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faire cesser l'action, en déclarant qu'il renonce à sa demande et en se soumettant à payer les frais (1).

Le jugement qui interviendra sur cette action fixera le délai dans lequel l'indemnité devra être acquittée ou consignée.

Art. 7. A défaut par l'administration communale, soit de se prononcer sur la demande d'au

torisation, soit d'intenter, dans le délai ci-dessus fixé, l'action en expropriation, soit d'acquitter ou de consigner l'indemnité dans le délai fixé par le jugement, le propriétaire, quinze jours après qu'il aura mis l'administration communale en demeure et dénoncé cette mise en demeure à la députation permanente du conseil provincial (2), rentrera dans la libre disposition de la partie de

il va de soi-même que la commune se pourvoira auprès de la députation provinciale pour être autorisée par elle à intenter cette action; et même c'est parce que la commission a pensé que la commune doit remplir cette formalité, qu'elle a fixé un délai d'un mois, qui a été étendu hier à trois mois. Voici pour le deuxième point.

or,

» Quant au troisième point, mon honorable collègue nous a fait remarquer le grand nombre de formalités, la quantité de frais qui peuvent être la conséquence de l'action en expropriation. I demande si cette action est bien nécessaire. Je crois que tout le monde reconnaîtra qu'elle est indispensable; car nous devons observer, en toutes choses, les dispositions constitutionnelles ; pour pouvoir enlever à un propriétaire sa propriété, il faut observer toutes les formalités prescrites pour l'expropriation pour cause d'utilité publique; car c'est pour cause d'utilité publique qu'il est contraint de céder sa propriété ; l'action en expropriation ne peut être remplacée par une action en indemnité; car avant de régler l'indemnité, il faut s'emparer du terrain du propriétaire; pour cela, il faut l'exproprier.

» Quant aux formalités de l'expropriation, elles se réduisent à des termes extrêmement simples; il ne s'agit pas d'enquêtes administratives, de toutes les formalités prescrites par la loi de 1810 pour obtenir l'expropriation. Les formalités prescrites par la loi de 1835 sont simples; la procédure est expéditive. Je crois donc qu'il n'y a rien à redouter des inconvénients signalés par notre honorable collègue, et que la loi recevra très-facilement son exécution, » (Séance du 28 novembre 1843. Monit. du 29.)

(1) M. le ministre de l'intérieur avait présenté la rédaction suivante : « L'action sera poursuivie à moins que, dans le même délai, le propriétaire n'ait déclaré renoncer à sa demande. » Cette rédaction fut combattue par M. de Garcia; et à la suite des explications données par M. Fallon et M. le ministre de l'intérieur, l'article fut rédigé comme il est aujourd'hui dans la loi voici ces explications:

M. Fallon: « Je comprends la pensée de M. le ministre. Je suppose le cas qui se présentera souvent où un propriétaire se trouvant dans une rue dont le plan est dûment autorisé, désire faire des changements à sa façade, et que, d'après le plan, il doive reculer. Il demande à l'autorité communale l'autorisation de faire ces changements. L'administration communale, d'après la loi, a trois mois pour délibérer sur le point de savoir s'il lui convient d'autoriser le demandeur à faire les constructions qu'il détermine. Dans ce délai,

l'administration déclare qu'elle ne peut pas autoriser ces constructions. La loi ordonne alors à l'administration d'intenter une action en expropriation.-Voici la question que pose le ministre :

L'action en expropriation intentée par l'administration lui donne-t-elle un droit tellement acquis que le propriétaire, en renonçant à exécuter ses constructions, n'en soit pas moins tenu de reculer? Voilà le cas. Eh bien, il n'est pas entré dans les intentions de la section centrale de vouloir exproprier un propriétaire qui renonce à faire les constructions pour lesquelles il a demandé l'autorisation, C'est là ce que M. le ministre a voulu exprimer dans la loi; mais je crains que son amendement n'atteigne pas le but qu'il se propose, car, pour l'expropriation, il y a des délais à observer; il faudrait donc modifier la loi sur les expropriations, sinon vous exposeriez la commune à des nullités, ce qu'il faut soigneusement éviter. »

M. le ministre de l'intérieur : « Il me semble que la question s'éclaircit. Nous sommes d'accord sur un premier point. L'action en expropriation est intentée par la commune. Le propriétaire peut-il, en renonçant à sa demande primitive de construction ou reconstruction, faire tomber l'action en expropriation? Évidemment oui; il faut reconnaitre ce droit au propriétaire. L'honorable M. de Garcia pense qu'il est inutile de l'exprimer, que cela va de soi-même. Nous pensons qu'il vaut mieux le dire; que plus la loi sera claire et positive, plus elle sera de facile exécution. Second point. Faut-il fixer un délai passé lequel le droit de renonciation n'existera plus ? J'avoue que nous commençons à avoir des doutes sur ce deuxième point. Peut-être ne faut-il fixer aucun délai, et admettre qu'en payant les frais, le propriétaire aura toujours le droit de faire tomher l'action en expropriation par la renonciation à sa demande primitive. Je crois donc que la distinction à faire est celle-ci : le propriétaire a-t-il toujours le droit de faire tomber l'action en expropriation, en renonçant à sa demande primitive? Nous répondons tous oui; faut-il fixer un délai dans lequel cette renonciation devra être faite? Il faut, je crois, pousser le respect de la propriété jusqu'à ne pas fixer de délai. Il faut dire que l'action ne sera pas poursuivie si le propriétaire renonce à sa demande et propose de payer les frais. »>

M. Fallon: « Une action doit être poursuivie si elle est intentée. Il faudrait dire : Le propriétaire pourra faire cesser l'action en renonçant à sa demande et en se soumettant à payer les frais. »> (Monit. du 20 novembre 1843.)

(2) M.Dolez: «Messieurs, je crois devoir appeler l'attention de la chambre sur la portée de l'art. 7.

sa propriété destinée au reculement, et il pourra y faire telles constructions qu'il trouvera convenir, sans être soumis à d'autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement.

Art. 8. Le propriétaire pourra exercer son recours à la députation permanente du conseil provincial, et, s'il y a lieu, au roi, contre les décisions de l'administration communale rendues en vertu des articles précédents.

seront punies d'une amende de fr. 16 à 200 (1).

Néanmoins les tribunaux sont autorisés à réduire l'amende, même au-dessous de 16 francs, si les circonstances paraissent atténuantes et que le préjudice causé n'excède pas 25 francs, sans que dans aucun cas l'amende puisse être au-des sous des amendes de simple police (2).

Art. 10. Outre la pénalité, le tribunal prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention (3), en condamnant les contre

Art. 9. Les contraventions à la présente loi venants à rétablir les lieux dans leur état pri

Cette portée me paraît présenter un grave danger pour l'intérêt public, qui s'y trouve directement engagé. Vous savez, messieurs, que la rectification des alignements est une œuvre de temps, et une œuvre de temps souvent fort longue. Ce n'est qu'après un espace, qui souvent atteindra plus d'un demi-siècle, qu'on parvient à réaliser un plan complet d'alignement, Or, en consultant l'économie du projet de loi, je m'effraie à la pensée qu'un simple oubli de la part d'une administration, pourra anéantir les soins donnés, pendant 40 à 50 ans, à la rectification d'un alignement, et cela au moment où cette œuvre allait s'accomplir d'une manière complète, D'après l'art. 4 de la loi, la partie intéressée demande à l'administration communale l'autorisation de bâtir. D'après l'art. 5, l'administration a un délai de trois mois pour répondre, et d'après l'art. 7, si ce délai s'écoule sans qu'elle ait répondu, sans qu'elle ait pris une des mesures déterminées par la loi, le propriétaire rentre dans la libre disposition de sa propriété et peut y bâtir sur l'alignement. En sorte qu'un simple oubli de la part d'une autorité communale, oubli qui pourra arriver fréquemment au milieu des complications administratives, anéantirait les soins portés par plusieurs générations pour la rectification d'une rue importante d'une de nos villes. Ne croyez-vous pas indispensable que le propriétaire soit dans l'obligation de mettre l'administration en demeure de lui répondre après l'expiration du délai déterminé, afin que l'intérêt public, engagé dans cette question bien plus encore que l'intérêt particulier, soit prémuni contre les dangers d'un oubli que chacun de nous comprend, s'il veut tenir comple des complications de l'administration?

» Je crois donc qu'il est nécessaire de modifier l'art. 7 en ce sens que l'expiration du délai ne fera pas rentrer de plein droit le propriétaire dans la faculté de batir sur l'alignement ancien de sa propriété, mais que cette expiration l'autorisera à mettre en demeure l'administration de statuer sur sa demande. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'une décision dans la quinzaine, le propriétaire rentrera dans la libre disposition de la propriété, »

Ce fut par suite de ces observations que l'on inséra dans l'article que le propriétaire ne pourrait rentrer dans la libre disposition de sa propriété que quinze jours après qu'il aura mis l'administration communale en demeure et dénoncé celle

nise en demeure à la députation permanente du conseil provincial. (Séance du 28 novembre 1845. Monit. du 29.)

Sur l'observation faite par M. Delfosse et appuyée par M. Dolez, il a été reconnu que le délai de quinze jours ne date que du jour où la copie de la sommation aura été remise à la députation permanente du conseil provincial. ( Séance du 1er décembre 1843.)

(1) M. de Garcia avait posé le cas suivant: « Je suppose un propriétaire qui construit sans autorisation, qui ne suit pas le plan général d'aliguement et qui ne donne pas à sa maison la hauteur indiquée. Voilà trois contraventions. Faudrat-il prononcer une seule amende, ou trois amendes? je ne sais quelle sera la réponse de M. le ministre. Mais lorsque j'aurai, comme juge, à appliquer la loi, je ne sais en vérité ce que je devrai faire. »

« C'est là un cas qui se présentera très-rarement, répondit M. le ministre de l'intérieur, il est peu probable qu'un propriétaire commette un grand nombre de contraventions. Je répondrai cependent à l'honorable préopinant que si ces contraventions sont commises dans une même rue, pour le même alignement, pour deux ou trois maisons contigues, par exemple, il est probable que le tribunal décidera qu'il n'y a qu'une contravention. L'important, et c'est ce qu'on perd de vue, c'est la réparation des travaux, c'est leur démolition. Ce but est atteint. Que le tribunal déclare qu'il y a une ou trois contraventions, dès qu'on peut rétablir les lieux dans leur premier état; c'est tout ce qu'il faut,» (Séance du 29 novembre 1843.)

(2) M. de Garcia avait proposé de dire que dans les cas prévus par la présente loi, les tribunaux seront autorisés à appliquer l'art. 463 du C. pén.; mais sur l'observation que cet article exigeait pour son application que la peine de l'emprisonnement fût prononcée par la loi, on rédigea l'article tel qu'il est passé dans la loi. (Séance du 1er décembre 1845.)

(3) « Quant aux réparations, il s'est élevé la question de savoir si le juge pouvait les prononcer sur la poursuite de l'action publique. Le siége de la difficulté était dans le texte de l'art. 161 du Code d'instruction criminelle, relatif aux tribunaux de simple police, et déclaré commun aux tribunaux correctionnels par l'art. 189 du même code. Voici le texte : « Si le prévenu est convaincu » de contravention de police, le tribunal pronon

mitif (1). par la démolition, la destruction ou l'enlèvement des ouvrages illégalement exécu

» cera la peine et statuera par le même jugement » sur les demandes en restitution et en dommages» intérêts. » De cette disposition, on a conclu que ces demandes constituant des réparations civiles, il ne devait y être statué qu'autant qu'il y avait intervention d'une partie civile. C'est en ce sens que s'est fixée la jurisprudence en Belgique. A la vérité, la jurisprudence de la cour de cassation de France est différente. Mais, dans ce royaume, on est régi par l'édit de 1607, qui ordonne la démolition, ou, pour me servir de ses expressions, que la besogne mal plantée sera abattue. L'arrêt du conseil du 27 février 1765 portait également la peine de démolition des ouvrages et même la confiscation des matériaux. Ces peines accessoires pouvaient être assimilées à la confiscation que les tribunaux de police peuvent prononcer (art. 470 du Code pénal). Mais ces édits n'ayant pas été publiés en Belgique, la démolition des ouvrages ne pouvait être considé rée que comme une réparation civile; et l'action de ce chef doit être exercée par la partie civile, suivant l'article 1er du Code d'instruction criminelle.

Y a-t-il lieu de déroger à cette règle pour la réparation des contraventious en matière de voirie? M. le ministre de l'intérieur fait observer, dans l'exposé des motifs du projet de loi en discussion, que déjà il y a été dérogé par l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux. Néanmoins, il existe pour les chemins vicinaux un motif qui ne se rencontre pas toujours lorsqu'il s'agit de la voirie urbaine. Souvent la police de ces chemins intéresse plusieurs communes rurales; celle que le chemin traverse à l'endroit où la contravention a été commise peut ne pas avoir un plus grand intérêt aux réparations que d'autres communes voisines, tandis que les villes sont principalement intéressées à la réparation des contraventions commises sur les rues qui se trouvent dans leur territoire. D'un autre côte, il est à remarquer qu'en n'exigeant pas l'intervention d'une partie civile pour qu'il soit prononcé sur la réparation en même temps que sur l'application de la peine, on place le prévenu dans une position plus défavorable. En effet, si le prévenu est renvoyé de la poursuite, il n'obtiendra pas de dépens contre le ministère public, au lieu que la partie civile aurait dù les supporter et aurait même pu, suivant les circonstances, être condamnée à des dommages-intérêts envers le prévenu. Mais, dans tous les cas, y avait-il lieu seulement d'autoriser le ministère public à acquérir les réparations, ou bien, devait-on conférer au juge le droit des les prononcer d'office?

» Les 3o, 5e et 6e sections s'opposaient à ce que le juge pût prononcer d'office les réparations. Seulement, elles admettaient de ce chef une poursuite d'office de la part du ministère public. Ce système paraîtrait devoir obtenir la préférence, sans l'antécédent posé par la loi du 10 avril 1841. Car, suivant l'observation fort judicieuse de la 5e section, il est exorbitant d'obliger les tribunaux à prononcer d'office des condamnations; il faut

qu'il y ait réquisition d'une partie ayant intérêt à demander les réparations civiles. Toutefois, il est à observer que le juge ne peut appliquer la peine qu'autant qu'il est saisi d'une poursuite, qui, lorsqu'il n'y a pas de partie civile, ne peut être exercée par le ministère public. Les tribunaux de police ne peuvent condamner le prévenu à des réparations civiles, qu'autant qu'ils prononcent une peine contre lui. On peut donc considérer les réparations comme une conséquence de la peine. Et la crainte d'introduire une bigarrure dans la législation a fait adopter par la section centrale le principe posé dans l'art. 35 de la loi du 10 avril 1841. Mais il se présentait une autre question, celle de savoir s'il y avait lieu de faire la distinction proposée par la 3e section, entre le cas où un particulier båtit sur son propre terrain, et celui où il impiète sur la voie publique, pour n'appliquer qu'au second cas la poursuite d'office. Sans doute, le droit de propriété doit jouir de toute la garantie que lui assure l'art. 11 de la constitution. Aussi, la loi sur les chemins vicinaux, prévoyant le cas où les plans généraux d'alignement et de délimitation de ces chemins donneront lieu à des emprises à faire sur les riverains, exige-t-elle, outre l'approbation royale pour l'expropriation, qu'on observe les prescriptions de la loi du 17 avril 1835 (art. 2 et 11 de la loi du 10 avril 1841). Il ne faut donc pas que le juge, en prononçant sur les réparations, puisse porter atteinte au droit de propriété. Mais la Se section ne proposait de distinction que jusqu'à une disposition législative qui déterminât, d'une manière précise, les limites à apporter au droit de chaque citoyen, de bâtir sur son fonds. Or, par les dispositions dont on a parlé précédemment, la section centrale croit avoir satisfait au vœu de la de section. D'ailleurs, cette distinction, dont on ne peut méconnaître la justesse, pourra toujours être prise en considération par le juge; car il ne prononce la réparation que s'il y a lieu. On conçoit que la réparation doit être rigoureusement ordonnée lorsqu'il y a usurpation de la voie publique ou un usage illégal de cette voie. Mais il n'en est pas de même lorsque le propriétaire a fail usage de son terrain, bien qu'en cela il n'ait pas observé toutes les préscriptions légales. Les mêmes motifs n'existent pas dans ce dernier cas, pour ordonner la démolition des ouvrages. S'il n'y a pas lieu d'élargir la voie publique, quelle serait l'utilité de la démolition? S'il y a lieu à reculement, ce n'est pas toujours un motif pour l'ordonner. Seulement, si la contravention est judiciairement reconnue, le propriétaire ne pourra faire entrer dans le règlement de l'indemnité, en cas d'expropriation, la valeur des constructions ainsi faites; car personne ne peut acquérir des droits par la contravention. Mais il peut se faire qu'il n'y ait aucun préjudice à laisser subsister les constructions jusqu'à l'expropriation. (Rapport de la section centrale.)

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(1) M. Demonceau: « Je voudrais savoir ce qu'on entend par rétablir les lieux dans leur état primitif. Je suppose que quand une maison aura été

és (1). Toutefois, le condamné aura l'option d'exécuter les conditions légalement imposées par les arrêtés d'autorisation.

Art. 11. Le jugement fixera le délai dans le quel l'option devra être faite et suivie d'exécution complète.

Après l'expiration de ce délai, le jugement sera exécuté par l'administration aux frais du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par l'autorité qui aura fait effectuer la démolition ou l'enlèvement (2). Le remboursement des

reconstruite sans autorisation, on en ordonne la démolition; ordonnera-t-on de la rétablir dans l'état où elle était précédemment? Rétablir les lieux dans leur état primitif, serait, ce me semble, reconstruire une maison démolie. Selon moi, on devrait se borner à ordonner la démolition des travaux faits! »>

M. de Garcia, rapporteur : « Je ne conçois pas bien l'objection de l'honorable préopinant. D'après l'art. 10, il ne s'agit pas de faire reconstruire, mais de détruire, et quant au rétablissement des lieux dans leur état primitif, il y a les mots s'il y a lieu, qui tempèrent à cet égard la rigueur de la disposition. Les tribunaux ordonneront à cet égard ce qu'ils jugeront convenable. Cette disposition a soulevé dans la section centrale quelques difficultés qui tiraient leur source de notre nouveau système constitutionnel. Sous l'ancien régime, c'étaient, en France, les conseils de préfecture, et, chez nous, les états-provinciaux qui décidaient ces questions en bons pères de famille. Ces corps n'ordonnaient la destruction des constructions qu'autant qu'elles nuisaient à l'intérêt public: En soumettant ces questions aux tribunaux, ils devaient nécessairement prononcer la destruction; mais, par l'addition des mots s'il y a lieu, les tribunaux pourront apprécier jusqu'à quel point les constructions faites nuisent à l'intérêt général, et prononceront leur destruction ou la refuseront en appréciant les circonstances. Ce tempérament, au surplus, n'a été introduit qu'en faveur de celui qui a construit sur sa propriété. Voilà comment la disposition a été entendue par la section centrale, et c'est ce que pratiquaient les corps administratifs lorsqu'ils connaissaient de ces questions,»

M. Demonceau : « Les observations de M. le rapporteur m'engagent à vous en soumettre quelques autres sur les mots s'il y a lieu. J'ai beaucoup de confiance dans les tribunaux, mais j'aurais voulu que leur décision pût toujours être soumise à leur chef suprême ; j'aurais désiré que la cour de cassation put toujours être appelée à fixer la jurisprudence; avec les mots s'il y a lieu, les tribunaux décideront en fait, et la décision, laissée à leur arbitraire, échappera à la censure de la cour de cassation, si vous le voulez ainsi. Le veut-on ainsi ? J'espère que M. le rapporteur voudra bien nous dire si telle a été l'intention de la section centrale. Si vous lisez son rapport, elle ne semble pas exiger la démolition des constructions quand on n'aura pas empiété sur la voie publique. Sans doute celui qui, en construisant, empiète sur la voie publique, doit être forcé de démolir; mais celui qui n'aura fait que reconstruire sur son propre terrain, n'y aurait-il pas une sorte d'iniquité à le forcer à démolir. En maintenant les mols s'il y a lieu, un tribunal pourra, dans ce cas

même, ordonner la démolition; il lui suffira de décider en fait qu'il y a lieu de démolir. »

M. de Garcia: « M. Demonceau vient de parler des motifs de la loi, mais ils ne sont pas tels qu'il les indique. La section centrale n'a pas voulu que la démolition ne pût être ordonnée que pour le cas seul où une construction aurait empiété sur la voie publique, mais encore dans celui où un individu construirait sur sa propriété. Mais elle a voulu laisser aux tribunaux l'appréciation du fait. La cour de cassation n'aura rien à voir, si les tribunaux, en fait, décident que la construction nc porte pas préjudice à l'intérêt général ; ils déclareront qu'il n'y a pas lieu de la démolir. — Quelques membres de la section centrale auraient voulu qu'on fit une distinction et que la démolition ne pût être ordonnée que pour le cas où l'on bâtirait sur la voie publique. D'autres voulaient que ce principe fût applicable aux constructions faites sur la propriété, quand on n'aurait pas suivi les plans d'alignement. Il est possible que dans l'exposé des motifs on trouve quelque chose du principe qui a divisé la section centrale, mais la section centrale a voulu que la démolition pût être ordonnée quand on bâtissait sur son propre terrain aussi bien que quand on bâtissait sur la voie publique. Seulement elle a tempéré la rigueur du principe en laissant aux tribunaux l'appréciation des faits. C'est pour cela que les mots s'il y a lieu ont été insérés dans la loi. » (Séance du 27 juillet 1842.-Monit. du 28.)

(1) L'article primitif portait: ou des matériaux illégalement déposés ou des objets illégalement délaissés; M. Savart-Martel fit remarquer que ce fait ne méritait pas d'être puni d'une amende de 16 à 200 francs; que c'était là unc peine beaucoup trop forte, si on voulait comprendre dans cette disposition les cas prévus par l'art. 471 du Code pénal. Ces observations furent appuyées par M. Fallon, et, sur sa proposition, ces mots furent supprimés. Par suite de cette suppression, les matériaux illégalement déposés et les objets illégalement délaissés ne constituent donc, comme le disait M. Savart, qu'une contravention prévue par l'art. 471 du Code pénal. (Séance du 28 novembre 1843. Monit. des 29.)

(2) M. le baron de Pélichy avait demandé co que l'on ferait dans le cas où le contrevent n'aurait pas les moyens de faire exécuter les travaux que prescrit cet article : « Que fera-t-on alors? les fera-t-on faire d'office? et qui les payera dans ce cas ? »

M. le ministre de la justice lui répondit : Si la personne qui a bâti refuse d'exécuter les travaux ordonnés, alléguant qu'elle n'en a pas les moyens, elle tombe sous l'application de l'art. 11, et alors les travaux seront faits à la requête do l'administration aux frais du contrevenant. Celui

dépenses faites avant la condamnation, pour le rétablissement des lieux, sera ordonné et poursuivi de la même manière. L'état sera visé et rendu exécutoire par l'ordonnance du président du tribunal qui a connu de la contravention. Cette ordonnance sera exécutée par prévision, nonobstant toute opposition ou appel (1).

Art. 12. Il pourra être formé opposition à cette ordonnance; l'opposition contiendra assigna

ci sera ensuite contraint au remboursement de ces frais sur simple état dressé par l'autorité qui aura fait effectuer la démolition ou l'enlèvement des matériaux. Si des difficultés s'élèvent pour le remboursement de ces frais, on procédera visà-vis du contrevenant comme on procède vis-àvis de tout débiteur qui refuse d'acquitter sa dette. La loi actuelle consacre la règle du droit commun, qui dit qu'on ne peut forcer personne à un fait, et que l'obligation se résout en dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts résultant de la dépense faite par la commune, seront récupérées par les voies de droit; la crainte d'en être privé ne peut faire refuser l'autorisation de bâtir, et, dans tous les cas la commune trouve une garantie dans la valeur du terrain. » (Séance du sénat du 1er février 1843. Monit, du 2.)

(1) M. Fallon: « Messieurs, si nous recourons à l'enquête que le gouvernement a faite, nous voyons que le principal obstacle que rencontrait l'exécution des règlements de police sur la bàtisse, consistait dans l'obligation où étaient les communes d'intervenir comme parties civiles dans la poursuite en répression de la contravention. Trop souvent, les communes ne se portaient pas parties civiles, les jugements prononcés contre les contrevenants n'ordonnaient pas la démolition des travaux illégalement faits. Ces travaux finissaient par se consolider de telle manière qu'il n'était plus possible d'y revenir. Nous avons levé le doute qui s'était élevé à cet égard, mais je crains que si nous n'apportons pas quelques modifications aux articles 11 et 12, nous n'avons fait autre chose que déplacer la difficulté. Car si les communes prévoient que pour rentrer dans les avances qu'elles auront faites, pour faire procéder à la démolition des constructions illégalement faites, à la place du contrevenant, elles devront traverser un procès toujours long et frayeux, elles reculeront. Les démolitions seront ordonnées d'office par le juge, mais les constructions n'en resteront pas moins debout, si le contrevenant refuse d'exécuter le jugement. Si le contrevenant fait résistance aux ordres de la justice, par mauvaise humeur, esprit de chicane ou tout autre motif, il profitera de la voie qui lui est ouverte par l'art. 12, il s'empressera de former opposition afin d'engager la commune dans un procès, ce qui pourra peut-être l'arrêter. Dans la loi sur la compétence en matière civile, nous avons vouln aller au devant de ces tracasseries. On sait que les appels n'ont souvent pour but que de faire de la chicane et de gagner du temps. On a cherché un remède plus ou moins

tion devant le tribunal qui a connu de la contravention, et l'affaire sera instruite et jugée comme matière sommaire (2).

Art. 13. Dans le cas de renvoi à fins civiles, sur la question préjudicielle, la partie qui aura proposé l'exception devra se pourvoir devant le juge compétent, et justifier de ses diligences dans le mois, sinon il sera passé outre à l'instruction et au jugement sur la contravention (3).

efficace à cet abus; on a autorisé les tribunaux à déclarer les jugements exécutoires par provision. On sait qu'une fois le jugement exécuté, la partie condamnée n'a plus autant d'intérêt à recourir à l'appel, qui n'a le plus souvent pour but que d'arrêter cette exécution. Dans le cas actuel, il y a plus de motif que dans aucun autre d'en agir de la sorte. L'état des frais, d'après l'art. 11, doit être arrêté par l'administration communale; or, les administrations communales, et surtout celles des villes, vous inspirent assez de confiance, assez de garantie pour que nous puissions croire que les cas seront très-rares où il pourra y avoir erreur ou exagération dans les dépenses ; d'un autre côté, le contrevenant qui s'oppose aux ordres de la justice, qui, par son fait, par sa mauvaise volonté, oblige la commune à faire des avances, ne mérite pas grande considération; il faut, avant de lui permettre de plaider, le forcer à rembourser à la commune les avances qu'elle a faites. Par ces considérations, je demande qu'on ajoute à l'art. 11 la disposition suivante : « Cette ordonnance sera exécutée par provision, nonobstant toute opposition ou appel.» (Séance du 1er décembre 1843.Monit. du 2.)

a

(2) M. Orts: « Je crois qu'il faut ajouter quelque chose à cet article, il faut ajouter et urgente, car une affaire peut être urgente sans être sommaire et sommaire sans être urgente. Ici l'affaire doit être instruite et jugée comme sommaire et urgente. Les mêmes termes sont employés dans l'art. 13; je propose de les mettre également dans l'article 12..

M. Fallon: « Je concevrais la proposition de M. Orts si nous n'avions pas modifié l'art. 11. On aurait pu traiter l'affaire comme sommaire et urgente pour faire rentrer le plus tôt possible la commune dans ses fonds. Mais comme nous venons d'adopter un autre principe, que nous venons de décider que l'état sera exécuté par provision, il n'y a plus rien d'urgent dans la poursuite, »> (Séance du 1er décembre 1843.)

(3) « Maintenant nous porterons notre attention sur un incident qui peut s'élever dans l'instance sur la poursuite de la contravention. L'existence de la contravention peut dépendre d'une question de propriété ou relative à quelque autre droit civil. Le tribunal de police ne peut connaître d'une telle question; elle doit nécessairement être déférée à une autre juridiction. L'art, 3 du projet du gouvernement prévoit ce cas, Il s'élève alors une question préjudicielle. Le prévenu soutient qu'il n'a fait qu'user de son droit, il oppose la maxime: Feci sed jure feci. Par exemple, il est

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