Immagini della pagina
PDF
ePub
[blocks in formation]

-

(1) Présentation à la chambre des représentants par M. le ministre de l'intérieur, le 25 novembre 1841. Monit, des 26 et 30 novembre. Rapport par M. de Garcia le 19 mai 1842. Monit. des 20 mai et 15 août. - Première discussion le 27 juillet 1842. Monit. du 28. — Adoption le même jour à l'unanimité des 63 membres présents. Monit, du 28. Première discussion au sénat les 15 et 16 septembre 1842. Monit. des 16 et 17.

Deuxième discussion à la chambre des représentants les 27, 28, 29 novembre et 1er décembre 1843.-Monit. des 28, 29, 30 nov. et 2 décembre. Adoption le 1er décembre par 58 voix contre 4. Monit, du 2.

[ocr errors]

10.-1er FÉVRIER 1844.-Loi sur la police de la voirie. (Bull. offic., n. iv.)(1).

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit (2):

TITRE PREMIER.

De la voirie urbaine ou petite voirie. Art. 1er. Les rues, ruelles, passages et impasses établis à travers les propriétés particulières (5), et aboutissant à la voie publique, dans

donna quelques développements; le projet, ainsi amendé, fut transmis au sénat qui, à son tour, y introduisit des changements qui nécessitèrent le renvoi à la chambre des représentants. C'est ce projet, destiné à prévenir une partie des abus signalés, qui est aujourd'hui transformé en loi.

:

(3) M. Malou Messieurs, je désire avoir des explications sur deux points. L'on dit que les rues, ruelles, passages, impasses, établis sur des terrains particuliers, sont considérés comme faisant partie de la voirie urbaine. Ces mots présentent jusqu'à un certain point une épuivoque, car la voirie urbaine appartient aux communes. Je ne pense pourtant pas que la pensée de la section centrale soit de forcer les communes d'exproprier ces terrains particuliers qui serviront aussi do rues, ruelles passages. Une explication me paralt nécessaire, pour définir le sens de ces mots. On ne doit considérer ces propriétés comme voirie urbaine que sous le rapport de la police seulement.

» J'ai remarqué aussi, en examinant le résumé de l'instruction qui a eu lieu, que, dans plusieurs localités, on se plaint des constructions qui se font à l'intérieur des propriétés particulières, qui souvent sont fermées le soir et qui échappent à toute action de la police. Aussi, à Bruxelles, l'on a trouvé, pour défiuir ces constructions, un mot particulier : c'est ce qu'on appelle bataillons car

Deuxième discussion au sénat les 29 et 30 janvier 1844. Monit. des 30 et 31. Adoption le 30 par 26 membres présents. Monit. du 31. (2) L'on sait que la cour de cassation a plusieurs fois, et entre autres le 1er mars 1841 (Bulletin officiel 1841, p. 225), décidé que le ministère public était sans qualité pour requérir d'office la démolition des constructions faites en contravention aux règlements, et que pour que les juges pussent ordonner cette démolition, il fallait que l'administration communale se portât partie civile. Les administrations communales et les députations permanentes, en présence d'une pareille jurisprudence, s'adressèrent au gouvernement et ré-rés. Je pense que le projet de loi doit s'étendre à clamèrent comme mesure urgente, pour assurer la répression des contraventions en matière de voirie, une disposition législative qui autorisat le juge à prononcer d'office le démolition et l'enlèvement des travaux faits en contravention aux lois et règlements. Le gouvernement, en attendant qu'il pût présenter une loi complète sur la révision des dispositions en vigueur sur la grande voirie et sur la voirie urbaine, proposa, le 25 novembre 1841, de leur appliquer les principes consacrés par l'article 53 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. La section centrale de la chambre des représentants, chargée d'examiner le projet, lui

ces constructions; et je présenterais une proposition, s'il n'était pas entendu que le mot ruelles comprend aussi les constructions particulières dont je viens de parler..

M. de Garcia : « Il résulte évidemment de l'ensemble de la loi, que la section centrale a voulu seulement soumettre au régime de la police de la voiric urbaine les rues, ruelles, impasses; elle n'a pas entendu obliger les communes à des expropriations. Ce point résulte à l'évidence de l'ensemble de la loi. L'honorable M. Malou a demandé ensuite si l'article 1er de la loi était applicable à ce qu'il a appelé les bataillons carrés, c'est-à-dire,

les villes ou dans les portions agglomérées de communes rurales de deux mille habitants et au-dessus (1), sont considérés comme faisant partie de la voirie urbaine.

Le roi, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, le conseil communal entendu, déterminera :

1o Les agglomérations qui, dans les communes rurales mentionnées ci-dessus, doivent

être soumises au régime de la présente loi; 20 Les habitations isolées, mais avoisinantes, qui doivent être considérées comme faisant partie de ces agglomérations.

Art, 2. Ces voies de communication, quelle qu'en soit la destination, ne peuvent être ouvertes qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale (2), et conformément au plan adopté.

à des maisons qui renferment un grand nombre de ménages, et dont les portes se ferment le soir et s'ouvrent le matin. La section centrale a cru qu'elle ne pouvait proposer de faire exercer l'action de la police dans de pareils quartiers, sans commettre une violation du droit de propriété, et sans porter atteinte à l'inviolabilité du domicile, deux choses garanties religieusement par notre constitution. »

M. le ministre de l'intérieur: « L'honorable M. Malou a demandé deux éclaircissements. Il a demandé d'abord quel est le sens des mots : Sont considérés comme faisant partie de la voirie urbaine. L'honorable rapporteur vient de répondre que la commission avait eu en vue seulement de soumettre les rues, impasses, ruelles à la police de la voirie urbaine. Je suis d'accord avec M. le rapporteur sur cette première réponse.

» L'honorable M. Malou a demandé, en second lieu, si on devait entendre par impasses, tombant sous l'application de l'art. 1er, des ruelles où se trouvent un certain nombre de maisons construites ordinairement par spéculation, ruelles qu'on ferme le soir. Je crois que ceci est une question de fait. S'il est constaté qu'on a construit ces maisons par spéculation, dans le but de les louer à la classe ouvrière, et qu'on y a mis une porte qui se ferme le soir, uniquement pour se soustraire à l'action de la police, je dis qu'alors il faut considérer ce passage comme une impasse qui tombe Sous l'application de la loi. — J'aurais bien voulu insérer dans la lui une définition de l'impasse; mais les définitions sont toujours dangereuses, et j'avoue que les expressions, même, m'ont manqué pour arriver à une définition qui n'offrît pas de danger. »

M. de Garcia, rapporteur : « M. le ministre de l'intérieur vient de dire qu'il s'agit ici d'une question de fait; la section centrale en a pensé de même; dès lors je n'ai qu'une demande à faire à M. le ministre C'est de savoir si les expressions insérées dans la loi sont telles qu'elles puissent laisser entière la question de fait qu'il vient de soulever et qui n'avait pas échappé à la section centrale. La section centrale a aussi considéré ce point comme une question de fait; mais elle n'a pas entendu dire que les impasses et les cours qui se ferment le soir et qui s'ouvrent le matin, étaient soumises à l'action de la police urbaine. Elle a voulu respecter tout ce qui tenait à la propriété, tout ce qui tenait à l'inviolabilité du domicile. »

M. le ministre de l'intérieur a Messieurs, il faut accepter l'explication que je viens de don

ner, sinon votre loi peut être complétement éludée dans la pratique. Que feront ceux qui construiront des maisons destinées à être louées à la classe ouvrière? Is placeront une porte à l'entrée de la ruelle, et ils échapperont ainsi à la loi. Je le répète, c'est une question de fait qui sera décidée d'après les circonstances,» (Chambre des représentants, séance du 27 novembre 1843. — Monit. du 28.)

(1) M. le baron Dellafaille: «Je désirerais que, quel que soit le sens de la loi, ce sens fût clairement expliqué. Il existe un doute, celui de savoir si la population de 2,000 habitants s'applique à la portion agglomérée ou à la commune rurale. M. le ministre dit que c'est à la commune rurale; mais alors qu'on le dise d'une manière plus positive, et qu'on renvoie l'article à la commission, afin de lui donner une rédaction plus claire. »

M. le ministre de l'intérieur : « S'il y avait du doute sur l'art. 1er il serait levé par l'art. 4, qui porte : « Dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales mentionnées à l'article premier.» (Séance du sénat du 16 septembre 1842. - Monit, du 17.

(2) M. le ministre de l'intérieur : « Je voudrais faire une question à l'honorable rapporteur de la section centrale sur le sens de l'art. 2. Il y est dit que les voies de communication dont il s'agit à l'article premier, quelle qu'en soit la destination, ne peuvent être ouvertes qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale. Je suppose qu'il n'y a pas ici de dérogation à la loi communale, c'est-à-dire, que l'autorisation de l'administration communale seule ne suffit pas, qu'il faudra que cette autorisation soit soumise à toutes les formalités indiquées par la loi communale. Je vais, messieurs, m'exprimer encore plus clairement. Par l'art. 76, no 7, de la loi communale, on place, entre autres, dans les attributions du conseil communal : « la fixation de la grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales; l'ouverture des rues nouvelles, et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression.» Mais il est dit en tête de cet article que les délibérations du conseil communal sur ces objets seront soumis à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du roi, Je suppose que le droit commun est maintenu,»

M. de Garcia: «La commission qui a été chargée de l'examen de la loi n'a jamais eu l'intention de porter aucune atteinte aux prérogatives de la commune, ni à celles de l'autorité supérieure qui doit approuver certains actes des administrations communales, et notamment la formation des plans

En cas de contravention, l'administration communale ordonnera la fermeture et indiquera les travaux à faire à cette fin,

Art, 3. Le contrevenant sera condamné à exécuter ces travaux dans le délai qui sera fixé par le jugement. Passé ce délai, il sera procédé ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice de l'amende comminée par l'art. 9,

Art. 4. Dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales mentioquées à l'art. 1er, aucune construction ou reconstruction, ni aucun changement aux bâtiments existants, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien (1), sur des terrains destinés à reculement (2) en conformité des plans d'alignement dûment approuvés, ne peuvent être faits

d'alignement. M. le ministre de l'intérieur peut être bien convaincu que, par l'art. 2, la commission n'a nullement entendu déroger à aucune des dispositions de la loi, qui règle et détermine les attributions de la commune. Dans la pensée de la commission, l'on n'a voulu ni circonscrire, ni élargir le cercle du pouvoir communal, qui, par l'acceptation de cette loi, doit rester ce qu'il était auparavant. >>

M. Fallon: « Je dois confirmer ce que vient de vous dire l'honorable rapporteur. Déjà hier, sur une interpellation qui m'avait été faite relativement à l'action en expropriation que la commune devra intenter, j'avais fait observer que la loi ne dispensait pas celle-ci de réclamer de l'autorité supérieure les pouvoirs nécessaires avant d'intenter l'action. Il n'est aucunement entré dans les intentions de la commission de changer quoi que ce soit aux rapports de la commune avec l'autorité supérieure,» (Séance du 29 novembre 1843.Monit, du 30.)

a

(1): « Le propriétaire doit rester libre de faire des travaux de conservation. Car, empêcher un propriétaire de conserver son édifice, ce serait réellement l'en priver; or, c'est ce qui ne peut avoir lieu sans l'indemniser préalablement. Et même en France, où l'on était régi par les édits de 1607 et de 1765, on avait reconnu que le propriétaire n'était pas absolument privé du droit de faire des réparations, « De ce qu'une façade devra être reculée (est-il dit dans une lettre du ministre de l'intérieur, du 13 février 1806), il n'en résulte pas qu'on ne peut pas entretenir les parties supérieures; car, s'il en était ainsi, du moment où le nouvel alignement serait arrêté, on pourrait interdire au propriétaire tout entretien, même de la couverture établie sur cette façade; et cette doctrine serait attentatoire à la propriété.» Et, suivant un décret impérial du 22 juin 1811, on n'est tenu de se soumettre à l'alignement projeté que lorsqu'on touche aux fondations et au rez-de-chaussée. Mais les édits de 1607 et de 1765 n'ont pas été publiés en Belgique. Il n'y existe donc aucune disposition législative qui interdise les travaux d'entretien et de conservation. Au contraire, il résulte du principe constitutionnel, que tout citoyen peut conserver la jouissance de sa propriété, tant qu'on ne la lui paye pas. Il n'y a pas d'exception pour les alignements, d'où resulte la conséquence que les réparations d'entretien et de conservation ne doivent pas être interdites à l'égard des édifices atteints par ces mêmes alignements. Cet entretien est même une obligation pour le propriétaire ; et le défaut de l'accomplir peut entraîner une responsabilité à sa charge

(art. 1586 du Code civil.) » (Rapport de la section
Monit. du 15 août 1842.)
centrale.

(2) M. Demonceau : « Je désire savoir quelle est l'intention du gouvernement à l'égard des aligne→ ments qui ont pour résultat de faire avancer, car lorsqu'il s'agit de reconstruction, on doit pouvoir contraindre le propriétaire à avancer, comme on peut le contraindre à reculer. C'est ce qui arrive aujourd'hui en matière de grande voirie, en vertų de l'arrêté de 1836. Cet arrêté dit qu'on ne peut faire aucune espèce de construction, sans une autorisation préalable, »

M. le ministre de l'intérieur : « Messieurs, la réponse se trouve dans l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807; cet article est ainsi conçu ; Art. 53. Au cas où, par les alignements arré, tés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé..... En cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'enVous voyez, mestreprise des travaux......>> sieurs, que la loi du 16 septembre 1807 a pourvu à ce qu'on peut désirer. »

La

M. Demonceaux ; « L'arrêté du 29 février 1836, impose l'obligation de demander l'autorisation pour toute reconstruction, soit qu'il s'agisse d'avancer ou de reculer. En pratique, lorsqu'il y a lieu à avancer il y a, en ce qui concerne la grande voirie, un plan adopté pour toute la Belgique. Lorsqu'il s'agit d'avancer, le gouvernement refuse l'autorisation de reconstruire, à moins que le propriétaire ne consente à avancer. question s'est déjà présentée. En appliquant la loi de 1807, pourriez-vous refuser l'autorisation? M. le ministre entend-il qu'on puisse refuser l'autorisation de reconstruire, quand on ne voudra pas avancer? Pour moi, il me semble que si vous voulez appliquer la loi de 1807, vous ne pouvez contraindre le propriétaire d'avancer, vous ne pouvez pas non plus refuser l'autorisation de reconstruire sur son alignement primitif, La loi de 1807 dont M. le ministre de l'intérieur a donné lecture, dit qu'il sera libre au propriétaire d'acheter, mais on ne lui impose pas l'obligation d'acheter, Eh bien, je suppose une personne qui, voulant reconstruire son bâtiment, est obligée d'avancer d'un mètre, vous lui donnez l'autorisation nécessaire, à charge d'avancer, Elle pourra vous dire : Je ne veux pas avancer. Dans quelle position se trouvera placé le gouvernement ou la commune? Il sera dans la nécessité d'acheter la maison entière. C'est ainsi, en effet, que

avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale.

Il sera donné récépissé de la demande d'autorisation, et, s'il y a lieu, du dépôt du plan, par

un membre de l'administration communale ou par le secrétaire.

Art. 5. L'administration communale (1) est tenue de se prononcer (2) dans le délai de trois

l'explique le dernier paragraphe de l'art. 53. Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété.... » Ainsi l'administration est bien autorisée à déposséder le propriétaire de l'ensemble de sa propriété. Mais peut-elle refuser l'autorisation de reconstruire, si le propriétaire ne veut pas avancer? et si, sans l'autorisation, le propriétaire reconstruit sa maison sur l'ancienne fondation, la démolition pourrat-elle être ordonnée ? »

M. de Garcia, rapporteur : « L'honorable M. Demonceau a fait une observation à laquelle il me paraît avoir répondu lui-même. Il vous a dit que l'on contraindra l'administration à prendre toute la propriété, en vertu de la loi de 1807. Cela me paraît évident et pare à tous les inconvénients: la loi est formelle à cet égard. Le texte de la loi me paraît positif il ne vous accorde pas l'autorisation de bâtir, par suite du refus que vous faites de vous conformer à l'alignement, c'est-à-dire d'avancer; le propriétaire doit alors abandonner toute sa propriété, et peut contraindre l'administration à la prendre tout entière, moyennant une juste et préalable indemnité ; cela est parfaitement équitable et sauve les droits des intéressés comme le droit des administrations qui interviennent pour assurer tout ce qui est d'intérêt général. » (Séance du 27 juillet 1842. — Monit, du 28.)

(1) M. Savart-Martel : « Je remarque qu'on dit ici l'administration communale. Ces mots désignent sans doute le collége des bourgmestre et échevins ; ; or, il me semble que ceci est dans les attributions du conseil communal. »

M. le ministre de l'intérieur : « Nous avons dit que cette loi ne dérogeait en rien à la loi communale; de sorte qu'on entendra par les mots administration communale soit le collége des bourgmestre et échevins, soit le conseil communal, d'après les dispositions de la loi communale. Il est très-vrai qu'autrefois les expressions: administration communale, ont donné lieu à une assez grave controverse mais cette controverse est venue à cesser par la dernière loi électorale que nous avons faite à la session précédente. Je pense donc qu'on peut maintenir les expressions administration communale dans l'art. 5 et dans les autres articles de la loi. On interprétera ces mots en deux sens différents, en se conformant à la loi communale. »

M. de Garcia, rapporteur : « J'ai déjà eu l'honneur de faire observer que la commission a été d'avis qu'il n'y avait pas lieu de toucher en rien à ce qui est réglé par la loi communale. Les attributions restent telles qu'elles sont réglées antérieurement. Si c'est le collége échevinal qui est compétent, il restera compétent; si c'est le conseil communal qui est compétent, il restera compétent. Je le répète, la commission n'a voulu porter

aucune atteinte aux attributions établies par la loi communale. »

M. le ministre de l'intérieur : « Il serait impossible de substituer les mots conseil communal à ceux administration communale. Ces mots auront deux acceptions différentes; on consultera, à cet égard, la loi la communale. Ainsi cette loi porte (art. 90, no 7o, premier aliéa): «Des alignements, de la grande et petite voirie, en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et, sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale. » Ici, par ces mots, on doit entendre le collége des bourgmestre et échevins. Au contraire, quand il s'agira de régler « la fixation de la grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales, l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression (loi communale, art. 76, no 70) » ce sera le conseil communal qui sera compétent. Vous voyez que les mots administration communale auront deux acceptions distictes d'après la loi communale. » (Séance du 1er décembre 1845. Monit. du 2.)

(2) La rédaction primitive portait « l'administration communale et tenue d'accorder ou de refuser l'autorisation, etc. » M. le ministre de l'intérieur proposa la substitution suivante : « sera tenue de statuer, etc. »

α

M. de Garcia, rapporteur : « Messieurs, comme vous le verrez par les articles qui suivent, on n'a pas voulu que le droit de propriété fût entravé dans son exercice. Votre commission centrale a voulu qu'il fût complétement respecté. Aux termes de la rédaction du projet, à défaut d'accorder ou de refuser l'autorisation dans le mois, l'autorité communale peut être mise en demeure et le propriétaire peut user de sa propriété. Le mot statuer, que M. le ministre propose de substituer à ceux : accorder ou refuser, est plus vague; il embarrassera les tribunaux, qui se demanderont si le législateur a voulu changer l'esprit de la disposition en changeant les termes. D'après cette disposition, le propriétaire avait droit, quand l'autorité communale n'avait pas accordé ou refusé l'autorisation dans le mois, d'user de sa propriété. Le mot statuer ne lui laisse pas le même droit, car l'autorité communale peut statuer; quoiqu'elle prononcera dans un, deux ou trois mois, il suffit qu'elle prenne une résolution quelconque, elle aura statué et le propriétaire pourra être privé indéfiniment de l'exercice de sa propriété. Si le mot statuer ne doit pas être entendu comme cela, je ne vois pas pourquoi on changerait la rédaction du projet, qui est uette, qui est claire.» (Séance du 27 novembre 1845. Monit. du 28.)

« J'ai une observation encore à présenter, disait

mois, à dater de la réception de la demande.

Art. 6. Si, pour exécuter les plans d'alignement, il y a lieu d'incorporer à la voie publique une partie du terrain particulier, et si l'indem

nité n'est point réglée de commun accord, l'action en expropriation sera intentée par l'administration communale, dans le délai d'un mois, à dater de la décision (1). Le propriétaire pourra

M. de Garcia à la séance du 1er décembre 1843, peu sévères, je l'avoue, qui étaient dans le projet primitif. M. le ministre vous a dit que son but, en proposant ce changement, était de mettre cet article en concordance avec les articles de la loi communale. J'ai examiné les dispositions de la loi communale pour savoir si l'harmonie que voulait établir M. le ministre était obtenue; je me suis convaincu qu'il n'en était rien. Car l'art. 90 de la loi communale, article qui se rattache directement à la matière, porte : Le college des bourgmestre et échevins est chargé :$ 8. « De l'ap probation des plans de bâtisse, etc. »> Vous voyez que c'est absolument la matière qui nous occupe. Eh bien! le § 2 porte: «le college sera tenu de se prononcer dans le délai de» etc., etc. Il n'est pas dit de statuer, mais de se prononcer; car on peut statuer qu'il ne sera pas fait droit, qu'il sera accordé une remise. Rien de plus vague que ce mot statuer. Je n'insiste pas pour qu'on reprenne la rédaction primitive du projet, mais je demande qu'on remplace le mot statuer par celui se prononcer: « L'administration communale est teaue de se prononcer, dans le mois à dater de la réception de la demande.» (Monit. du 2 décembre 1843.)

c'est sur la substitution du mot statuer à ceux un

(1) M. Castiau avait fait remarquer que l'article ne prévoyait que le cas où il y a des plans d'alignement généraux. « Cette supposition, disait-il, est purement gratuite, et n'est pas près de se réaliser en ce moment. Il y aura donc une lacune assez importante et assez prolongée pour l'exécution de la loi. Comment cette lacune sera-t-elle comblée ? Que fera-t-on en attendant la confection des plans généraux d'alignement? Se main tiendra-t-on sous l'empire de la loi de 1807 et du statu quo. Il est nécessaire d'avoir une explication sur ce point: que fera-t-on en attendant que la disposition qui est relative aux cas où il existe des plans généraux d'alignement puisse recevoir son exécution?

>> Une autre lacune, ajoutait-il, porte sur l'action judiciaire elle-même, dans le cas où la commune intente son action en expropriation. On dit qu'une action en expropriation sera intentée par l'administration communale; il s'agit de savoir si ce sera de plein droit, sans suivre les formalités ordinaires, sans recours à la députation provinciale. Si telle est l'intention du gouvernement, il faut, à cet égard, une explication formelle.

» J'ai à présenter une dernière observation, qui porte sur la disposition fondamentale de l'amendement ministériel, la question d'expropriation. Le ministère propose de dire que si l'on ne tombe pas d'accord sur la question d'indemnité, il y aura lieu à l'action en expropriation. Je crois qu'on détourne l'expression en expropriation de son sens légal, quand on prétend qu'à l'occasion d'un alignement, il y a lieu à cette action. Je persiste

à penser qu'alors même qu'il y a lieu à recul, et qu'il y a nécessité de cession de terrain, ce n'est pas là l'expropriation telle que la loi la définit, En effet, l'expropriation (le mot le dit assez), 'suppose une sorte de violence morale, une résistance formelle, énergique de la part du propriétaire. Trouvez-vous cette résistance formelle, énergique, cette nécessité de la dépossession plus ou moins violente dans le cas de la demande d'alignement? Mais, en demandant son alignement, le propriétaire adhére au plan général d'aliguement, il consent donc à la cession de sa propriété frappée d'alignement; il n'y a donc pas lieu à expropriation. S'il y a débat, s'il y a conflit, sur quoi portent-ils ? Sur la cession de propriété? Non; car la question est résolue par le plan général d'alignement auquel le propriétaire, je le répète, a adhéré en demandant son alignement. La question de propriété est hors de cause.

» Quelle est donc la question qui reste à vider? Une question d'argent, une simple question d'indemnité. Or, faut-il pour une telle question, pour une question d'indemnité, suivre les nombreuses formalités prescrites pour l'expropriation? C'est une question grave, selon qu'on se place dans l'une ou l'autre hypothèse. Si vous voulez qu'il y ait lieu à l'action en expropriation, vous vous replacez nécessairement sous l'empire de la loi sur l'expropriation forcée; il faudra des instructions administratives et judiciaires, des arrêtés royaux, une série de formalités telles que l'expropriation durera plusieurs mois, une année peut-être. De plus, il y aura des frais considérables. Si, au contraire, vous pensez que c'est une simple question d'indemnité, alors toutes les formalités relatives à l'expropriation viennent à tomber. »

M. Fallon, membre de la section centrale, répondit : « D'abord le préopinant a demandé comment il serait possible d'exécuter la loi, là où il n'y aurait pas de plan général d'alignement. Il ne s'agit pas de porter une loi qui ne devra recevoir d'exécution que dans les villes où il y a un plan général d'alignement; il s'agit des plans d'alignement dûment approuvés. Or, il existe une quantité de localités, la ville de Namur, par exemple, qui n'ont pas un plan général d'alignement, mais qui ont des plans d'alignement dûment approuvés pour certaines rues dont elles ont jugé l'élargissement nécessaire. La loi recevra son exécution dans toutes les villes qui se trouvent dans ce cas. Je pense avoir donné ainsi une solution complète à la première objection de l'hororable membre.

a La deuxième objection a pour objet de savoir si la commune, lorsqu'elle est obligée, par le refus du propriétaire, d'intenter son action en expropriation, est dispensée de remplir toutes les formalités requises pour intenter cette action, si elle peut l'intenter de plein droit, sans autorisation. Il n'est pas entré dans l'intention de la commission de déroger au droit commun administratif;

« IndietroContinua »