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Liége,

2,000 16

73

Louvain,

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234.

64

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31 DÉCEMBRE 1844. Loi qui rend exécutoire le traité de commerce et de navigation conclu avec Sa Majesté le roi de Prusse en son nom et au nom des autres souverains, membres de l'association de douanes et de commerce allemande (Zoilverein). (1) (Bull. offic., n. LXVI.)

Léopold, etc. Vu l'art. 68 de la constitution, ainsi conçu :

« Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres. »

Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Article unique. Le traité de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et les États composant le Zollverein, signé à Bruxelles, le 1er septembre 1844, sortira son plein et entier effet.

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre des affaires étrangères (comte Goblet).

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TEXTE DU TRAITÉ. (1)

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE-TRINITÉ !

Sa Majesté le roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le roi de Prusse agissant tant en son nom et pour les autres pays et parties de pays souverains compris dans son système de douanes et d'impôts, savoir le grand-duché de Luxembourg, les enclaves du grand duché de Mecklembourg Rossow, Netzeband et Schoenberg, la principauté de Birkenfeld du grand-duché d'Oldenbourg, les duchés d'Anhalt-Coethen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bernbourg, les principautés de Waldeck et Pyrmont, la principauté de Lippe et le grand bailliage de Meisenheim du landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres membres de l'association de douanes et de commerce allemande (Zollverein), savoir: la couronne de Bavière, la couronne de Saxe et la couronne de Wurtemberg tant pour elle que pour les principautés de Hohenzollern-Hechingen et de Hohenzollern-Sigmaringen, le grandduché de Bade, l'électorat de Hesse, le grandduché de Hesse, tant pour lui que pour le bailliage de Hombourg du landgraviat de Hesse, les États formant l'association de douanes et de commerce de Thuringen, savoir le grand-duché de Saxe, les duchés de Saxe-Meiningen, de SaxeAltenbourg et de Saxe-Cobourg et Gotha, les principautés de Schwartzbourg-Rudolstadt et de Schwartzbourg-Sondershausen, de Reuss-Greitz, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lobenstein et Ebersdorf, le duché de Brunswick, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort, d'autre part;

Étant également animés du désir d'établir promptement entre la Belgique et le Zollverein un état de choses conforme à leurs intérêts commerciaux réciproques et de constituer leurs relations de navigation et de commerce sur des bases durables qu'ils se réservent d'élargir par d'autres concessions mutuelles, sont convenus, dans ce but, d'entrer en négociation et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le roi das Belges, le lieutenant général comte Goblet d'Alviella, son aide de camp et ministre d'État et des affaires étrangères, inspecteur général des fortifications et du corps du génie, membre de la chambre des représentants, officier de son ordre, grand-croix de l'ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, che

(1) Le Bulletin officiel contient également le texte allemand; nous avons cru pouvoir nous dispenser de le reproduire.

valier grand-croix de l'ordre du Mérite civil de Saxe, grand-croix de l'ordre du duc Pierre-Frédéric-Louis d'Oldenbourg, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre de Sainte-Anne de Russie de la deuxième classe, décoré de la croix de troisième classe de l'ordre militaire de Guillaume;

Sa Majesté le roi de Prusse, le sieur AlexandreHenri baron d'Arnim, son chambellan, conseiller intime de légation et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de la deuxième classe, de Saint-Jean de Jérusalem et de la croix de Fer de Prusse, chevalier des ordres militaires de Sainte-Anne de la troisième classe et de Saint-Georges de la cinquième classe de Russie, commandeur des ordres du Lion de Zaehringen de Bade et de Louis de la Hesse grand-ducale;

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les navires appartenant à la Belgique qui entreront sur lest ou chargés, dans les ports de la Prusse ou dans l'un des ports des autres États du Zollverein, ou qui en sortiront, et, réciproquement, les navires appartenant à la Prusse ou à l'un des autres Etats du Zollverein, qui entreront sur lest ou chargés, dans les ports de la Belgique, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront pas assujettis à des droits de tonnage, de pavillon, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, de courtage d'entrepôt ou à d'autres droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, que ceux qui sont ac. tuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux, à l'entrée et pendant leur séjour dans ces ports ou à leur sortie.

Art. 2. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ou faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des deux hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 3. Le remboursement, par la Belgique, du

droit perçu sur la navigation de l'Escaut, par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de l'art. 9 du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, est garanti aux navires des États du Zollverein.

Art. 4. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre partie contractante. Les marchandises importées dans les ports de la Belgique et du Zollverein par des navires appartenant à l'une ou à l'autre partie pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout aux mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de cette nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 5. Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, importées directement des ports de Belgique dans ceux du Zollverein par navires belges, ainsi que celles qui seront importées directement des ports du Zollverein dans ceux de Belgique par navires appartenant à l'un des États du Zollverein, ne payeront, dans les ports respectifs, d'autres ni de plus forts droits

d'entrée ou de sortie et ne seront assujetties à d'autres formalités que si l'importation avait lieu par bâtiments nationaux. Il en sera de même pour les marchandises de toute espèce exportées des ports du Zollverein par navires belges, ainsi que pour celles qui seront exportées des ports de la Belgique par navires du Zollverein, pour quelque destination que ce soit.

Article séparé. Les cargaisons des navires du Zollverein, importées en Belgique par navigation indirecte, étant soumises à des droits différentiels, les navires belges qui importeront, dans les ports du Zollverein, des cargaisons prises dans un port n'appartenant ni à la Belgique ni au Zollverein, payeront un droit extraordinaire de pavillon qui n'excédera pas la moitié du taux actuel de ce droit.

Cette stipulation restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1848, et au delà de ce terme, pour toute la durée du présent traité, si audit terme, l'une ou l'autre des hautes parties contractantes n'apporte point un changement général à son système de législation sur la navigation.

Dans ce dernier cas, les hautes parties contractantes s'entendront pour concilier la stipulation

du S 1er du présent article avec les modifications qui pourraient être introduites.

Art. 6. Les produits du sol et de l'industrie du Zollverein chargés dans les ports situés aux embouchures des fleuves depuis l'Elbe jusqu'à la Meuse, y compris ces deux fleuves, sur bâtiments du Zollverein et importés directement dans les ports belges, seront traités dans ces derniers, comme s'ils venaient directement d'un port du Zollverein. Par réciprocité, les produits du sol et de l'industrie de la Belgique chargés dans les ports de la Meuse sur bâtiments belges et importés directement dans les ports du Zollverein, seront traités dans ces derniers comme s'ils venaient directement d'un port belge.

De plus, les produits du sol et de l'industrie du Zollverein apportés sur bâtiments du Zollverein ou directement ou des ports assimilés aux ports du Zollverein et désignés au paragraphe premier, dans les ports assimilés aux ports belges et désignés au paragraphe deuxième, seront traités, lors de leur importation subséquente en Belgique, comme s'ils étaient importés directement et sous pavillon du Zollverein, dans un port belge; et de même, les produits du sol et de l'industrie de la Belgique apportés sur bâtiments belges ou directement ou des ports assimilés de la Meuse dans les ports assimilés depuis l'Elbe jusqu'à la Meuse, seront traités, lors de leur importation subséquente dans le Zollverein, comme s'ils étaient importés directement et sous pavillon belge dans un port du Zollverein. Les deux hautes parties contractantes se réservent de déterminer, d'un commun accord, les preuves à fournir pour constater l'origine des marchandises, en tant que ces preuves seraient nécessaires.

Art. 7. Les primes, restitutions, de droits ou autres avantages de ce genre qui sont ou qui pourraient être accordés dans les États de l'une des deux hautes parties contractantes aux navires nationaux ou à leurs cargaisons, seront également accordés, soit aux navires de l'autre partie, soit aux marchandises importées direc

l'une ou de l'autre partie ou exportées pour queltement de l'un pays dans l'autre par navires de que destination que ce soit.

Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des articles premier et quatrième, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale et le commerce du sel sont ou pourraient être l'objet.

Art. 8. Les sujets de chacune des deux parties contractantes se conformeront respectivement, en ce qui concerne l'exercice du cabotage, aux lois qui régissent actuellement ou qui pourront régir, par la suite, cette matière, dans chacun des Etats des deux hautes parties contractantes.

Art. 9. Les navires de la Belgique entrant dan un des ports du Zollverein et les navires du Zollverein entrant dans un des ports de la Belgique et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, toutefois en se conformant aux lois et règlements des États des deux hautes parties contractantes, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée pour un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreint à payer, pour cette partie de la cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance.

Art. 10. Les navires de l'une des deux hautes parties contractantes, entrant en relâche forcée dans l'un des ports de l'autre, n'y payeront, soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche.

Art. 11. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire appartenant aux États de l'une des hautes parties contractantes, sur les côtes de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareil cas.

Les marchandises sauvées ne seront tenues au payement d'aucun droit, à moins qu'elles ne soient admises pour la consommation.

Art. 12. Les stipulations qui précèdent (articles premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième) s'appliquent à la navigation tant maritime que fluviale, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation, pesant soit sur les navires soit sur les chargements, aux droits de patente ainsi qu'à tous autres droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires appartenant à l'autre partie contractante ne pourront être imposés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont frappés

les navires nationaux.

Art. 13. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifierunt, par l'exhibition en original ou en

copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition.

Art. 14. Si une des hautes parties contractantes accorde par la suite à un autre État quelque faveur particulière en fait de navigation, cette faveur deviendra commune à l'autre partie qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation si la concession est conditionnelle.

Art. 15. Seront considérés comme navires de la Belgique et du Zollverein, ceux qui seront reconnu tels dans les États auxquels ils appartiennent, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est, toutefois, bien entendu que les commandants des navires de mer devront en prouver la nationalité par des lettres de mer expédiées dans les formes prescrites et munies de la signature des autorités compétentes du pays auquel le navire appartient, et que, d'une part, les conducteurs ou patrons de la Meuse ou de l'Escaut, et, d'autre part, les conducteurs ou patrons du Necker, du Mein, de la Moselle et du Rhin, devront constater leur droit à la navigation de l'un desdits fleuves pour être admis à la navigation des fleuves appartenant à l'autre partie

contractante.

Art. 16, Il y aura pleine et entière liberté de commerce entre les sujets des deux hautes parties contractantes, en ce sens que les mêmes facilité, sécurité et protection dont jouissent les nationaux, sont garanties des deux parts. En conséquence, les sujets respectifs ne payeront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, vilies ou lieux quelconques des deux hautes parties contractantes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux et les priviléges, immunités et autres laveurs dont jouiront, en matiere de commerce ou d'industrie, les sujets de l'une des deux bautes

parties contractantes, seront communs à ceux

de l'autre.

La patente dont sont passibles, dans les États des deux hautes parties contractantes, les voyageurs de commerce, sera réduite, de part et d'autre, à un taux uniforme à fixer d'un commun accord.

Art. 17. Le transit des marchandises venant de Belgique ou y allant passant par les territoires ci-après désignés du Zollverein, sera soumis, au maximum, aux droits suivants :

a). Le droit de transit ne pourra excéder un demi-silbergros par quintal (zoll-centner) sur toutes les marchandises qui arrivent à Cologne par le chemin de fer belge rhénan et qui sont, de là, exportées du territoire du Zollverein par le Rhin en amont ou en aval; vice versa, toutes les marchandises qui, après être entrées par le Rhin sur le territoire du Zollverein par Emmerich et Neubourg et être arrivées à Cologne par navires, sont de là exportées par Aix-la-Chapelle sur le chemin de fer belge rhénan, ne peuvent être soumises à un droit plus élevé qu'un demisilbergros par quintal.

b). Le droit de transit est réduit à un demi-silbergros par quintal à l'égard de toutes les routes partant de la frontière belge et traversant le territoire du Zollverein sur la rive gauche du Rhin pour aboutir dans les ports du Rhin, et vice versâ.

c). Le droit de transit sera également réduit à un demi-silbergros, par quintal, à l'égard des routes qui vont de Belgique en France, de Belgique dans les Pays-Bas et de Belgique en Belgique, en traversant le territoire du Zollverein. d). Le droit de transit est, de même, réduit à un demi-silbergros, par quintal, à l'égard des routes qui se dirigent de la Belgique sur le territoire du Zollverein, et qui sortent par la frontière allemande, depuis Sarrebruck jusqu'à Mittenwald inclusivement, et vice verså.

e). Le droit de transit sera réduit à dix silbergros par quintal à l'égard des routes qui traversent le territoire du Zollverein pour sortir par la frontière entre Mittenwald exclusivement et le Danube inclusivement.

Le droit de transit existant sur les objets suivants, savoir les tissus de coton, les habillements neufs, les cuirs et ouvrages de cuir, les jaines, les fils et tissus de laine, ne sera réduit, pour le moment, qu'à quinze silbergros par les routes désignées au tarif du Zollverein, troisième division, deuxième section.

Art. 18. La liberté du transit par la Belgique est maintenue avec l'affranchissement de tout droit pour le transit par le chemin de fer belge, tant pour les marchandises venant des États du

Zollverein, que pour les marchandises y allant, aux termes des dispositions actuellement en vigueur. L'exemption de droit dont jouissent, en Belgique, les draps, les casimirs et leurs similaires transitant par le chemin de fer, est étendue au transit de ces articles par toute autre voie. Le droit de transit sur les ardoises provenant du Zollverein, entrant en Belgique par les bureaux de douane ouverts à cet effet et sortant par les bureaux ouverts au transit de la frontière qui sépare la Belgique du Zollverein, sera réduit à quinze centimes par cent francs de valeur, ou à vingt-cinq centimes les cent kilogrammes, au choix de l'intéressé.

Le transit des écorces à tan du grand-duché de Luxembourg vers les États du Zollverein par la Belgique sera exempt de tout droit par les bureaux à désigner de commun accord.

Art. 19. Les fers d'origine belge entrant dans les États du Zollverein par la frontière de terre entre les deux pays, seront admis, savoir :

a). Les fers désignés sub litt. A au tarif du Zollverein (fers bruts, fontes, etc.), avec réduction de cinquante pour cent du droit général de dix silbergros introduit à partir du premier septembre mil huit cent quarante-quatre.

b). Les fers désignés sub litt. B de ce tarif, au droit de un thaler sept et demi-silbergros par quintal (centner). c'est-à-dire, avec cinquante pour cent de réduction sur l'augmentation des droits établis à partir du premier septembre mil huit cent quarante-quatre.

c). Les autres espèces de fers façonnés, ouvragés, ou non, ouvrages de fer de toute espèce, compris dans les catégories suivantes du même tarif, aux droits généraux fixés par ce tarif.

Il est entendu que si les droits d'entrée sur les diverses catégories de fers et d'ouvrages de fer venaient à être augmentés, cette augmentation, pendant la durée du présent traité, ne pourra s'étendre aux articles venant de Belgique; el que si, au contraire, les droits venaient à être réduits, cette réduction s'appliquera auxdits articles, de manière à conserver aux produits belges le même avantage sur les fers de la première et de la deuxième catégorie et l'égalité de condition d'importation pour les fers, ouvrés ou non, des autres catégories.

Cependant, si, par les réductions du tarif du Zollverein, il arrivait que l'avantage de cinq silbergros, quant à la catégorie A, et sept et demisilbergros, quant à la catégorie B. ne fût plus réalisable qu'en descendant, en faveur des espèces de fers belges désignées ci-dessus, au-dessous du tarif général antérieur au premier septembre 1844, alors les deux hautes parties contractantes s'entendraient sur les compensations à accorder à

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