Immagini della pagina
PDF
ePub

Art. 56. La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits résultant des présents statuts.

3o Les actes de nomination du défunt à ses diverses fonctions, ou une copie certifiée de son état de services, accompagnée des pièces justifi

Art. 57. «Toute veuve qui se remarie perd ses catives; droits à la pension » (art. 55 de la loi).

Art. 58. Toute condamnation à une peine infamante emporte privation de la pension ou du droit à l'obtenir.

La pension sera accordée ou rétablie en cas de réhabilitation; elle pourra l'être, le conseil de la caisse entendu, soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.

La jouissance de toute pension sera suspendue pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.

4o Les extraits des actes de paissance de chaque enfant, âgé de moins de 18 ans, et un certificat de vie constatant leur existence.

Art. 64. Le tuteur d'enfants mineurs transmettra :

10 Un extrait de l'acte de tutelle;

20 Selon les cas prévus par les statuts, les pièces qui établissent le droit des enfants;

39 Un extrait de l'acte de naissance de chacun d'eux, et un certificat de vie constatant leur existence.

Art. 65. La veuve ou le tuteur qui prétendra

En aucun cas, il ne sera fait rappel des quar- droit aux exceptions faites par les art. 44 et 51, tiers échus. joindra aux documents ci-dessus indiqués des pièces constatant:

Art. 59. Lorsque les droits de la veuve seront éteints ou suspendus, en vertu des art. 55, 57 et 58, les enfants du fonctionnaire ou de l'employé auront droit, conformément aux présents statuts, à recevoir leur pension, comme s'il étaient orphelins de père et de mère.

$4. Obtention des pensions.

Art. 60. Toute demande de pension sera adressée au ministre des finances.

La requête contiendra l'indication du domicile ou de la résidence, soit de la veuve réclamante, soit du tuteur des orphelins ou enfants mineurs.

10 Si le fonctionnaire ou employé a péri, le jour, le lieu, la nature de l'événement qui a causé la mort;

20 Si le fonctionnaire ou employé a reçu des blessures ou éprouvé des accidents :

a) Le jour, le lieu, la nature de l'événement; b) Que les blessures ou accidents ont occasionné la mort.

Il sera produit, à cet effet, des certificats de deux docteurs en médecine ou en chirurgie. Le ministre pourra, en outre, le conseil entendu, exiger d'autres moyens de preuve.

Art. 66. Si les pièces ne peuvent être toutes Art. 61. La veuve sans enfants mineurs joindra produites par la veuve ou par le tuteur, la reà l'appui de sa demande :

10 Des extraits de son acte de naissance et de celui de son mari;

20 Un extrait de son acte de mariage; 30 Un extrait de l'acte de décès du mari; 40 Les actes de nomination du mari aux fonctions qu'il a remplies, ou une copie certifiée de son état de services, accompagnée des pièces justificatives;

S'il y a lieu :

quête en indiquera les motifs.

Le ministre, après avoir pris l'avis du conseil, déterminera comment il sera suppléé aux pièces manquantes.

Art. 67. Toute demande de pension sera instruite par les soins du ministre des finances. La requête, les pièces à l'appui et celles de l'instruction seront soumises au conseil.

Il sera joint au dossier un avis motivé du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la compla

50 Le brevet de la pension dont le mari jouis- bilité de la caisse, et, le cas échéant, un projet sait au moment du décès;

60 Les quittances ou autres pièces, constatant que des contributions facultatives ont été versées à la caisse.

Art. 62. La veuve ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, joindra à sa requête, outre les pièces spécifiées en l'art. 61, l'extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie de ses enfants.

Art. 63. Le tuteur d'orphelins transmettra : 10 Un extrait de l'acte de tutelle;

2o Un extrait de l'acte de décès du père et de la mère ;

de liquidation de la pension.

Le conseil adressera au ministre ses observations par écrit.

Art. 68. Aucune demande de pension ne sera rejetée, aucune pension ne sera accordée que par arrêté royal rendu sur le rapport du ministre, et sur le vu de l'avis du conseil de la caisse.

Art. 69. L'arrêté qui liquidera une pension, énoncera les bases sur lesquelles elle est établie. Art. 70. Toute veuve admise à la pension reçoit un brevet.

Le brevet de la pension des orphelins ou enfants mineurs est adressé au tuleur.

Art. 71. Les pièces produítes à l'appui d'une demande de pension seront rendues aux intéressés, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de les conserver.

Art. 72. Aucune demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans les trois ans à dater de l'ouverture du droit.

Art. 73. Tout prétendant droit qui aura laissé s'écouler, à compter de la même date, plus de six mois sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, ne jouira de la pension qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande, avec les pièces à l'appui, sera parvenue au ministère.

--

$5. Parement des pensions.

Art. 74. Les pensions seront payées par l'intermédiaire de l'administration du trésor public et de ses comptables en province.

mier jour du trimestre qui suivra sa demande. Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause qui n'auraient pas produit, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 80. « Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux art. 283, 205 et 214 du Code civil » (art. 45 de la loi).

SECTION DEUXIÈME. Des secours.

Art. 81. Lorsque la veuve, dont le mari jouissait en dernier lieu d'un traitement de deux mille francs ou au-dessous, n'aura pas droit à la pension, dans les cas prévus par l'art. 37, s'il n'existe pas d'enfant qui y ait des droits, il sera payé à la veuve, sur sa demande et en vertu d'un arrêté royal, le conseil de la caisse entendu, une somme égale aux retenues qui ont été opé

Le payement se fera sur des états collectifs rées, à raison de son mariage, en exécution des formés au ministère des finances.

Ces états seront adressés aux directeurs du

trésor par l'administration du trésor public, qui leur ouvrira les crédits nécessaires à cet effet.

Art. 75. Sauf l'exception établie par l'art. 73, les pensions prennent cours à dater du premier du mois qui suit le décès ou l'événement qui donne ouverture au droit.

Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Art. 76. Les pensions sont payées par trimestre.

Pour obtenir le payement:

La veuve devra produire 1o un certificat de vie; ce certificat constatera, en outre, qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage; 2o si elle a des enfants âgés de moins de 18 ans, un certifical constatant l'existence de chacun d'eux.

Le tuteur devra produire un certificat de vie des orphelins ou enfants mineurs ayant droit à la pension.

Art. 77. « Les certificats de vie seront délivrés par l'autorité communale du lieu de la résidence du pensionnaire. Ils le seront sans frais pour les pensions n'excédant pas 600 fr.» (§ 5 de l'art. 44 de la loi).

Art.78. La veuve pensionnée ou le tuteur sera lenu de faire connaître au ministre le chef-lieu d'arrondissement où l'intéressé désire toucher sa pension, et de donner avis de tout changement de résidence.

Art. 79. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. lne rentrera en jouissance qu'à dater du pre

1

art. 16 et 17.

Art. 82. Dans aucun autre cas, il ne pourra être disposé des fonds de la caisse à titre de

secours.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

[ocr errors]

SECTION PREMIÈRE, Dispositions générales. Art. 83. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra acquérir simultanément des droits éventuels, pour sa femme et pour ses enfants, à la charge de plus d'une des caisses de pensions instituées par le gouvernement.

Celui qui ressortirait à plusieurs caisses, à raison d'emplois différents, contribuera à la caisse du département ou de l'administration où il jouit du traitement le plus élevé. En cas de parité de traitement, l'option lui appartiendra.

En tout cas, le fonctionnaire ou employé, désigné à l'art. 2, donnera avis, par écrit, au ministre des finances, soit de l'option, soit de l'existence de ces emplois différents, dans les trois mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou pour l'avenir, dans les trois mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l'option, par arrêté ministériel, le conseil de la caisse entendu.

Les retenues seront faites, au profit de la caisse et d'après ses statuts, sur le montant total des traitements, suppléments, remises, casuel ou émoluments touchés à des titres différents.

Art. 84. Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories

de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre la caisse et une autre caisse instituée en vertu de la loi générale, le conseil sera consulté sur les bases et les conditions à régler par arrêté royal (art. 57 de la loi).

Art. 85. Les différentes caisses tiendront compte éventuellement aux fonctionnaires ou employés mariés, et changeant d'administration, des versements qu'ils auraient faits dans une autre caisse, en exécution du no 7 de l'art. 34 de la loi générale.

Art. 86. Les surnuméraires, à partir de leur nomination à un emploi salarié, subiront sur leurs traitements, suppléments de traitement, remises, casuel et émoluments, une retenue supplémentaire de 2 p. c., pcndant un nombre d'années égal à celui de leur surnumérariat.

Moyennant ces versements, les années de surnumérariat leur seront comptées pour la pension éventuelle de leurs veuves et de leurs enfants.

Art. 87. Les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs, admissibles aux termes de la loi du 24 mai 1838, pourront les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en subissant, indépendamment des retenues ordinaires, et même lorsque celles-ci atteindraient le maximum établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, suppléments, remises. casuel ou émoluments pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Ceux qui voudront user de cette faculté en feront la déclaration par écrit au ministre des finances, dans les six mois de l'institution de la caisse, et pour l'avenir, dans les six mois de la nomination. Il leur sera permis, dans le même délai, de verser en une fois la somme représentant la totalité de leurs années de services.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de services pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 88. Seront comptés pour régler la pension des veuves et orphelins conformément aux présents statuts :

ployé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou toute personne mariée qui viendra y participer, adressera au ministre, dans les trois mois à dater du mariage ou de l'entrée en fonctions:

1o Un extrait de son acte de naissance et de celui de son conjoint;

20 Un extrait de l'acte de mariage.

Art. 90. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le fonctionnaire ou employé subira sur ses traitement, supplément de traitement, remises, casuel ou émoluments, dans l'espace d'une année à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle, égale à l'arriéré dù à la caisse, aux termes des articles 16 et 17, et ce indépendamment des retenues ordinaires.

Art. 91. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à plus de 15 p. c. de la pension.

Art. 92. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage, ou de l'existence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordonner une répartition de la pension entre les divers intéressés.

Art. 95. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.

Art. 94. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif est accumulé au delà des besoins probables de l'avenir, l'on pourra, ou diminuer le taux des retenues déterminées ci-dessus, ou cesser d'opérer quelques-unes de ces retenues.

Art. 95. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, il sera statué par arrêté royal,

10 Les services rendus sous l'empire du règle- et sur le vu d'un avis motivé du conseil de la ment du 29 mai 1822;

20 Les services admis de plein droit, en vertu dudit règlement;

30 Les services à raison desquels les fonctionnaires ou employés décédés auront contribué à l'une ou successivement à plusieurs des caisses, en exécution de la loi générale.

Art. 89. A l'avenir, tout fonctionnaire ou em

caisse.

Art. 96. Aucun changement ne pourra être fait aux statuts que par arrêté royal, le conseil de la caisse entendu.

SECTION DEUXIÈME. — Dispositions transitoires.

Art. 97. Les fonctionnaires et employés actuel lement en exercice au ministère des finances, et

qui ont contribué, depuis le 1er janvier 1831, à l'ancienne caisse de retraite, seront dispensés, en cas de mariage à l'avenir, de payer les retenues prescrites par les art. 16 et 17.

Art. 98. Les fonctionnaires et employés du dé

[ocr errors][merged small]

Léopold, etc. Vu la loi du 21 juillet 1844, sur

partement des finances actuellement en exercice, les pensions civiles et ecclésiastiques, et notam

et qui ont à faire valoir des services admissibles aux termes du règlement du 29 mai 1822, mais qui auraient négligé d'en faire la déclaration en temps utile, pourront faire compter ces années de service pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de l'institution de la caisse, de payer une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, supplćments de traitement, remises, casuel et émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui de ces services.

Il leur sera permis de verser en un ou plusieurs payements la totalité de la somme due de ce chef, en en faisant la déclaration dans le même délai. Les versements ne pourront se faire que par vingt-quatrièmes au moins, chaque mois.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que la retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de service pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 99. Pour ceux de ces fonctionnaires ou employés, qui ont fait en temps utile la déclaration prescrite par le règlement du 29 mai 1822, mais sur les réclamations desquels il n'a pas encore été statué, ils n'auront qu'à payer une retenue de 1 p. c., en se soumettant aux conditions imposées par l'article précédent.

Art. 100. A dater du 1er janvier 1845:

1o Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions.

Toutefois, les pensions de veuves ou orphelins de fonctionnaires ou employés ressortissant au ministère des finances et qui seraient décédés depuis le 1er août dernier, seront liquidées conformément aux présents statuts;

2o Les retenues opérées en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier sur les traitements, suppléments de traitement et émoluments des fonctionnaires ou employés ressortissant de ce même ministère, cesseront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues sera versé, après régularisation sur les bases indiquées à l'art. 14, dans la caisse instituée par les présents statuts.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

ment les art. 29, 30, 31 et 33, ainsi conçus :

Art. 29. « Il sera institué, par le gouvernement, » des caisses de pensions au profit des veuves et » des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des » ministres des cultes auxquels le mariage est » permis.

[ocr errors]

Art. 30. » Ces caisses seront alimentées au » moyen de retenues faites sur les traitements et » suppléments de traitement.

» En aucun cas, elles ne pourront être subsi»diées par le trésor public.

[ocr errors]

Art. 31. Tous les magistrats, fonctionnaires » et employés, rétribués par le trésor public, >> ainsi que les ministres des cultes désignés à » l'art. 29, contribueront à la caisse qui leur sera » assignée.

Art. 33. Les statuts organiques des caisses, » arrêtés par le roi et insérés au Bulletin officiel, » détermineront :

» 1o Les fonctionnaires ressortissant à une » même caisse ;

» 20 Le taux des retenues à prélever sur les traitements, d'après les bases indiquées au cha» pitre suivant;

>>

» 3o Les conditions d'admissibilité à la pension » des veuves, ou orphelins, ainsi que les règles » qui serviront à la liquidation de leurs peusions; » 4o Les cas de déchéance;

» 50 Le mode d'administration des caisses. » Sur la proposition de nos ministres des travaux publics et des finances,

Nous avons aprouvé et arrêtons:

Les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires et employés du département des travaux publics, sont arrêtés ainsi qu'il suit :

CHAPITRE PREMIER.

INSTITUTION ET ORGANISATION.

Art. 1er. Il est institué, au ministère des travaux publics, une caisse de pensions en faveur de veuves et orphelins.

Art. 2. Tous les fonctionnaires et employés de l'administration centrale du ministère des travaux publics et des administrations qui en dépendent, ressortiront à cette caisse.

Art. 3. Un conseil de neuf membres intervien

dra dans l'administration de la caisse, conformément aux présents statuts.

Art. 4. Le conseil de la caisse est composé : 10 D'un membre de l'administration centrale du ministère des travaux publics;

20 D'un membre du conseil des mines; 30 D'un fonctionnaire du corps des ingénieurs des mines;

40. De deux fonctionnaires du corps des ponts et chaussées;

50 De deux fonctionnaires de l'administration des chemins de fer;

6o De deux fonctionnaires de l'administration des postes.

Art. 3. Les membres du conseil sont nommés, par arrêté royal, pour le terme de six ans.

Leur mandat est gratuit et toujours révocable. Art. 6. La qualité de membre du conseil se perd par la cessation des contributions à la caisse. Art. 7. Le conseil est partagé en deux séries. Tous les trois ans, les membres de l'une des séries cessent de faire partie du conseil.

Un tirage au sort déterminera les membres composant la première série.

Art. 8. Les membres sortants peuvent être

nommés de nouveau.

Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire, révoqué ou cessant, pour toute autre cause, de faire partie du conseil, achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 9. Il pourra être nommé un ou plusieurs suppléants.

Les quatre articles précédents leur seront applicables.

Art. 10. Le président est nommé par le roi dans

[blocks in formation]
[blocks in formation]

SECTION PREMIÈRE,

- Revenus de la caisse.

Art. 14. Tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments des fonctionnaires et employés désignés à l'art. 2, subiront, au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble :

A 3,000 francs et au-dessus, une retenue de 3 p. c.;

A moins de 3,000 francs, une retenue de 2 1/2 p. c.

Art. 15. Seront également retenus au profit de la caisse :

10 Pour les fonctionnaires ou employés qui seront nommés à l'avenir, le montant du premier mois de tous traitements, suppléments de traitement, remises, casuel ou émoluments, s'élevant ensemble à 1,200 francs ou plus; s'ils sont inférieurs à cette somme, le montant de la moitié du premier mois (art. 34, no 2, de la loi);

2o Les deux premiers mois de toute augmentation de traitement, supplément de traitement, remises, casuel ou émoluments, qui sera obtenue

à l'avenir (art. 34, no 3, de la loi);

3o Les sommes qui, en vertu des lois ou règlements, seront assignées à la caisse, pour congés, absences ou punitions disciplinaires (art. 34, no 4, de la loi).

Art. 16. A l'avenir, tout fonctionnaire ou em

ployé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra y participer, subira, au profit de la caisse, sur ses traitement, supplément de traitement, remises, casuel ou émoluments, une retenue extraordinaire deЛ 1/2 p. c., pendant dix ans (art. 34, no 7, de la loi).

Ces dix années prendront cours à partir du mariage du fonctionnaire ou employé, ou à dater de son entrée en fonctions, s'il est marié,

Art. 17, La retenue mentionnée à l'article précédent cessera d'être opérée avant l'expiration des dix années, à partir du décès de la femme ou du divorce.

En cas de nouveau mariage, si cette retenue n'a pas été entièrement acquittée, il n'en sera dů que le complément pour les années restant à

[blocks in formation]
« IndietroContinua »