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pour cent, aux conditions exprimées dans la loi du 21 mars 1844, et dans l'arrêté royal du même jour, des obligations cinq pour cent énoncées au bordereau ci-après :

NOMBRE D'OBLIGATIONS

de fr. 2,520

de fr. 1,008 de fr. 2,116 40

MONTANT du capital nominal déposé.

NUMÉROS.

44.

Le

Reçu les obligations mentionnées dans le présent bordereau, montant ensemble à la somme de

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Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour, 21 mars 1844 (Bulletin officiel, no 45).

22 MARS 1844. Loi qui autorise le gouvernement à ouvrir un emprunt de 84,656,000 francs (1). (Bull. offic., n. xi.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun àccord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit (2):

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à ouvrir (3) en une ou en plusieurs fois, un emprunt de quatre-vingt-quatre millions six cent cin

quante-six mille francs (84,656,000 fr.), pour effectuer le rachat du capital de 80,000,000 de florins à 2 1/2 p. c., dont il est fait mention au no 7 de l'art. 63 du traité du 5 novembre 1842, approuvé par la loi du 3 février 1843 (Bulletin officiel, no 24.)

Il pourra être consacré à l'amortissement de cet emprunt un pour cent par an au plus du capital nominal, indépendamment des intérêts des obligations amorties.

(1) Présentation à la chambre des représentants, le 27 février 1844. Monit. des 28 février et 1er mars. Rapport par M. Cogels le 4 mars, Monit. des 5 et 7.- Discussion les 11 et 12 mars. -Monit. des 12 et 13.-Adoption le 12 par 52 voix contre 3 (5 abstentions).- Monit. du 15.

Rapport au sénat par M. Claes de Cock, le 18 mars.-Monit. du 19.--Discussion le 19 mars. -Monit, du 20. Adoption le 20 par 28 voix

contre 1.-Monit, du 21. (2) Les articles qui composent cette loi avaient été présentés par le gouvernement avec ceux qui forment la loi sur la conversion; la section centrale

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Art. 2. L'amortissement, qui sera établi en vertu de la présente loi, se fera, par le gouvernement, à Bruxelles ou à Anvers.

Son action sera suspendue lorsque les obligations seront cotées au-dessus du pair aux bourses de ces deux villes.

Les fonds de la dotation de cet amortissement, qui, par suite de la disposition qui précède, seront restés sans emploi, serviront à la réduction de la dette flottante jusqu'à son entière extinction, et ultérieurement à telle autre destination qui sera déterminée par la loi.

Le payement des intérêts aura lieu en Belgique. Le gouvernement est autorisé à l'effectuer également à Paris, sous la réserve que la dépense qui résultera de cette mesure n'excédera pas une somme annuelle de treize mille francs (13,000 fr.). Art. 3. Les nouveaux titres à créer seront, préalablement à leur émission, soumis au visa de la cour des comptes.

Art. 4. Un crédit de soixante et dix mille francs (70,000 fr.) est ouvert au département des finances pour couvrir les frais de matériel et de confection des titres qui seront créés én vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 5. Le ministre des finances rendra aux

chambres un compte détaillé de l'exécution des dispositions de la présente loi.

Mandons et ordonnons, etc.

47. – 23 MARS 1844. Loi qui ouvre au département des finances, des crédits supplémentaires aux budgets des exercices 1843 et 1844 (1). (Bull. offic., n. xiv.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est ouvert au département des finances, comme supplément au budget des dépenses, exercice 1845:

a. Un crédit de six cent vingt-deux francs trente centimes (622 fr. 30 c.), destiné au payement de frais de voyage et de séjour, sur déclarations relatives à un exercice clôturé, et partie à l'exercice 1842 dont le crédit est insuffisant. Cette somme formera l'art. 9 du chapitre Ior, exercice 1843, fr. 629 30

b. Un crédit de sept cent soixantecinq mille huit cent quatre-vingtsept francs soixante-treize cent. (765,887 fr., 73 c.), pour pourvoir au payement des dépenses du service de la caisse générale de l'État pendant les années 1838, 1839 et 1840;

Cette somme formera l'art. 3 du

chap. II du même budget.

c. Un crédit de vingt et un mille cinq cent vingt-cinq fr. (fr. 21,525),

Contre-signé par le ministre des finances pour faire face aux dépenses résul

(M. Mercier).

45. — 4 MARS 1844. Loi qui accorde la naturalisation ordinaire au sieur Lebrun (Nicolas), lieutenant au 11e régiment de ligne, né à Metz (France), le 9 mai 1801; l'acte a été accepté le 18 mars 1844. (Bull. officiel, h. XIII.)

46. 4 MARS 1844. Loi qui accorde la na

turalisation ordinaire au sieur Van Moorsel (Louis-Anselme), premier commis à l'administration des chemins de fer, né à Rotterdam (Pays-Bas), le 21 avril 1798; l'acte a été accepté le 15 mars 1844. (Bull. offic., n. xiii.)

tant de l'exécution de l'art. 64 du traité du 5 novembre 1842, et qui formera l'art. 3 du chapitre VI du budget précité.

d. Un crédit de quinze mille fr. (15,000 fr.) destiné au payement des dépenses relatives à des exercices clôturés, et particulièrement de celles qui se rapportent à des termes antérieurs au 1er octobre 1830.

Cette somme formera l'art. 4 du chapitre VI.

765,887 73

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Ensemble huit cent trois mille trente-cinq francs trois centimes. fr. 803,035 03 Art. 2. Il est ouvert au même département un crédit de vingt-six mille sept cent vingt-cing francs (26,725 fr.), pour faire face aux dépenses

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résultant de l'exécution de l'art. 64 du traité du 5 novembre 1842, et qui formera l'art. 3 du chapitre VI du budget des dépenses de 1844. Mandons et ordonnons, etc.

les receveurs des douanes pourront réduire les cautionnements prescrits par l'art. 8 de la loi du 18 juin 1856, au simple montant des droits d'importation, lorsque ces droits et leur décuple pour

Contre-signé par le ministre des finances amende excéderont ensemble une somme de deux cent mille francs. (M. Mercier).

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50.25 MARS 1844. Arrêté royal qui autorise la réduction des cautionnements en cas de transit direct de marchandises de douanes par les chemins de fer de l'État. (Bull. offic., n. xv.)

Léopold, etc. Considérant que la hauteur des cautionnements à fournir en exécution de l'article 8 de la loi du 18 juin 1836 (Bulletin offi-, ciel, no 32), pour l'obtention d'acquits de transit, est parfois de nature à gêner le commerce par suite de l'extension progressive du transit des marchandises par les chemins de fer.

Considérant que les marchandises déclarées en transit direct par cette voie restent constamment sous la surveillance des agents des administrations des chemins de fer et des douanes.

Revu la loi du 18 juin 1842, (Bulletin officiel, no 43), prorogée par celle du 28 mars 1843, (Bulletin officiel, no 19), donnant au gouvernement le pouvoir d'apporter au régime d'importation et de transport des marchandises en transit direct ou en transit par entrepôt, telles modifications qu'il jugera favorables au commerce et compatibles avec les intérêts du trésor et de l'industrie.

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. En cas de transit direct de marchandises de douanes par les chemins de fer de l'État, conformément à nos arrêtés des 20 août 1842 et 14 octobre 1843, (Bulletins officiels, nos 75 el 83),

Art. 2. Les expéditeurs ne seront dispensés de fournir caution pour le montant de l'amende, qu'après qu'ils auront déclaré par écrit qu'ils renoncent à la faculté dont parle l'art. 32 de la loi précitée du 18 juin 1856.

Cette renonciation sera mentionnée sur les acquits de transit.

Art. 5. Les dispositions qui précèdent ne dérogent en rien au droit que possède l'administration des douanes de poursuivre le recouvrement des amendes qui pourraient avoir été encourues.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

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(1) Présentation à la chambre des représentants le 16 janvier 1844. Monit, du 17. Rapport par M. D'Elhougne le 23 février.-Monit, du 24. -Adoption sans discusion, le 1er mars, à l'una⚫nimité des 70 membres présents.- Monit, du 2.

Rapport au sénat par M. d'Hoop, le 16 mars.Monit, du 17.-Discussion et adoption le 19 mars, par 28 voix contre 1.-Monit, du 20.

(2) Présentation à la chambre des représentants le 25 novembre 1843. Monit, du 26,-Rapport

Exercice 1843.

Chap. II, art. 3. Canaux et rivières. Pour indemnité à accorder au sieur Delbroeck, du chef de travaux exécutés en 1836, à l'écluse de Hocht du canal de Maestricht à Bois-le-Duc. Chap. II, art. 6. Service de la Lys. Id. 19. Bâtiments civils.

10,000 00

38,828 89

40,000 00

Total. fr. 510,985 10

Mandons et ordonnons, etc. Contre-signé par le ministre des travaux publics (M. Dechamps).

58. - 31 MARS 1844. Loi portant interprétation de l'art. 334 du Code pénal (1). (Bull. offic., n. XVI.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord

par M. de Garcia, le 23 février. - Monit. du 24. Discussion en comité secret les 4 et 5 mars. Adoption le 5 mars par 35 voix contre 14 (3 abstentions).- Monit, du 6.

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avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Article unique. L'art. 354 du Code pénal est interprété de la manière suivante :

a

« L'art. 354 n'est applicable qu'à celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, attente aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 21 ans. »

Mandons et ordonnons, etc.

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Léopold, etc. Revu nos deux arrêtés du 13 juillet 1843, relatifs à la police et au service sanitaires dans les ports de mer du royaume ;

Revu notamment le premier de ces arrêtés portant des dispositions générales en cette matière;

Vu l'avis de la commission sanitaire ainsi que

Contre-signé par le ministre de la justice de la chambre de commerce d'Anvers; (M. d'Anethan).

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Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées à notre arrêté no 1er du 13 juillet 1845; 1° A l'art. 1er, premier alinéa, les mots : de l'Égypte sont retranchés comme superflus, et remplacés par ceux des ports russes de la mer Noire, du Danube et de la mer d'Azof ;

Au deuxième alinéa du même article, les mots ou par les autorités locales, sont retranchés;

2o A l'art. 2, après les mots de l'empire de Maroc situés sur l'Océan, sont ajoutés les mots : y compris Tanger;

Au même art. 2, après les mots de la mer d'Azof, sont intercalés ceux de Salonique. Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

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et celle de la cour de cassation; les premières persistaient à décider que l'art. 334 du Code pénal, n'était pas applicable celui qui excitait, favorisait ou facilitait habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse dans le but de satisfaire ses propres passions: la cour de cassation maintenait invariablement une jurisprudence contraire Cette contrariété avait nécessité un recours législatif, qui a amené la loi que nous rapportons et qui a interprété le Code pénal dans le sens des cours d'appel,

Dans la séance du 29 mai 1844, M. le ministre

de la justice a présenté un nouveau projet de loi qui consacre l'opinion de la cour de cassation:

a ajouté que, par suite de l'interprétation donnée par le pouvoir législatif à l'art. 354 du Code pénal, il existe une lacune dans ce Code: le nouveau projet a pour but de la combler. Il contient encore quelques dispositions destinées à modifier et compléter quelques articles du titre relatif aux attentats aux mœurs : ce projet a été renvoyé à la commission qui avait examiné le projet de loi interprétatif de l'art, 334.

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