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sous peine de déchéance, soit au ministre des finances, soit à la même commission.

Art. 3. Auront force et valeur pendant un mois, à dater du jour où ils seront déclarés admis en liquidation à la charge de la Belgique, tous certificats émis avant le 1er octobre 1830, non pres

crits à cette époque et à l'égard desquels la prescription s'accomplirait par un délai moindre (1). Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre des finances (M. Mercier).

velles réclamations relatives aux créances que la déchéance n'a pas atteintes. Il serait peut-être possible de restreindre la mesure proposée; on ne peut constater qu'il est possible que des dossiers relatifs à certaines créances non frappées de prescription soient égarés et n'aient pas été remis au gouvernement belge. Si les intéressés ne se sont pas rendus attentifs à une pareille éventualité, il peut résulter pour eux un préjudice, puisque après la dissolution de la commission, il n'existera plus d'autorité pour connaître de leurs réclamations; ainsi, je pense que, sans astreindre tous les intéressés à produire de nouvelles réclamations, la chambre pourrait adopter l'article dont je vais lui donner lecture. Cet article aurait simplement pour objet de rendre chacun attentif à ses intérêts, et en même temps de ne pas prolonger indéfiniment la liquidation.

» Voici le nouvel art. 2 que j'ai l'honneur de proposer à la chambre:

Art. 2. Aucune réclamation relative aux créances des autres catégories dont il est fait mention à l'art. 64 du traité conclu avec les PaysBas, le 5 novembre 1842, pour la liquidation desquelles les parties se sont pourvues en temps utile, ne sera admise après le terme fixé à l'article pré

cédent, »

M. Malou, rapporteur : Messieurs, la modification que M. le ministre des finances a introduite dans le paragraphe additionnel à l'art. 1er, écarte l'objection que j'avais faite. Il est bien entendu maintenant que celui qui a fait une réclamation avant 1830 n'a pas besoin d'en former une nouvelle avant le premier juillet 1844. M. le ministre désire voir cette disposition introduite dans la loi, comme avertissement pour ceux dont les pièces auraient été égarées ou n'auraient pas été remises au gouvernement belge. La disposition conçue dans ce sens ne me paraît présenter aucun inconvénient.»-Monit. du 30 janvier 1844.

(1) « Quant aux titres émis, nous laissons intacte la législation antérieure au 1er octobre 1830, seulement la section centrale a pesé qu'il était équitable, et en quelque sorte nécessaire, d'admettre une exception pour les certificats émis pendant le mois d'octobre 1825. Au 1er octobre 1830 les certificats émis pendant le mois d'octobre 1825 avaient tout au plus un mois à courir; il en est qui n'avaient plus qu'un ou deux jours. Il faut donc accorder aux créanciers de cette catégorie un délai moral pour présenter leurs titres à l'inscription, et certainement un délai d'un mois n'est pas trop long.» (Discours de M. Malou, rapporteur. Monit. du 30 janvier 1844.)

M. Verhaegen avait demandé si les prescriptions que le projet admet courront contre les mineurs et les interdits? M. Malou, rapporteur, avait pensé que dans ces matières spéciales, la

minorité ne suspend point la prescription. « J'ai peut être tort, ajoutait-il, de me servir ici du mot prescription, car en liquidation il n'y a pas, à proprement parler, de prescription; il y a des déchéances, c'est-à-dire que l'on ne considère le droit comme acquis que lorsque les formalités exigées par la loi ont été remplies dans un délai déterminé, sans examiner quelles sont les causes du non accomplissement de ces formalités, »

La commission du sénat avait proposé un article formel à cet égard et conçu en ces termes : « Les prescriptions ci-dessus courront contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre qui de droit. »

« Votre commission, disait M. le ministre des finances, a pensé qu'il y avait lieu d'introduire un amendement dans le projet, en ce qui concerne l'exception consacrée par l'art. 2252 du Code civil, en faveur des mineurs et des interdits. S'il ne devait résulter aucun retard de l'introduction de cet amendement, je ne croirais pas devoir m'y opposer, car il remplit le vœu du projet de loi. Nous avons pensé, messieurs, par l'exemple de ce qui s'était fait précédemment, que cette disposi tion n'était pas nécessaire. Jamais, dans aucune loi de liquidation, en matière de prescription, disposition pareille n'a été introduite; cependant il a toujours été entendu que dans l'application de ces lois, l'article 2252 du Code civil ne devait pas recevoir d'application. — Je ne pense pas qu'il y ait lieu de discuter cette question de droit, mais je ferai remarquer qu'aucun précédent connu en matière de liquidation ne rend la disposition nécessaire. J'ajouterai même que dans une loi récente, qui se rapporte aux indemnités du chef de pertes causées par les événements de la révolution, une disposition de cette nature n'a pas été introduite. Je désirerais donc que cet amendement ne fût pas compris dans la loi, bien qu'il soit conforme au but que le gouvernement s'est proposé. »

M. de Haussy: « Je suis d'accord sur le principe que les prescriptions dont il s'agit ici doivent courir contre les mineurs et les interdits, aussi bien que contre les majeurs. Toute la question est de savoir s'il est utile de l'insérer dans la loi. La commission se fondant sur ce que la règle générale est la suspension de la prescription, pense que si on ne veut pas la suspendre, il faut établir l'exception, sinon on restera sous l'application de la règle, c'est-à-dire, sous le régime de la suspension. Maintenant, convient-il au gouvernement que cela soit ainsi? faut-il laisser la liquidation ouverte pour les créances des mincurs et des interdits? Alors l'amendement est inutile; mais si on veut clôturer ces liquidations à l'époque indiquée, l'amendement est indispensable, encore bien qu'il ait été omis dans d'autres lois analogues, » (Séance du sénat du 6 février 1844.—Monit, du 7.)

17.8 FÉVRIER 1844. Loi qui modifie le droit d'entrée sur les fontes de fer (1). (Bull. offic., n. vii.)

avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Article unique. Le droit d'entrée sur les fontes

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord de fer est modifié ainsi qu'il suit :

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Contre-signé par les ministres de l'intérieur (M. Nothomb) et des finances (M. Mercier).

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Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

get du département de la justice, pour l'exercice 1844 (3). (Bull. offic., n. vII.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le budget du département de la jus

Article unique. Sont exempts de tout droit, la tice, pour l'exercice 1844, est fixé à la somme de

sortie et le transit direct ou par entrepôt, des laines en masse.

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par les ministres de l'intérieur (M.Nothomb) et des finances (M. Mercier).

dix millions neuf cent quatre-vingt-trois mille sept cent vingt-trois francs (10,983,723 fr.), conformément au tableau ci-annexé.

Art. 2. La présente loi sera obligatoire le premier février 1843.

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre de la justice

19.-12 FÉVRIER 1844.- Loi contenant le bud- (M. d'Anethan).

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(3) Présentation à la chambre des représentants le 18 novembre 1843. Monit, des 19 et 20. Rapport de M. Savart le 13 décembre. - Monit. des 14 déc. 1845 et 9 janvier 1844. Discussion les 22 et 23 décembre 1843, 9, 10, 11 et 12 janvier 1844. Monit, des 23 et 24 décembre 1843, 10, 11, 12 et 13 janvier 1844. Adoption le 12, par 64 voix (3 abstentions).—Monit, du 13. Rapport au sénat par M. le baron de Macar le 6 février 1844.-Monit. des 7 et 8. - Discussion les 7 et 8 février. Monil, des 8 et 9. Adoption le 8, à l'unanimité des 29 membres présents. Monit, du 9.

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