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31.-14 FÉVRIER 1844. — Arrêté royal portant modification à l'arrêté réglementaire pour la pêche maritime. (Bull. offic. n. xi.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 27 février 1840, portant réglement pour l'exercice de la pêche maritime avec jouissance de la prime;

Revu notamment l'art. 9 de cet arrêté, d'après lequel le navire destiné à la grande pêche du hareng, ne peut avoir à bord ni canot, ni embarcation, ni agrès ou apparaux de canot;

Considérant qu'il a été reconnu convenable de procéder par exception à cette défense, à des essais destinés à constater le mode le plus utile à suivre dans l'exercice de cette pêche;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Notre minsitre de l'intérieur pourra, par mesure d'essai, exempter les navires armant cette année à la pêche du hareng, de l'obligation

de se conformer à l'art. 9 de notre arrêté du 27 février 1840.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

32.-16 FÉVRIER 1844.—Arrêté royal qui érige le bureau de consommation de Leers-Nord, en bureau de déclaration de déchargement, de vérification et de payement. (Bull. offic., n. xi.)

Léopold, etc. Vu la loi générale du 26 août 1822 et la loi du 18 juin 1836 sur le transit;

Revu notre arrêté du 7 septembre 1832, portant désignation des bureaux et des voies de douanes;

Sur la proposition de notre ministre des fi

nances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le bureau de consommation établi à Leers-Nord, province de Hainaut, est érigé en bureau de déclaration, de déchargement, de vérification et de payement pour les marchandises de douanes importées et exportées par le canal de l'Espierre.

Sont admis à transiter par la même voie les charbons de terre (houilles) et les pierres dures (pavés), déclarés en transit à l'entrée au bureau d'Espain.

Art. 2. Il n'est point dérogé d'ailleurs aux dispositions de notre arrêté du 7 septembre 1852, relatives audit bureau.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel et publié conformément aux termes de l'art. 315 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 58).

55.20 FÉVRIER 1844. - Loi qui ouvre au ministère des travaux publics un crédit de 700,000 francs pour la continuation des travaux du canal de Zelzaete (1). (Bull. offic., n. xi.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres décrété et nous ordonnons ce qui suit :

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26 septembre 1845, instituant une commission consultative pour la vérification des titres et l'examen des demandes en reconnaissance de noblesse;

Vu l'article 75 de la constitution;

Sur le rapport et la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons:

TITRE PREMIER.

Institution du conseil héraldique.

Art. 1er. La commission consultative instituée par notre arrêté du 26 septembre 1843, pour la vérification des titres et l'examen des demandes en reconnaissance de noblesse, prend la dénomination de conseil héraldique.

Art. 2. Le conseil héraldique est composé de sept membres ayant voix délibérative, et d'un greffier ayant voix consultative, nommés et révocables par nous, sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères.

Art. 5. Le conseil choisit dans son sein un président qui exerce ses fonctions pendant le terme d'une année.

Le président sortant est toujours rééligible. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le conseiller le plus ancien dans l'ordre de la nomination.

TITRE II.

Altributions du conseil héraldique.

Art. 4. Le conseil est consulté chaque fois que le ministre aura à nous présenter un rapport sur une demande de reconnaissance ou de confirmation de noblesse ou de titre.

Il est appelé à constater l'état nobiliaire de toute personne qui demande soit une élévation en grade, l'extension de ses titres à d'autres membres de sa famille, un changement dans ses armoiries, soit enfin la reconnaissance ou la confirmation de lettres-patentes accordées par un souverain étranger.

Art. 5. Le ministre des affaires étrangères adresse au conseil héraldique une expédition des arrêtés par lesquels le roi accorde, de son propre mouvement, des titres de noblesse, afin que la commission puisse soumettre ses observations sur le projet des lettres-patentes, les armoiries et les autres détails d'exécution.

Art. 6. Le conseil tiendra la liste matricule des nobles et les registres des lettres-patentes. Les inscriptions et copies seront signées par le président et contre-signées par le greffier.

Art. 7. Le conseil peut délivrer des attestations

de filiation et de quartier, et certifier la possession et l'usage des armoiries.

Les attestations et certificats ci-dessus mentionnés, sont signés par tous les conseillers qui ont assisté à la délibération et par le greffier.

Les personnes intéressées correspondent à cet effet avec notre ministre des affaires étrangères. Art. 8. Le conseil peut être entendu sur l'adoption de toute mesure propre à assurer le mode d'exécution de tous les actes résultant de l'art. 75 de la constitution.

TITRE III.

Mode de procéder.

Le président a la direction des délibérations. Le conseil ne peut prendre de résolution que si cinq membres au moins sont présents à la délibération.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du pré

sident est prépondérante.

Art. 10. Le greffier, qui assiste à toutes les délibérations, est chargé de la rédaction et de la garde des procès-verbaux qu'il contre-signe avec le président.

Art. 11. Si l'affaire soumise au conseil intéresse un parent ou allié d'un conseiller, jusqu'au quatrième degré inclusivement, celui-ci doit s'abstenir.

Les autres cas d'abstension ou de récusation

sont, s'il y a lieu, soumis au conseil qui en dé

cide.

Art. 12. Le conseil garde un double, aux frais des intéressés, des généalogies, blasons, et de toutes pièces produites à l'appui des décisions favorables qui auront été prises. Ces doubles, dont la conformité est certifiée par le président et le greffier, sont confiés à la garde de ce dernier, qui en mentionne le dépôt sur un registre spécial. Ce fonctionnaire peut en délivrer des copies ou expéditions certifiées conformes, aux frais des réclamants.

Art. 13. Aucun document appartenant aux archives du conseil, ne peut être communiqué à des tiers que sur l'autorisation écrite du ministre des affaires étrangères.

Art. 14. Le conseil héraldique proposera à notre ministre des affaires étrangères un règlement d'ordre intérieur pour l'expédition des affaires.

Notre ministre des affaires étrangères (M. Goblet) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

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Arrêté royal qui 12 MARS 1844. 56. abroge les dispositions de l'arrêté du 13 juillet 1831 relatif aux propositions périodiques de grâce. (Bull. offic., n. xII.)

Léopold, etc. Vu l'art. 9 de l'arrêté du 13 juillet 1831 (Bulletin officiel, no 177), portant que des propositions de grâce seront faites tous les quatre mois par les commissions administratives des prisons centrales;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Les propositions de grâce cèsseront d'avoir lieu périodiquement; elles ne seront faites désormais que lorsque les circonstances l'exigeront ou qu'elles seront réclamées par notre ministre de la justice.

Notre ministre de la justice (M. d'Anethan) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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42. 21 MARS 1844. Loi sur la conversion de l'emprunt de 100,800,000 fr. de l'année 1832 et de l'emprunt de 1,481,481 fr. 48 c. de l'année 1829 (1). (Bull. offic., n. xIII.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnous ce qui suit :

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à effectuer le remboursement au pair des titres non encore amortis et des inscriptions nominatives: 1o De l'emprunt de 100,800,000 francs à l'intérêt de 5 p. c., contracté en vertu de la loi du 16 décembre 1851 (Bulletin officiel, no 344);

2o De l'emprunt de 1,481,481 fr. 48 c., émis en vertu d'un arrêté royal du 21 mai 1829, pour l'érection de l'entrepôt d'Anvers (2).

Art. 2. Toutefois les porteurs de titres et les propriétaires d'inscriptions nominatives des emprunts prémentionnés ont la faculté d'en réclamer la conversion au pair, en rentes 4 1/2 p. c. (3); la jouissance de l'intérêt à 5 p. c. sera conservée, jusqu'au 1er novembre 1844,

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(2) a D'après l'arrêté royal du 21 mai 1829, seul titre que les porteurs d'obligations de l'entrepôt puissent invoquer, rien se s'oppose au remboursement de leurs créances; il eût été peu équitable dès lors de les laisser jouir d'une faveur dont les autres créanciers de l'État se trouveraient privés. Ce sont ces considérations qui ont guidé la section centrale dans son vote. » (Rapport de la section centrale. Monit. du 7 mars 1844.)

(3) « La section centrale a examiné en premier lieu la question soulevée dans quelques sections relativement à la convenance et à la possibilité qu'il y aurait d'opérer la conversion en un fonds à 4 p. c. Cette question a été résolue négativement, à l'unanimité. En effet, l'on sait assez géné ralement que notre emprunt 4 p. c. a eu beaucoup de peine à s'élever au taux où il se trouve coté actuellement; que ce prix n'est dû qu'à la rareté des titres, et à l'espèce d'amortissement opéré au moyen des fonds de l'encaisse. La position dans laquelle ce fonds s'est trouvé longtemps est due à des circonstances toutes particulières, sur les

quelles l'attention de la chambre a déjà été appelée dans le rapport fait, le 4 mai 1838, par 'honorable M. Devaux. Une nouvelle émission de 4 p. c. pour une somme de 85 millions, ne pourrait donc avoir lieu qu'au moyen d'une prime ou d'une augmentation de capital, qui détruirait tout l'avantage obtenu par la réduction dans le taux de l'intérêt. Il est bon d'ailleurs d'opérer les conversions graduellement, et de manière à ce qu'il n'en résulte pas de perturbations dans les revenus d'une certaine classe de rentiers, qui se verraient engagés peut-être, en cas d'une réduction trop brusque, à chercher des placements plus productifs en apparence,, mais bien moins assurés, que sur le crédit de l'Etat. Moins il y a de perturbation dans la position des porteurs d'obligations ou d'inscriptions, plus le succès de la conversion est assuré.

La bonification de 1/4 p. c., à laquelle le gouvernement avait demandé à être autorisé, n'avait pour but la concession d'aucune prime, commission ou courtage, ainsi qu'on l'avait supposé dans quelques sections. Les porteurs d'obligations qui demanderaient le remboursement, devant jouir de l'intérêt de 5 p. c. jusqu'à l'époque de la liquidation de leurs titres, M. le ministre a voulu se mettre en mesure de procurer la même faveur à ceux qui auraient consenti à la conversion. Cette bonification ne devait donc avoir lieu que pour autant que les nouveaux titres à émettre fussent créés avec des coupons à l'intérêt de 4 1/2 p. c., à partir du 1er mai prochain. - Pour rendre la disposition plus claire et plus précise, la section centrale vous propose, messieurs, de remplacer les mots : il pourra être bonifié, etc., par la rédaction suivante la jouissance de l'intérêt à 5 p. c. sera conservée jusqu'au 1er novembre 1844, aux

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