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aux porteurs d'obligations ou d'inscriptions qui n'en auront pas demandé le remboursement (1). Des obligations à l'intérêt de 4 1/2 p. c. seront émises, à un taux qui ne soit pas inférieur au pair net, en remplacement des titres ou inscriptions à rembourser.

Le payement des intérêts aura lieu en Belgique. Le gouvernement est autorisé à l'effectuer également à Paris, sous la réserve que la dépense qui résultera de cette mesure n'excédera pas une somme annuelle de 15,000 francs.

Art. 3. Le gouvernement est autorisé à convertir en dette consolidée une valeur effective de dix millions de la dette flottante, au moyen d'une ou de plusieurs émissions, à un taux qui ne soit pas inférieur au pair net, d'obligations à 4 1/2 p. c.

porteurs d'obligations ou d'inscriptions qui n'en auront pas demandé le remboursement. Ceux qui demanderaient le remboursement ne jouiront de cet intérêt que jusqu'à l'époque à laquelle il sera opéré.» (Rapport, ibid.)

a

(1) Se ralliant au vou exprimé dans la sixième section, la section centrale demande que les intérêts des nouvelles obligations à 4 1/2 p. c. soient payés en Belgique.» (Rapport de la section centrale. Monit, du 7 mai.)

La commission du sénat ne se rallia pas à cette disposition qui fixait le payement des intérêts seulement en Belgique. Elle fit remarquer, que le gouvernement, en contractant son emprunt de 100,800,000 fr., s'est obligé de payer ses intérêts à Paris et à Londres, ce qui l'a mis en perte de commissions et de frais de change à plus de 140,000 fr. par an. La commission croit devoir faire observer que la conversion se faisant directement du gouvernement aux prêteurs, il n'y a pour cette opération aucune commission à payer; en s'affranchissant de ce sacrifice, elle croit aussi qu'il devient utile au crédit de l'État de maintenir le payement des coupons à Paris. Les relations journalières de la France avec la Belgique, la similitude de la monnaie sont des motifs pour les spéculateurs et rentiers français, de s'intéresser dans nos fonds: ce serait les en éloigner que de les obliger de venir toucher leurs coupons en Belgique, ce qui leur occasionnerait une diminution d'intérêt. Ne croyez pas, messieurs, qu'il en serait de ce payement d'intérêts à Paris, comme de celui sur Londres, cette dernière place offrant toujours une défaveur de change au préjudice de la Belgique. Rapport de la commission du sénat. (Monit. du 18 mars 1844.)

Le sénat adopta l'amendement de sa commission auquel M. le ministre des finances s'était rallié ; la loi renvoyée à la chambre des représantants, y fut adoptée avec l'amendement, à la séance du 20 mars.

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Les émissions de bons du trésor auxquelles le gouvernement est autorisé en vertu des lois antérieures, seront réduites en proportion des émissions d'obligations à 4 1/2 p. c. qui auraient lieu pour leur consolidation.

Art. 4. Les porteurs d'obligations ou propriétaires d'inscriptions de l'emprunt de 100,800,000 fr., et de l'emprunt de 1,481,481 francs 48 centimes, émis en vertu d'un arrêté royal du 21 mai 1829, qui, dans les trente jours, à partir de la date des dispositions qui seront prises par arrêté royal pour l'exécution des articles précédents, n'auront pas réclamé le remboursement desdites obligations ou inscriptions, seront considérés comme ayant accepté la conversion rendue facultative par l'art. 2 (2).

L'échange des obligations à 5 p. c. contre les

En un mot, ne serait-ce pas plutôt sur leur assentiment que sur leur dissentiment que les porteurs devraient être appelés à se prononcer?

Cette question a été mûrement examinée par la section centrale, et elle a été résolue, à l'unanimité, dans le sens dans lequel elle a été interprétée par le gouvernement.-Il ne sera pas difficile en effet de démontrer qu'une interprétation contraire serait toute au désavantage des porteurs d'obligations.

Le taux auquel s'est maintenu le 5 p. c. soumis à la conversion, le taux probable auquel s'élèvera promptement le fonds nouveau qui doit être donné en échange, ne permettent point de douter que si quelques demandes de remboursement avaient lieu, elles ne formeraient qu'une très-faible minorité. La conversion sera donc acceptée par la trèsgrande majorité, sinon par l'unanimité des porteurs. - Il convient mieux en tous cas, pour la facilité de l'opération, de faire un appel à cette minorité peu probable, qu'à une grande majorité presque certaine, à une unanimité possible. Il y a plus c'est qu'en faisant un appel à l'assentiment, c'est-à-dire aux demandes de conversion, on s'exposerait à faire un grand tort aux porteurs' de titres qui ne feraient pas leur déclaration dans le terme voulu, car ils perdraient non-seulement tout l'agio auquel on pourra négocier les nouvelles obligations, mais ils seraient exposés de plus à perdre les intérêts sur les titres anciens qui n'auraient pas été présentés en temps utile pour en réclamer le remboursement. C'est ce qui arrive assez souvent déjà quant aux obligations désignées par le sort pour les rachats de l'amortissement.

Ce n'est pas la première fois, du reste, que cette question se présente; elle s'est produite naturellement à la plupart des conversions effectuées dans d'autres pays: en Angleterre, lors de la conversion du 5 p. c., opérée en 1822, pour une somme de 142,000,000 liv. sterling, c'est-à-dire, pour plus de trois milliards et demi de francs, elle a été résolue ainsi que nous le faisons aujourd'hui ; on n'a fait un appel qu'aux dissentres. La résolution fut proposée, discutée et votée le 25 février 1822; le délai fixé pour l'option expirait le 16 mars suivant,

nouveaux titres à l'intérêt de 4 1/2 p. c., se fera, au pair des nouvelles obligations à créer est sussans frais, à Bruxelles et dans chaque chef-lieu pendu pendant huit ans, à partir du 1er mai de province, ainsi qu'à Paris. 1844.

Cet échange se fera en obligations de 2,000 fr., 1,000 fr. et 500 fr. (1).

Les fractions qui ne pourraient pas être liquidées au moyen de la conversion seront remboursées en numéraire.

Le gouvernement est autorisé à émettre, à un taux qui ne soit pas inférieur au pair net, des obligations nouvelles à 4 1/2 p. c., jusqu'à concurrence des sommes partielles à rembourser, ou à pourvoir à ce remboursement par les moyens indiqués à l'article suivant.

Art. 5. Il pourra éventuellement être émis des bons du trésor pour faire face aux remboursements à effectuer.

Art. 7. Il sera consacré à l'amortissement du nouveau fonds une dotation annuelle d'un pour cent de son capital, indépendamment des intérêts des obligations qui seront successivement amorties.

Art. 8. L'amortissement se fera par le gouvernement, à Bruxelles ou à Anvers.

Son action sera suspendue lorsque les obligations seront cotées au-dessus du pair aux bourses de ces deux villes.

Les fonds de la dotation de cet amortissement qui, par suite de la disposition qui précède, seront restés sans emploi, seront tenus en réserve et affectés au rachat d'une partie du capital,

Art. 6. L'exercice du droit de remboursement après l'époque déterminée à l'art. 6 (2).

pour tous les porteurs de titres du royaume-uni; là cependant on avait constaté que le fonds à convertir se trouvait classé parmi plus de cent mille détenteurs. (Rapport de la section centrale.)

(1) « Une disposition additionnelle, que M. le ministre aurait prise sans doute par l'arrêté royal pour l'exécution des articles précédents, devait, autant que possible, éclaircir par la loi même tous les points qui pourraient laisser le moindre doute. On sait que les obligations des emprunts de 1851 et 1832 ont été libellées en livres sterling; que dès lors les sommes qu'elles représentent en francs, et qui servent de base aux remboursements, ne forment pas des sommes rondes. Autrefois ces obligations se traitaient à la bourse en florins des Pays-Bas, et cet usage n'a même été modifié que depuis le 1er janvier de cette année. Les obligations de l'entrepôt d'Anvers sont libellées en florins.

Il convient, pour se conformer aux usages adoptés pour tous les emprunts, et pour donner aux nouveaux titres un cachet de nationalité, de ne les formuler qu'en francs et pour des sommes rondes, analogues à celles de nos emprunts à 3 et 4 p. c. Il y aura ainsi sur chaque obligation des emprunts de 1831 et 1832 une fraction de 8 francs ou de 20 francs, qui ne pourra pas, le plus souvent, être liquidée au moyen de l'échange. M. le ministre se proposait de délivrer pour ces fractions des certificats partiels dont l'échange aurait pu se faire contre des obligations nouvelles, en les réunissant pour des sommes correspondantes, ainsi que cela s'est pratiqué en Angleterre pour les conversions des fonds espagnols, portugais et mexicains. La section centrale a pensé que ce serait exposer les porteurs à des sacrifices et les soumettre à des embarras qu'on peut leur éviter.

Elle propose donc de liquider ces fractions en espèces, et d'autoriser le gouvernement à émettre à un taux qui ne soit pas inférieur au pair net, de nouveaux titres à 41/2 p. c. jusqu'à concurrence des remboursements partiels à faire. Les obligations de 2,500 n'étant guère conformes aux

usages de la bourse et des porteurs, la conversion se ferait en titres de 2,000, 1,000 et 500 francs. Ces derniers titres faciliteraient singulièrement les placements des petits rentiers, qui ne peuvent appliquer maintenant que des sommes rondes de 1,000, 2,000 ou 2,500 francs. » (Rapport de la section centrale.)

a

(2) M. le baron de Macar : « Malgré les explications que M. le ministre a données à la commission du sénat, lorsque celle-ci a bien voulu l'admettre dans son sein, et celles qu'il y a ajoutées, je dois cependant lui demander encore si des termes des SS 2, 3 et 4 de l'art. 8, il ne devra pas résulter des incertitudes dans l'application des dispositions de la loi. L'amortissement sera suspendu, dit le § 2, lorsque les obligations seront cotées au-dessus du pair aux bourses de Bruxelles et d'Anvers. Ainsi, aussi longtemps que ce fonds sera coté au-dessous du pair, l'amortissement recevra son exécution régulière, et chaque fois qu'il sera au-dessus, l'amortissement sera suspendu. » Mais le § 3 dit: Les fonds de la dotation de cet amortissement qui, par suite de la disposion qui précède, seront restés sans emploi, seront tenus en réserve et affectés au rachat d'une partie du capital après l'époque déterminée à l'art. 6, c'està-dire, après huit ans. Ainsi, dans l'espèce, le fonds étant au-dessus du pair, chaque année, une somme d'environ huit cent mille francs restera en réserve dans les caisses de l'État, d'après la disposition du § 3; cette somme étant accumulée pendant 8 ans, formerait une somme totale d'environ 8,400,000 fr. Alors si l'on s'en tient aux termes judaïques de l'article, le gouvernement se verrait obligé de racheter la rente convertie pour employer cette somme, et comment devrait-il opérer? Comme il n'y aurait, semble-t-il, d'autre moyen qu'un tirage au sort pour effectuer ce rachat, une pareille clause, insérée dans la loi, aurait pour résultat de comprimer l'essor de ce nouveau fonds, car, au bout de 8 ans, il faudrait en rembourser au pair une somme considérable, et certes, l'expérience de l'effet qu'une opération de ce genre a

Les fonds de la dotation de l'amortissement des emprunts autorisés par les lois du 26 juin 1840 (Bulletin officiel, no 264) et du 29 septembre 1842 (Bulletin officiel, no 827) qui, en conformité des stipulations des contrats passés avec les bailleurs, n'ont pas été employés au rachat de la dette ou ne le seraient pas à l'avenir, seront également tenus en réserve jusqu'à l'époque à laquelle il sera loisible au gouvernement d'opérer le remboursement du capital.

Les intérêts des obligations qui seront rachetées par les fonds de réserve, ainsi qu'il vient d'être dit, cesseront de courir, et l'annuité primitive sera réduite de la somme de ces intérêts au budget de la dette publique.

Art. 9. Les nouveaux titres à créer seront, préalablement à leur émission, soumis au visa de la cour des comptes.

Art. 10. Un crédit de quatre-vingt mille francs (80,000 fr.) est ouvert au département des finances, pour couvrir les frais de matériel et de confection des titres qui seront créés en vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 11. Le ministre des finances rendra aux chambres un compte détaillé de l'exécution des dispositions de la présente loi.

Mandons et ordonnons, etc.

de 5 p. c., contracté en vertu de la loi du 16 décembre 1831 (Bulletin officiel, no 344), et de celui de 1,481,481 fr. 48 c. (700,000 fl.), contracté en 1829, à l'intérêt de 5 p. c., pour l'érection de l'entrepôt général de commerce à Anvers, à accepter soit le remboursement au pair desdits titres et inscriptions, soit leur conversion au pair en obligations et inscriptions à l'intérêt de 41/2 p. c.

Voulant régler le mode d'exécution de ces dispositions;

Sur la proposition de notre ministre des finances;

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE PREMIER.

Du remboursement.

Art. 1er. Les porteurs d'obligations et les propriétaires d'inscriptions nominatives desdits emprunts, non sorties aux divers tirages au sort, qui voudront en obtenir le remboursement, devront, dans les trente jours qui suivront la date du présent arrêté, en remettre les titres, à Bruxelles, au ministère des finances (administration du trésor public), accompagnés d'une demande de remboursement faite en double, sui

Contre-signé par le ministre des finances vant le modèle no 1, annexé au présent arrêté et (M. Mercier.)

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signé par eux ou leur fondé de procuration.

Il leur en sera délivré récépissé par le directeur de l'administration du trésor public, au bas du double de la demande.

Art. 2. Les obligations au porteur de l'emprunt de 100,800,000 francs auxquelles devront être attachés tous les coupons d'intérêt dont l'échéance est postérieure au 1er novembre 1843, et celles de l'emprunt de 1,481,481 fr. 48 c., auxquelles devront être attachés tous les coupons d'intérêt dont l'échéance est postérieure au premier juillet 1843, seront remboursées avec les

produit sur notre rente, n'est rien moins qu'engageante pour déterminer les détenteurs actuels à accepter la conversion. Il y a donc lieu de craindre que cette disposition ne fasse tort au nouveau fonds que vous allez créer. Je demanderai donc à M. le ministre qu'il fasse connaître comment il entend faire l'application des dispositions du paragraphe que j'ai cité. »

M. le ministre des finances: « Il faut, pour apprécier la disposition du § 5 de l'art. 8, se reporter au but de l'auteur de l'amendement qui a été introduit à l'art. 8. Son but a été de donner aux fonds réservés une destination spéciale, celle de réduire d'une pareille somme le capital de la dette. Si l'on s'en tenait, comme l'a dit l'honorable préopinant, à l'interprétation judaïque du troisième paragraphe, on pourrait peut-être prétendre que,

immédiatement après le terme de huit ans, il faudrait employer ce fonds au rachat d'obligations par tirage au sort; mais ce ne serait pas remplir le but unique de l'amendement, qui est de prescrire que ce fonds soit porté en déduction du capital de la dette à l'époque de sa conversion.

Je déclare donc que le gouvernement n'entend aucunement qu'après les huit annés écoulées, it faille immédiatement racheter par la voie du sort un nombre d'obligations correspondant à la somme réservée. Ce ne sera que lorsqu'une nouvelle opé ration de conversion pourra être faite que l'on déduira le fonds réservé du montant de la dette. Je pense que ces explications satisferont l'honorable membre. » (Séance du 18 mars 1844, du 20.)

(1) Voyez le numéro précédent.

Monit.

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intérêts à 5 p. c., échus au jour du remboursement. Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces coupons auraient été détachés, le montant en sera déduit du capital de l'obligation.

Les inscriptions nominatives seront également remboursées avec les intérêts échus au jour du remboursement; le transfert de ces inscriptions sera effectué au profit de la caisse d'amortissement pour annulation, par les propriétaires ou leur fondé de pouvoir spécial, conformément aux dispositions de la loi du 28 floréal an vi et de l'art. 15 de l'arrêté du 27 prairial an x.

Art. 3. Le remboursement des obligations au porteur et des inscriptions nominatives pourra avoir lieu par séries. Immédiatement après l'expiration du délai de trente jours, mentionné à l'art. 1er, notre ministre des finances fera connaître les époques de remboursement.

CHAPITRE II.

De la conversion.

Art. 4. Les obligations au porteur et les inscriptions nominatives des susdits emprunts, non sorties aux divers tirages au sort, dont le remboursement n'aura pas été réclamé dans les formes et le délai prescrits par l'art. 1er, cesserout de porter intérêt à partir du 1er novembre 1844, et lesdites obligations et inscriptions seront converties, au pair, en rente 4 1/2 p. c., avec jouissance à compter de cette date.

Art. 5. Les obligations au porteur accompagnées d'une demande de conversion, faite en double, d'après le modèle no 2, annexé au présent arrêté, seront déposées, à partir du 1er jusqu'au 15 octobre 1844, savoir: à Bruxelles et dans les autres chefs-lieux de province du royaume, chez les directeurs du trésor, et à Paris à la légation belge.

Le coupon d'intérêt échéant le 1er mai 1845 pour l'emprunt de 100,800,000 fr., et celui échéant le 1er juillet 1845, pour l'emprunt de 1,481,481 fr. 48 c., ainsi que tous les coupons ultérieurs à échoir, devront être joints aux obligations présentées à la conversion.

Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces coupons ne pourraient être représentés, le déposant sera tenu d'en bonifier le montant au moment du dépôt.

L'un des doubles de la demande de conversion, revêtu d'un récépissé des titres y mentionnés, sera remis au déposant par l'agent qui aura reçu le dépôt.

Art. 6. L'échange de récépissés dont il s'agit au paragraphe final de l'article précédent contre des obligations en 4 1/2 p. c., aura lieu, sans frais, à partir du 1er novembre 1844, dans les

bureaux respectifs où le dépôt aura été effectué. Art. 7. Les nouvelles obligations en 4 1/2 p. c. ne seront créées qu'en sommes rondes de 2,000, de 1,000 et de 500 francs.

Il sera délivré un mandat de payement pour couvrir la différence entre le capital des obligations converties et celui des obligations remises en échange.

Les nouvelles obligations émises porteront intérêt à partir du 1er novembre 1844 et seront accompagnées de coupons semestriels, payables au 1er mai et au 1er novembre de chaque année.

Art. 8. Les intérêts, à raison de 5 p. c. l'an, depuis l'échéance du 1er juillet 1844 jusqu'au 31 octobre suivant, sur les obligations converties de l'emprunt de 1,481,481 fr. 48 c. (700,000 fl.) seront bonifiées au moyen d'un mandat de payement joint aux nouvelles obligations de 2,000 fr. à délivrer en échange de celles dudit emprunt. Art. 9. Notre ministre des finances est autorisé à transférer d'office du grand-livre des rentes p. c., 1er série, dérivant de l'emprunt de 100,800,000 fr. au nouveau grand-livre des rentes 4 1/2 p. c., 1re série, et ce avec jouissance du 1er novembre 1844,, les inscriptions nominatives dont la conversion aura lieu en exécution de la loi du 21 mars 1844, et à faire opérer le même transfert sur le double de ce dernier grand-livre qui sera déposé à la cour des comptes.

Art. 10. A partir du 1er novembre 1844, les propriétaires d'inscriptions nominatives au grandlivre des rentes 5 p. c., 1ro série, qui n'en auront pas réclamé le remboursement, seront admis à déposer leurs extraits d'inscriptions dans les bureaux de l'administration du trésor public, au ministère des finances; et, dans les quinze jours qui suivront la date du dépôt, il leur sera remis, en échange, des extraits d'inscriptions au nouveau grand-livre des 4 1/2 p. c., 1re série.

Art. 11. Les propriétaires d'obligations au porteur à 4 1/2 p. c. auront la faculté de les faire convertir en inscriptions nominatives au grand-livre de la dette publique.

Les obligations une fois inscrites en nom au grand-livre seront annulées et ne pourront plus être reconstituées en titres au porteur.

Art. 12. Les obligations au porteur et les extraits d'inscriptions nominatives converties ou remboursées en vertu de la loi du 21 mars 1844, seront détruites et anéanties par le directeur de l'administration du trésor public, en présence d'un membre délégué de la cour des comptes; il sera dressé procès-verbal de cette annulation.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

TRÉSOR PUBLIC.

(Modèle no 1.)

DETTE DE BELGIQUE.

LOI DU 21 MARS 1844.

Demande de remboursement

Des obligations et inscriptions à 5 p. c. de l'emprunt de fr. 100,800,000, contracté en verlu de la loi du 16 décembre 1831, et des obligations de l'emprunt de fr. 1,481,481 48 c., créé en 1829 pour l'érection de l'entrepôt d'Anvers.

Le soussigné

demeurant à

requiert le remboursement aux conditions exprimées par la du loi 21 mars 1844 et dans l'arrêté royal du même jour, des titres cinq pour cent énoncés au bordereau ci-après :

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Reçu les titres mentionnés dans le présent bordereau, montant ensemble à la somme de à

le

Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour, 21 mars 1844 (Bulletin officiel, no 43).

TRÉSOR PUBLIC.

(Modèle no 2.)

DETTE DE BELGIQUE.

LOI DU 21 MARS 1844.

Demande de conversion en 4 1/2 pour cent,

Des obligations à 5 p. c. de l'emprunt de fr. 100,800,000 contracté en vertu de la loi du 16 décembre 1831, et de l'emprunt de fr. 1,481,481 48 c., créé en 1829, pour l'érection de l'entrepôt d'Anvers.

Le soussigné

demeurant à

requiert la conversion en quatre et demi

3me siR, TOME XIV. — T. XXIX, BULL. OFF. - 1re PARTIN.

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