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(1) Présentation à la chambre des représentants le 16 janvier 1844. · Monit, du 17. Rapport de M. Malou le 20 janvier. Monit. du 21. Discussion les 30 janvier et 1er février. Monit. des 31 janvier et 2 février. - Adoption le 1er février par 59 voix contre 1. Monit, du 2. Rapport au sénat par M. Dumon-Dumortier le 7 février. Monit. du 8. Discussion les 9 et 10 février. - Monit. des 10 et 11. Adoption le Monit. 10 par 23 contre 2 (une abstention). du 11. (2) Voici ce que portent ces SS : « Le Belge qui aura perdu sa qualité de Belge, aux termes de l'art. 21 du Code civil, est recevable à demander la grande naturalisation sans qu'il soit besoin de justifier qu'il ait rendu des services éminents à l'État. Il en sera de même des individus habitant le royaume, nés en Belgique de parents y domiliés, qui auraient négligé de faire la déclaration prescrite par l'art. 9 du Code civil.

La grande naturalisation est assujettie à un droit fixe d'enregistrement de mille francs (sans additionnels) dans les cas prévus par les SS 2 et 3 de l'art. 2, et par l'art. 16 de la loi du 27 septembre 1835 (2).

Art. 2. Seront exempts des droits établis par l'article précédent (3):

1o Les décorés de la croix de fer et ceux qui ont pris part aux combats de la révolution (4).

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20 Les militaires actuellement au service (1). Art. 3. Lorsqu'un droit d'enregistrement est dù, la déclaration prescrite par l'art. 10 de la loi du 27 septembre 1835, ne sera reçue que sur la production de la quittance du receveur de l'enregistrement, constatant que le droit a été consigné.

Art. 4. Le délai de deux mois, fixé par l'art. 11 de la loi du 27 septembre 1835, est porté à trois mois.

Disposition transitoire.

Art 5. Le droit d'enregistrement ne sera pas dû par les personnes dont la demande aura été prise en considération par les deux chambres, au moment de la promulgation de la présente loi (2).

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre des finances (M. Mercier).

:

M. Coghen fait un signe affirmatif.

'que la naturalisation des décorés de la croix de quer une chose à l'époque de la révolution tous fer a été exemptée du droit d'enregistrement; les volontaires se sont munis des pièces nécessaires M. Vilain XIII proposa d'exempter également pour constater les services qu'ils ont rendus. D'ailceux qui avaient pris part aux combats de la révo- leurs, les employés dont il s'agit, qui ont rendu lution: « Vous n'avez pas voulu, disait-il, que des services, pourront les constater par leur état l'étranger, qui a coopéré à l'établissement de l'in- de service, qui se trouve à la cour des comptes. dépendance de la Belgique, eût encore à payer Ces employés n'ont été admis qu'en qualité d'anun droit pour être déclaré Belge. Cependant si ciens volontaires. >> l'article restait tel qu'il a été voté, un assez grand nombre d'étrangers qui ont combattu pour la révolution seraient astreints au payement du droit: il est un grand nombre de personnes qui ont combattu pour la révolution, et qui n'ont pas été décorées de la croix de fer. La croix de fer, vous le savez, messieurs, n'a été donnée en général qu'à ceux qui ont fait une action d'éclat ou qui ont reçu des blessures graves. Parmi les étrangers qui ont combattu pour la révolution, il en est qui M. Malou, rapporteur: « Il faut, messieurs, ont reçu des emplois dans la douane; or, si l'ar- fixer eu ce moment le sens de la loi. L'hororable ticle était maintenu tel qu'il a été adopté au pre- préopinant pense que M. le ministre des finances mier vote, ces étrangers seraient obligés d'aban-pourrait, de son autorité privée, appliquer les donner le modeste emploi qui les fait vivre, eux et leur famille; car ils ne seraient pas en état de payer un droit de 500 fr. pour obtenir la naturalisation. »

Un membre ayant demandé comment on le constaterait, M. Vilain XIIII lui répondit : « Cela est constaté par les certificats délivrés par les chefs au moment même des combats de la révolution, et c'est sur ces certificats, déposés au ministère des finances, que ces employés ont reçu leur nomination. »

« Je ne puis qu'appuyer le sous-amendement de l'honorable M. Vilain XIIII, disait M. le ministre des finances. J'ajouterai même qu'au moyen de ces deux dispositions l'objet que j'avais principas lement en vue lorsque, dans une séance précédente, j'ai présenté un autre amendement dont les termes étaient peut-être trop généraux, cet objet, dis-je, sera pleinement rempli. Je n'avais, en effet, d'autre but que d'exempter du droit les étrangers qui ont servi notre cause nationale. »

:

M. Orts « Je ne sais pas, messieurs, s'il ne faudrait pas remplacer les mots : « qui ont pris part, etc.,» par ceux-ci : « qui justifieront avoir pris part, etc.; » il faudra bien, en effet, que ceux qui invoqueront des services rendus au pays fournissent la preuve de ces services. »

M. Dumortier: « Il me semble, messieurs, qu'il est facile d'apaiser le scrupule de l'honorable membre; il est certain qu'il faut une justification et une justification complète, mais je ferai remar

M. Dumortier: « Je vois l'honorable M. Coghen, ministre des finances à cette époque, qui fait un signe affirmatif; cela prouve bien que ce que j'avance est exact. Eh bien, dès lors M. le ministre des finances trouvera dans les états de service de ces employés la justification des réclamations qu'ils pourront faire pour obtenir l'exemption du droit. »>

exemptions. Il n'en peut être ainsi, ce me semble. La loi porte en principe que l'impôt est dù; lorsque des militaires ou des décorés de la croix de fer demanderont la naturalisation, les motifs de l'exemption seront examinés, et, s'il y a lieu, l'exemption sera accordée par une loi spéciale. Si la loi doit être entendue en ce sens, l'observation de l'honorable M. Orts vient à tomber; or, il me paraît impossible, en présence de l'art. 112 de la constitution, de l'entendre autrement. » (Séance du 1er février 1844. Monit, du 2.

(1) Amendement de M. de Merode.

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(2) Amendement présenté par M. Delfosse : « Si la loi était adoptée, disait-il, telle qu'elle a été présentée, elle serait applicable non-seulement à ceux qui auront fourni toutes les pièces à l'appui de leur demande en naturalisation, mais à ceux dont la demande a été prise en considération. Ce ne serait pas un effet rétroactif, car il n'y a pas de droits acquis. Il est nécessaire d'introduire un amendement dans la loi pour qu'elle ne leur soit pas applicable. Il serait dur pour eux de se la voir appliquer, quand ils ont, non pas un droit acquis, mais un vote acquis des deux chambres.Il y aurait là quelque chose qui ne serait pas juste. Vous savez que la prise en considération est l'épreuve la plus difficile, car il n'y a pas d'exemple qu'une demande en naturalisation admise au vole secret, soit rejetée au vote à haute voix. Je pense en avoir dit assez pour justifier mon amendement. » (Séance du 31 janvier.)

24.15 FÉVRIER 1844. — Loi sur la cessation du cours en Belgique, des pièces de monnaie des Pays-Bas, en argent (1). (Bull. offic., n. ix.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Article unique. Toutes les pièces de monnaie des Pays-Bas, en argent, cesseront d'avoir cours en Belgique à une époque que le gouvernement indiquera (2).

Le gouvernement fixera en même temps un délai postérieur à cette époque, dans lequel ces monnaies pourront être échangées au trésor sur le pied des tarifs existants.

Mandons et ordonnons, etc. Contre-signé par le ministre des finances (M. Mercier).

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Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Article unique. Le crédit de cent trente-deux mille francs (132,000 fr.) alloué à l'article 1er, chap. III du budget de la dette publique pour l'exercice 1842 (loi du 29 décembre 1841, Bulletin officiel, no 1170), est diminué d'une somme de sept mille francs (7,000 fr.), qui serviront à majorer de pareille somme le crédit de 182,000 fr. alloué par la loi précitée à l'art. 2 du même cha

Léopold, etc. Vu la loi du 15 février 1844 por- pitre.

tant :

« Article unique. Toutes les pièces de monnaie des Pays-Bas, en argent, cesseront d'avoir cours en Belgique à une époque que le gouvernement indiquera.

» Le gouvernement fixera en même temps un délai postérieur à cette époque, dans lequel ces monnaies pourront être échangées au trésor sur le pied des tarifs existants. »>

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Toutes les pièces de monnaie des Pays-Bas, en argent, cesseront d'avoir cours légal en Belgique au 15 mars prochain; néanmoins, après

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(1) Présentation à la chambre des représentants par M. le ministre des finances, le 25 novembre 1843.-Monit. des 26 nov. et 4 décembre.-RapMonit. port de M. Cogels le 2 février 1844. du 5.-Discussion et adoption le 5 février à l'unanimité des 48 membres présents. Monit. du 6. Discussion au sénat le 10 février. Adoption le même jour à l'unanimité des 26 membres présents. - Monit. du 11. (2) V. le no suivant. (5) Rapport à la chambre des par M. Cogels, le 7 février 1844. Adoption sans discussion le 8,

représentants

Monit, du 8. à l'unanimité

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des finances un crédit supplémentaire de onze mille cent soixante-dix-huit francs (11,178 fr.), à l'effet d'acquitter les intérêts judiciaires et les frais dus en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 29 mai 1843, au profit des sieurs J. Van Daehne et compagnie, banquiers à La Haye, sur le principal de la condamnation prononcée à la charge du trésor de l'État, par jugement du même tribunal, du 7 juin 1837.

Ce crédit formera le chap. VII du budget du département des finances, exercice 1843. Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre des finances (M. Mercier).

28.

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16 FÉVRIER 1844. — Loi qui ouvre au budget de la dette publique, pour 1842, un crédit de 806,163 fr. 73 c. (1). (Bulletin officiel, no x.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Article unique. Il est ouvert au budget de la dette publique, pour l'exercice 1842, un crédit de huit cent six mille cent soixante-trois francs soixante-treize centimes (806,163 fr. 73 c.), à répartir ainsi qu'il suit :

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Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Art, 1er. Il est ouvert au ministrère de la guerre un crédit provisoire de cinq millions de francs (5,000,000 fr.), à valoir sur le budget des dépenses du département de la guerre de l'exercice 1844.

Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre des affaires étrangères (M. Goblet).

30.28 OCTOBRE 1845. Convention d'extradition conclue entre le royaume de Belgique et les royaumes de Suède et de Norwége. (Bull. offic., n. x.)

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le

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Rapport de le 6 février 1844. Discussion et M. Pirson le 7. adoption le 8, l'unanimité des 59 membres présents. Monit, du 9,

Rapport au sénat, par M. Biolley, le 10 février. Monit. du 11. Adoption sans discussion le 15, à l'unanimité des 27 membres présents. Monit, du 14.

roi de Suède et de Norwége, désirant, de commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir: Sa Majesté le roi des Belges,

Le lieutenant général comte Goblet d'Alviella, son aide de camp, officier de son ordre, grandcroix de l'ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre de SainteAnne de Russie de la 20 classe, décoré de la croix de 30 classe de l'ordre militaire de Guillaume, inspecteur général des fortifications et du corps du génie, son ministre d'État et des affaires étrangères;

Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége, Le sieur Axel, baron de Wahrendorff, son chambellan et chargé d'affaires près la cour de Sa Majesté le roi des Belges, chevalier de l'ordre de l'Étoile polaire, officier de la Légion d'honneur de France, et de l'ordre de Léopold de Belgique ;

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les gouvernements de Sa Majesté le roi des Belges et de Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Suède et de Norwége en Belgique, ou de Belgique en Suède ou en Norwége, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits, ci-après énumérés, savoir: 10 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

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40 Fausse monnaie ;

50 Faux témoignage;

60 Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics; 70 Banqueroute frauduleuse.

La réclamation ne pourra émaner que du gouvernement du pays par lequel l'extradition est demandée.

Art. 2. Chacun des gouvernements contractants entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent. Il sera donné connaissance au gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus.

Art. 3. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa

peine, ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 4. L'extradition ne sera accordée que sur la production en original, ou en expédition authentique, d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré soit par un tribunal, soit par une autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement réclamant, et accompagné d'un exposé des circonstances du délit.

Art. 5. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement, dans les trois pays, pour l'un des faits mentionnés à l'art. 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté s'il ne reçoit notification d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, tel qu'il est spécifié dans l'art. 4, dans le terme de trois mois après que l'arrestation a eu lieu.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

Art. 7. Les individus dont l'extradition aura été accordée seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le consul accrédité par le gouvernement réclamant.

Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux frais du gouvernement qui a obtenu l'ex

tradition.

Par contre, les frais encourus pour l'arrestation, la détention et le transfert des individus réclamés, resteront à la charge du gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises.

Art. 8. Il est expressément stipulé que, dans aucun cas, l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra être poursuivi ou puni, dans le pays réclamant, pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'il y retourne de nouveau.

Art. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après que publication de son

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