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NOS DES ART.

TABLEAU

Du budget des dépenses pour ordre, pour l'exercice 1844.

DESIGNATION des dépenses.

SOMMES

TOTAL

PARTIELLES.

PAR CHAPITRE.

1

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Remboursement de cautionnements versés en numéraire dans les caisses du gouvernement, pour garantie de leur gestion, par des fonctionnaires comptables de l'État, par des receveurs communaux, des receveurs de bureaux de bienfaisance, des préposés de l'administration du chemin de fer, par des courtiers, des agents de change, etc., et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, pour garantie du payement de droits de douanes, d'accises, etc.

(Le chiffre indiqué à cet article n'est point limitatif. Il pourra s'élever, le cas échéant, jusqu'à concurrence de la somme qui demeure encore à rembourser du chef des cautionnements versés en numéraire, antérieurement au 1er octobre 1830, et qui sont remis à la Belgique en exécution du traité du 5 novembre 1842.)

Remboursement de fonds perçus au profit de la caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée.

1,000,000

2

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30,000 n

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3456789

1

Attributions au payement des pensions, des retenues versées au profit de la caisse de retraite..

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CHAPITRE II. Administration des contributions directes, cadastre, douanes et accises.

Réimpositions sur la contribution foncière. ...

2 Attributions d'amendes, saisies et confiscations opérées par
l'administration des contributions. .

Frais d'expertise de la contribution personnelle.
Frais d'ouverture des entrepôts.

725 »

120,000 »

50,000 D

14,000 13

Remboursement de fonds recouvrés pour les provinces. Remboursement de fonds recouvrés pour les communes. Remboursement de la taxe provinciale sur les chiens. Remboursement de la taxe provinciale sur le bétail. Remboursement des 4 et 5 p. c. perçus au profit des villes de Liége et Verviers pour pillages.

6,734,000

» 9,192,225.

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1

13. 5 FÉVRIER 1844. — Arrêté royal qui autorise le ministre de la guerre à donner des congés définitifs aux miliciens de la classe de 1836. (Bull. offic., n. vi.)

Léopold, etc. Vu la loi du 9 avril 1841 portant maintien de huit classes de milice à la disposition du gouvernement;

Considérant que les opérations pour la levée de la milice de 1844 sont commencées;

Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Notre ministre de la guerre est autorisé à donner des congés définitifs aux miliciens de la classe de 1836.

Art. 2. Notre ministre de la guerre (M. Goblet) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Arlon,

400 17 16

160 11 60

Anvers,

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Bruges,

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Bruxelles,

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Gand,

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Hasselt,

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Liége,

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Louvain,

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Namur,

280 16 91 1,000 16 15 6,665

255 10

63

500 9 53

3,703

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Mons,
Totaux.
Prix moyen.

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(2) En ce qui concerne les engagères, disait M. Malou, la section centrale a posé deux questions: Y a-t-il eu avant 1830 un délai fatal pour réclamer de ce chef? Y a-t-il une base déterminée pour liquider les engagères? - A la première question, le gouvernement a répondu qu'il n'y avait aucun délai fatal; la section centrale a reconnu qu'il en était ainsi, et que par conséquent il y avait lieu à établir un tel délai. Pour les engagères, qui font l'objet de la convention de 1828, l'on peut donc encore réclamer utilement jusqu'au 30 juin 1844; ceux qui oublieront de réclamer devront s'imputer à eux-mêmes les suites de leur négligence; ils seront déchus, après ce délai, du droit de réclamer. Quant à la question de savoir d'après quelles bases on liquidera les engagères, le gouvernement a fait connaître à la section centrale que, d'après les protocoles qui avaient précédé la convention de 1828, l'intention du gouvernement des Pays-Bas était d'appliquer aux engagères la loi du 9 février 1818 et c'est en effet cette loi dont il est fait mention dans l'art. 64 du traité du 5 novembre 1842. En présence de la réponse du gouvernement ainsi que du texte de l'art. 64 du traité, la section centrale a cru inutile d'insérer dans la loi des dispositions nouvelles. Quel sera le résultat, pour les titulaires des anciennes engagères, de la liquidation faite d'après la loi du février 1818? On devra tiercer les engagères, on devra donner aux titulaires un tiers en dette active, et deux tiers en dette différée, ou, pour mieux dire, en une valeur égale à celle de la dette différée. Depuis quelle époque bonifiera-t-on les intérêts? Depuis le 1er janv. 1815 jusqu'au premier jour du semestre pendant lequel les certificats seront émis. En d'autres termes, les porteurs des créances dites engagères seront assimilés complétement aux porteurs des titres de l'ancienne dette constituée dans les ci-devant provinces méridionales. Ces créances

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Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Toutes réclamations du chef des engagères dont la convention du 5 mars 1828 entre les Pays-Bas et l'Autriche a stipulé la liquidation, devront, sous peine de déchéance, avoir été formées avant le 1er juillet 1844, soit auprès du ministre des finances, soit auprès de la commission instituée par l'arrêté royal du 12 avril 1843 (Bulletin officiel, no 280) (2).

remontent à la même époque; elles ont traversé les mêmes vicissitudes, elles ont été méconnues et ressuscitées ensuite; on leur appliquera les dispositions relatives à toutes les créances qui sont de Îa même nature que les engagères. Telle est la conséquence nécessaire, ce me semble, de la disposition qui a été inserée dans le traité du 5 novembre 1842.» (Monil. du 30 janvier 1844.)

« D'après un passage du rapport fait à la chambre des représentants sur le projet de loi, votre commission, disait au sénat M. le ministre des finances, craint que toutes les engagères d'emplois ou d'office ne soient pas également liquidées; et elle émet l'avis que le sens de la convention doit être, naturellement, que toutes les créances doivent être, sans exception, admises en liquidation, pourvu qu'il s'agisse d'engagères d'emplois ou d'offices. Messieurs, il y a trois espèces d'engagères; les unes versées au profit des communes, d'autres au profit des provinces, d'autres enfin au profit de l'État ou du souverain. Quant à celles qui concernent les communes, elles sont liquidées à charge des communes elles-mêmes. Quant aux autres, je ferai remarquer que le pouvoir compétent indiqué par le traité pour en connaître, est la commission.→ Elle jugera la question de savoir si la convention du 5 mars 1828 doit être interprétée de telle sorte que cette disposition soit applicable aux créances mentionnées dans les protocoles annexés à cette convention, ou bien si elle doit s'appliquer aussi aux créances analogues, dont il n'est pas fait mention expresse dans ces protocoles. C'est là une question excessivement délicate; un pouvoir est maintenant désigné pour la résoudre, et je pense qu'il serait imprudent de se prononcer en ce moment sur cette question. Si la décision que prendra la commission n'est pas jugéc conforme à une sage interprétation de la convention, il sera toujours temps de présenter aux chambres un projet de loi pour résoudre la difficulté, soit par une loi d'interprétation, soit en étendant la liquidation à d'autres créances que celles que l'on aurait eu primitivement en vue. Dans aucun cas, ce ne serait dans une loi de prescription qu'une telle disposition devrait être insérée.

>> Relativement au mode de liquidation des engagères, votre commission a demandé si l'arrosement de 100 florins prescrit par la loi du 9 février 1818 serait encore obligatoire. Je répondrai à cette question affirmativement, en ce qui concerne les engagères, puisqu'elles doivent être

Aucune réclamation relative aux créances des autres catégories dont il est fait mention à l'article 64 du traité conclu avec les Pays-Pas, le

liquidées d'après les dispositions de la loi que je viens de citer. »>

«M. le ministre nous a dit, répondit M. de Haussy, qu'il y avait trois espèces d'engagères provenant d'emplois ou d'offices, et qu'il y en avait à la charge des communes, des provinces et de l'État; cette distinction, nous pensons qu'il aurait été très-utile de l'insérer dans la loi, sinon il en résultera une grande incertitude pour la commission de liquidation, sur le point de savoir quelles sont les créances qu'elle doit admettre ou écarter; il y a un grand inconvénient à se référer à des documents, à des protocoles qui ne font pas partie de la loi elle-même. Je ne vois pas même que ces documents aient été soumis à la chambre des représentants, et je ne sais trop si M. le ministre luimême en a connaissance... »

M. le ministre des finances : « Ces documents ont été imprimés au Moniteur en 1833. »

M. de Haussy : « Maintenant, quant aux bases de la liquidation, M. le ministre des finances, par une note remises à la commission, a déclaré que la liquidation se ferait sur le pied de la loi de 1818, mais que la dette différée serait convertie suivant l'évaluation faite par la loi hollandaise du 27 sep→ tembre 1841. Il paraît que c'est la commission belge de liquidation qui a décidé que cette loi serait applicable aux liquidations dont il s'agit. Votre commission a fait remarquer à ce sujet que la commission lui paraît avoir commis une espèce d'excès de pouvoir en prenant sur elle de déclarer qu'il serait fait application en Belgique d'une loi néerlandaise, qu'il était peut-être utile d'appliquer, mais qui aurait dû l'être en vertu d'une disposition spéciale introduite dans le projet de loi qui vous est soumis. Il n'entrait pas en effet dans les attributions de la commission de liquidation de prendre ses bases dans une loi hollandaise, qui ne peut avoir aucune force exécutoire ou obligatoire dans notre pays. Quant à l'arrosement de 100 florins, M. le ministre des finances vous a dit qu'il aurait lieu de la manière fixée par la loi de 1818, de sorte qu'il devra en être fait déductions aux créanciers liquidés.

»Un point sur lequel je crois nécessaire de demander des explications est celui relatif aux intérêts des créances provenant d'engagères. A partir de quelle époque ces intérêts courront-ils? Si on liquide ces créances d'après la loi de 1818, les intérêts devront être bonifiés depuis 1815; mais serait-il juste d'allouer aux créanciers les intérêts depuis 1815, puisque ces créances n'ont été admises en liquidation qu'en vertu du traité international conclu en 1828? il semble que ces intérêts ne devraient être payés qu'à dater le l'époque où les créances ont été admises en liquidation à charge de l'État belge, ou plutôt de l'État néerlandais, par un traité intervenu entre les PaysBas et l'Autriche. Je prierai donc M. le ministre de donner quelques explications sur cette question des intérêts. »

a En ce qui concerne les intérêts, je ferai re

5 novembre 1842, pour la liquidation desquelles les parties se sont pourvues en temps utile, ne sera admise après le même délai (1).

marquer, disait M. le ministre des finances, que cette question doit aussi être résolue par la commission. Toutefois, à mon avis, ces intérêts doivent courir à partir de 1815, puisque la liquidation se fait conformément à la loi du 9 février 1818; rien n'est préjugé à cet égard. Je ferai, du reste, observer au sénat qu'il ne s'agit pas ici d'une loi de liquidation, mais d'une loi de prescription, et que, par conséquent, elle ne peut renfermer de disposition spéciale sur le mode de liquidation des engagères; une telle disposition se serait trouvée plus à sa place dans le traité lui-même, ou devrait faire l'objet d'une loi particulière. Néanmoins les observations de l'honorable rapporteur seront sérieusement examinées par le gouvernement, et la commission aura à les apprécier. Mais, je le répète, je ne crois pas qu'une telle disposition puisse être introduite dans une loi qui n'est relative qu'aux prescriptions; les bases de la liquidation sont déterminées; il ne s'agirait d'avoir recours à une nouvelle loi que si l'application qui en sera faite venait à l'exiger. » (Séance du sénat du 6 février 1844. Monit. du 7.)

(1) M. le ministre des finances : « Je crois devoir faire remarquer d'abord à la chambre qu'en principe le gouvernement est d'accord avec la proposition qui vous est soumise par la section centrale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de relever de la déchéance aucune créance qui en serait atteinte. L'exposé des motifs du projet de loi ne laisse aucun doute à cet égard ; je me permettrai d'en citer un passage: « Dans cet état de choses, dit l'exposé des motifs, il n'existe pas aujourd'hui de prescription légale applicable aux créances qui, n'étant ni prescrites ni frappées de déchéance à l'époque du 1er octobre 1830, sont admissibles dans la liquidation actuellement ouverte. Il est donc évident que le gouvernement n'a eu en vue que les créances qui ne sont pas frappées de déchéance. D'ailleurs, il n'est question que de celles-là dans l'art. 64 du traité du 5 novembre. — Il y a une distinction à établir entre les engagères et les autres créances; relativement aux engagères, aucun terme fatal n'a été fixé jusqu'à ce jour ; il importe donc d'en établir un; j'adopte par conséquent l'article premier du projet de la section centrale. Mais nous avons pensé qu'il était nécessaire que les intéressés adressassent au gouvernement de nouvelles réclamations pour les autres créances. C'est dans ce but que différents avis ont été précédemment mis dans le Moniteur et d'autres journaux. La plupart des intéressés, par suite de ces appels, se sont adressés de nouveau au gouvernement pour rappeler leurs anciennes réclamations. Cette mesure a été jugée utile, d'abord parce qu'il est possible que toutes les pièces ne nous soient pas communiquées par le gouvernement des Pays-Pas, que certains dossiers sont égarés; il importe d'ailleurs que la liquidation ne se prolonge par indéfiniment. Il en sera ainsi, cependant, si vous ne fixez pas un délai pour

Art. 2. Tous certificats de liquidation ou certificats de rentes arriérées délivrés aux intéressés

la présentation de celles qui se rapportent à des créances qui, par une circonstance quelconque, ne nous sont par connues. C'est dans ce but que je proposerai un nouvel article ainsi conçu : « Les réclamations relatives aux créance des autres catégories dont il est fait mention à l'art. 64 du traité conclu avec les Pays-Bas le 5 novembre 1842, pour les liquidations desquelles les parties se sont pourvues en temps utile, devront être produites avant le terme fixé à l'article précédent, » J'ajouterai qu'en proposant cette disposition, nous nous conformons aux précédents. Toujours, quand un gouvernement est substitué à un autre pour la liquidation d'anciennes créances, ce gouvernement exige de nouvelles réclamations. J'insiste sur cette considération que, pour ne pas prolonger indéfiniment les opérations de liquidation, il importe de fixer un délai. »

M. Malou, rapporteur : « Messieurs, la section centrale a cru devoir changer le projet du gouver nement, non pas qu'elle pensat que l'intention du gouvernement ait été de relever de la déchéance ceux qui l'avaient encourue avant 1830, mais parce qu'il y avait entre l'exposé des motifs et le texte du projet une espèce de contradiction, en ce sens que le texte du projet, considéré isolément, tendait à faire croire ou pouvait laisser croire que les créanciers déchus du droit de réclamer auraient été relevés de déchéance par suite de la loi nouvelle. Quel est, messieurs, le but de la présentation de ce projet de loi? Quel est le point de vue auquel le gouvernement et la chambre doivent se placer pour la discussion?

» Reportons-nous, messieurs, à l'origine de l'obligation de la Belgique. Diverses liquidations n'étaient pas achevées lorsque la révolution est survenue. Dans les négociations d'Utrecht, le gouvernement belge a soutenu que l'obligation du pays consistait exclusivement à payer cinq millions de rentes, et que par conséquent, cette liquidation devait être achevée au compte de la Hollande, que le grand-livre de l'ancien royaume des Pays-Bas devait être complété. Ce système, messieurs, a été admis. Mais on á bientôt reconnu l'impossibilité de faire achever cette liquidation par une commission mixte, et on a reconnu aussi qu'il eût été extrêmement fâcheux pour nos nationaux, d'avoir à débattre leurs droits devant une autorité hollandaise, ou même, pour une catégorie de créances, pour les liquidations dites françaises, devant une commission mixte. De là l'origine de l'arrangement à forfait conclu par l'art. 64 du traité du 5 novembre 1842. Ainsi l'art. 64 du traité a donné aux créanciers belges, pour débiteur, le trésor belge, et ce débiteur est obligé d'achever la liquidation d'après les règles posées avant le 1er octobre 1830. Il me semble que ce principe résoud plusieurs objections présentées par l'honorable M. Verhaegen. Si, en effet, il ne s'agit que d'achever une liquidation commencée avant 1830, il est évident que nous ne pouvons point toucher à la loi de 1818; il est évident que nous ne devons pas innover, que nous devons

avant le 1er octobre 1830 et non prescrits à cette époque, devront être remis dans le même délai,

laisser subsister la législation spéciale. En modifiant cette législation, nous ferions, pour certains créanciers, ce que nous ne ferions point pour d'autres; or nous devons maintenir, entre tous les créanciers dont le droit est le même, une parfaite égalité de position. Le gouvernement a expressément déclaré à la section centrale chargée de l'examen du traité, qu'il ne s'agissait en aucune manière d'innover. Ainsi, messieurs, la loi nouvelle n'a d'autre but que de combler une lacune; cette lacune résulte des faits nouveaux qui se sont passés depuis que la liquidation a été interrompue. En quoi consiste cette lacune? Elle consiste d'abord en ce que, pour une des cinq catégories qui font l'objet de l'art. 64, il n'a pas été établi par une loi un délai fatal pour réclamer. L'art. 1er du projet de la section centrale a pour objet d'accorder jusqu'à la fin du semestre courant le droit de former des réclamations, du chef des engagères qui font l'objet de la convention de 1818. On a cru, messieurs, qu'il était inutile de disposer à l'égard des réclamations du chef des autres catégories, précisément parce que le délai dans lequel ces réclamations pouvaient être faites était expiré depuis plusieurs années. Le gouvernement ne paraît pas être de cet avis, car tout à l'heure M. le ministre des finances a proposé un deuxième paragraphe à l'art. 1er, lequel suppose que tous les créanciers indistinctement, dont les créances n'étaient pas liquidées au 1er octobre 1850, doivent, sous peine de déchéance, dans un délai déterminé, former une réclamation. C'est là, messieurs, une innovation très-grave et qui me paraît inutile. Je dis que cette innovation est trèsgrave: qu'arriverait-il, en effet? Que les créanciers qui ont réclamé dans le délai utile, dont les titres sont entre les mains du gouvernement belge, et qui sont encore aujourd'hui en instance devant la commission belge; il arriverait, dis-je, que ces créanciers perdraient leurs droits s'ils n'accomplissaient pas dans un délai très-court des formalités que, d'après la législation antérieure, ils ont dû croire inutiles. Je dis, en second lieu, que cette innovation n'est pas nécessaire. En effet, le gouvernement belge, en se substituant au gouvernement hollandais, a stipulé que toutes les pièces relatives à la liquidation, lui seraient remises. La commission instituée par suite du traité de 1842 succède aux droits des anciennes commissions néerlandaises de liquidation et de conversion; elle prend les affaires dans l'état où ces anciennes commissions les ont laissées. Il est donc tout à fait inutile de demander à ceux qui, en temps utile, ont saisi les autorités compétentes, qu'ils fassent de nouvelles réclamations pour conserver leurs droits. Ainsi, messieurs, se trouve résolue l'objection que M. le ministre tirait de ce que le gouvernement hollandais pourrait ne pas remettre les pièces, de ce que les pièces seraient égarées. »

« L'honorable rapporteur, disait M. le ministre des finances, pense que ce serait une question bien grande que celle de savoir s'il y a lieu de poser un délai fatal pour la présentation de nou

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