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Léopold, etc. Vu la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38), et la loi du 18 juin 1836, (Bulletin officiel, no 32);

Revu nos arrêtés en date du 7 septembre 1832, (Bulletin officiel, no 63) du 15 octobre 1838, (Bulletin officiel, no 87) et du 15 juin 1859, (Bulletin officiel, no 43) qui règlent l'établissement et les attributions des bureaux de douanes; Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Sont supprimés :

1o Le bureau de payement à la sortie existant à Aelbeke, province de la Flandre-Occidentale; 2o Le bureau de consommation établi à Dronkaert, même province;

1o Le chemin d'Audenbosch à Anvers cesse d'être ouvert aux importations et aux exportations par le bureau d'Esschen, province d'Anvers;

20 Le bureau d'Adinkerke, province de la Flandre-Occidentale, est ouvert au transit des marchandises non soumises aux accises, par la route de Dunkerque à Furnes;

3o Le bureau de déclaration et de consommation à Houcke, même province, est érigé en bureau de payement, mais seulement pour l'importation du poisson et du bétail;

Le chemin qui longe le canal de l'Écluse à Bruges est ouvert, concurremment avec cette voie navigable, aux importations et aux expor tations par ce bureau;

4 Indépendamment des voies déjà autorisées, le chemin de Mollekot à Hoogkasteel est ouvert aux importations et aux exportations par le bureau de Watervliet, même province;

5o Le chemin de Signy-le-Petit à Chimay est ouvert, concurremment avec celui de Rocroi à Chimay, aux importations et aux exportations par le bureau de Rieses-de-Chimay, province de Hainaut ;

60 Le bureau de consommation à Templeuve, même province, est érigé en bureau de déclaration et de payement pour les marchandises non soumises aux accises.

Indépendamment du chemin autorisé de Lannoy à Templeuve, la route de Tournai à Roubaix est ouverte aux importations et aux exportations par le bureau de Templeuve;

70 Le chemin d'Eindhoven à Hamondt cesse d'être ouvert aux importations et aux exportations par le bureau de Hamondt, province de Limbourg;

8o Le chemin de Florenville à Sedan par les hauteurs de Fontenoille et de Chassepierre est fermé comme voie autorisée par le bureau de Florenville, province de Luxembourg. Ce chemin est remplacé, dans cette destination, par la route empierrée de Florenville à Sedan, passant au bois du Pure.

Art. 3. Le bureau des accises à Verviers est créé bureau de payement pour les marchandises destinées à être exportées autrement que par le chemin de fer.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera

3o Le bureau de consommation établi à Veld- inséré au Bulletin officiel et publié conforméwezelt, province de Limbourg.

Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées aux attributions des bureaux de douanes dénommés ci-après, et à la désignation des voies à suivre pour importer et pour exporter des marchandises par ces bureaux :

ment à l'art. 515 de la loi générale du 26 août 1822.

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1,000 kil.

exécution de l'art. 4 de la loi du 31 juillet et l'autre céréale reste fixé à 25 centimes les et de l'arrêté royal du 7 août 1834, et indiquant le prix moyen du froment et du seigle pendant la semaine du lundi 1er au samedi 6 avril 1844. (Bull. offic., n. xvII.)

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Rapport au sénat par M. d'Hoop le 2 avril. Monit, des 3 et 4. Discussion le 5 avril. Monit. des 4 et 6.-Adoption le 4 par 25 voix contre 12.

(2) « Ce nombre, lorsqu'il est complet, présente des garanties pour le récipiendaire. Un membre qui serait mal disposé à son égard peut nuire d'autant plus à son succès que le nombre des juges sera plus restreint. Indépendamment de cette considération, avec cinq membres, il faudra toujours que les suppléants soient à portée; avec sept, leur concours est moins souvent requis, parce qu'il suffit de cinq membres présents pour délibérer. Le nombre de sept donne aussi plus de latitude pour la représentation des sciences.

» Toutefois, chacun de ces nombres est en rapport avec un système différent. Dans celui du concours des chambres, il faut sept membres : deux pour chacune d'elles, trois pour le gouvernement, qui a ainsi la prépondérance sur chaque chambre, sans pouvoir rendre illusoire l'intervention de l'une et de l'autre. Dans le système ministériel, il faut, de préférence, cinq membres, un pour chaque université et un pour représenter le gouvernement et empêcher le partage des voix.

» La section centrale ayant maintenu le con

66.

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8 AVRIL 1844.-Loi qui établit un mode provisoire de nomination du jury universilaire (1). (Bull. offic., n. xvIII.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les art. 41 et 42 de la loi du 27 septembre 1835, sur l'instruction supérieure, sont remplacés comme il suit :

Art. 41. Chaque jury est composé de sept membres (2): deux sont nommés par la chambre des représentants, deux par le sénat et trois par le gouvernement (3).

Il est nommé, de la même manière, un suppléant individuel à chaque membre, à l'effet de le remplacer, en cas d'empêchement, sur la demande soit du jury, soit du titulaire.

Les membres titulaires désignés par chaque chambre sont soumis annuellement à un tirage au sort qui détermine la sortie de l'un des deux et de son suppléant (4).

cours des chambres, a résolu la présente question affirmativement par quatre voix contre deux ; un membre s'est abstenu. (Rapport de la section centrale. Monit, du 16 mars 1844.)

(5) Déjà en 1855, la question de savoir si les chambres concourraient à la nomination des membres du jury avait soulevé d'importants débats, ils se renouvelèrent lors de la discussion de la présente loi; nous ne pouvons suivre les orateurs qui l'ont traitée dans l'un et l'autre sens: il serait difficile, en effet, d'offrir l'analyse des considérations qu'ils ont fait valoir pour appuyer ou combattre l'un ou l'autre système, et nous devons nous borner à renvoyer le lecteur au Moniteur : cetle discussion, du reste, importante sous le rapport des principes et de la liberté de l'enseignement, n'a plus la même portée, quand il s'agit de comprendre et d'appliquer le texte de la loi.

Dans la séance du 30 mars 1844 la chambre des représentants procéda par question de principes; on mit d'abord aux voix celle de savoir si l'on remettrait au roi la nomination de tous les membres du jury; elle fut résolue négativement par 49 voix contre 42.

Vint ensuite la question de savoir, si les chambres interviendraient dans la nomination des membres du jury; 49 répondirent oui, et 40 répondirent non. Divers amendements furent présentés qui portaient quelques modifications au mode à suivre dans la composition du jury; ils furent rejetés, et la chambre adopta celui qu'avait proposé la section centrale.

(4) « L'idée de l'intervention du sort énoncé par un membre de la 4e section, saus avoir été relatée

Les membres et les suppléants nommés par le gouvernement le sont pour une année (1).

Les membres titulaires choisis par les chambres législatives, qui auront été éliminés par le sort, ainsi que les titulaires nommés par le gouvernement, qui auront fait partie d'un jury pendant deux années consécutives, à partir de la

au procès-verbal de cette section, et qui n'a été débattue dans le sein d'aucune autre, a paru à la majorité de votre section centrale, offrir le moyen le plus propre à établir un roulement tel qu'il déjoue tous les calculs des étudiants relativement à la présence de tel ou tel professeur dans le jury. Il pourra, il est vrai, se faire qu'un membre du jury, qui aura été favorisé par le sort une année, le soit encore l'année suivante, et même pendant plus longtemps; mais si la chance qu'il ne sera pas éliminé au premier tirage est de un contre un, elle est de deux contre un qu'il sortira soit an bout de la première année, soit au bout de la seconde, de trois contre un qu'il sortira au bout de la première, de la seconde ou de la troisième, et ainsi de suite; et pour l'étudiant il existe à chaque tirage la même impossibilité de prévoir quel membre sortira, à quel juge il aura affaire, quel cours même sera plus spécialement représenté dans le jury par tel ou tel établissement; or, par là le but du roulement de personnes, qui n'est nullement l'exclusion, mais l'imprévu, se trouve atteint, et les objections suivantes du ministre se

trouvent levées :

1o Si le membre du jury perpétué dans ses fonctions est professeur, son cours est signalé au public comme le plus profitable à suivre. C'est une prime en faveur de l'université dans laquelle il professe. Sa méthode, bonne ou mauvaise, se trouve de fait imposée aux professeurs qui donnent le même cours dans les autres établissements. S'il a publié un Manuel, un Compendium, les élèves ne verront pas de meilleur moyen, pour réussir dans leurs examens, que d'étudier l'ouvrage du professeur membre du jury.

» 20 Il faut très-peu de temps pour que la manière d'interroger d'un examinateur soit connue de tous les étudiants; dès lors, si l'on peut supposer que cet examinateur sera maintenu dans le jury, l'élève regarde comme une duperie d'étudier la science pour elle-même, de suivre son professeur dans la route plus longue mais plus sûre qu'il indique; réussir dans l'examen est le point important; on ne s'occupe donc que des matières et des questions que l'on sait être familières à l'exami

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mise en vigueur de la présente loi, ne pourront être replacés dans le même jury qu'après une année d'intervalle.

Les suppléants sortants peuvent être immédiatement replacés dans le même jury, soit en ladite qualité, soit comme titulaires.

Chaque chambre ne pourra placer dans un

ment représentés au jury sont fréquentés dans les universités par les aspirants au grade. Mais quelle est, vis-à-vis de ses élèves, la position d'un professeur dont le cours est toujours représenté au jury par son collègue d'un autre établissement? Ce professeur jouit-il de la liberté d'action si nécessaire pour le progrès des sciences? Est-il libre de choisir sa méthode? de développer ou de restreindre telle ou telle partie de son enseignement selon qu'il le juge plus utile, plus profitable à l'instruction bien entendue de ses élèves? Nullement; il est obligé de copier servilement son concurrent, membre du jury: s'il ne le faisait pas, il exposerait ses élèves aux plus mauvaises chances de l'examen.

» 50 Tel cours, n'ayant pas été représenté dans le jury, est demeuré désert dans les universités. >> Un autre avantage qui résultera de ce mode, c'est que les chambres n'auront plus à s'occuper que du remplacement des membres éliminés, ce qui simplifiera leur tâche de moitié, et, leur permettant de donner aux choix qui leur resteront à faire, une attention d'autant plus grande, concourra à la bonne composition du jury.

La question ayant été mise aux voix, cinq membres ont répondu affirmativement; deux se sont abstenus. (Rapport de la section centrale.)

(1) Les membres nommés par le gouvernement peuvent-ils faire partie d'un même jury pendant plus de deux années consécutives?

La négative, sur cette question, implique l'adoption du mode de roulement proposé par le gouvernement, mais restreint aux choix du gouvernement même, un mode spécial ayant été adopté pour les membres du jury choisis par les deux chambres.

» La question a été résolue dans ce sens par cinq voix; deux membres se sont abstenus.

» Cette résolution est non-seulement motivée sur ce que le tirage au sort est moins applicable à un acte intérieur d'administration qu'à un acte des chambres, et que son utilité a paru moins grande quant à la sortie de membres nommés par le gouvernement; mais, de plus, on a voulu laisser à celui-ci toute liberté de coordonner ses choix avec ceux des deux chambres, liberté qui pourrait être gênée, jusqu'à un certain point, par l'intervention du sort, si elle était étendue à ces membres.

» La section centrale a ensuite décidé à l'unanimité, sauf une abstention, que le tirage au sort aura lieu quinze jours au moins avant la nomination par la chambre des représentants; et par cinq voix (deux membres se sont abstenus), que cette nomination aura lieu un mois au moins avant la première session du jury. » (Rapport de la section centrale.)

même jury plus d'un membre titulaire appartenant à un même établissement d'instruction (1). Chaque jury ne peut comprendre à la fois plus de deux membres titulaires appartenant à un même établissement d'instruction (2).

Les nominations à faire par les chambres ont lieu un mois au moins avant l'ouverture de la première session du jury. Le tirage au sort se fait dans chaque chambre, quinze jours au moins avant ces nominations.

La chambre des représentants procède la première au choix qui lui est attribué et le porte, dans les 24 heures, à la connaissance du sénat, qui, ensuite, fait le sien.

Ces nominations effectuées, le gouvernement procède à celles qui lui sont attribuées, dans le mois qui précède la première session du jury.

Art. 42. Un jury distinct pour la faculté de philosophie et lettres et pour les sciences, est chargé de procéder à l'examen de candidat et à celui de docteur.

pour le grade de candidat, et un pour le grade de docteur.

Art. 2. Le mode de nomination ne sera que provisoire et pour quatre ans (3).

Art. 3. La loi du 27 mai 1837 continuera à sortir ses effets jusqu'à la fin de la 2e session de 1845.

Disposition transitoire.

Art. 4. Les pouvoirs des jurys nommés en 1843 sont prorogés pour la première session de 1844. Art. 5. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation,

Mandons et ordonnons, etc. Contre-signé par le ministre de l'intérieur (M. Nothomb).

67. - 19 Avril 1844. — Arrêté royal qui convoque le jury d'examen en session extraordinaire. (Bull. offic., n. xvII.)

Léopold, etc. Vu l'art. 4 de la loi du 8 avril

Pour le droit et la médecine, il y a un jury courant, article ainsi conçu:

(1) Y aura-t-il nécessairement dans le jury un nombre déterminé de membres appartenant à chaque établissement?

Sera-t-il statue par la loi que chacune des deux chambres ne pourra placer dans un jury plus d'un membre appartenant à un même établissement, et que, de plus, aucun établissement ne pourra être représenté dans le même jury par plus de deux membres?

« Ces deux questions se rapportant à un même ordre d'idées, avec cette différence qu'il s'agit, dans la première, d'une attribution positive, et, dans la seconde, d'une limitation négative; on croit devoir les réunir.

» L'attribution positive se rattache au principe de représentation qui a été débattu ci-dessus.

» La limitation négative ne donne pas lieu aux mêmes difficultés. Elle met des bornes à la prépondérance possible, soit d'une université libre, soit de celles du gouvernement, et offre des garanties, surtout aux études privées et aux établissements les moins prospères, sans créer en faveur de ceux-ci un privilége.

» Il a été objecté qu'étendre cette limitation aux choix du gouvernement, c'était restreindre ses attributions; mais il est évident que la loi peut régler l'exercice de pouvoirs qu'elle confie ellemême, et que la limitation à deux membres au plus par établissement, la seule qui s'applique aux choix du gouvernement, deviendrait illusoire si on la restreignait à ceux des chambres, Cette limitation, à le bien prendre, atteint plutôt les établissements que les pouvoirs dont émanent les nominations, auxquels elle laisse d'ailleurs toute la latitude nécessaire.

>> On a encore objecté que les deux chambres, en se concertant, pourraient, en vue de nuire aux universités de l'État, faire représenter l'une

d'elles par les deux professeurs de cette université qui enseignent les sciences les moins importantes, et qu'alors le gouvernement n'aurait plus le droit d'attribuer à cette méme université d'autres membres du jury. Mais une semblable hypothèse a besoin, pour se réaliser, d'un concert difficile, et qu'il serait même injurieux de supposer, entre les deux premiers corps de l'État, du silence de l'esprit de localité qui protége chaque université, de la complicité des professeurs mêmes appartenant à celle qu'on voudrait sacrifier, et qui, en refusant la place qui leur serait offerte, déjoueraient le complot. I suppose d'ailleurs une lutte si vive entre les chambres et le ministère, qu'elle ne pourrait être qu'une crise rare et passagère. Ce n'est point dans la prévision de cas semblables et aussi peu vraisemblables, qu'une loi peut être conçue.

Les deux questions posées ci-dessus, mises aux voix dans la section centrale, ont été résolues, savoir:

La première négativement par quatre voix contre une; deux membres se sont abstenus.

>> La seconde affimativement par quatre voix ; il y a eu trois abstentions. » (Rapport de la section centrale.)

(2) Voyez la note précédente.

(3) M. Cogels avait proposé, au début de la discussion, dans la séance du 25 mars, que « le mode de nomination qui serait adopté par la chambre, ne serait que provisoire et pour 4 ans : » Pendant le cours de la discussion générale divers orateurs s'expliquèrent sur ce point, et lorsqu'on en vint aux articles de la loi, la proposition fut posée comme question préalable et eut la priorité : elle fut adoptée par 86 voix contre 1 (Séance du 30 mars. - Monit. du 31.)

Art. 4. Les pouvoirs des jurys (pour les grades académiques) sont prorogés pour la pre

mière session de 1844. »

avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à exécuVu l'art. 44 de la loi du 27 septembre 1855, ter le réendiguement du poldre de Lillo, sauf à article ainsi conçu :

«Art. 44. Il y a annuellement deux sessions des jurys; l'une depuis le troisième mardi d'août jusqu'au 15 septembre; l'autre, à partir du mardi après le jour de Pâques, jusqu'au samedi de la semaine suivante.

» En cas de nécessité, le gouvernement peut prolonger le temps des sessions ou convoquer les jurys en sessions extraordinaires. »

Notre ministre de l'intérieur nous ayant exposé que la session de Pâques ne peut avoir lieu dans le délai ordinaire fixé par l'art. 44;

Usant des pouvoirs qui nous sont attribués par le paragraphe final dudit article ;

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les jury's d'examen pour les grades académiques se réuniront, en session extraordinaire, le quinze avril courant.

Art. 2. La session pourra se prolonger jusqu'à la fin de mai.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

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régler ultérieurement par une loi le concours des propriétaires, s'il y a lieu.

Art. 2. Le gouvernement, dans la prochaine session, rendra compte aux chambres des sommes que le trésor public est en droit de recouvrer des propriétaires, par suite des réserves apportées aux lois relatives aux réendiguements des poldres.

Art, 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.

Mandons et ordonnons, etc. Contre-signé par le ministre des travaux publics (M. Dechamps).

69.—9 Avril 1844. — Loi contenant le budget du département des travaux publics pour l'exercice 1844 (2). (Bull. offic., n. xix.)

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le budget du département des travaux publics, pour l'exercice 1844, est fixé à la somme de douze millions quatre cent vingtquatre mille cent quatorze francs soixante-quatorze centimes (12,424,114 fr. 74 c.), conformément au tableau ci-annexé.

Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.

Mandons et ordonnons, etc.

-

Rapport par M. Mast de Vries le 7 février 1844. – Monit. des 8 et 16. Discussion les 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 février et 1er mars. — Monit. des 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29 février, 1er et 2 mars- -Adoption le 1er mars par 69 membres (deux abstentions). Monit. du 2. Rapport au sénat par M. le comte de Ribeaucourt le 21 mars 1844. Monit, des 22 et 25. Discussion les 27, 28, 29 et 30 mars. — Monit. des 28, 29, 31 mars et 1er avril. Adoption le le 30 mars, à l'unanimité des 26 membres présents. - Monit. du 1er avril.

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