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Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;

Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons :

Art. 1er. Il est fait aux concessionnaires de la mine de La Haye, à Saint-Gilles-lez-Liége, à titre d'extension, CONCESSION de mines de houille gisantes sous la commune de Liége, dans une étendue superficielle de dix hectares cinquante

trois ares.

Cette extension, indiquée par un liséré vert au plan annexé au présent arrêté, est limitée ainsi qu'il suit :

Au nord, à partir du point no 17, sur la limite nord-est de la mine de La Haye, à cent quatrevingt-deux mètres vers sud-est de l'intersection de la ruelle Petit-Chevaufosse avec la chaussée Saint-Gilles, par une ligne droite tirée sur l'angle sud-est de la mine de Belle-Vue (to 16); A l'est et au sud-est, par une seconde ligne droite, de cent vingt mètres environ de longueur, tirée du point no 16 vers l'angle sud du jardin de la dame de Potesta, au quai d'Avroy (no 1), où les eaux de la Meuse entrent dans le canal souterrain de Saint-Jacques; de là, par une troisième ligne droite aboutissant au point no 8, située au chemin de Jonckeu, dans le prolongement de la ligne droite tirée de la maison Lenoir, à Boutelicou, sur le clocher de l'église SainteVéronique ;

A l'ouest, par la limite nord-est de la mine de La Haye, depuis le point no 8 jusqu'au point de départ no 17.

Art. 2. Cette concession est faite sous les charges, clauses et conditions suivantes :

CHAPITRE PREMIER.

Travaux d'art.

Art. 1er. A. Les concessionnaires exploiteront complétement dans l'étendue de la présente extension, à la profondeur de quatre cents mètres au-dessous de l'orifice du puits actuel de La Haye, toutes les couches que l'administration des mines jugera susceptibles d'être exploitées. Ils exécuteront, en conséquence, tous les travaux qu'elle leur prescrira, tant pour reconnaître l'allure et la qualité des couches jusqu'à cette profondeur que pour en préparer l'exploitation.

B. Ils procéderont, dans les délais à fixer par l'administration, à l'établissement, s'il y a lien, d'un nouveau siége d'extraction et d'aérage, vers le point Z du plan (au Laveu, situé dans la concession primitive, à l'amont-pendage des couches actuellement en exploitation.

C. Il sera réservé, sur tous les points de l'extension, une distance verticale de deux cents

mètres au moins entre les nouveaux travaux d'exploitation et la surface du sol, et un massif de cent mètres au moins d'épaisseur entre ces mêmes travaux et ceux des anciens, sans distinguer si ces derniers sont démergés ou remplis d'eau. En cas de contravention à cette disposition, les concessionnaires payeront à l'État une somme de quatre cents francs pour chaque mètre cube de combustible pris dans les massifs à res

pecter.

D. Ils s'engagent à seconder franchement l'autorité administrative dans l'exécution des mesures qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer, à toute époque, de la stricte observance des conditions que réclame la conduite régulière des travaux.

E. Les concessionnaires feront surveiller, en tout temps et avec soin, les travaux d'art exécutés ou à entreprendre dans l'étendue de la concession, pour contenir, repousser ou supporter les eaux; ils feront réparer immédiatement toute dégradation; l'administration des mines surveillera spécialement l'exécution de cette condition.

F. Si, par suite de rupture, d'affaissement ou de tout autre accident arrivant aux travaux d'art, il survient quelque préjudice pour les personnes ou pour les propriétés, les concessionnaires, quelle que soit l'époque de l'événement, seront responsables de tous dommages-intérêts. Cette disposition profitera à la ville de Liége, si une partie de cette ville venait à perdre ses eaux ou à éprouver d'autres dommages, par le fait ou par la négligence des concessionnaires.

CHAPITRE II.

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits, ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront, en même temps, les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera

établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des travaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le long et à l'intérieur des limites de la présente extension, sauf dans la partie contigué à la concession primitive, où toute esponte peut être supprimée, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur et de vingt mètres autour des bures à établir.

Ils laisseront également intacts, à toute profondeur, sur tous les points et dans l'étendue à déterminer par l'ingénieur des mines, des massifs, soit pour assurer les propriétés de la surface, la solidité des puits, galeries, etc., soit pour faciliter le creusement ultérieur de puits vers les parties inférieures de la mine.

En cas d'inobservation de ces conditions, les concessionnaires payeront à l'État une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

10 Cent francs pour chaque mètre cube de combustible enlevé de l'esponte;

20 Deux cents francs pour chaque mètre cube soustrait des massifs de la bure;

30 Quatre cents francs pour chaque mètre cube de combustible enlevé au delà des limites de la concession ou dans les terrains désignés par l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans.

Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du présent arrêté, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu, aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

1. Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits,

des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

20 Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales nécessaires pour la représentation fidèle des tra

vaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, el divisés en carreaux d'un centimètre de côté; la correspondance, entre les différents plans, sera indiquée au moyen de lettres el de numéros communs.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant de janvier et de juillet, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours du semestre écoulé; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cel envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'article 6 du décret impérial du 3 janvier 1813.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet

effet.

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuite

ment à la disposition du gouvernement une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance établie à Liége avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, el, en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Ce délégué devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de cha cune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de se conformer aux conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.

Art. 16. Le taux des redevances dues aux propriétaires de la surface, en exécution de l'art. 9 de la loi du 2 mai 1837, est fixé ainsi qu'il suit :

redevance fixe, deux francs par hectare; redevance proportionnelle, deux et demi pour cent du produit net de l'exploitation.

Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

379. 1er AOUT 1844. - Arrêté royal qui modifie l'emplacement de la barrière no 1, sur la route concédée du Wainage au Mazy. (Bull. offic., n. xxvIII.)

Léopold, etc. Vu la demande des concessionnaires de la route du Wainage au Mazy, tendant à ce que l'emplacement de la barrière no 1 de cette route soit changé;

Vu notre arrêté du 4 janvier 1843, qui a fixé l'emplacement de cette barrière;

Considérant qu'il y a lieu d'accueillir cette demande, attendu qu'en établissant la barrière précitée à l'emplacement proposé, il en résultera, pour les concessionnaires, une réduction dans les frais de perception de fa taxe, sans aggravation de charges pour le roulage;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par modification de notre arrêté du 4 janvier 1845, l'emplacement et les limites de perception de la barrière no 1, de la route concédée du Wainage au Mazy, sont fixés ainsi qu'il suit :

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Art. 2. La taxe sera perçue à cette barrière conformément à l'art. 2 de notre arrêté précité. Art. 3. Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

38011 AOUT 1844. Arrêté royal qui fixe l'emplacement de quatre barrières sur la route de Fléron à Herve. (Bulletin officiel. n. xxvIII.)

Léopold, etc. Vu la demande des concessionnaires de la route de Fléron à Herve, tendant à ce que, pour mettre un terme aux fraudes qui se commettent sur cette route, l'on remplace les deux barrières, à taxe entière, qui y ont été établies par notre arrêté du 6 mars 1843, pour quatre barrières où l'on percevrait la taxe soit en entier, soit par moitié, selon la direction ou la longueur du parcours;

Revu ledit arrêté;

Considérant qu'il y a lieu d'accueillir cette demande qui concilie les intérêts des concessionnaires avec les conditions de la concession concernant la perception de la taxe;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par modification de notre arrêté précité du 6 mars 1843, il sera établi sur la route concédée de Fléron à Herve, au lieu des deux barrières, à taxe entière, qui y sont actuellement établies, quatre barrières dont les emplacements, les limites et le mode de perception sont fixés ainsi qu'il suit :

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A la chapelle de la Lisse, au che- On ne percevra aucune partie du min de la Clef, à Fléron, avec une droit dans la direction vers Battice concurrence de 100 mètres de cha- et on percevra seulement demi-taxe que côté du point fixe. dans la direction vers Liége.

Sur une longueur de 520 mètres On percevra la taxe entière dans entre et y compris les bâtiments de la direction vers Battice et seulela ferme Desson et la maison du ment demi-taxe dans celle vers sieur Heurai-Lamarche.

Au débouché du chemin de la Maladrie à Jupille, avec une concurrence de 100 mètres vers Liége.

Au chemin en pierre conduisant

Liége.

On percevra la taxe entière dans la direction vers Liége et seulement demi-taxe dans la direction vers Battice.

On ne percevra que demi-taxe et à la houillère de José, comme point seulement dans la direction vers Batfixe.

tice.

Art. 2. La taxe sera perçue à ces barrières, conformément aux lois existantes ou à intervenir en matière de barrières.

Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

381.11 AOUT 1844. — Arrêté royal qui modifie l'emplacement de la barrière d'Oupere, no 3. sur l'embranchement de Liége à Visé. (Bull. offic., n. xxvIII.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 11 novembre 1843, fixant l'emplacement des barrières sur les routes de l'État et les routes provinciales;

Vu l'art. 3 de la loi du 10 mars 1838 (Bulletin officiel, n. 8);

Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'apporter des changements dans l'em

placement et les limites de perception fixés par l'arrêté précité, pour la barrière d'Oupeye, no 3, de la route de première classe, no 4, embranchement de Liége à Visé;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par modification de notre arrêté précité du 11 novembre 1845, l'emplacement et les limites de perception de la barrière prémentionnée sont fixés ainsi qu'il suit ;

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Art. 2. Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

10 Assche, 2o Dolhain-Limbourg, 3o La Roche, 40 Puers, 50 Tubise, 60 Vielsalm, 70 Wervicq.

382.11 AOUT 1844. Arrêté royal portant tion de poste les distributions existantes à création de bureaux de perception des postes à Assche, Dolhain-Limbourg, La Roche, Puers, Tubise, Vielsalm et Wervicq. (Bull. offic., n. xxvIII.)

Léopold, etc. Vu le rapport par lequel notre ministre des travaux publics nous expose l'utilité d'ériger en bureaux de perception des postes plusieurs bureaux de distribution;

Vu l'art. 1er de la loi du 29 décembre 1835;
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Sont érigées en bureaux de percep

Art. 2. Les tarifs des taxes à appliquer aux lettres originaires ou à destination des bureaux

mentionnés à l'article précédent, seront réglés

conformément au tableau ci-annexé.

Art. 3. Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté, et il fixera l'époque de la mise en activité des nouveaux bureaux.

TARIF

De la taxe des lettres des bureaux d'Assche, Dolhain Limbourg, La Roche, Puers, Tubize, Vielsalm et Wervicq.

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