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Cette disposition profitera à la ville de Liége, si une partie de cette ville venait à perdre ses eaux ou à éprouver d'autres dommages, par le fait ou par la négligence des concessionnaires.

CHAPITRE II.

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas

nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits, ou tout ils autre ouvrage d'art, passager ou permanent, en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront, en même temps, les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des travaux.

le

Art. 5. Les concessionnaires conserveront, long et à l'intérieur des limites de la concession, des espontes de dix mètres d'épaisseur, à l'exception de la partie contigue à la concession primitive; les espontes de cette dernière, du même côté, pourront être supprimées.

Ils laisseront également intacts, à toute profondeur, sur tous les points et dans l'étendue qui seront déterminés par l'ingénieur des mines, des massifs, soit pour assurer les propriétés de la surface, la solidité des puits, galeries, etc., soit pour faciliter le creusement ultérieur de puits vers les parties inférieures de la mine.

En cas de contravention, ils s'engagent à payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs, ou au delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans.

présent arrêté, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu, aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation pro

vinciale :

10 Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

20 Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales nécessaires pour la représentation fidèle des tra

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communs.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent,

les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant de janvier et de juillet, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours du semestre écoulé; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'article 6 du décret impérial du

Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du 3 janvier 1813.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement à la disposition du gouvernement une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance établie à Liége avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Ce délégué devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater du présent acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.

Art. 16. Le taux des redevances dues aux propriétaires de la surface, en exécution de l'art. 9 de la loi du 2 mai 1837, est fixé ainsi qu'il suit :

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Léopold, etc. Vu, sous la date du 28 juin 1825, la demande des sieurs J. M. Orban et fils, à Liége, tendant à obtenir la concession de mines de bouille gisantes sous les communes de Liége et d'Angleur, dans une étendue superficielle de 838 hectares 18 ares 74 centiares;

Vu, sous la date du 10 juillet 1827, la requête des sieurs Charles-François-Joseph-Ferdinand Desoer, à Liége, et Jacques-Michel-Joseph-Florent Desoer, à Ben, demandant la concession des mines de houille, fer et plomb, sous la commune d'Angleur, dans une étendue superficielle de 718 hectares 7 ares 17 centiares;

Vu, sous la date du 6 août 1828, la demande des mêmes, ayant pour objet d'obtenir une extension de concession de mines de houille sous les communes de Liége et Grivegnée, dans une étendue superficielle de 195 hectares 78 ares 28 centiares;

Vu, sous la date du 25 novembre 1828, la requête par laquelle les sieurs J. M. Orban et fils et les sieurs Desoer frères déclarent s'être réunis en une seule société ;

Vu, en triple expédition, le plan de surface dûment vérifié et certifié;

Vu les journaux et les certificats justifiant de l'accomplissement des formalités de publications et d'affiches, prescrites par les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837;

Vu les pièces constatant que les demandeurs possèdent les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et les moyens de satisfaire aux redevances à imposer par l'acte de concession;

Vu les oppositions et les demandes en concurrence;

Vu les pièces et les mémoires produits par les demandeurs et par les opposants;

Vu la convention intervenue, le 6 juin 1840, entre les demandeurs et la société Teichmann, Piercot et compagnie;

Vu, sous la date du 2 février 1829, le rapport

de l'ingénieur de première classe pour les 50 et 6e districts des mines;

Vu, sous les dates des 25 octobre et 26 novembre 1858, les rapports des ingénieurs des 5e et 6e districts des mines;

Vu, sous la date du 8 mars 1839, le rapport de la commission d'ingénieurs des mines, instituée par arrêté ministériel du 25 janvier précédent, no 55;

Vu, sous les dates des 17 août 1840 et 3 avril 1841, les rapports de l'ingénieur en chef de la 3e division des mines, ainsi que le plan d'assemblage y annexé;

Vu les rapports subséquents des ingénieurs des 5e et 6e districts et de l'ingénieur en chef de la Je division des mines, en date des 19 et 24 août et 5 octobre 1845, et 24 février 1844;

Vu le cahier des charges accepté par les demandeurs ;

Vu l'avis des états députés de la province de Liége, en date du 7 mars 1829;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liége, en date du 10 novembre 1842, ainsi que la lettre qui l'accompagnait; Vu, avec les pièces y annexées, les lettres de la députation en date des 30 août et 22 novembre 1843, et 7 mars 1834;

Vu les avis du conseil des mines, en date des 27 avril 1833, 18 août 1843, 2 février et 19 avril 1844;

Vu les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837; Considérant que les formalités prescrites ont été remplies;

Considérant que, par l'effet d'une convention intervenue entre les sieurs Orban, Desoer et consorts et la société Teichmann, Piercot et compagnie, toute concurrence a cessé entre ces demandeurs, et que la qualité de propriétaires d'une partie notable de la surface et la priorité de leur demande assurent aux premiers la préférence pour l'obtention d'une concession de mines de houille sous partie des communes de Liége et d'Angleur;

Considérant que les terrains situés au sud-est d'une ligne tirée du château de Quinquempois sur les fourneaux de Grivegnée n'ont pas encore été explorés, et que l'absence d'indications sur les gîtes de houille qu'ils peuvent renfermer ne permet pas de les concéder actuellement;

Considérant que l'opposition de l'administration communale de Liége, motivée sur la conservation des édifices et des eaux, n'est dirigée principalement que contre les demandes en concession embrassant l'enceinte de cette ville; que, d'ailleurs, il est pourvu aux mesures de súreté nécessaires par le cahier des charges accepté par les sieurs Orban et Desoer;

Considérant que le taux des redevances à ac-
corder aux propriétaires de la surface, tel qu'il
est proposé par le conseil des mines, paraît pro-
portionné à la richesse du terrain houiller;
Vu le rapport de notre ministre des travaux
publics;

Le conseil des mines a proposé,
Nous avons approuvé et arrêtons :

Art. 1er. Il est fait aux sieurs J. M. Orban et fils, à Liége, Charles-François-Joseph-Ferdinand Desoer, à Liége, et consorts, CONCESSION de mines de houille gisantes sous les communes de Liége et d'Angleur, dans une étendue superficielle de cent trente-quatre hectares.

Cette concession, indiquée par un liséré noir et une teinte bleuâtre au plan d'assemblage, et par un liséré noir au plan annexé au présent arrêté, est limitée ainsi qu'il suit :

Au nord-ouest, par une ligne droite tirée de l'intersection du chemin de halage de la rive gauche de la Meuse et de la ruelle du VieuxMayeur (no 4) sur l'angle sud-ouest de la maison de la Bonne-Femme, mais arrêtée au point no 3, où elle rencontre la limite ouest de la concession de la Chartreuse ;

Au nord-ouest, par cette limite vers sud jusqu'au point no 9 bis, où le ruisseau de BelleFlamme se jette dans la prise d'eau de l'usine de Grivegnée;

Au sud-est, de ce point par une ligne droite tirée à travers les usines de Grivegnée sur l'angle sud-est du château de Quinquempois et prolongée jusqu'à la limite nord-est de la concession du Val-Benoit (no 11 bis);

Au sud-ouest, par cette limite suivie vers nord-ouest et vers nord, depuis le point no 11 bis jusqu'au point de départ no 4.

Art. 2. La présente concession est faite sous les charges, clauses et conditions suivantes :

CHAPITRE PREMIER.

Travaux d'art.

Art. 1er. Les concessionnaires exploiteront conplétement, à la profondeur de trois cent cinquante mètres au-dessous du niveau moyen de la Meuse, toutes les couches que l'administration des mines jugera susceptibles d'être exploitées.

Ils exécuteront, en conséquence, tous les travaux que cette administration leur prescrira, tant pour reconnaître l'allure et la qualité des couches jusqu'à cette profondeur, que pour en préparer l'exploitation.

CHAPITRE II.
Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et

conduiront leurs travaux de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs ; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la surperficie un puits, ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté ; ils indiqueront, en même temps les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des travaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le long et à l'intérieur des limites de la concession, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. Ils réserveront également, à toute profondeur sur les points et dans l'étendue à déterminer par l'ingénieur, des massifs, soit pour assurer la conservation des propriétés de la surface, la solidité des puits, galeries, etc., soit pour faciliter la descente ultérieure des puits, vers les parties inférieures de la mine.

En cas de contravention à l'une ou l'autre de ces dispositions, ils s'engagent à payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs, aux espontes ou au delà, une somme de 200 fr. sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans. Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du présent arrêté, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu, aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

10 Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

2o Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales, nécessaires pour la représentation fidèle des travaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un centimètre de côté; la correspondance, entre les différents plans, sera indiquée au moyen de lettres et de numéros communs.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant de janvier et juillet, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche pendant le cours du semestre écoulé ; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront don nées par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, el divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conforvier 1813. mément à l'art. 6 du décret impérial du 3 jan

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en cédents, ils supporteront tous les frais des opérace qui concerne l'exécution des deux articles pré tions qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, autres personnes déléguées à cet effet. soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la

dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement, à la disposition du gouvernement, une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance, établie à Liége, avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Ce délégué devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire élection commune de domicile, où toutes les

poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater du présent acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.

Art. 16. Le taux des redevances dues aux propriétaires de la surface, en exécution de l'art. 9 de la loi du 2 mai 1837, est fixé ainsi qu'il suit : redevance fixe, deux francs par hectare; redevance proportionnelle, deux et demi pour cent du produit net de l'exploitation.

Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

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La Haye, à Saint-Gilles-lez-Liége, tendant à obtenir, à tirer d'extension, la concession de mines de houille gisantes sous la commune de Liége, dans une étendue superficielle de 152 hectares 25 ares 31 centiares;

Vu, sous la date du 10 juillet 1838, une requête par laquelle cette société réduit le périmètre de l'extension demandée à 25 hectares 52 ares;

Vu, en triple expédition, le plan de surface dûment vérifié et certifié;

Vu les journaux et les certificats justifiant de l'accomplissement des formalités de publications et d'affiches, prescrites par les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837;

Vu les oppositions formées :

1o Par l'administration communale de Liége et par des habitants de cette ville; 20 Par les sieurs Lamarche frères; 3° Par les sieurs Wasseige, Tombeur et consorts;

Vu les mémoires produits par les demandeurs et par les opposants;

Vu, sous les dates des 26 novembre 1838, 17 août 1840 et 3 avril 1841, les rapports de l'ingénieur du 5e district et de l'ingénieur en chef de la 3e division des mines, ainsi que les plans d'assemblage y annexés;

Vu le cahier des charges, accepté par la société de La Haye;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liège en date du 10 novembre 1842;

Vu l'avis du conseil des mines en date du 17 août 1843;

Vu les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837; Considérant que les formalités prescrites ont été remplies;

En ce qui concerne les oppositions des sieurs Lamarche frères, Wasseige et autres;

Considérant que la difficulté de pourvoir convenablement et avec sûreté à l'exploitation et à l'aérage des couches situées en amont-pendage, dans la houillère de La Haye, rend nécessaire, en faveur des concessionnaires de cette mine, l'octroi d'une extension qui leur permette d'établir des puits auxiliaires;

Considérant, quant aux oppositions de l'administration communale de Liége et d'habitants de cette ville, qu'il y est satisfait par les conditions du cahier des charges accepté par les demandeurs;

Considérant que le taux des redevances en faveur des propriétaires de la surface, tel qu'il est proposé par le conseil des mines, parait proportionné à la richesse du terrain houiller; 20 PARTIN.

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