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Les affaires renvoyées à fins civiles seront instruites et jugées comme affaires sommaires et urgentes.

TITRE II.

De la grande voirie.

Art. 14. Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 de la présente loi sont communes aux contraventions en matière de grande voirie.

Les dispositions de ces mêmes articles sont spécialement applicables aux contraventions pré

poursuivi pour avoir impiété sur la voie publique; et le prévenu prétend que le terrain qu'on lui reproche d'avoir usurpé, est sa propriété privée. Dans ce cas, le juge de répression doit nécessairement surseoir à statuer sur la poursuite, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la question de propriété, sur le droit allégué par le prévenu. Mais par qui l'action à laquelle donne lieu la question prejudicielle, devra-t-elle être intentée ? On peut dire que celui qui propose une exception doit la justifier; que, par suite, le prévenu qui excipe de son droit, doit le faire reconnaître par la juridiction compétente. Mais cela n'est pas toujours exact. Il peut arriver que la poursuite du chef d'une contravention ne soit elle-même qu'une ten tative d'usurpation; que, par erreur ou à dessein, on transforme en contravention un fait de possession légitime. Et peut-on obliger à intenter l'action, celui dont la possession justifie l'excep→ tion qu'il a proposée ? Dans l'exactitude des principes, le possesseur ne devrait donc figurer que comme défendeur dans l'instance civile.

Ces principes n'ont pas été suivis par la loi du 10 avril 1841; cette loi, sans faire aucune distinction, oblige la partie qui a soulevé la question préjudicielle à se pourvoir devant le juge compétent dans un délai déterminé. Il est néanmoins à remarquer que, par là, cette partie n'est pas privée du droit de réclamer la possession. Elle peut donc intenter l'action en complainte, étant troublée dans sa possession par la poursuite répressive, ou l'action en réintrégrande, si elle a été dépossédée par voie de fait. Ces actions lui sont ouvertes par l'art. 9 de la loi du 25 mars 1841. Et si elle est maintenue ou réintégrée dans sa possession, la contravention est, par cela même, écartée. Car le possesseur est réputé propriétaire; et il peut exercer tous les droits qui dérivent de la propriété. La section centrale a cru devoir s'attacher à l'antécédent posé par l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841. Et la circonstance que l'action possessoire peut être exercée est de nature à diminuer les inconvénients d'une telle disposition.

» La 5e section, en adoptant l'art. 3 du projet du gouvernement, a fait remarquer, qu'il est bien entendu que, dans ce cas, c'est contre la partie intéressée, par exemple, la commune, que l'action civile sera intentée. La section centrale a pensé qu'il ne pouvait pas exister de doute à cet égard. Cette partie est seule contradicteur légitime dans

vues par l'arrêté du 29 février 1836 (Bulletin officiel, no 38); et néanmoins, lorsqu'une partie de la propriété riveraine devra, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée à la voie publique, les nouveaux alignements ne pourront être prescrits ni exécutés avant le payement, ou, s'il y a lieu, la consignation de l'indemnité due au propriétaire (1).

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre de l'intérieur, (M. Nothomb).

l'action civile; il ne peut en exister d'autre ; car, en thèse générale, le ministère public ne peut agir au civil par voie d'action; il n'a que le droit de réquisition. (Rapport de la section centrale. - Monit. du 15 octobre 1842.)

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M. Raikem: « Je crois utile de rappeler ici une observation déjà consignée dans le rapport de la section centrale. Il est bien entendu, par les expressions «se pourvoir devant le juge compétent », qu'on pourra se pourvoir aussi bien au possessoire qu'au pétitoire. C'est dans ce sens que la section centrale a compris le projet du gouver nement. Je pense que c'est dans le même sens que M. le ministre a compris sa proposition. Du reste, il pourra le déclarer. »

M. le ministre de l'intérieur : « L'article ne peut être entendu autrement. » (Séance du 27 juillet 1842. Monit. du 28.)

(1) « D'après l'exposé des motifs du projet du gouvernement, les principes consacrés par l'article 33 de la loi du 10 avril 1841, doivent s'étendre à la grande voirie aussi bien qu'à la voirie urbaine. A cette occasion, un membre de la section centrale à proposé d'appliquer spécialement les mesures dont s'agit, aux contraventions prévues par l'arrêté du 29 février 1836. Le principal objet de cet arrêté, est d'assurer l'exécution des alignements à prescrire pour les constructions le long des grandes routes. Or, ces alignements rentrent dans les attributions de l'autorité administrative.- La loi du 6 septembre 1790 avait indiqué les attributions de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire dans son art. 6, ainsi conçu : «L'administration, en matière de grande voirie, appartiendra au corps administratif, et de la police de conservation, tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux, aux juges de district. » Et la loi du 14 octobre de la même année avait disposé: « « L'administration en matière de grande voirie, attribuée aux corps administratifs par la loi du 6 septembre dernier, comprend, dans toute l'étendue du territoire français, l'alignement des rues des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes.>> Ensuite, la loi du 29 floréal an x (19 mai 1802) statua que les contraventions en matière de grande voirie seraient constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.

> En vertu de cette loi, la police de conservation des routes n'appartint plus aux tribunaux. Le conseil de préfecture prononçait sur les

11.5 FÉVRIER 1844. Loi contenant les budgets des finances, des non-valeurs, remboursements et péages, et des dépenses pour ordre, pour l'exercice 1844 (1). (Bull. offic., n. v.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les budgets du département des finances, des non-valeurs, remboursements et péages, et des dépenses pour ordre, pour l'exercice 1844, sont fixés :

Le budget du département des finances, à la somme de onze millions huit cent seize mille

huit cent cinquante-deux francs cinquante-sept centimes (11,816,852 fr. 57 c.);

Le budget des non-valeurs, remboursements et péages, à la somme de deux millions quarantequatre mille francs (2,044,000 fr.);

Le budget des dépenses pour ordre, à la somme de treize millions quatre cent cinquante et un mille deux cent vingt-cinq francs (15,451,225 fr.); Le tout conformément aux tableaux ci-annexés.

Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre des finances, (M. Mercier).

amendes encourues par les contrevenants, comme sur les indemnités, réstitutions et reparations auxquelles les contraventions pouvaient donner lieu. Lorsque ces contraventions de voirie constituaient un délit soumis à la peine corporelle d'emprisonnement, cela n'empêchait pas l'autorité administrative de connaître de la contravention; elle n'en devait pas moins prononcer alors les dispositions qui étaient de sa compétence, c'est-à-dire en ce qui concerne la peine pécuniaire, sauf à renvoyer le contrevenant ou délinquant devant le tribunal correctionnel, pour l'application de la peine corporelle. Cet état de choses a subsisté jusqu'à la mise en vigueur de la constitution, mais, par un arrêt du 29 mars 1833, la cour de cassation a décidé que les attributions de l'autorité administrative, en matière de grande voirie, avaient cessé d'exister en vertu de la loi constitutionnelle. (Bulletin 1833, pag. 63.) Par suite, nous en sommes revenus au principe de la législation de 1790.-L'arrêté royal du 29 février 1836 a cu pour objet d'assurer l'action de l'autorité administrative, en même temps qu'il laissait entières les attributions de la justice répressive. Cet arrêté proclame le respect dû au droit de propriété. Car, s'il prescrit à l'auteur des constructions de suivre l'alignement, c'est sauf les droits à une juste el prealable indemnité dans le cas où une partie de sa propriété devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés, étre incorporée à la voie publique. Ainsi, dans ce cas, l'administration ne peut faire exécuter le nouvel alignement, sans avoir préalablement imdemnisé le propriétaire. Et ce n'est là que l'exécution d'un principe constitutionnel.

» Au moyen de cette précaution, la section centrále a pensé qu'on pouvait appliquer aux con

traventions à l'arrêté du 29 février 1836, les mesures proposées pour les autres contraventions en matière de voirie. Il est, en outre, à remarquer que les attributions respectives de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire étant changées, il a dû s'élever quelques difficultés sur le mode de poursuite et de répression des contraventions en matière de grande voirie, en l'absence des dispositions législatives pour régler le nouveau principe adopté. Et il ne serait pas nécessaire d'attendre une révision générale pour tracer ces règles. Peut-être pourrait-on conférer à l'administration des ponts et chaussées des attributions analogues à celles de l'administration forestière, en matière de délits forestiers, et donner à la première la poursuite pour la répression et la réparation des contraventions, en matière de grande voirie. En tous cas, il ne paraît pas qu'on doive, dans cette matière, exiger l'intervention d'une partie civile pour prononcer sur la réparation. Les motifs développés ci-dessous s'y appliquent également. » (Rapport de la section centrale.)

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(1) Présentation à la chambre des représentants par M. le ministre des finances le 18 novembre 1845. Monit. des 19 et 20. Rapport de M. Zoude le 18 décembre. Monil. des 19 décembre 1843 et 15 janvier 1844. Discussion les 15, 16, et 17 janvier 1844. Monit, des 16, 17 et 18. - Adoption le 19 janvier par 69 voix contre 2. Monit. du 20. Rapport au sénat par M. Biolley le 1er février 1844. Monit. des 2 et 3. Discussion les 2 et 3 février. Monit. des 3 et 4. Adoption le

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3 à l'unanimité des 27 membres présents. Monit, du 4.

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TABLEAU

Du budget des non-valeurs et remboursements pour l'exercice 1844.

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