à que les cinq premières années de fonctions de plus de 15 p. c. de la pension.

Art. 92. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage, ou de l'existence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordonner, une répartition de la pension entre les divers intéressés.

Art. 93. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.

Art. 94. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif s'est accumulé au delà des besoins probables de l'avenir, l'on pourra, ou diminuer le taux des rete

leur mari ont été soumises à des retenues. Art. 99. A dater du 1er janvier 1845:

1o Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions.

Toutefois, les pensions de veuves ou orphelins de fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, et qui seraient décédés depuis le 1er août dernier, seront liquidées conformément aux présents sta

tuts.

2o Les retenues opérées en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier sur les traitements, suppléments de traitement et émoluments des fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, cesseront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues sera versé, après régularisation sur les bases indiquées à l'art. 14, dans la caisse instituée par les présents statuts.

Nos ministres des affaires étrangères (M. Dechamps) et des finances (M. Mercier) sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

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Léopold, etc. Vu la loi du 21 juillet 1844 şur les pensions civiles et ecclésiastiques, et notamment les articles 29, 30, 31 et 33, ainsi conçus: « Art. 29. Il sera institué, par le gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

» Art. 50. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement.

» En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public.

» Art. 31. Tous les magistrats, fonctionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'art, 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée.

» Art. 53. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront:

» 10 Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse :

» 2o Le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées au chapitre suivant;

» 3o Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions; » 4o Les cas de déchéance;

» 5o Le mode d'administration des caisses.">> Sur la proposition de nos ministres de l'interieur et des finances,

Nous avons approuvé et arrêtons :

Les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins, des fonctionnaires et employés du département de l'intérieur, sont arrêtés ainsi qu'il suit:

CHAPITRE PREMIER.

INSTITUTION ET ORGANISATION.

Art. 1er. Il est institué, au ministère de l'intérieur, une caisse de pensions en faveur des veuves et orphelins des fonctionnaires et employés ciaprès désignés.

Art. 2. Ressortiront à cette caisse :

1° Tous les fonctionnaires et employés de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, et des administrations ou établissements qui en dépendent, à l'exception des professeurs des universités de l'État ;

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Art. 7. Le conseil est partagé en deux séries.
Tous les trois ans, les membres de l'une des

séries cessent de faire partie du conseil.

Un tirage au sort déterminera les membres composant la première série. Art. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire, révoqué où cessant, pour toute autre cause, de faire partie du conseil, achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 9. Il pourra être nommé un ou plusieurs suppléants.

Les quatre articles précédents leur seront applicables.

Art. 10. Le président est nommé par le roi dans le sein du conseil.

Le conseil choisit un vice-président et un secrétaire parmi ses membres.

Art. 11. Le conseil se réunit au moins une fois, chaque trimestre.

Il peut être convoqué extraordinairement par le président.

Art. 12. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement n'aura de force qu'après avoir été approuvé par le ministre de l'intérieur.

Art. 13. Indépendamment des attributions spéciales résultant des présents statuts, le conseil donne son avis sur toutes les affaires relatives à l'administration de la caisse, qui lui sont soumises par le ministre.

Il peut faire au ministre, sur tous les objets qui intéressent la caisse, telles propositions qu'il juge utiles.

CHAPITRE II.-RECETTES.

SECTION PREMIÈRE. — Revenus de la caisse.

Art. 14. Tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments des fonctionnaires et employés désignés à l'art. 2, subiront au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble: A 3,000 francs et au-dessus, une retenue de 3 p. c.;

A moins de 3,000 francs, une retenue de 21/2 p. c.

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id.

id. 25 à 30 ans ;

id.

30 à 35 ans.

1 1/2 p. c. 2 p. c. id. Cette retenue cessera d'être opérée à partir du décès de la femme ou du divorce, s'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de dix-huit ans. S'il en existe, la retenue sera continuée, jusqu'à ce que tous les enfants aient atteint l'âge de dix

Art. 13. Seront également retenus au profit de huit ans ou soient décédés. la caisse :

1. Pour les fonctionnaires ou employés qui seront nommés à l'avenir, le montant du premier mois de tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, s'élevant ensemble à 1,200 fr. ou plus; s'ils sont inférieurs à cette somme, le montant de la moitié du premier mois (art. 34, no 2, de la loi);

20 Les deux premiers mois de toute augmentation de traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, qui sera obtenue à l'avenir (art. 34, no 3, de la loi);

30 Les sommes qui, en vertu des lois ou règlements, seront assignées à la caisse, pour congés, absences ou punitions disciplinaires (art. 34, no 4, de la loi).

Art. 16, A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra y participer, subira au profit de la caisse, sur ses traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, une retenue extraordinaire de 1 1/2 p. c., pendant dix ans (art. 34, no 7, de la loi).

Ces dix années prendront cours à partir du mariage du fonctionnaire ou employé, ou à dater de son entrée en fonctions, s'il est marié.

Art. 17. La retenue mentionnée à l'article précédent cessera d'être opérée, avant l'expiration de dix années, à partir du décès de la femme ou du divorce.

En cas de nouveau mariage, si cette retenue n'a pas été entièrement acquittée, il n'en sera du que le complément pour les années restant à

courir.

Atr. 18. Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profit d'une veuve, avant que les retenues prescrites par les deux articles précédents aient été entièrement acquittées, il sera fait une retenue de 10 p. c., sur la pension de cette veuve, jusqu'à payement total des sommes restant dues, à raison du dernier traitement du défunt,

Art. 19. Dans les cas prévus par les art. 16 et 17, si le mari est plus âgé que sa femme de vingt ans au moins jusqu'à l'âge indiqué à l'art. 39,

Art. 20. Le montant des retenues prescrites par les art. 14 et 19 ne pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p. c. (art. 34, no 1, de la loi).

Art. 21. Seront seuls frappés des retenues cidessus désignées, les traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, qui, d'après l'art. 10 de la loi générale, sont compris dans la liquidation des pensions de retraite.

Le taux moyen déterminé en exécution du no 3 de l'art. 37 de la même loi, servira de base à toute retenue qui portera sur le casuel et les autres émoluments.

Art. 22. Pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans, les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui auront contribué à la caisse seront frappées, à son profit, d'une retenue (art. 34, no 6, de la loi):

De 2 p. c., si la pension est de 2,000 francs et au-dessus ;

De 1 1/2 p. c., si la pension est de 1,000 à 2,000 francs.

Cette retenue ne donnera pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contributions, telle qu'elle est fixée par l'art, 45. Cependant, il sera facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils subissaient sur leur dernier traitement.

Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les art. 16, 17 et 19.

Art. 23. Le fonctionnaire ou employé démissionnaire ou démissionné qui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension, devra, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la caisse, par semestre, et dans le courant du premier mois, pour le semestre entier :

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