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térêt local où individuel, dont la publication est obligatoire par la voie du Bulletin officiel.

Art. 5. Chaque numéro du Bulletin officiel portera la date du jour de sa publication.

Art. 4. L'orthographe de la traduction flamande sera conforme aux huit règles adoptées par la commission instituée le 15 juillet 1857 et le tael congres de Gand, en admettant les trois modifications introduites, par cette dernière assemblée, à la troisième règle (1).

Art. 5. Notre ministre de la justice (M. d'Anethan) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Totaux.
Prix moyen..

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CHAPITRE PREMIER.

Base et quotité de l'impôt.

Art. 1er. § 1. Indépendamment des droits de douanes établis par les tarifs en vigueur, les liquides alcooliques distillés à l'étranger, sont assujettis à un droit d'accise qui est dû à l'importation en raison des quantités importées. S2. Il est fixé, savoir :

a. Sur l'eau-de-vie, le rhum, l'arack et tous les liquides alcooliques, sans mélange de substances qui en altèrent le degré, à cinquante francs par

(1) Cette partie de l'arrêté a donné lieu, à la chambre des représentants, à une vive et longue discussion que l'on trouve reproduite dans les Monit. des 20 et 26 janvier et 2 février 1844.

(2) Présentation à la chambre des représentants le 21 décembre 1843. — Monit, du 22.-Rapport par M. Mast de Vries le 23. - Monit. du 24.

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(3) Rapport de M. Zoude le 29 novembre 1843. Monit. du 30. Discusion le 4 décembre.Monit. du 5.—Adoption le même jour l'unanimité du 56 membres présents. · Monit, du 5. Sénat. Rapport par M. le baron de Macar le 16 décembre. Monit. des 17 et 19.- Adoption sans discussion le 20 décembre à l'unanimité Rapport de M. le comte de Ribeau- des 52 membres présents. — Monit. du 21.

Adoption sans discusion le même jour à l'unanimité des 59 membres présents.

du 26. Sénat.

Monit.

bectolitre à 300 ou au-dessous de l'alcoolomètre de Gay-Lussac, à la température de 15o du thermomètre centigrade;

b. Sur les degrés dépassant 50 à un franc par hectolitre et par degré ;

c. Sur les liqueurs, sans distinction de degré, à soixante francs par hectolitre.

$ 3. Les fractions jusqu'à 5/10 de degré seront négligées; au delà, elles seront comptées pour un degré.

§ 4. Il ne sera prélevé aucun centime additionnel au profit de l'État sur le droit fixé au $ 2.

§ 5. Chaque quittance du payement de l'accise est frappée d'un timbre de 25 centimes.

Art. 2. § 1. Les liquides alcooliques, quel que soit leur degré, et les liqueurs importées en quantité de trois hectolitres au moins, pourront être emmagasinés :

a. Sous termes de crédit pour l'accise; b. Par dépôt dans les entrepôts.

$ 2. Toute quantité inférieure donnera lieu au payement des droits au complant.

CHAPITRE II.

Termes de crédit.

Art. 3. § 1. Lorsque la redevabilité atteindra ou restera en dessous de la somme de mille francs, elle sera exigible en deux termes de trois en trois mois ; et, dans le cas où elle dépasserait cette somme, les échéances auront lieu en trois termes de trois en trois mois.

$ 2. Les termes de crédit commenceront à courir du jour de la délivrance du document qui aura servi à la prise en charge de l'accise au compte des négociants.

§ 3. Il sera fourni une caution suffisante pour garantir les droits.

Mode de prise en charge.

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§ 3. Les comptes seront débités des quantités : a. Importées directement;

b. Transcrites dans le même entrepôt du compte d'un autre négociant ;

c. Transférées des entrepôts libres ou publics.
Ils seront déchargés des quantités :
a. Déclarées pour la consommation;
b. Transcrites dans le même entrepôt au

Art. 4. § 1. Les comples seront débités des compte d'un autre négociant; quantités :

a. Importées directement ;

b. Enlevées des entrepôts;

c. Livrées avec transcription de l'accise.

§ 2. Chaque prise en charge aura lieu au moyen d'un passavant-à-caution, qui sera déchargé par le receveur du lieu de la destination.

Apurement des comptes.

Art. 5. L'apurement des comptes ouverts aura lieu :

a. Par payement des termes échus;

b. Par transcription des droits et sous livraison de la quantité de liquide qu'ils représentent.

c. Transférées sur entrepôts publics ou particuliers.

Entrepôts particuliers.

$ 4. Les comptes seront débités des quantités: a. Importées directement;

b. Transférées des entrepôts libres et publics ou particuliers.

Ils seront déchargés des quantités : a. Déclarées pour la consommation; b. Transférées sur entrepôts particuliers. $ 5, Les mouvements autorisés par le présent article ne pourront avoir lieu en quantité inférieure à un hectolitre de liquides alcooliques ou de liqueurs pour la consommation, à moins que

ce ne soit le restant des diverses prises en charge, et à trois hectolitres pour tous les autres mouvements, tant à l'entrée qu'à la sortie des entrepôts.

Art. 8. $1. Les liquides imposés d'après leur force alcoolique et déposés dans les entrepôts publics ou particuliers qui seraient reconnus détériorés ou affaiblis par l'évaporation au-dessous de 450 de l'alcoolomètre de Gay-Lussac à la température de 150 du thermomètre centigrade, pourront être enlevés de l'entrepôt, pour être rectifiés sous la surveillance des employés de l'administration.

§ 2. L'enlèvement aura lieu en fournissant caution pour les droits ; ils deviendront exigibles pour la partie du liquide non réintégrée à l'entrepôt dans le terme fixé par le passavant-à

caution.

Art. 9. § 1. L'entrepôt particulier pourra être concédé dans les lieux où il existe un entrepôt public.

§ 2. Les magasins devront être voûtés ou plafonnés et n'avoir d'autre issue que celle donnant immédiatement sur la voie publique.

Ils seront, du reste, appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, selon que l'administration le jugera nécessaire pour assurer les intérêts du trésor.

Art. 10. § 1. Quiconque voudra jouir de l'entrepôt particulier devra :

a. Faire à cet effet la demande au directeur de la province;

b. Décrire exactement les magasins et locaux, le nombre des issues, des soupiraux ou autres ouvertures qu'ils contiennent;

$2. Ne seront admis comme entrepôts particuliers, que les magasins et locaux reconnus propres et convenables à cet usage. Ils seront fermés à deux clefs différentes, dont l'une sera fournie et conservée par l'administration.

§ 3. Aucune marchandise autre que les liqueurs ou liquides alcooliques étrangers, ne sera admise dans les entrepôts particuliers.

Art. 11. Il sera accordé, sur les liqueurs et

(1) L'article primitif portait; conformément à la loi générale du 26 août 1822.

La section centrale proposa l'adoption de cet article avec l'addition demandée par le gouvernement, des mots : modifiée par la loi du 6 avril 1843, au litt. b du § 1er.

M. Smits : « On a voulu dire que la loi sur la répression de la fraude serait également appliquée aux cas prévus par cet article. Pour rendre cette pensée d'une manière plus claire, plus nette, plus précise, il faudrait dire avec les modifications indiquées dans la loi du 6 avril 1853.

M. le ministre des finances: « Je pense qu'on

liquides alcooliques déposés dans les entrepôts particuliers, une bonification de 2 p. c. par an pour coulage, ouillage, déchet ou perte quelconque.

Art. 12. Les entrepositaires pourront transvaser, couper et mélanger, selon le besoin de leur commerce, les liquides imposés d'après leur force alcoolique,

Art. 13. 1. Les liqueurs et liquides alcooliques déposés dans les entrepôts particuliers, devront être représentés en tout temps à la réquisition des employés.

$ 2. La vérification de la quantité et de la force alcoolique aura lieu sans frais pour les entrepositaires.

Art. 14. § 1. Toute quantité excédant celle qui devrait exister dans les entrepôts particuliers sera prise en charge au compte nouveau à ouvrir aux entrepositaires. Quant aux manquants, les droits devront être acquittés immédiate

ment.

§ 2. Dans l'un et l'autre cas, on n'aura aucun égard, lors des recensements, à toute différence inférieure à 1/2 p. c. de la balance du compte.

$3. Aucune compensation ne sera faite entre les excédants et les manquants reconnus sur les quantités de liquides alcooliques et de liqueurs déposées dans le même entrepôt.

CHAPITRE IV.

Circulation.

Art. 15. § 1. Le transport des liquides alcooliques et des liqueurs dans le territoire réservé à la douane, doit être couvert :

a. Par un passavant, pour toute quantité supérieure à deux litres jusqu'à cinq hectolitres;

b. Par un acquit-à-caution, pour toute quantité plus forte, le tout après justification de l'existence légale, conformément à la loi générale du 26 août 1822 modifiée par la loi du 6 avril 1843 (1).

S 2. Lorsque les liquides acooliques ou liqueurs arriveront de l'intérieur, le permis de

peut ad ettre indifféremment l'une ou l'autre rédaction. Cependant j'ai proposé celle qu'a admise la section centrale, par la raison que la loi de 1822 a été modifiée de telle manière que la nouvelle loi en fait, en quelque sorte, partie intégrante; c'est en réalité la loi de 1822 modifiée par la loi du 6 avril 1843. Les articles de cette loi sont rédigés dans cet esprit. Je crois en conséquence qu'on doit plutôt donner la préférence à la rédaction adoptée par la section centrale. >>

L'amendement proposé par M. Smits, mis aux voix, ne fut pas adopté.

circulation serà levé sans justification, soit au bureau du lieu du départ, soit au dernier bureau de passage en deçà du rayon de la douane.

Art. 16. Les acquits-à-caution sont soumis au droit de timbre de 50 centimes. Le passavant en est exempt.

Art. 17. Les négociants établis sur le territoire réservé obtiendront un duplicata des documents servant à la prise en charge à leur compte de crédit à termes. Ils seront soumis aux recensements à l'effet de reconnaitre en tout temps si les quantités en magasin sont dûment justifiées.

Art. 18. § 1. Les documents délivrés pour des liquides imposés d'après leur force alcoolique, serviront à couvrir le dépôt des liqueurs s'ils

sont revêtus d'un certificat du receveur, constatant que le détenteur lui a déclaré vouloir con

vertir en liqueurs les quantités qu'ils mention

nent.

$ 2. En aucun cas, la quantité de liqueurs ne pourra être supérieure à celle que représenterait le liquide alcoolique ramené à 40 degrés.

Art. 19. § 1. Le dépôt des liquides alcooliques ne pourra être justifié par des documents indiquant une force alcoolique inférieure à celle des quantités emmaginées.

§ 2. Toutefois, lorsque le détenteur voudra, au moyen de mélange, porter les liquides emmagasinés à un degré de force supérieur à celui indiqué dans le document justificatif, il pourra, après déclaration préalable faite au receveur, procéder à ce mélange en présence des employés, qui en constateront le résultat au dos du permis, lequel sera retiré et remplacé par un autre mentionnant le degré de force alcoolique des quantités obtenues par le mélange.

CHAPITRE V. Pénalités.

56 Pour refus d'exercice, une amende de huit cent francs.

§ 2. Les amendes fixées par le présent article seront appliquées sans préjudice de la pénalité prononcée par l'art. 103 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38).

CHAPITRE VI.

Dispositions générales.

Art. 21. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38); celles de la loi du 18 juin 1836 (Bulletin officiel, no 325) et celles de la loi du 6 avril 1843 (Bulletin officiel, no 156), sont maintenues, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la présente loi.

Art. 22. Les négociants sont tenus de faciliter aux employés de l'administration l'exercice de leurs fonctions. Ils devront fournir les moyens d'opérer les visites, les vérifications, les dénombrements, les dégustations, les jaugeages et les dépotements; à défaut de quoi, il sera rédigé procès-verbal de refus d'exercice.

Art. 23. Le transit, le cabotage et le transport avec emprunt du territoire étranger des liquides alcooliques et des liqueurs, sont prohibés.

Art. 24. Les lois des 2 août 1822 (Journal

officiel, no 30) et 20 mai 1838 (Bulletin officiel,

no 180), sont abrogées.

CHAPITRE VII.

Dispositions transitoires. Art. 25. § 1. Pendant les trois jours qui précéderont la mise en vigueur de la présente loi, il sera procédé au recensement des magasins de crédit permanent dont jouissent les négociants.

§ 2. Les droits dus sur les manquants reconnus seront liquidés d'après le taux de l'accise établie par la loi du 20 mai 1838 (Bulletin officiel, no 180).

$3. Les quantités constatées seront inscrites Art. 20. § 1. Les auteurs des faits ci-après dé- à compte nouveau, lequel devra, dans le délai taillés encourront, savoir :

10 Pour l'existence d'issues, de soupiràux ou d'ouvertures non-indiquées dans la demande d'entrepôt mentionnée à l'art. 10, et pour l'établissement d'un moyen quelconque offrant la possibilité de pénétrer dans les entrepôts particuliers sans la participation de l'administration, ou d'enlever clandestinement les liquides entreposés, une amende égale au droit d'accise sur les quantités formant la balance du compte ;

20 Pour défaut de décharge ou pour la nonreproduction dans les lieux ou dans les délais fixés des acquits-à-caution, une amende d'un franc pour chaque litre de liquide alcoolique ou liqueur indiqués dans ces documents;

d'un mois, être apuré par transfert sur un entrepôt particulier, par prise en charge à un compte de crédit à termes ou par payement de l'accise au comptant, le tout en conformité de la présente loi.

Art. 26. A partir du jour où la présente loi sera exécutoire, les actes de concession d'entrepôt particulier seront annulés. Toutefois les entrepositaires pourront conserver la jouissance de ces entrepôts, à la charge par eux de satisfaire, dans le délai d'un mois, aux conditions établies aux art. 9 et 10.

Mandons et ordonnons, etc. Contre-signé par le ministre des finance (M. Mercier).

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CHAPITRE PREMIER.

Base et quotité de l'impôt.

Art. 1er. § 1. Indépendamment des droits de douanes établis par les tarifs en vigueur, le sel brut est assujetti à un droit d'accise, qui est dû à l'importation en raison des quantités importées.

$ 2. Le droit d'accise est fixé à dix-huit francs par cent kilog. de sel brut.

Art. 2. § 1. Sont supprimés, comme rentrant dans les droits fixés aux art. 1er et 5, les centimes additionnels perçus au profit de l'État.

$ 2. Les quittances du payement de l'accise sont frappées d'un timbre 25 centimes.

Art. 3. Il sera fait une déduction de 7 p. c. du montant de l'accise sur le sel marin brut de France.

Art. 4. Le gouvernement pourra accorder l'exemption de l'accise sur le sel destiné à la

salaison du poisson provenant de la pêche nationale. Il déterminera les conditions de cette exemption.

Le gouvernement pourra accorder la même exemption sur le sel destiné à la fabrication du sulfate de soude (2).

Indépendamment des autres précautions que le gouvernement pourra prescrire, cette exemption sera soumise aux dispositions suivantes :

a. Nul fabricant ne pourra jouir de l'exemption, s'il n'a fait connaître préalablement à l'administration le lieu de son établissement, ses procédés de fabrication, et la quotité de soude qu'il peut fabriquer par année. Il devra, en outre, à chaque quantité de sel pour laquelle il réclamera l'immunité des droits, déclarer la quantité de soude qu'il compte en retirer.

b. Le sel expédié en exemption de droits pour les fabriques de soude sera préalablement mélangé, sous la surveillance des employés de l'administration, avec des matières qui en rendent l'usage impossible pour les besoins domestiques, et lui donnent une couleur propre à le faire distinguer et reconnaître à la vue.

Ce sel, ainsi mélangé, sera pesé et mis en sacs (3), et envoyé par un employé jusqu'au lieu de déchargement.

(1) Présentation à la chambre des représentants par M. le ministre des finances, le 16 juin 1842. Monit. des 17 et 29.-Rapport par M. Zoude, le 7 décembre.-Monit. du 8.-Discussion les 19, 20, 21 et 23 décembre. Monit. des 20, 21, 22 et 24. Adoption le 23 par 65 voix contre 9. Monit, du 24. Sénat. Rapport de M. Claes Decock, le 28 décembre. Monit. du 29. Discussion les 29 ct 30. Monit. des 30 et 31.- Adoption le 30 à l'unanimité des 29 membres présents. Monit. du 31.

(2) M. de Brouckere avait proposé d'accorder une exemption sur le sel destiné à la fabrication du tabac, et MM. Verhagen et Castiau une exemption pour le sel employé à l'engrais de la terre et à la nourriture du bétail : ces deux exemptions ont été repoussées à la séance du 20 décembre 1843.

(3) M. de Haussy avait fait remarquer au sénat que « Les matières qu'on emploie jusqu'ici pour altérer le sel sont l'acide muriatique, ou hydrochlorique et le goudron de gaz. Or, l'acide muriatique est un corrosif tellement violent, que le sac qui en aura été imprégné sera immédiatement brûlé et mis tout à fait hors d'usage. Le goudron, vous connaissez ses effets, ajoutait-il, les sacs qui en auront été salis ne pourrout plus être lavés sans de grands frais, ni servir pour de nouveaux transports; ainsi, en général, les sacs seront hors de service après que le premier voyage aura été effectué, et le transport coûterait beaucoup plus au

fabricant que la matière transportée. - Je crois, messieurs, que l'inutilité de cette précaution est telle qu'on aurait dû biffer du paragraphe B de l'article en discussion, ces mots et mis en sacs; car l'inconvénient qui en résultera est tel, que si le gouvernement tenait trop rigoureusement à l'exécution de cette disposition, non-seulement les fabricants en supporteraient un préjudice notable, mais cette mesure pourrait même entraîner la ruine de leur industrie. Je demanderai à M. le ministre s'il ne pourrait pas éviter aux fabricants l'inconvénient que je viens de signaler sans avoir recours à la législature, et s'il n'y aurait pas moyen de garantir les intérêts du trésor sans gêner l'industrie ou la grever de frais considérables et inutiles? Si M. le ministre ne pouvait donner une réponse favorable à ma demande, je me trouverais obligé d'insister pour que ces mots : et mis en sacs, disparussent de l'art. 4 de la loi ; ce ne serait qu'un retard de quelques jours puisque la chambre des représentants se réunit sous peu et qu'elle ne se refuserait pas, j'en ai l'assurance, à la suppression d'une mesure dont l'inutilité et les inconvénients lui seraient démontrés.

M. le ministre des finances: « Je rappellerai au sénat que, dans le projet présenté par le gouvernement, ne se trouvaient pas les mesures réglementaires qui ont été introduites à l'art. 4. Lorsque cet amendement a été proposé, j'ai fait remarquer que, tout en approuvant les dispositions qu'il renfermait, je pensais qu'il était désirable de laisser au gouvernement la faculté de

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