Immagini della pagina
PDF
ePub

transmettra pour être expédiées vers d'autres États du continent, en transit par la Belgique, ainsi que celles originaires desdits États et destinées pour la Grande-Bretagne, qui seraient dirigées par la même voie.

Ces lettres seront transmises, tant de la part de l'office britannique à celui de Belgique, que par ce dernier office à celui de la Grande-Bretagne, sans aucune taxe ni débours. L'office de Belgique se réserve toutefois la faculté de se faire payer, par les autres offices intéressés, un droit de transit dont le montant ne pourra excéder un franc par 30 grammes, poids net.

Art. 23. Le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges promet d'interposer ses bons offices auprès des gouvernements des pays dont les administrations des postes sont en relation avec celle de Belgique, afin d'obtenir, pour les correspondances originaires de ces pays, adressées dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou dans les colonies et possessions anglaises, et vice versâ, des facilités analogues à celles dont jouissent ou pourront jouir, à l'égard de ces mêmes pays, les habitants de la Belgique, en vertu des conventions existantes, ou qui interviendraient dans la suite.

Art. 24. L'office des postes de Belgique payera à l'office des postes de la Grande-Bretagne et d'Iriande, pour les correspondances affranchies originaires de Belgique ou des États du continent qui empruntent son intermédiaire, à destination des colonies et des pays d'outre-mer, ainsi que pour les correspondances non affranchies originaires des colonies et pays d'outre mer, et destinées, pour la Belgique ou pour les États du continent auxquels la Belgique sert d'intermédiaire, savoir:

1o Huit pence par lettre simple, pour le transit sur le territoire du royaume-uni ;

2o La taxe de voie de mer à payer par le public anglais, sur les lettres originaires et à destination des colonies et pays d'outre-mer.

De son côté, l'office des postes du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande payera à l'office des postes de Belgique, pour le port des correspondances originaires du royaume-uni et destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, ainsi que de celles originaires des colonies et pays d'outre-mer, à destination du royaume-uni, savoir :

10 Un franc soixante centimes par trente grammes, poids net, pour le transit sur le territoire belge;

2o Deux francs par trente grammes, poids net, pour la voie de mer, en tout trois francs soixante centimes par 30 grammes poids net.

[blocks in formation]

Art. 25. Le gouvernement belge prend l'engale transit, en dépêches closes sur son territoire, gement d'accorder au gouvernement britannique des correspondances du royaume-uni, des colol'office britannique entretient des bureaux de nies et possessions anglaises et autres lieux où poste, pour les différents États du continent auxquels la Belgique sert d'intermédiaire, et de ces Etats pour le royaume-uni, les colonies et postannique entretient des bureaux de poste, moyensessions anglaises et autres lieux où l'office brinant le prix d'un franc par trente grammes, poids net, pour les lettres, et cinq centimes par journal ou feuille d'imprimé.

Art. 26. Dans le cas où l'office des postes britanniques jugerait convenable de faire passer par la Belgique les malles closes renfermant la correspondance du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et des colonies et possessions anglaises pour les Indes orientales et pour les autres pays auxquels les Indes orientales servent d'intermédiaire et vice versa, l'office des postes de Belgique se chargera d'effectuer le transport de ces correspondances sur son territoire, moyennant les prix de transit fixés par l'art. 25 précédent.

Art. 27. Le gouvernement belge s'engage en outre à transporter, aussi en dépêches closes, moyennant les prix respectivement fixés par l'art. 24 et par l'art. 34 ci-après, les lettres, journaux et imprimés du royaume-uni et des colonies et possessions anglaises, pour les divers États des deux continents d'Amérique, et vice versâ, qui seront desservis aux frais de l'office des postes de Belgique, soit par des bâtiments de commerce, soit par des bâtiments de l'État, ou frétés au compte de l'État, expédiés ou à destinat on des ports de Belgique ou des ports de relâche de ces bâtiments dans les parages transatlantiques.

Art. 28. Le gouvernement britannique promet, de son côté, d'accorder le transit, en dépêches closes, moyennant les prix respectivement fixés, au profit de l'office des postes britanniques, pour la transmission des correspondances à découvert, par les art. 24 et 54 déjà cités, des lettres, journaux et imprimés de la Belgique, pour les differents États d'Amérique ou pour d'autres pays étrangers, et vice versâ, qui seront transportés, soit par des bâtiments de commerce, soit par des bâtiments de l'État, ou frétés pour le compte de l'État, expédiés ou à destination des ports du royaume-uni.

TITRE V.

JOURNAUX ET IMPRIMÉS.

§ 1.-Journaux et imprimés internationaux.

Art. 29. Les journaux publiés dans le royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande qui seront

adressés à des personnes résidant en Belgique, seront livrés à l'office belge non affranchis, et ne supporteront qu'une taxe de cinq centimes par journal, payable par le destinataire.

Réciproquement, les journaux belges adressés à des personnes résidant en le royaume-uni, seront livrés à l'office britannique non affranchis, et ne supporteront qu'une taxe d'un demi-penny par journal, également payable par le destinataire.

Pour jouir de la modération de port indiquée ci-dessus, les journaux ne pourront contenir aucune écriture, et ils devront être expédiés sous bandes, ou renfermés dans des enveloppes ouvertes sur les côtés, de manière à pouvoir être facilement vérifiés.

Les journaux qui ne réunissent pas ces conditions seront traités comme lettres.

par feuille d'impression au-dessous de 30 décimètres carrés.

Quant au port à percevoir par l'office des postes de la Grande-Bretagne sur les mêmes ouvrages adressés en Belgique ou venant de Belgique, il sera réglé ainsi qu'il suit, savoir:

1o Pour tout ouvrage dont le poids n'excédera pas deux onces, un penny;

20 Pour tout ouvrage pesant au-dessus de deux onces, et n'excédant pas trois onces, six pence; 30 Pour tout ouvrage pesant au-dessus de trois onces et n'excédant pas quatre onces, huit pence;

[ocr errors]

4o Pour chaque once au-dessus de quatre et jusqu'à seize onces (limite de l'admission de ces objets par l'office britannique) deux pence en sus, en observant que toute fraction de l'once sera comptée comme une once pour le port à percevoir.

Art. 31. Le public des deux pays pourra envoyer, d'un pays pour l'autre, des bulletins de bourse, prix courants et autres imprimés jouissant, dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une modération de port, en se conformant aux dispositions ci-après :

bandes et ne pourront contenir aucune écriture, 10 Ces imprimés devront être expédiés sous chiffre ou signe quelconque à la maiu.

Les bulletins de bourse et prix courants se borneront à indiquer le nom des marchandises et lés

Il est bien entendu que les stipulations qui précèdent n'infirment, en aucune manière, le droit que peut avoir l'un ou l'autre de ces offices de ne pas effectuer, sur son propre territoire, le transport ou la distribution de ceux de ces jour-prix, sans faire mention du nom et de la demeure naux à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois et arrêtés qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

Art. 30. Les ouvrages périodiques non quotidiens, paraissant en Belgique et dans le royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sous forme de brochures, pourront être envoyés d'un pays dans l'autre, par la voie des deux offices, aux conditions ci-après exprimées, savoir:

10 Le port de ces ouvrages devra être payé d'avance et il ne pourra être acquitté que jusqu'à la limite du territoire des États respectifs.

20 Ils devront être expédiés sous bandes ou renfermés dans des enveloppes ouvertes sur les côtés, de manière à pouvoir être facilement vérifiés.

30 Ils devront être imprimés dans la langue du pays où ils auront été publiés, et ils seront en tous points assujettis aux conditions imposées à la circulation des journaux quotidiens et autres publications de cette espèce, par les lois, arrêtés et règlements des deux pays.

Le port à percevoir, en Belgique, sur les ou vrages ci-dessus désignés, qui seront envoyés du royaume-uni en Belgique, ou de ce dernier pays dans le Royaume-Uni, est fixé à cinq centimes

des vendeurs.

2o Le prix de ces objets est fixé à cinq centimes belge, et à un penny ou dix centimes, aussi par par feuille, pour le parcours sur le territoire feuille, pour le parcours sur le territoire du Royaume-Uni.

3o Ils ne pourront être envoyés, de part et d'autre, qu'affranchis jusqu'à la limite du territoire des deux offices respectifs.

Art. 32. La transmission réciproque des journaux, ouvrages périodiques et autres imprimés de l'un pays pour l'autre, ne donnera lieu à aucun décompte; chaque office retiendra à son profit le port qu'il aura perçu, conformément aux dispositions des art. 29, 30 et 31 précédents.

SII. Journaux et imprimés en transit.

Art. 33. Les journaux publiés dans le royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et adressés à des personnes résidant dans les divers États du continent auxquels la Belgique sert d'intermédiaire, ainsi que les journaux expédiés de ces mêmes Etats pour le royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, continueront à être livrés, de part et d'autre, exempts de tout prix de port.

L'office des postes de Belgique se réserve, toutefois, la faculté de se faire payer, par les États précités, pour le transport des journaux sur le territoire belge, un prix de transit de cinq centimes par journal.

Art. 34. L'office des postes de Belgique payera à l'office des postes britanniques la somme d'un penny par journal, pour port de transit sur le territoire du Royaume-Uni et pour voie de mer, des journaux destinés pour les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront livrés par l'office de Belgique à l'office britannique, pour être transportés, soit par les bâtiments de commerce, soit par les bâtiments de l'État, ou frétés pour le compte de l'État.

La même somme d'un penny par journal sera payée par l'office des postes de Belgique à l'office des postes britanniques, pour port de transit sur le territoire du Royaume-Uni et par voie de mer, des journaux étrangers destinés pour la Belgique, ou pour les pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire, qui seront apportés par quelque voie que ce soit dans le Royaume-Uni.

Réciproquement l'office des postes britanniques payera à l'office des postes de Belgique, pour port de transit par la Belgique et pour voie de mer, des journaux que l'office britannique transmettra à l'office de Belgique, pour être envoyés, par quelque voie que ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer, dix centimes par journal.

La même somme de dix centimes par journal sera payée par l'office des postes britanniques à l'office des postes de Belgique, pour port de transit par la Belgique, et pour voie de mer, des journaux originaires des colonies ou pays d'outremer, et destinés pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'irlande, qui seront apportés en Belgique par quelque voie que ce soit.

TITRE VI.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 55. Les offices des postes de Belgique et du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque, ou du transport en dépêches closes des correspondances; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces offices, seront soldés à la fin de chaque trimestre par l'office qui sera recopnu débiteur envers l'autre.

Art. 56. Le solde des comptes mentionnés dans le précédent article sera établi en monnaie de Belgique. A cet effet, les sommes portées au crédit de l'office des postes de la Grande-Bretagne en monnaie britannique, seront réduites en francs

ur le pied de dix centimes par penny, un franc vingt centimes par schelling et 24 francs par livre sterling.

Art. 37. Les lettres et journaux tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, seront renvoyés de part et d'autre, à la fin de chaque mois el plus souvent si faire se peut. Celles de ces lettres qui auront été livrées en compte, seront remises pour les poids et prix auxquels elles auront été originairement expédiées par l'office envoyeur.

Art. 38. Les lettres tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, qui auront été transportées en transit, soit à découvert, soit en dépêches closes, par l'un des deux offices, pour le compte de l'autre, seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes de transit des offices respectifs, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les lettres elles-mêmes n'auront pas pu être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leurs taxes vis-à-vis de l'autre office.

Art. 39. Les lettres mal adressées ou mal dirigées seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyées par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces lettres en compte à l'autre office.

Quant aux lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, et quelle que soit l'origine de ces lettres, elles seront respectivement rendues chargées du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Art. 40. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances de l'un pour l'autre pays, les gouvernements belge et britannique s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

Toutefois il est entendu que les courriers envoyés par des maisons de commerce ou autres, pour porter accidentellement une seule lettre ou une ou plusieurs gazettes, pourront traverser librement les territoires respectifs des deux États, pourvu que, sur le territoire belge, ces courriers présentent la lettre ou les gazettes dont ils seront porteurs, au premier bureau de poste, qui leur appliquera les taxes voulues par les lois et règlements du pays.

Ces objets seront frappés de timbre d'origine et d'affranchissement des bureaux de poste par lesquels les taxes auront été perçues, et il on sera délivré au courrier un certificat qui sera joint à sou passe-port.

Art. 41. La forme à donner aux comptes mentionnés dans l'art. 55 précédent, la direction à

donner aux correspondances et toutes autres mesures de détail et d'ordre qui devront être arrêtées de concert pour procurer l'exécution des stipulations de la présente convention, seront réglées entre les offices des postes de Belgique et du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, aussitôt après l'échange des ratifications de ladite convention.

Il est aussi convenu que les mesures de détail et d'ordre mentionnées au présent article pour ront être modifiées par les deux offices, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux offices auront reconnu que ces modifications seraient utiles au bien du service des postes des deux pays.

Art. 42. La présente convention est conclue pour un temps indéterminé. Elle ne pourra être annulée par l'un ou l'autre des deux gouvernements qu'après notification faite à l'autre gou

vernement, au moins six mois d'avance.

Art. 43. Sont maintenues les dispositions des conventions antérieures qui ont été conclues entre les bureaux des postes respectifs, en aulant

qu'elles ne seraient pas contraires aux stipulations de la présente convention.

Art. 44. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut; elle sera mise en exécution le 1er décembre 1844.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, en double original, le dix-neuvième jour du mois d'octobre, l'an de grâce mil huit cent quarante-quatre.

(L. S.) Signé : Silvain Van de Weyer. Signé: ABERDEEN. Signé: LONSDALE.

(L. S.) (L. S.)

La convention qui précède a été ratifiée et les ratifications en ont été échangées le 18 novembre. Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

Baron EMILE DE T'SERCLAES. Bruxelles, le 22 novembre 1844.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE DU BULLETIN OFFICIEL DE 1844.

ου

COLLECTION COMPLÈTE

DES

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

ET

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS EN BELGIQUE.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.
RÈGNE DE LÉOPOLD Ier.

ANNÉE 1844. (BULLETIN OFFICIEL, TOME XXX.)

1.

SECONDE PARTIE.

ARRÉTÉS D'INTÉRÊT LOCAL OU INDIVIDUEL.

8 JANVIER 1844. — Arrêté royal qui apporte des modifications à l'uniforme des employés supérieurs et inférieurs de la douane. (Bull. offic., n. 1.)

Léopold, etc. Voulant apporter quelques changements à l'uniforme des employés supérieurs et inférieurs de la douane, et y introduire les modifications dont l'expérience a démontré l'utilité; Revu nos arrêtés du 14 juin 1832, no 495; du 28 septembre suivant, no 719; du 18 octobre même année, no 6; du 17 juin 1833, no 706 et du 28 avril 1835, no 270 :

Sur la proposition de notre ministre des fi

nances,

[blocks in formation]

A. La capote de drap marengo, à deux rangs de boutons d'uniforme, le collet montant de drap vert sans broderie ni galon;

B. Le pantalon de drap marengo avec passepoil rouge et le pantalon de coutil écru. C. Le gilet de drap vert-bouteille à un rang de boutons d'uniforme, avec passe-poil rouge;

D. Le shako de forme conique, impériale en cuir noir verni, bord supérieur orné d'un galon, bourdalou en cuir noir laqué, cocardes aux couleurs nationales, ganse à six torsades, fixće par un petit bouton d'uniforme, pompon en laine verte, visière en cuir noir.

Les employés du grade de brigadier et au-dessous porteront les guêtres noires; ils seront armés d'une carabine à percussion, canon et balonnette bronzés, et d'un sabre de marine; ils auront un ceinturon avec giberne et porte-baïonnette, et un porte-sabre en sautoir en cuir noir

[blocks in formation]
« IndietroContinua »